Le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995, vu l ordonnance fédérale sur les hautes écoles spécialisées (OHES), du 11 septembre 1996, vu les directives du Conseil suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES) pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques, du 5 décembre 00, vu la Best practice et les recommandations de la conférence suisse des hautes écoles spécialisées sur la conception de filières d études échelonnées, de juillet 00, vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 1997, vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S), du 8 juillet 001, vu le protocole de décision HES-SO n 8-00 relatif au calendrier de mise en vigueur du processus Bologne, du juillet 00, arrête : I. Dispositions générales But Article premier 1 Les présentes directives fixent les dispositions relatives au statut de l étudiant-e bachelor et aux modalités d évaluation, de promotion et de certification dans les écoles et sites de la HES-SO et de la HES-S (ci-après HES-SO). Elles s appliquent à toutes les personnes immatriculées dans une école ou un site (ci-après école) de la HES-SO et qui sont candidates à l obtention du titre de bachelor. Les conditions d admission sont fixées dans des directives spécifiques. Immatriculation Art. 1 Est considéré-e comme étudiant-e bachelor, quiconque est immatriculé-e dans une école en vue d y obtenir un diplôme bachelor. L immatriculation est effective au jour de la rentrée académique et donne droit à une carte d étudiant-e qui mentionne la période de validité. En cas de déplacements pour suivre des enseignements dans une autre école, l étudiant-e reste immatriculé-e dans son école et sous la responsabilité de sa direction. Il/elle doit se soumettre aux règles en vigueur dans l école d accueil. Page 1/5
Auditeur/auditrice Art. 1 Dans la limite des capacités d accueil, les écoles peuvent accepter des auditeurstrices et qui, sans être immatriculé-e-s, sont autorisé-e-s à suivre certains enseignements. Les auditeurs-trices ne sont pas soumis-es à des procédures d évaluation formative et certificative. Ils/elles s acquittent d une taxe de cours partielle. II. Droits et obligations de l étudiant-e Fréquentation de la formation Art. Les exigences liées à la fréquentation de la formation sont précisées dans les fiches-modules. Taxes, contributions et assurances Art. 5 1 Les écoles prélèvent auprès des étudiant-e-s une taxe de cours uniforme pour chaque filière de formation et dont le montant est arrêté par les Comités stratégiques. Avec l accord de la HES-SO, les écoles peuvent prélever des contributions aux frais d études pour certaines prestations. Les étudiant-e-s contractent les assurances exigées par la législation. Concertation Art. 6 Les écoles assurent la participation des étudiant-e-s à l évaluation de la formation et aux décisions concernant la vie de l école. Examen médical Art. 7 L étudiant-e peut être soumis-e à un examen médical. Propriété intellectuelle Art. 8 1 Les travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les étudiant-e-s dans le cadre de leur formation ou d un mandat de recherche confié à leur école, restent propriété de l école. L utilisation et la publication des travaux des étudiant-e-s, et notamment de leur travail de bachelor, sont subordonnées à l accord de l école concernée. Le présent article ne s applique pas aux domaines design et musique, qui sont régis par des dispositions particulières. Secret professionnel et de fonction Devoir de discrétion L étudiant-e est tenu-e au secret professionnel et de fonction et au devoir de discré- Art. 9 tion. Congé de longue durée Art. 10 1 L étudiant-e qui désire interrompre sa formation avec l intention de la reprendre ultérieurement peut demander un congé. La direction de l école statue sur préavis du ou de la responsable de filière de l école. Un congé peut être accordé pour une période d un semestre ou d une année. Le congé est renouvelable mais la durée cumulée totale ne doit pas excéder deux ans. Page /5
III. Evaluation, promotion et certification Validation des modules et attribution des crédits ECTS Art. 11 1 La formation est conçue et documentée selon le Système européen de transfert et d accumulation de crédits ECTS (ci-après crédits), en référence à la Best practice et aux recommandations de la conférence suisse des HES. Chaque module fait l objet d au moins une évaluation pour l attribution des crédits. Les modalités d évaluation et de validation sont précisées dans le descriptif du module. Les crédits sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module. 5 Les crédits sont acquis lorsque les résultats de l évaluation ont une qualification située entre A et E sur l échelle de notation ECTS. 6 Les crédits ne sont pas acquis lorsque les résultats de l évaluation ont une qualification FX ou F sur l échelle de notation ECTS. Remédiation Art. 1 1 Lorsqu un module a la qualification FX et pour autant que les modalités d évaluation de ce module le prévoient, l étudiant-e peut bénéficier d une remédiation. Les modalités de la remédiation sont précisées dans le descriptif du module. Selon la qualification obtenue après la remédiation, A à E ou F (sauf restriction explicitement mentionnée dans le descriptif du module), les crédits sont alloués ou refusés. Répétition Echec définitif Art. 1 1 L étudiant-e qui n obtient pas les crédits affectés à un module doit le répéter dès que possible. Chaque module ne peut être répété qu une seule fois. Les abandons sont considérés comme des échecs. Pour un même module, les formes d enseignement peuvent être différentes pour un-e étudiant-e qui fréquente le module pour la première fois et pour celui qui le répète. Art. 1 1 L échec définitif à un module est prononcé lorsque les performances de l étudiant-e dans ce module restent insuffisantes après répétition. Sont réservées des circonstances particulières explicitement documentées. Exclusion de la filière Art. 15 1 En cas d échec définitif à un module défini comme obligatoire par la filière pour acquérir le profil de formation correspondant, l étudiant-e est exclu-e de la filière. L étudiant-e est également exclu-e de la filière lorsqu il/elle n a pas obtenu les crédits nécessaires à l obtention du titre de bachelor dans le temps imparti. Obtention du titre Art. 16 1 L étudiant-e qui a obtenu les 180 crédits ECTS requis par la filière suivie obtient un diplôme de bachelor. La HES-SO attribue selon le domaine/secteur fréquenté le titre de «Bachelor of Science» ou de «Bachelor of Arts» à l étudiant-e. A l issue de sa formation, chaque étudiant-e reçoit le supplément au diplôme (diploma supplement) en complément à son titre de bachelor. Page /5
IV. Eléments disciplinaires Fraude Art. 17 Toute fraude y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux d évaluation, les examens et l élaboration du travail de diplôme/mémoire de fin d études (bachelor thesis) entraîne la non acquisition des crédits ECTS correspondants voire la non obtention du diplôme ou son annulation. Sanctions Art. 18 1 L étudiant-e qui viole des dispositions normatives ou se rend coupable de faute grave est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la cause : a) l avertissement ; b) le blâme ; c) l exclusion temporaire des cours ; d) le renvoi définitif de l école ; e) l exclusion de la filière. Avant de prononcer l exclusion de la filière (le cas de figure e), l autorité compétente consulte les responsables des écoles de la filière concernée. Avant le prononcé d une sanction, l étudiant-e doit être entendu-e. La décision est communiquée à l étudiant-e par écrit. V. Dispositions finales Voies de recours Art. 19 1 Les recours des étudiant-e-s sont soumis en première instance à l instance compétente du canton-siège de l école concernée ou à l organe compétent de l école (pour les établissements de droit privé). Peuvent faire l objet d un recours les décisions prises envers les étudiant-e-s notamment au sujet de la promotion, des examens, de la certification finale et toute mesure pouvant conduire à l exclusion de la formation. Dans les domaines/secteurs relevant de la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S), les décisions prises sur recours par l instance cantonale peuvent être attaquées auprès de la commission de recours HES-S. Les motifs suivants peuvent être invoqués auprès de la commission de recours HES-S : a) la violation du droit, y compris l excès ou l abus du pouvoir d appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. 5 Dans les domaines relevant du concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la procédure en deuxième instance se poursuit selon la procédure du canton-siège de l école concernée ou selon la procédure définie par l école concernée (pour les établissements de droit privé). Page /5
Exmatriculation Art. 0 1 Est exmatriculé-e l étudiant-e qui : a) a obtenu un bachelor ; b) est exclu-e pour cause d échec définitif ; c) est exclu-e suite à des sanctions disciplinaires ; d) ne s est pas acquitté-e des taxes de cours et contributions aux frais d études dans le délai imparti ; e) a abandonné sa formation. L exmatriculation conduit au retrait immédiat de la carte d étudiant-e. Entrée en vigueur Art. 1 Les présentes directives entrent en vigueur le 10 mars 006. Ces directives ont été adoptées par le Comité directeur de la HES-SO lors de sa séance du 10 mars 006. Page 5/5