CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL. Rapport du Directeur général



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Transcription:

^cir íudl. I WORLD HEALTH ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ EB77/30 6 novembre 1985 CONSEIL EXECUTIF Soixante-dix-septième session Point 22 de l'ordre du our provisoire CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL Rapport du Directeur général Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel. 1 L 1 amendement exposé à la section 1 résulte d'une requête que le Président de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) a adressée au Directeur général pour 1'harmonisation des règles concernant les échelons d'ancienneté. Celui qui est exposé à la section 2 résulte d'une décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-neuvième session. Le document EB77/INF.DOC./5 donne le texte des articles modifiés, 1'objet des modifications étant expliqué ci-après. Les amendements prennent respectivement effet au 1 er mars 1986 ou au 1 er janvier 1985, selon le cas. Ces amendements il auront pas d 1 incidence budgétaire dans un avenir prévisible. Le Conseil est invité (à la section 4) à examiner un projet de résolution confirmant les amendements reproduits dans le document EB77/INF.DOC/5. 1 Amendement resultant d'une requête du Président de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) pour 1'harmonisation des règles concernant les échelons d Ancienneté 1.1 Depuis 1968, l'oms accorde des échelons supplémentaires, à 1 1 intérieur de la classe, aux membres du personnel ayant accompli 20, 25 ou 30 ans de services satisfaisants. 1.2 Les règles qui régissent 1'octroi d'échelons d'ancienneté sont formulées comme suit dans le Règlement du Personnel : "555.2 Tout membre du personnel qui a accompli 20, 25 ou 30 ans de services satisfaisants remplit les conditions voulues pour bénéficier d f un avancement au mérite conformément à l'article 555.1. Les services satisfaisants accomplis dans d'autres organisations des Nations Unies sont inclus s ils sont crédités en vertu de l'article 480.1.4." 1 e OMS, Documents fondamentaux, 35 éd., 1985, p. 92.

EB77/30 Page 2 L'article 555.1 du Règlement du Personnel mentionné dans 1'article ci-dessus est libellé comme suit : "555.1 Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement méritoires et dépassent le niveau de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre du personnel normalement qualifié peut bénéficier d f un avancement d'un, et exceptionnellement, de deux échelons supplémentaires de traitement dans sa classe. Cet avancement n'affecte pas son droit à recevoir les augment at ions normalement prévues dans sa classe, et le maximum normal de sa classe est, dans son cas, augmenté du nombre d'échelons équivalent.11 1.3 L f OMS est l'une des trois organisations du système commun^ à avoir adopté un système d'échelons d'ancienneté. Ces dernières années, 1'Assemblée générale des Nations Unies et la CFPI ont porté une attention accrue aux avancements à 1'ancienneté accordés par ces organisations ainsi qu'à 1 1 introduction d'un système analogue quoique plus restrictif dans toutes les organisations du système commun. 1.4 A sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a prié la CFPI "de revoir, conformément à 1'article 10 de son statut, les pratiques des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies en ce qui concerne les échelons d'ancienneté dans le cas des administrateurs, d'examiner les moyens d'assurer 1'uniformité à cet égard dans le régime commun et de faire rapport à ce sujet à : l'assemblée générale lors de sa quarantième session".^ 1.5 La CFPI a maintenant terminé son examen et a décidé de recommander 1 1 introduction d'un échelon supplémentaire d'ancienneté dans le barème des traitements. Au sujet du personnel de la catégorie des services généraux, la Commission a directement communiqué sa décision aux chefs des secrétariats des organisations pour qu1 ils l'appliquent conformément à l'article 11 de son statut. Pour ce qui est des fonctionnaires de la catégorie professionnelle, la recommandât ion de la Commission a été soumise à 1'Assemblée générale à sa session de 1985 pour qu'elle 1 1 approuve conformément à l'article 10 du même statut. 1.6 Dans la recommandât ion qu'elle a adressée à l'assemblée générale, la Commission suggère également à 1'Assemblée d1entreprendre des démarches auprès des organes directeurs de 1 1 OMS et de 1'OIT en vue d'une harmonisation des pratiques des organisations appliquant le régime commun des Nations U n i e s A u moment où il soumettait cette question à 1'Assemblée générale, le Président de la CFPI écrivait ce qui suit, dans une lettre en date du 16 août 1985 adressée au Directeur général de 1'OMS : "Etant donné que 1'Assemblée générale des Nations Unies a demandé que soient harmonisés les systèmes d1avancement à l'ancienneté en vigueur dans les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies, je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre cette question à votre Conseil exécutif à la prochaine occasion et de me tenir au courant du résultat de ses discussions.11 1.7 Le système d 1 avancement à l'ancienneté en vigueur à 1 1 OMS a été introduit en 1968 lors du 20ème anniversaire de l'organisation, lorsque le Conseil exécutif a confirmé qu'il conviendrait de récompenser les fonctionnaires ayant accompli 20 années de service au sein de l'organisation. Il a été décidé que le mieux serait d'accorder cette marque de reconnaissance dans le cadre du système existant d 1 avancement au mérite dans la mesure où 20 années de services satisfaisants représentent un travail particulièrement méritoire d'une durée importante. Au cours de la discussion qui a eu lieu à ce sujet, il a été convenu que des échelons supplémentaires seraient également accordés après 25 et 30 ans de service. 1.8 Ce système, qui fonctionne de façon satisfaisante depuis 1968, est bien connu et apprécié des membres du personnel. Le Directeur général n'envisage pas de réviser les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires actuellement en service. 1 OMS, Organisation internationale du Travail (OIT) et Union postale universelle (UPU) Assemblée générale des Nations Unies, résolution 39/69, partie II, paragraphe 2, 13 décembre 1984. о,, Il semble que 1 f UPU réexamine sa propre politique à la lumière du système commun approuvé.

EB77/30 Page 3 1.9 En revanche, comme 1'Assemblée générale des Nations Unies a demandé que soient harmonisées les pratiques en vigueur, le Directeur général propose de modifier le Règlement du Personnel de telle sorte que les fonctionnaires entrés au service de 1'Organisation après le 1er mars 1986 puissent bénéficier d f un avancement d f un seul échelon supplémentaire au bout de 20 années de services satisfaisants de la même façon que les fonctionnaires des autres organisations du système commun.1 2. Amendement jugé nécessaire compte tenu d'une décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-neuvième session et reconfirmée par la CFPI à sa vingt-deuxième session, en juillet 1985 2.1 Ainsi qu f en a été informé le Conseil exécutif à sa soixante-quinzième session, en janvier 1985, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé à sa trente-neuvième session d'incorporer 20 points d'ajustement de poste aux traitements de base nets applicables à la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs. Des amendements appropriés ont donc été apportés au Règlement du Personnel. 2.2 L'une des conséquences du processus d'incorporation qui n'a pas encore été officiellement prise en compte dans le Règlement du Personnel concerne la rémunération terminale. L'Assemblée générale a décidé que les montants de la rémunération terminale ne devraient pas changer après l'incorporation et devraient donc continuer d'être calculés en fonction du traitement de base brut de 1981. Cette décision a été soumise à nouveau, en juillet 1985, à la vingt deuxième session de la CFPI qui 1 f a reconfirmée. 2.3 La décision de Assemblée générale a été prise en compte dans les barèmes des montants de la rémunération terminale qui ont été communiqués aux membres du personnel. 3. Incidences budgétaires 3.1 Ces amendements n'auront aucune incidence budgétaire à court ou à moyen terme. 4. Projet de résolution 4.1 Le Conseil souhaitera peut-être merait les modifications au Règlement examiner le projet de résolution suivant, qui confirdu Personnel reproduites dans le document EB77/INF.DOC./5 Le Conseil exécutif,.., # 2 CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2, les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au 1 er janvier 1985 en ce qui concerne le traitement de base brut effectivement utilisé pour le calcul de la rémunération terminale, et avec effet au 1 er mars 1986 en ce qui concerne l'octroi d'échelons d'ancienneté. Cette proposition tient compte de la décision de la CFPI d f introduire un échelon d'ancienneté pour la catégorie des services généraux. Elle repose sur 1'hypothèse qu'étant donné les efforts fournis par les organisations pour harmoniser leurs pratiques dans ce domaine, l'assemblée générale des Nations Unies adoptera la proposition de la CFPI au sujet du personnel de la catégorie professionnelle. Si tel n 1 était pas le cas, le Directeur général soumettrait un rapport supplémentaire au Conseil exécutif. 2 e, OMS, Documents fondamentaux, 35 éd., 1985, p. 92.

I WORLD HEALTH ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ CONSEIL EXECUTIF Soixante-dix-septième session Point 22 de l'ordre du jour provisoire CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL Rapport supplémentaire du Directeur général L'une des propositions formulées dans le document EB77/30 s'appuyait sur 1'hypothèse que 1'Assemblée générale des Nations Unies adopterait la recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) tendant à inclure dans le barème des traitements un échelon supplémentaire d'ancienneté après 20 années de service pour tous membres du personnel des organismes appliquant le régime commun des Nations Unies. L'Assemblée générale n 1 a pas donné suite à cette recommandation. Compte tenu de la décision prise par l'assemblée générale, le Directeur général a revu et, pour 1 1 instant, retiré sa proposition 1. A la suite d'une requête qui lui avait été adressée par le Président de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) en vue de 1'harmonisation des règles concernant les échelons d'ancienneté, le Directeur général avait proposé, dans le document EB77/30, d'apporter un amendement au Règlement du Personnel. 2. Cette proposition avait été faite en partant de 1'hypothèse qu'à sa quarantième session l'assemblée générale des Nations Unies accepterait la recommandât ion de la CFPI tendant à introduire un échelon supplémentaire d'ancienneté dans le barème des traitements du personnel de tous les organismes relevant du régime commun.1 3. L'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant pas donné suite à la recommandation de la CFPI, il ne sera pas créé d'échelon supplémentaire d'ancienneté pour le personnel de la catégorie professionnelle ayant accompli 20 années de service. 4. Comme il a été dit au paragraphe 1.3 du document EB77/30, l'oms est 1 f une des trois organisations du régime commun à avoir adopté un système d'échelons d'ancienneté. Le Directeur général du Bureau international du Travail (BIT), Secrétariat de 1'une des deux autres organisations,a fait savoir au Directeur général de 1'OMS que le Conseil d'administration de 1'OIT avait été informé de la demande de la CFPI tendant à ce que les Directeurs exécutifs de 1 OMS, Voir document EB77/30, paragraphe 1.9, note de bas de page 1, qui se lit comme suit : "Cette proposition tient compte de la décision de la CFPI d 1 introduire un échelon d'ancienneté pour la catégorie des services généraux. Elle repose sur 1'hypothèse qu'étant donné les efforts fournis par les organisations pour harmoniser leurs pratiques dans ce domaine, l'assemblée générale des Nations Unies adoptera la proposition de la CFPI au sujet du personnel de la catégorie professionnelle. Si tel n'était pas le cas, le Directeur général soumettrait un rapport supplémentaire au Conseil exécutif."

EB77/30 Add. Page 2 de l'union postale universelle (UPU) et du BIT étudient les moyens d'harmoniser les pratiques adoptées par leurs organisations, dans le sens recommandé par la CFPI. Le Conseil d'administration de 1 1 OIT a toutefois accepté la conclusion de son Directeur général selon laquelle aucun changement ne devait être apporté au système en vigueur à 1'OIT et il est convenu que le Directeur général devait en informer la Commission. Ce faisant, le représentant du Directeur général a déclaré qu'en raison des différences existant dans la situation et les besoins des diverses organisations l'avancement à l'ancienneté ne faisait pas partie des questions à l'égard desquelles il était indispensable d'adopter une approche commune. 5. La position actuelle peut donc être résumée comme suit : 1 f OIT conservera son système d'avancement à 1'ancienneté; la plupart des organismes relevant du régime commun ont institué, ou vont instituer, un échelon supplémentaire d'ancienneté pour le personnel des services généraux, après vingt années de service; aucun système ne sera mis en place pour le personnel de la catégorie professionnelle, sauf à 1'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). 6. Le Directeur général a, par conséquent, revu sa proposition d'amendement au Règlement du Personnel tendant à faire bénéficier les fonctionnaires entrés au service de 1'Organisation après le 1 er mars 1986 d'un avancement d'un échelon supplémentaire au bout de vingt année s de service car, en 1 f état actuel des choses, cette proposition ne pouvait plus être considérée comme ayant pour objet d'harmoniser, ni même simplement de refléter, les pratiques adoptées par les organismes du régime commun. Il ne propose donc pas, pour l'instant, de réviser l'article existant du Règlement du Personnel (555,2).1 1 Le projet de résolution qui figure au paragraphe 4.1 du document EB77/30 devra donc être modifié comme suit : Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2,2 iamendement que le Directeur général a apporté au Règlement du Personnel, avec effet au 1 er janvier 1985, en ce qui concerne le traitement de base brut effectivement utilisé pour le calcul de la rémunération terminale. Le texte révisé de cet article du Règlement du Personnel, tel qu f il figure dans le document EB77/INF.DOC./5, n f est donc pas applicable. 2.. OMS, Documents fondamentaux, 35 e édition, 1985, page 92.