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1 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif ex Cent vinet-sixième session 126 EX/33 PARIS, le ler avril 1987 Original anglais/français Point 8.2 de l'ordre du jour provisoire ACCEPTATION DE DONS, LEGS ET SUBVENTIONS ET RAPPORT SUR LA CONSTITUTION ET LA CLOTURE DE FONDS DE DEPOT, COMPTES DE RESERVE ET COMPTES SPECIAUX (Rapport du Directeur général) RE SUME Conformément aux dispositions de l'acte constitutif et des îrticles 7.2, 7.3 et 7.4 du Règlemene financier, le Directeur général soumet à l'examen du Conseil exécutif deux legs récemment faits à l'unesco. D'autre part, conformément aux dispositions des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, le Directeur général rend compte au Conseil exécutif du Règlement financier qu'il a établi pour régir le fonctionnement du Compte spécial pour les histoires générales, les histoires des civilisations et les ouvrages sur les différents aspects des cultures.

2 126 EX/33 Partie 1 Legs faits à l'unesco 1. L'article IX, alinéa 3, de l'acte constitutif stipule que "le Directeur général peut, avec l'approbation du Conseil exécutif, recevoir directement t.ous dons, legs et subventions provenant de gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers", et l'article 7.2 du Règlement financier dispose que "le Directeur général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et activités de l'organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit directement, soit indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour l'organisation soit permise par le Conseil exécutif". Conformément à ces dispositons, le Directeur général soumet à l'examen du Conseil exécutif les legs ci-après. Legs de feue Mme Shirley S. Schwartz 2. Un legs de dollars des Etats-Unis a récemment été fait 2 l'unesco par feue Mme Shirley S. Schwartz, de New York (Etats-Unis d'amérique), qui n'a pas spécifié dans son testament la destination de cette somme. 3. Le Directeur général rend hommage à la mémoire de cette généreuse bienfaitrice et propose que son legs soit accepté. Selon l'article 7.4 du Règlement financier, qui dispose que "les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme recettes accessoires et sont portées comme dons dans les comptes annuels", le montant du legs devrait être ajouté aux recettes accessoires de l'organisation. Le Directeur général considère cependant que ce don perdrait ainsi sa signification et qu'il est plus indiqué d'en verser le montant 5 un compte spécial ou à un fonds où il pourrait être employé à financer une activité précise relevant de la compétence de l'unesco. En conséquence, le Conseil exécutif souhaitera peut-être proposer que l'unesco se mette en rapport avec les exécuteurs testamentaires de Mme Schwartz afin de déterminer avec eux l'emploi spécifique qui pourrait être fait de ce don. Legs de feu M. D. Boucetta 4. Par une lettre en date du 12 décembre 1985, Me Daniel Le Bihan, notaire 5 Cesson-Sévigné (Ile-et-Vilaine, France), a fait parvenir 2 l'organisation copie d'un testament aux termes duquel M. Djilali Boucetta, décédé le 3 juin 1985 à Rennes, et dont il était chargé de régler la succession, aurait légué 3 l'unesco, ainsi qu'au "Centre anticancéreux de Rennes", 3 parts égales, la nue-propriété de certains biens, non spécifiés. 5. D'après des informations compl6mentaires obtenues à ce sujet, il s'avère : (a) que ce legs porte sur un pavillon ("type 3 rustique"), ainsi que sur le terrain, d'une superficie de 440 m2, sur lequel celui-ci est 6difié, situés à Cesson-Sévigné ; (h) que l'organisation et le Centre precité recevraient chaciin la moitié de la nue-propriété des biens dont il s'agit ;

3 126 EX133 - page 2 (c) que le pavillon, construit "en " et dont la valeur actuelle est estimée de à francs français, "n'est pas partageable en nature", et (d) que l'épouse du défunt, qui est née en 1922, conserverait l'usufruit desdits biens jusqu'à son décès. 6. Les caractéristiques de ce legs et en particulier les conditions qui s'attachent à celui-ci appellent les observations. ci-après : (a) bien que ne pouvant jouir des droits de propriété dont il s'agit qu'après le décès de Mme Boucetta, l'organisation en cas d'acceptation n'en serait pas moins considérée, avec le Centre précité, comme copropriétaire des locaux concernés. A ce titre, elle devrait assumer, proportionnellement à l'étendue de ses droits, les charges qui incombent normalement aux propriétaires de biens immeubles tels les frais de réparation ou d'entretien ; (b) l'immeuble n'étant pas partageable, trois solutions pourraient être en principe considérées au décès de Mme Boucetta dont une seule semble dès maintenant acceptable pour toutes les parties. En effet : (i) la vente par l'unesco de sa part au Centre anticancéreux de Rennes ne semble pas acceptable pour ce dernier ; (ii) le rachat de la part de ce colégataire, tout en n'ayant pas été expressément exclu par celui-ci, paraît cependant difficilement envisageable pour l'organisation dans le contexte budgétaire actuel. De plus cette solution nécessiterait le moment venu l'accord préalable de la Conférence générale ; (iii) la vente, en accord avec le colégataire de la propriété semblerait donc être la seule formule à retenir. 7. L'ensemble des considérations qui précèdent amène à penser qu'il ne serait probablement pas dans l'intérêt de l'organisation d'accepter un legs dont elle risque de ne pouvoir obtenir la jouissance qu'au bout de longues années et qui, en outre, pourrait lui occasionner, dans l'intervalle, des frais non négligeables d'entretien ou de réparation de l'immeuble, objet du legs. Partie II Modification du règlement financier du Compte spécial pour l'histoire générale de l'afrique, 5 l'effet de créer un "Compte spécial pour les histoires générales, les histoires des civilisations et les ouvrages sur les différents aspects des cultures" 8. Le Conseil exécutif se rappelle que le Directeur général a créé un Compte spécial pour l'histoire générale de l'afrique, afin de disposer, sur le plan financier, de la marge de manoeuvre nécessaire pour la préparation et la publication de cet ouvrage. Le Conseil a pris note du règlement financier de ce Compte spécial (99 EX/Décisions, 8.5).

4 126 EX/33 - page 3 9. Etant donné l'état d'avancement de la préparation et de la publication d'autres ouvrages analogues - Histoire générale de l'amérique latine, Histoire générale des Caraïbes, Histoire des civilisations de l'asie centrale et Ouvrage sur les différents aspects de la culture islamique -, le Directeur général estime qu'il faudrait disposer, dans leur cas, de la même marge de manoeuvre financière. 10. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 6.6 du Règlement financier de l'organisation, le Directeur a créé un "Compte spécial pour les histoires générales, les histoires des civilisations et les ouvrages sur les différents aspects des cultures". A l'intérieur de ce compte spécial, il sera constitué des sous-comptes distincts pour l'enregistrement des recettes et des dépenses afférentes à la préparation et à la publication de l'histoire générale de l'afrique, de l'histoire générale de l'amérique latine, de 1'Histoire générale des Caraïbes, de l'histoire des civilisations de l'asie centrale et de l'ouvrage sur les différents aspects de la culture islamique. L'autonomie financière de chaque sous-compte sera préservée lors de la comptabilisation des recettes et des paiements. Les contributions volontaires, les redevances et les crédits du budget du programme ordinaire seront, dans chaque cas, portés au crédit du sous-compte concerné. 11. Conformément aux dispositions de l'article 6.7 du Règlement financier de l'organisation, le Directeur général a modifié le texte du règlement financier du Compte spécial pour l'histoire générale de l'afrique afin d'étendre le champ de ses dispositions aux divers sous-comptes du nouveau "Compte spécial pour les histoires générales, les histoires des civilisations et les ouvrages sur les différents aspects des cultures", et il en rend compte au Conseil exécutif (voir Annexe). Projet de décision 12. Le Conseil exécutif, s'il en est d.'accord, souhaitera peut-être adopter une décision rédigée comme suit : "Le Conseil exécutif, Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les legs respectivement faits à l'unesco par feue Mme Shirley S. Schwartz, de New York (Etats-Unis d'amérique), et feu M. Djilali Boucetta, de Cesson-Sévigné (France), Exprime sa gratitude envers Mme Shirley S. Schwartz et M. Djilali Boucetta pour leurs généreux legs et rend hommage à leur mémoire ; Prie le Directeur général d'accepter le legs de dollars des Etats-Unis de Mme Shirley S. Schwartz et de se mettre en rapport avec les exécuteurs testamentaires de cette dernière afin de déterminer l'emploi spécifique qui pourrait être fait de ce don ; Invite le Directeur général, eu égard aux incidences financières que l'acceptation du 'Legs de M. Djilali Boucetta pourrait avoir pour l'organisation, à exprimer au représentant et à la famille de M. Boucetta ses regrets de ne pouvoir accepter le legs fait par celui-ci à l'organisation, en même temps que ses remerciements renouvelés pour ce geste généreux ;

5 126 EX/33 - page 4 II 5. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur sa décision d'élargir l'objet de l'actuel Compte spécial pour l'histoire générale de l'afrique de façon qu'il couvre également la préparation et la publication de l'histoire générale de l'amérique latine, de l'histoire générale des Caraïbes, de l'histoire des civilisations de l'asie centrale et de l'ouvrage sur les différents aspects de la culture islamique, 6. Prend note du texte du règlement financier qui régira le fonctionnement du Compte spécial pour les histoires générales, les histoires des civilisations et les ouvrages sur les différents aspects des cultures."

6 126 EX/33 Annexe ANNEXE REGLEMENT FINANCIER DU COMPTE SPECIAL POUR LES HISTOIRES GENERALES, LES HISTOIRES DES CIVILISATIONS ET LES OUVRAGES SUR LES DIFFERENTS ASPECTS DES CULTURES Constitution du Compte spécial 1. Conformément aux dispositions des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, il est créé un compte spécial appelé "Compte spécial pour les histoires générales, les histoires des civilisations et les ouvrages sur les différents aspects des cultures". 2. A l'intérieur du Compte spécial, des sous-comptes distincts seront établis pour l'histoire générale de l'afrique, l'histoire générale de l'hérique latine, l'histoire générale des Caraïbes, l'histoire des civilisations de l'asie centrale et l'ouvrage sur les différents aspects de la culture islamique. Chaque sous-compte aura son identité propre pour ce qui est des plans de travail, des recettes et des dépenses. Ob iet du ComDte 3. Le Compte spécial a pour objet de recevoir les contributions volontaires, les redevances ainsi que les crédits budgétaires spécifiques ouverts au titre du Programme ordinaire qui se rapportent à chaque histoire générale, à l'histoire des civilisations ou à l'ouvrage sur les différents aspects d'une culture visés à l'article 2 ci-dessus et d'effectuer les paiements afférents à la préparation et la publication de ces ouvrages. Recettes 4. Le Compte spécial est crédité des fonds indiqués à l'article 3 ci-dessus. Les fonds disponibles au Compte spécial' pour,1 'Histoire générale de l'afrique seront versés au sous-compte correspondant. Dépenses 5. Le Compte spécial est débité des dépenses afférentes 5 la préparation et à la publication des histoires générales, de l'histoire des civilisations et de l'ouvrage sur les différents aspects d'une culture visés 3 l'article 2 ci-dessus. 6. (i) L'exercice financier coïncide avec l'année civile. (ii) Les opérations des sous-comptes créés à l'intérieur du Compte spécial font l'objet de comptabilités distinctes et le Directeur général fournit des renseignements à leur sujet dans le rapport financier qu'il présente.

7 126 EX/33 Annexe - page 2 (iii) Tout reliquat non utilisé a la fin d'un reporté à l'exercice suivant. exercice financier est (iv) La comptabilité relative au Compte spécial est soumise, pour vérification, aux Commissaires aux comptes de l'unesco en même temps que les autres comptes de l'organisation. Placements 7. (i) Le Directeur général est autorisé 2 placer à court terme les sommes figurant au crédit du Compte. (ii) Les intérêts provenant de ces placements sont portés au crédit de chaque sous-compte, sous réserve de la déduction, le cas échéant, d'une commission dont le montant est fixé par le Directeur général. DisDositions générales 8. Sauf disposition contraire du présent règlement, le Compte spécial est géré conformément au Règlement financier de l'unesco. 9. Le présent règlement remplace le Règlement financier du Compte spécial pour l'histoire générale de l'afrique dont le Conseil exécutif a pris note à sa 99e session (99 EX141 Annexe et 99 EX/Décisionç, 8.5.A.IV.). Clôture du ComDte 10. Le Directeur général décide la clôture du Compte lorsqu'il juge que celui-ci n'est plus nécessaire.

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