N 8294. Accord type révisé d'assistance technique (avec échange de lettres). Signé à Kinshasa, le 6 août 1966



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Transcription:

N 8294 ORGANISATION DES NATTONS UNIES, ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICIILTURE, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, UNION POSTALE UNIVERSELLE et ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME et RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Accord type révisé d'assistance technique (avec échange de lettres). Signé à Kinshasa, le 6 août 1966 Texte officiel français. Enregistré d'office le 6 août 1966.

180 United Nations Treaty Series 1966 N 8294. ACCORD TYPE REVISÉ1 D'ASSISTANCE TECHNI QUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLI QUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET L'ORGANISA TION DES NATIONS UNIES, L'ORGANISATION INTER NATIONALE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DES NA TIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRI CULTURE, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNA TIONALE, L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM MUNICATIONS, L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGI QUE MONDIALE, L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, L'UNION POSTALE UNIVER SELLE ET L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMEN TALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARI TIME. SIGNÉ À KINSHASA, LE 6 AOUT 1966 Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (ci-après dé nommé «le Gouvernement»), d'une part, et l'organisation des Nations Unies, l'organisation internationale du Travail, l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'organisation de l'aviation civile internationale, l'organi sation mondiale de la santé, l'union internationale des télécommunications, l'organisation météorologique mondiale, l'agence internationale de l'énergie ato mique, l'union postale universelle et l'organisation intergouvernementale con sultative de la navigation maritime, Organisations participant au secteur de l'as sistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommées «les Organisations»), d'autre part ; Désirant donner effet aux résolutions et décisions relatives à l'assistance technique que les Organisations ont adoptées en vue de favoriser le progrès et le développement économique et social des peuples, Ont conclu le présent Accord dans un esprit d'amicale coopération. 1 Entré en vigueur le 6 août 1966, dès la signature, conformément au paragraphe 1 de l'ar ticle VI.

182 United Nations Treaty Series 1966 Article premier FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 1. Les Organisations fourniront une assistance technique au Gouvernement, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. Les Organisations, agis sant conjointement ou séparément, et le Gouvernement coopéreront en vue d'éla borer d'un commun accord, sur la base des demandes émanant du Gouvernement et approuvées par les Organisations intéressées, des programmes d'opérations pour la mise en œuvre de l'assistance technique. 2. Ladite assistance technique sera fournie et reçue conformément aux résolu tions et décisions pertinentes des assemblées, conférences et autres organes des Organisations ; en particulier, l'assistance technique fournie dans le cadre du sec teur de l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le dévelop pement sera fournie et reçue conformément aux observations et principes direc teurs énoncés dans l'annexe I 1 de la résolution 222 A (IX) adoptée le 15 août 1949 par le Conseil économique et social, et dans la résolution 2029 (XX)2 adoptée le 22 novembre 1965 par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies. 3. Au titre de ladite assistance technique, les Organisations pourront : a) Fournir les services d'experts chargés de donner des avis et de prêter assistance au Gouvernement ou par son intermédiaire; b) Organiser et diriger des cycles d'études, des programmes de formation professionnelle, des démonstrations, des groupes de travail d'experts et des activités connexes, dans les lieux qui seront choisis d'un commun accord ; c) Octroyer des bourses d'études et de perfectionnement ou prendre d'autres dispositions qui permettent aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par les Organisations intéressées de faire des études ou de re cevoir une formation professionnelle hors du pays; d) Préparer et exécuter des projets témoins, des essais, des expériences ou des recherches dans les lieux qui seront choisis d'un commun accord ; e) Fournir toute autre forme d'assistance technique dont les Organisations et le Gouvernement seront convenus. 4. à) Les experts appelés à donner des avis et à prêter assistance au Gouverne ment ou par son intermédiaire seront choisis par les Organisations de concert avec le Gouvernement. Ils seront responsables devant les Organisations intéres sées; b) Dans l'exercice de leurs fonctions, les experts agiront en liaison étroite avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes désignés par lui à 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 76, p. 133. 1 Nations Unies, Documents officiels de l'assemblée générale, vingtième session, Supplément n" 14 (A/6014), p. 20.

184 United Nations Treaty Series 1966 cet effet, et ils se conformeront aux directives du Gouvernement qui seront ap plicables, eu égard à la nature de leurs fonctions et de l'assistance à fournir, et dont les Organisations et le Gouvernement seront convenus; c) Dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les experts feront tous leurs efforts pour mettre les techniciens que le Gouvernement pourra associer à leurs travaux au courant de leurs méthodes, techniques et pratiques profes sionnelles, et pour leur enseigner les principes sur lesquels ces méthodes, techni ques et pratiques sont fondées. 5. Les Organisations demeureront propriétaires de l'équipement et du matériel techniques fournis par elles, tant que la cession n'en aura pas été effectuée suivant les clauses et conditions dont les Organisations intéressées seront convenues avec le Gouvernement. 6. Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pour raient formuler contre les Organisations et leurs experts, agents ou employés; il mettra hors de cause les Organisations et leurs experts, agents et employés en cas de réclamation et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opéra tions exécutées en vertu du présent Accord, sauf si le Gouvernement, le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement et les Organisations intéressées conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés. Article II COOPÉRATION DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1. Le Gouvernement fera tout en son pouvoir pour assurer l'utilisation efficace de l'assistance technique fournie ; il accepte notamment de se conformer, dans toute la mesure du possible, aux dispositions qui sont énoncées sous le titre «Participa tion des Gouvernements requérants», dans l'annexe I de la résolution 222 A (IX) du Conseil économique et social. 2. Le Gouvernement et les Organisations intéressées se consulteront au sujet de la publication, dans les conditions voulues, des conclusions et rapports d'ex perts qui pourraient être utiles à d'autres pays et aux Organisations elles-mêmes. 3. En tout état de cause, le Gouvernement fournira aux Organisations intéres sées, dans toute la mesure du possible, des renseignements sur les mesures prises à la suite de l'assistance fournie, ainsi que sur les résultats obtenus. 4. Le Gouvernement associera aux travaux des experts le personnel technique dont il sera convenu d'un commun accord et qui pourra être nécessaire pour donner plein effet au paragraphe 4, c, de l'article premier.

186 United Nations Treaty Series 1966 Article III OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DES ORGANISATIONS 1. Les Organisations prendront à leur charge, en totalité ou en partie, suivant ce qui sera décidé d'un commun accord, les dépenses ci-après nécessaires à la fourniture de l'assistance technique et payables hors de la République Démocra tique du Congo (ci-après dénommée «le pays») : à) Les traitements des experts; b) Les frais de déplacement et de subsistance des experts pendant leur voyage à destination ou en provenance du point d'entrée dans le pays; c) Les frais entraînés par tout voyage effectué hors du pays; d) Les assurances des experts; e) L'achat et le transport, à destination et en provenance du point d'entrée dans le pays, du matériel et de l'équipement fournis par les Organisations ; /) Toutes autres dépenses engagées hors du pays avec l'accord des Organisa tions intéressées. 2. Les Organisations intéressées prendront à leur charge les dépenses en monnaie locale qui n'incombent pas au Gouvernement aux termes des para graphes 1 et 2 de l'article IV du présent Accord. Article IV OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DU GOUVERNEMENT 1. Le Gouvernement participera aux frais de l'assistance technique en prenant à sa charge ou en fournissant directement les facilités et services suivants : à) Les services techniques et administratifs qui pourront être assurés par un personnel local, y compris le personnel de secrétariat, les interprètestraducteurs et tous autres auxiliaires analogues dont les services seront nécessaires ; 6) Les bureaux et les autres locaux nécessaires ; c) Le matériel et l'équipement produits dans le pays; d) Le transport du personnel, de l'équipement et du matériel à l'intérieur du pays, pour des raisons de service, notamment les transports locaux; e) L'utilisation de la poste et des télécommunications pour les besoins du service ; /) Les mêmes facilités et services médicaux pour le personnel de l'assistance technique que ceux dont disposent les fonctionnaires du pays. 2. a) Les indemnités locales des experts seront payées par les Organisations, mais le Gouvernement versera, au titre de ces indemnités, une contribution dont le montant sera fixé par le Directeur du Programme des Nations Unies pour le

188 United Nations Treaty Series 1966 développement conformément aux résolutions et décisions pertinentes du Conseil économique et social, du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, et des autres organes directeurs du secteur de l'assistance technique dudit Programme. b) Avant le début de chaque année ou d'une période de plusieurs mois déter minée d'un commun accord, le Gouvernement versera, à valoir sur sa contribu tion, une avance dont le montant sera fixé par le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement conformément aux résolutions et décisions visées au paragraphe précédent. À la fin de chaque année ou période, le Gouver nement paiera la différence entre le montant de l'avance qu'il aura versée et le montant total de la contribution qui lui incombe conformément à l'alinéa a cidessus, ou en sera crédité, selon le cas. c) Les contributions du Gouvernement au titre des indemnités locales des experts seront versées au compte qui sera désigné à cet effet par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, selon les modalités qui seront fixées d'un commun accord. d) Aux fins du présent paragraphe, le terme «experts» s'entend également de tous autres membres du personnel de l'assistance technique que les Organisa tions détacheront en mission dans le pays en vertu du présent Accord, à l'excep tion de tout représentant du Programme des Nations Unies pour le développe ment dans le pays et de ses collaborateurs. e) Le Gouvernement et l'organisation intéressée pourront convenir de toutes autres dispositions à l'effet de couvrir les dépenses afférentes aux indemnités locales des experts dont les services seraient fournis au titre d'un programme d'assistance technique financé sur le budget ordinaire d'une des Organisations. 3. Lorsqu'il y aura lieu, le Gouvernement mettra à la disposition des Organisa tions la main-d'œuvre, le matériel, l'équipement et tous autres services ou biens nécessaires à l'exécution de la tâche de leurs experts et autres fonctionnaires, suivant ce qui aura été convenu d'un commun accord. 4. Le Gouvernement prendra à sa charge la fraction des dépenses payables hors du pays qui n'incombe pas aux Organisations, suivant ce qui aura été convenu d'un commun accord. Article V FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 1. Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera tant aux Organisations et à leurs biens, fonds et avoirs qu'à leurs fonctionnaires, y compris les experts de l'assistance technique : a) En ce qui concerne l'organisation des Nations Unies, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies1 ; 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.

190 United Nations Treaty Series 1966 b) En ce qui concerne les institutions spécialisées, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées1 ; et c) En ce qui concerne l'agence internationale de l'énergie atomique, l'ac cord sur les privilèges et immunités de l'agence internationale de l'énergie atomique2. 2. Le Gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faciliter les activités qui seront exercées par les Organisations en vertu du présent Accord et pour aider les experts et les autres fonctionnaires des Organisations à s'assurer les services et les moyens dont ils auront besoin pour mener à bien ces activités. Dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu du présent Accord, les Organisations, ainsi que leurs experts et autres fonctionnaires, bénéficieront du taux de change officiel le plus favorable pour la conversion des monnaies. 3. Le Gouvernement appliquera en outre à toutes les Organisations, à leurs biens, fonds et avoirs, et à leurs fonctionnaires, y compris les experts de l'assis tance technique, les dispositions des articles II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI et XII de l'accord entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et l'organisation des Nations Unies relatif au Centre administratif des Nations Unies à Kinshasa et aux privilèges et immunités de l'organisation et de son personnel sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Article VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature. 2. Les dispositions du présent Accord ne s'appliqueront pas à l'assistance technique fournie au Gouvernement par les Organisations au titre de leurs pro grammes ordinaires d'assistance technique, dans les cas où lesdits programmes ordinaires d'assistance technique sont régis par un accord que le Gouverne ment et lesdites Organisations auront conclu en la matière. 3. Le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord entre les Orga nisations intéressées et le Gouvernement. Les questions non expressément pré vues dans le présent Accord seront réglées par les Organisations intéressées et le Gouvernement, conformément aux résolutions et décisions pertinentes des assemblées, conférences, conseils et autres organes des Organisations. Chacune des Parties au présent Accord examinera avec soin et bienveillance toute proposi tion dans ce sens présentée par l'autre Partie. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261. Pour les textes finals et révisés des an nexes publiées ultérieurement, voir vol. 71, p. 319; vol. 79, p. 326; vol. 117, p. 386; vol. 275, p. 298; vol. 314, p. 309; vol. 323, p. 365; vol. 327, p. 327; vol. 371, p. 267; vol. 423, p. 285, et vol. 559, p. 345. * Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147.

192 United Nations Treaty Series 1966 4. Le présent Accord pourra être dénoncé soit par l'ensemble des Organisations ou par l'une ou plusieurs d'entre elles, chacune en ce qui la concerne soit par le Gouvernement, moyennant notification écrite adressée aux autres Parties et il cessera de produire ses effets 60 jours après la réception de la notification. EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Organisa tions d'une part, et du Gouvernement, d'autre part, ont, au nom des Parties, signé le présent Accord à Kinshasa, le 6 août 1966, en deux exemplaires établis en langue française. Pour le Gouvernement de la République démocratique du Congo : Justin Marie BOMBOKO Ministre des affaires étrangères Pour l'organisation des Nations Unies, l'organisation in ternationale du Travail, l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'organisa tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'organisation de l'aviation civile interna tionale, l'organisation mondiale de la santé, l'union internationale des télécommunications, l'organisation météorologique mondiale, l'agence internationale de l'énergie atomique, l'union postale universelle et l'or ganisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime : B. F. OSORIO-TAFALL Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement NO 13142/10078/66 Monsieur le Représentant Résident, ÉCHANGE DE LETTRES I RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO GOUVERNEMENT CENTRAL MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Kinshasa, le 6 août 1966 J'ai l'honneur de me référer à l'accord type revisé d'assistance technique conclu ce jour entre l'organisation des Nations Unies et les Institutions Spécia lisées qui lui sont rattachées d'une part et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo d'autre part.

194 United Nations Treaty Series 1966 Étant donné le souhait exprimé par l'organisation des Nations Unies de voir maintenir les clauses classiques de l'accord type revisé, le Gouvernement congolais tient à apporter les précisions suivantes quant à l'interprétation des articles ci-dessous : i) L'article II section 4 doit être interprété comme laissant au Gouvernement congolais le droit de désigner le personnel technique qu'il associera au travail des experts, sous réserve de l'accord de l'organisation quant aux qualifications de ce personnel. ii) La clause in fine de l'article V section 2 ne jouera que dans le cas où il serait établi un taux préférentiel dans l'achat ou la vente de devises. Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède et d'agréer, Monsieur le Représentant Résident, l'assurance de ma haute consi dération. À Monsieur Osorio-Tafall Représentant Résident ONU Kinshasa KIN/1877/66 Monsieur le Ministre, Le Ministre des affaires étrangères : J. M. BOMBOKO II PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT Le 6 août 1966 J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre n 13142/10078/66 du 6 août, relative à l'accord type revisé. Je prends note des précisions suivantes apportées à cet Accord par votre lettre portée en référence : [Voir sous-paragraphes numérotés i et ii de la lettre I] Je marque mon accord sur cette interprétation à donner aux deux disposi tions susvisées et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Son Excellence Monsieur Justin Marie Bomboko Ministre des Affaires Étrangères Gouvernement Central Kinshasa Le Représentant résident : B. F. OSORIO-TAFALL

196 United Nations Treaty Series 1966 III PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT KIN/1870/66 Monsieur le Ministre, Le 6 août 1966 J'ai l'honneur de me référer à l'accord type revisé d'assistance technique conclu ce même jour entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Programme des Nations Unies pour le Développement. En ce qui concerne les obligations administratives et financières du Gouver nement occasionnées par la prestation de cette assistance pour l'année 1966, celles-ci ont été déterminées par la Note Verbale qu'a adressée le Premier Ministre de la République démocratique du Congo au Secrétaire Général des Nations Unies en date du 7 septembre 1965 et par la lettre que nous a adressée le Premier Ministre le 30 décembre 1965. Je vous serais fort obligé de bien vouloir nous confirmer votre accord à ce sujet. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération- Lé Représentant résident : B. F. OSORIO-TAFALL Son Excellence Monsieur Justin Marie Bomboko Ministre des Affaires Étrangères Gouvernement Central Kinshasa

198 United Nations Treaty Series 1966 N 13142/10082/66 Monsieur le Représentant Résident, IV RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO GOUVERNEMENT CENTRAL MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Kinshasa, le 6 août 1966 J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre KIN/1870/66 du 6 août 1966 ainsi conçue : [Voir lettre III} J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de votre lettre ci-dessus reproduite. Veuillez agréer, Monsieur le Représentant Résident, l'assurance de ma haute considération. À Monsieur B. F. Osorio-Tafall Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement à Kinshasa Le Ministre des affaires étrangères : J. M. BOMBOKO