Code Judiciaire. CHAPITRE Vquater. Du stage judiciaire

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Transcription:

Source : Législation belge - SPF Justice Code Judiciaire CHAPITRE Vquater Du stage judiciaire Art. 259octies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques. Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne. Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge. 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l'institut de formation judiciaire), et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : <L 2007-01-31/30, - du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01-2004> - (du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police, (du parquet fédéral,) d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>

- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, (...) cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes. <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01-2004> (Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L 2007-04- 25/64, art. 43, 1, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.) De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002> (Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général (...) (à la commission d'évaluation compétente). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2007-01- 31/30, (Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 02-02-2008> (Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président.) <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 02-02- 2008> 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l'institut de formation judiciaire), et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : <L 2007-01-31/30,

- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01-2004> - (du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police (, du parquet fédéral) ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002> - du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01-2004> (Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précédent.) <L 2007-04-25/64, art. 43, 2, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage. (Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, (Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 02-02-2008> (Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général.) <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 02-02-2008> 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du 2 ou du 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour (à la commission d'évaluation compétente et) au Ministre de la Justice. <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 02-02-2008> (Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage.) <L 2007-01-31/30, 5. (Le stagiaire visé au 2 ainsi que le stagiaire visé au 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est

mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice.) <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 02-02-2008> 6. Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la (commission d'évaluation) compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé. <L 2007-01-31/30, Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires. Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé. En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage vise au 2 et six mois dans le cadre du stage visé au 3. (Les deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.) <L 2003-05-03/45, art. 21, 110; En vigueur : 02-06-2003> Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois. (Durant ces périodes, le stagiaire peut exercer une suppléance.) <L 2003-12-22/53, art. 11, 116; En vigueur : 10-01-2004> 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment. Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat. (Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.) <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01- 2004> Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général (...) pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01-2004> Dans le cas du stage visé au 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.

Dans le cas du stage visé au 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance. Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au 2 ou au 3, ainsi que des chefs de corps respectifs. Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général (...), autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er. <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; En vigueur : 01-01- 2004> 8. (Le stagiaire judiciaire perçoit : 1 une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'etat; 2 les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle; 3 [1 les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;]1 [1 4 une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 794 euros. En cas de prolongement du stage dans un parquet du procureur du Roi, le montant ne peut être supérieur à 1 196 euros par période de six mois.]1 Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 47, 146; En vigueur : 01-03-2007> ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 17, 169; En vigueur : 10-01-2011>