Les Chambres régionales des comptes



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Transcription:

Les Chambres régionales des comptes Pierre ROCCA Patrick SITBON Clefs proposées (base Jade) : 135-02-01-02-02-03-03 (pouvoirs du maire exercés sur délégation du Conseil municipal) 135-02-01-02-02-03-04 (délégation des pouvoirs du maire) 18-01-04-06 (gestion patente) 18-01-03-01-05-01 (mise en jeu de la responsabilité - débet) 18-02-00-03 (universalité du budget) 18-02-00-06 (non-contraction des recettes et des dépenses) 18-05-01-01 (règles de liquidation) 18-05-06 (pièces justificatives). CRC Alsace, jugement nº 03-587 du 16 décembre 2003, Commune de Saint-Louis (injonction nº 1). Résumé : La chambre régionale des comptes d Alsace a examiné l exécution financière d un marché de régie publicitaire. A cette occasion, elle a constaté que le comptable public avait pris en charge des titres de recettes émis à l encontre du titulaire du marché, lesquels résultaient d une contraction entre les recettes et les dépenses de la régie. Les recettes en question auraient dû, ainsi que le stipulait le contrat de marché, être liquidées sur le fondement des tarifs de ladite régie. Or, ni l assemblée délibérante ni le maire de la commune, qui disposait d une délégation pour ce faire, n avaient pris de décision fixant ces tarifs. La Chambre a relevé en revanche que les décomptes de recettes avaient été visés par le premier adjoint qui ne disposait pas de délégation pour arrêter les tarifs de la régie et ne pouvait d ailleurs se faire subdéléguer ce pouvoir par le maire. Considérant que le comptable, en prenant en charge des titres résultant d une contraction de recettes et de dépenses, avait ouvert sa caisse, même en l absence de mandat émis par l ordonnateur, et qu il ne disposait pas de la décision lui permettant de procéder au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation, la Chambre a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Références jurisprudentielles : administratives : sur la compétence de l auteur de l acte : CE, 15 juin 1994, nº 137690, Ministre de l Intérieur c/ Commune de Longueau CE, 20 mars 2002, Masquelet, req. nº 223623 ; financières : sur la compétence de l auteur de l acte : CRC Picardie, 4 mars 1994, avis de contrôle budgétaire, Commune de Salouel (Rec. Cc, 1994, p. 189) CRC Bretagne, 21 janvier 1999, Commune de Pontivy (Rec. Cc, 1999, p. 8) Cc, 4 e Ch., 6 mai 1993, Commune de Nice Cc, 4 e Ch., 23 février 1999, Caisse des écoles de la commune de Chambois (appel interjeté par le commissaire du Gouvernement) Cc, 4 e Ch., 6 mai 1999, Commune de Meymac Cc, 4 e Ch., 31 mai 2001, Commune de Thonon-les-Bains sur la contraction des recettes et des dépenses : CRC Bretagne, 20 mai 1998, Commune de Ploermel (Rec. Cc, 1998, p. 69) Cc, 5 e Ch., 21 mars 1994, CHS du Rouvray (Rec. Cc, 1995, p. 116). Textes de référence : Code des juridictions financières article 60, paragraphes III et IV de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment articles 11, 12 B, 13 et 23 CGCT notamment articles L. 2122-18, L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 2122-23. Doctrine : Grands arrêts de la jurisprudence financière, Francis. J Fabre et Anne Froment-Meurice (Sirey, 4 e éd.), nº 14, responsabilité des comptables patents à raison de paiements sur pièces justificatives insuffisantes ou irrégulières Jacques Magnet, «Eléments de comptabilité publique» (LGDJ, 1996, 3 e éd.), p. 55 et 77 à propos de la compensation des recettes et des dépenses La Revue du Trésor 1993, nº 10, p. 623 ; 1994, nº 3, p. 192 ; 2003, nº 2, p. 157-158 et nº 5, p. 319. Commentaires : Le jugement rendu par la CRC d Alsace permet de revenir sur les deux questions, distinctes mais liées en la présente espèce, de la contraction des recettes et des dépenses et du contrôle par le comptable public de la compétence de l auteur de l acte produit comme pièce justificative du paiement. L article 23 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose : «il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses». Ainsi que l a souligné le président Magnet (op. cit. en références), cette règle résulte à la fois d une application du principe budgétaire qui impose que toutes les recettes et les dépenses soient autorisées par le budget, sans possibilité de contraction entre elles, et du principe de comptabilité publique qui prévoit que l exécution des dépenses ne peut être prescrite que par les ordonnateurs. Les dispositions portées par l article 23 du règlement général n interdisent certes pas la compensation entre une dépense et une recette. Au contraire, le comptable public a le devoir de mettre en jeu la compensation de l article 1289 du Code civil pour parvenir au recouvrement d une créance détenue par la collectivité. En cette hypothèse, il n y a pas contraction si les dettes et créances sont, chacune, enregistrées pour leur montant total et que le comptable procède au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense. En revanche, en certaines espèces, notamment dans le cadre de conventions de mandat, la Cour et les chambres régionales des comptes ont considéré que des contractions de recettes et de dépenses, qu elles aient donné lieu à encaissement ou à décaissement du solde, justifiaient que la responsabilité du comptable fut engagée pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative. Le débet est alors prononcé pour le montant de la dépense en question (jurisprudence sus-référencée) et non, nous semble-t-il, pour le montant intégral du solde encaissé ou décaissé. Dans l affaire «Trésorerie de Saint-Louis», le comptable n a pu produire la décision fixant les tarifs de publicité, laquelle ne pouvait en aucun cas, ainsi que le souligne justement la Chambre, être prise par l adjoint au maire qui a visé les décomptes établis par le régisseur. En effet, la fixation des droits prévus au profit de la commune qui n ont pas un caractère fiscal relève de la compétence de l assemblée délibérante. Ainsi que le prévoit l article L. 2122-22 du CGCT, cette compétence peut être déléguée au maire par le Conseil municipal. Toutefois, conformément aux termes de l article L. 2122-23 du même code «sauf disposition contraire dans la délibération du Conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par celui-ci nonobstant les dispositions des article L. 2122-17 à L. 2122-19». Cette interdiction de subdéléguer a été rappelée par le Conseil d Etat dans sa jurisprudence Commune de Longueau référencée supra. 752 84 e année - nº 12 - décembre 2004

La chambre régionale des comptes d Alsace, Vu le jugement nº 03-199 du 26 juin 2003 par lequel la Chambre a statué sur les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Saint-Louis pour les exercices 1997 à 2000 par M. B... ; Vu les justifications produites en exécution dudit jugement ; Vu le Code des juridictions financières ; Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances pour 1963 (nº 63-156 du 23 février 1963) ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; Après avoir entendu Mlle Berbach, conseiller, en son rapport et M. Nierengarten, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Statuant définitivement, Ordonne : 1. Sur l injonction nº 1 prononcée par le jugement susvisé du 26 juin 2003 : Attendu que par injonction nº 1 prononcée par le jugement susvisé du 26 juin 2003, il a été enjoint à M. B... de produire la preuve du versement dans la caisse de la commune de Saint-Louis de la somme de 19 902,91 c, ou toute autre justification à sa décharge, au motif que le comptable a pris en charge les titres nº 12 du 8 février 2000, nº 124 du 10 mars 2000, nº 262 du 4 avril 2000, nº 389 du 26 mai 2000, nº 422 du 7 juin 2000, nº 508 du 6 juillet 2000, nº 752 du 20 octobre 2000, nº 856 du 22 novembre 2000, nº 997 du 10 janvier 2001 et nº 1070 du 17 janvier 2001 émis par l ordonnateur à l encontre du titulaire du marché de la régie publicitaire de la commune de Saint- Louis, pour un montant total de 130 554,50 F ; que le montant de ces titres résultait d une contraction entre les recettes et les dépenses de la régie publicitaire ; qu en outre le comptable ne disposait pas de la décision de l assemblée délibérante ou du maire agissant par délégation de celle-ci fixant les tarifs de la régie publicitaire ou approuvant les propositions du régisseur comme l imposaient les dispositions de l article 3.1.2. du cahier des clauses administratives particulières et de l article III du cahier des clauses techniques particulières de la convention relative à la régie publicitaire ; qu en l absence de cette décision, le comptable ne pouvait exercer le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense résultant de la contraction, que lui imposent les dispositions des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; Attendu qu en prenant en charge les titres de recettes ci-dessus mentionnés pour des montants résultant d une contraction entre les recettes et les dépenses de la régie publicitaire, le comptable a ouvert sa caisse, même en l absence de mandats émis par l ordonnateur ; qu il disposait toutefois du contrat relatif à la régie publicitaire qui fondait juridiquement cette dépense ; Attendu que, dans sa réponse, le comptable fait valoir que le titulaire du marché avait bien droit à rémunération pour les services rendus par ses soins, selon les décomptes de recettes établis par le régisseur, visés par le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Louis et joints à l appui des titres de recettes ; que par délibération du 6 juillet 1995 le maire avait reçu délégation du Conseil municipal pour «fixer les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n ont pas un caractère fiscal», et qu il formalisera à l avenir par voie d arrêté son acceptation des tarifs annuels de la régie publicitaire ; Attendu que l acte du Conseil municipal ou du maire agissant par délégation du Conseil municipal fixant les tarifs ou approuvant les tarifs proposés par le titulaire du marché manque ; que la délégation consentie au maire en application de l articlel.122-20ducodedescommunes (devenu art. L. 2122-20 du Code général des collectivités territoriales) n a ni pour objet ni pour effet de permettre aux adjoints d exercer au nom du maire les compétences qui lui ont été déléguées ; que le visa par le premier adjoint des factures soumises par le régisseur ne peut donc valoir approbation implicite de ces tarifs ; que ces moyens ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que le comptable n a pas apporté la preuve du versement de la somme de 19 902,91 c dans la caisse de la commune de Saint-Louis ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Louis pour la somme de 19 902,91 c ; Attendu que l article 60.VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu il convient de fixer cette date au 16 novembre 2001, correspondant à la date du recouvrement du titre nº 1 070 de l exercice 2001 ; M. B... est constitué débiteur de la commune de Saint-Louis pour la somme de 19 902,91 c, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2001 ; En conséquence, le sursis à décharge prononcé par le jugement du 26 juin 2003 à l encontre de M. B... pour sa gestion au cours des exercices 1997 à 2000, est maintenu. Conclusions du Ministère public nº 2003-206 du 6 juin 2003 Nous, commissaire du Gouvernement, Vu le rapport nº 03-177 revêtu du soit-communiqué du président de la Chambre en date 6 mai 2003 ; Ensemble les pièces à l appui ; Croyons devoir formuler les observations suivantes : Sur la responsabilité du comptable du fait des opérations de la régie publicitaire (p. 18) : aux termes du marché signé par le maire de Saint-Louis, le 24 novembre 1998, la rémunération du titulaire comprend trois volets dont celui de la régie publicitaire au titre de laquelle il conserve 50 % du chiffre d affaires de celle-ci. Ces recettes publicitaires sont indissociablement liées à l édition du journal municipal et constituent de ce fait des produits communaux que la commune de Saint- Louis abandonne partiellement au titulaire du marché. Si ce mode de rémunération ne paraît pas en soi irrégulier ni d ailleurs l encaissement de ces produits par le titulaire, expressément autorisé par l article 3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières sa comptabilisation dans les comptes de la commune est critiquable. En effet, l ordonnateur n émet un titre qu à concurrence de la quote-part des produits publicitaires reversée à la commune. La contraction entre les recettes (totalité du chiffre d affaires publicitaires) et les dépenses (part de ce montant venant rémunérer le titulaire du marché) est contraire aux dispositions de l article 23 du règlement général sur la comptabilité publique et est susceptible de fonder une mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du comptable. En effet, malgré l absence de décaissement, le comptable en prenant en charge un titre résultant de la contraction de recettes et de dépenses, a bien accepté d ouvrir sa caisse pour le montant de la dépense en cause (CC, 28 octobre 1993, CHS du Rouvray ; CRC Bretagne, 20 mai 1998, Commune de Ploermel ; CRC Alsace, 23 janvier 2003, Commune de Huningue). Le paiement ainsi intervenu en 2000 (130 554,50 F), dépourvu de mandat, est irrégulier et engage la responsabilité pécuniaire du comptable. De plus, les dispositions de l article III du cahier des clauses techniques particulières imposent au titulaire du marché de communiquer annuellement à la commune de Saint-Louis la liste des tarifs pour accord préalable. Cet accord ne peut résulter que d une décision du Conseil municipal (CGCT, art. L. 2121-29) ou du maire agissant par délégation dudit Conseil (CGCT, art. L. 2122-22). Faute de disposer de cette décision, le comptable ne pouvait exercer le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense (RGCP, art. 12 B et 13). En revanche, l erreur d imputation en recettes ne Nous paraît pas de nature à fonder une injonction, le contrôle de l exacte imputation ne s imposant au comptable qu en matière de dépenses (RGCP, art. 12 B). En conclusion, la Chambre Nous paraît fondée à enjoindre à M. Jacques B... de produire la preuve du reversement dans la caisse de la commune de Saint-Louis de la somme de 19 902,91 c. René NIERENGARTEN. 753 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Clefs proposées (base Jade) : 135-01-015-01 (contrôle de la légalité des actes - publicité et entrée en vigueur) 18-01-04-06 (gestion patente) 18-01-03-01-05-01 (mise en jeu de la responsabilité - débet) 18-05-02 (existence des crédits nécessaires) 30-02-05-01 (universités) 30-02-05-01-06 (gestion des universités) 33-02-04 (établissements publics - régime financier et comptable) 37-03-045 (règles de compétence des juridictions/régime juridique des délégations de compétences de la Cour des comptes aux chambres régionales des comptes). CRC Alsace, jugement nº 03-465 du 6 novembre 2003, Université Robert-Schuman Strasbourg-III. Résumé : La chambre régionale des comptes d Alsace a relevé que le comptable de l université avait procédé à une série de paiements en dépassement de crédits. La majeure partie des dépenses en cause correspondant à des crédits reportés, la décision de report aurait dû être ratifiée par la première décision modificative à intervenir. Si une telle décision budgétaire modificative avait bien été adoptée par le conseil d administration de l établissement, elle n avait pas été transmise au recteur d académie. Or les articles 25 et 37 du décret du 14 janvier 1994 relatif au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent qu à défaut d une telle transmission, la décision budgétaire est privée de caractère exécutoire. Sur ce fondement, la Chambre a déclaré le comptable débiteur des sommes irrégulièrement payées. Références jurisprudentielles : financières : CRC Aquitaine, plénière, 13 avril 1989, Syndicat intercommunal d aménagement du Gua CRC Pays de la Loire, 23 décembre 1994, Commune de Conge-sur-Orne CRC Aquitaine, 10 septembre 1998, Université de Bordeaux-II (Rec. Cc, 1998, p. 88) CRC Provence-Alpes-Côte d Azur, 8 mars 2002, Commune de Bézaudun-les-Alpes C. comptes, 4 février 1988, M. F..., comptable du bureau d aide sociale de la commune de Matour (Rec. Cc 1988, p. 136, extraits de l arrêt et des conclusions du Procureur général reproduits infra) C. comptes, 4 e Ch., 25 mars 1991, Commune de Cuers Cc, 4 e Ch., 29 juin 1995, M. R..., comptable de la commune de Saint-Julien (Rec. Cc 1995, p. 65) C.comptes, 4 e Ch., 12 octobre 1995, District urbain d Epernay Lettre du président de la 3 e Chambre de la Cour des comptes, 25 septembre 1998 (Rec. Cc, 1998, p. 228). Textes de référence : Code des juridictions financières article 60, paragraphes I et IV de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment articles 12 et 37 décret nº 94-39 du 14 janvier 1994, relatif au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment articles 7, 25 et 37. Doctrine : Grands arrêts de la jurisprudence financière, Francis. J Fabre et Anne Froment-Meurice (Sirey, 4 e éd.), nº 19, responsabilité des comptables patents à raison de paiements effectués en dépassement de crédits Jacques Magnet, «Eléments de comptabilité publique» (LGDJ, 1996, 3 e éd.), p. 66 et 152 Rapport public annuel de la Cour des comptes pour 1999, JO 2000, p. 325-408 Notes Bleues de Bercy nº 196, décembre 2000, sur la gestion financière des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel La Revue du Trésor, 1987, p. 131-135- 1989, p. 698-1990, p. 69-74- 1991, p. 562-1995, p. 49-1996, p. 177-2001, p. 79-84. Commentaires : Le règlement général sur la comptabilité publique dispose en son article 12 que les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d exercer le contrôle de la disponibilité des crédits. Selon une jurisprudence désormais bien établie (décision BAS de la commune de Matour sus-référencée ; arrêt et conclusions partiellement reproduits), le juge des comptes peut ainsi engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en cas de paiements intervenus en dépassement des crédits budgétaires votés. Rappelons d abord que, pour le juge d appel, il appartient au comptable de s assurer de l existence des crédits au moment du paiement et qu une régularisation par une décision budgétaire rétroactive ne peut être prise en considération. En second lieu, les justifications tirées des nécessités de gestion de la collectivité ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité du comptable (arrêt d appel commune de Saint-Julien cité en référence). Enfin, la Cour a précisé que cette responsabilité ne pouvait être mise en jeu qu à hauteur de la fraction de dépense payée en dépassement, et non de la totalité de la dépense (cf. notamment arrêt Commune de Cuers du 25 mars 1991). Cette jurisprudence trouve bien entendu à s appliquer aux universités, dont le régime budgétaire et financier a été rénové, il y a une dizaine d années par l intervention du décret nº 94-39 du 14 janvier 1994 qui s est substitué au décret du 22 janvier 1985. Cette réforme de 1994 marque un retour à un cadre budgétaire et comptable traditionnel en contrepartie d assouplissements tels que la possibilité accrue de reports d un exercice sur l autre. Il semble cependant que ce nouveau texte n ait pas mis un terme aux irrégularités budgétaires telles que l adoption très tardive des budgets, la pratique massive des reports souvent en méconnaissance des textes et les paiements en dépassement de crédits (cf. Rapport public annuel de la Cour des comptes pour 1999 et lettre du président de la 3 e Chambre signalée en références). En plus de la critique de gestion et des interventions administratives de la Cour, ces irrégularités budgétaires ont parfois justifié la mise en cause de la responsabilité des comptables des universités sur le fondement de la jurisprudence BAS de Matour. On se référera en particulier au jugement rendu en 1998 par la CRC d Aquitaine sur les comptes de l université de Bordeaux II (extraits infra). Dans cette décision, le juge des comptes a relevé que des paiements relatifs à des charges de personnel avaient été effectués en dépassement des crédits budgétaires disponibles. En effet, ces crédits étant limitatifs aux termes des articles 5 et 37 du décret nº 94-39 du 14 janvier 1994, le paiement n aurait pu régulièrement être effectué qu après l adoption d une décision budgétaire modificative, alors que cette dernière était intervenue à une date postérieure. L espèce «Université Robert-Schuman Strasbourg-III» est connexe mais présente quelques spécificités : les paiements en cause sont en majeure partie des reports qui devaient être entérinés par la plus prochaine décision budgétaire modificative. Cette décision avait bien été prise mais, faute d avoir été transmise au recteur, elle était restée privée de caractère exécutoire. En effet, aux termes de l article 37 du décret nº 94-39 du 14 janvier 1994, «les modifications (apportées au budget initial) sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent». Par ailleurs, l article 25 du même décret prévoit que le budget est communiqué au recteur d académie ou, au ministre pour les établissements qui lui sont directement rattachés et dispose, qu à défaut d une telle transmission, le budget est privé de caractère exécutoire. Le comptable aurait pu, à l instar de son collègue de l université de Bordeaux-II, plaider qu une telle obligation de transmission revêtait un caractère quelque peu formel car, dans les faits (la Cour le relevait elle même dans son rapport public de 1999) le contrôle budgétaire du recteur est très limité et fait rarement l objet d observations. Mais, bien entendu, la critique des lacunes de ce contrôle avait pour objet de donner plein effet à l obligation de transmission et non de justifier que cette dernière tombe en désuétude. La solution adoptée ici par la chambre régionale des comptes d Alsace semble donc difficilement contestable. La chambre régionale des comptes d Alsace, Après avoir entendu M. Brunhes, conseiller, en son rapport et M. Nierengarten, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Statuant définitivement, Ordonne : 1. Constitution en débet : Attendu que, par le jugement susvisé des 6 et 13 mars 2003, la Chambre a enjoint à M. Alain A... de produire la preuve du reversement, dans la caisse de l université Robert-Schuman, de la somme de 457 084,40 c correspondant à un ensemble de paiements effectués au cours de l exercice 1999, en dépassement de crédits régulièrement ouverts ; que ces dépassements de crédits trouvent leur origine dans la 754 84 e année - nº 12 - décembre 2004

décision modificative du budget de 1999, adoptée par le conseil d administration de l université le 8 mars 1999, mais dépourvue de caractère exécutoire, faute d avoir été communiquée au recteur d académie, chancelier des universités ; Sur la demande d audition : Attendu que l agent comptable, dans sa réponse au jugement provisoire susvisé, a demandé à être entendu par la Chambre ; Qu aucune disposition du Code des juridictions financières ne prévoit cette possibilité ; qu en conséquence, cette demande doit être rejetée ; Sur le fond : Attendu que l agent comptable fait valoir en premier lieu que la décision modificative du 8 mars 1999 a bien été adoptée par le conseil d administration de l université ; que la Chambre n a toutefois pas contesté la réalité de l adoption de cette délibération ; que ce moyen doit donc être écarté ; Attendu que l agent comptable invoque également le fait que le projet de décision modificative a fait l objet d une transmission préalable au recteur d académie, chancelier des universités ; que la transmission de ce document préparatoire de la décision du conseil d administration n a ni pour objet ni pour effet de conférer à la délibération ultérieurement adoptée le caractère exécutoire ; Attendu que l agent comptable considère par ailleurs que la mention de l adoption de cette délibération dans le procès-verbal de la séance ultérieurement communiqué au recteur se substitue à la transmission de la décision elle-même ; que cette mention, qui se limite à faire état du montant total de la décision, soit 10 819 405 F, sans autre indication de nature budgétaire, ne saurait se substituer à la communication de la décision elle-même, prévue par les articles 25 et 37 du décret nº 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Attendu que l agent comptable considère en outre que la transmission des décisions modificatives ultérieures qui mentionnent les crédits budgétaires précédemment ouverts, a pour effet de pallier l absence de communication des décisions antérieures, et confère ainsi à celles-ci le caractère exécutoire ; que la communication des décisions modificatives ultérieures ne peut avoir pour effet de rendre exécutoire les décisions adoptées antérieurement mais non communiquées au recteur, chancelier des universités ; Attendu que l agent comptable fait enfin valoir que la majeure partie des crédits correspondants, à hauteur de 9 291 405 F, consistait en des crédits reportés ; que si les dispositions de l article 7 du décret du 14 janvier 1994, relatives au report de certains crédits d investissement, offrent la faculté de reporter l autorisation juridique de dépenser, au cours d un exercice, des crédits déjà ouverts au titre de l exercice précédant, les crédits en cause doivent faire obligatoirement l objet d une décision budgétaire ; qu au demeurant le comptable lui-même reconnaît que ces reports auraient dû être «entérinés ultérieurement lors du vote de la première décision modificative du mois de mai», que ce moyen doit être également écarté ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que M. A... n a pas produit la preuve du caractère exécutoire de la décision modificative du budget adoptée le 8 mars 1999, ni celle du reversement dans la caisse de l université Robert-Schuman du montant de l injonction prononcée à son encontre par le jugement des 6 et 13 mars 2003 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur dudit établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour la somme de 457 084,40 c ; [débet] Conclusions du Ministère public nº 2003-38 du 28 février 2003 Sur la responsabilité du comptable du fait de paiements en dépassement de crédits budgétaires : Aux termes des dispositions du décret nº 94-39 du 14 janvier 1994 : le budget de l établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun (art. 3), sans que toutefois ces budgets disposent de l autonomie financière comme les services à comptabilité distincte ; L instruction M 93 précise que le chapitre correspond à l unité de prévision et d exécution budgétaire, sur lequel se prononce le conseil d administration lorsqu il vote le budget de l établissement (cf. décret du 14 janvier 1994, art. 22), complété par le budget de gestion dont les opérations ne sont pas susceptibles d engager la responsabilité de l agent comptable (art. 15) ; le budget ne devient exécutoire qu après sa transmission au recteur (art. 25), règle qui s applique également aux décisions modificatives (art. 37) ; Sauf éventuellement approbation expresse d une décision modificative par le recteur en application des dispositions des articles 20 et 24 du décret du 14 janvier 1994, la transmission d une décision modificative ne peut avoir pour effet de rendre exécutoires les décisions antérieures qui n auraient pas été transmises ; le budget peut être modifié par le conseil d administration et, dans des cas limités, par le président de l université s il a reçu délégation de l assemblée délibérante à cet effet (art. 37) ; le budget comporte des chapitres, des articles ou paragraphes, conformément à une nomenclature fixée par arrêté interministériel (art. 4), dont la publication ne semble pas être intervenue à ce jour. La définition du chapitre paraît donc dépourvue de base réglementaire. Toutefois un arrêté du 23 janvier 1986 modifié, toujours en vigueur, confie à une instruction interministérielle le soin de définir les règles de présentation et d exécution du budget. Cette instruction (1), qui ne se réfère pas à l arrêté précité, définit le chapitre en section d opérations en capital comme étant le compte au minimum à trois chiffres. La responsabilité du comptable ne Nous paraît donc pas pouvoir être engagée du seul fait du dépassement des crédits inscrits au chapitre 218 du budget de la composante «Services centraux». Les crédits ouverts au budget primitif de l université s élèvent à 4 515 410 F, portés à 7 309 392 F par la décision modificative nº 1 du 20 mai 1999 puis à 8 384 948 F par la décision modificative nº 2 du 22 novembre 1999. En revanche, il n est pas établi que la décision modificative du 8 mars 1999 par laquelle le conseil d administration a abondé ce chapitre de 9 869 405 F, ait été transmise au recteur et ainsi acquis le caractère exécutoire. Les crédits ouverts au chapitre 218 dans le cadre du budget modifié se limiteraient donc à 8 384 948 F, alors que le montant net des dépenses réalisées inscrites au compte financier de cet exercice s élève à 11 294 725,98 F, soit un dépassement de crédits de 2 909 777,98 F. Aux termes des dispositions des articles 12(B) et 37 du règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d exercer le contrôle de la disponibilité des crédits et leur insuffisance lui impose de suspendre le paiement des mandats. En procédant aux paiements irréguliers du fait de l insuffisance des crédits résultant du caractère non exécutoire de la décision modificative du 8 mars 1999, le comptable a engagé sa responsabilité pécuniaire à hauteur du montant du premier mandat payé en dépassement de crédit et des paiements ultérieurs. La Chambre Nous paraît donc fondée, sous réserve du déclassement des mandats à mentionner dans le jugement à intervenir, à enjoindre à M. Alain A... de produire la preuve du reversement de la somme ainsi déterminée dans la caisse de l université Robert-Schuman. René NIERENGARTEN. Conclusions du Ministère public nº 2003-542 du 3 novembre 2003 Rapport sur les suites données au jugement nº 03-51 des 6 et 13 mars 2003, présenté à la chambre régionale des comptes d Alsace par M. Daniel Brunhes, premier conseiller. Nous, commissaire du Gouvernement, Vu le rapport nº 03-530, revêtu du soitcommuniqué du président de la chambre en date du 14 octobre 2003 ; Ensemble les pièces à l appui ; Croyons devoir formuler les observations suivantes : Par jugement nº 03-51 des 6 et 13 mars 2003, la Chambre a enjoint à M. Alain A... de produire la preuve du reversement dans la caisse de l université Robert-Schuman Strasbourg-III de la somme de 457 084,40 c correspondant à un ensemble de paiements effectués en dépassement des crédits budgétaires régulièrement ouverts. Par lettre du 1 er août 2003, le comptable intéressé a demandé à être entendu par la formation de jugement préalablement à sa décision définitive. Aucune disposition du Code des juridictions financières n impose à la Chambre d entendre, à sa demande, un comptable patent préalablement au prononcé d un débet à son encontre. Mais une telle possibilité ne paraît pas non plus ouverte à la juridiction car les dispositions de l article L. 241-4 dudit code ne Nous semblent pas applicables au jugement des comptes du comptable patent. La demande exprimée par M. A... ne Nous paraît donc pas devoir être prise en considération. (1) Instruction M 93 sur la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. 755 84 e année - nº 12 - décembre 2004

En réponse à l injonction, M. A..., par deux lettres du 11 juillet et du 1 er août 2003, fait état d éléments tendant à démontrer que la décision modificative du 8 mars 1999 a bien été adoptée par le conseil d administration et que le recteur, chancelier des universités, avait eu connaissance de ce projet et ultérieurement de son adoption au travers de la transmission du procès-verbal de la séance. La Chambre n a pas émis de doute sur l adoption de cette décision modificative ni sur la transmission préalable du projet au recteur. Le fondement de l injonction repose sur l absence de preuve de la transmission de la décision budgétaire adoptée à l autorité de tutelle. Les recherches entreprises par M. A... et son successeur, comme par les services de la chancellerie des universités, n ont pas permis d apporter la preuve formelle de cette transmission ni même de suppléer à cette absence de preuve par une attestation de réception délivrée par le chancelier des universités. Au contraire, l instruction avait mis en lumière l inexistence d une lettre d envoi de la décision du 8 mars 1999. Ce moyen en défense ne Nous paraît donc pas de nature à modifier l analyse précédente de la Chambre pour aboutir à la levée de l injonction prononcée. La mention de l adoption de la décision au procès-verbal de la séance du conseil d administration du 8 mars 1999, transmis au recteur ultérieurement, ne peut se substituer à la transmission de la décision ellemême. Insérée en page 5 du compte rendu, cette mention se limite à faire état du montant total de la décision, soit 10 819 405 F, sans autre indication de nature budgétaire. Ce moyen Nous paraît dès lors devoir être rejeté. Enfin, M. A... soutient que l utilisation de ces crédits de financement d un plan pluriannuel d investissement n exigeait pas une décision préalable du conseil d administration, en précisant toutefois que ces reports auraient dû être «entérinés ultérieurement lors du vote de la première décision modificative du mois de mai». La comptabilité des programmes pluriannuels d investissement des universités a fait l objet de l instruction nº 95-023 M9 du 15 février 1995. Aux termes de celle-ci, les crédits de paiement ouverts au titre d un exercice et qui n ont donné lieu ni à engagement ni à paiement, sont automatiquement reportés sur l exercice suivant et peuvent donc être engagés et consommés avant même que le budget du nouvel exercice soit devenu exécutoire. Mais ces reports de crédits font obligatoirement l objet d une décision budgétaire (budget primitif ou décision modificative) dont le caractère exécutoire est conditionné par sa transmission à l autorité de tutelle. La défense du comptable ne peut donc être retenue car l injonction se fonde bien sur l absence d une décision budgétaire exécutoire, décision qui aurait permis également l ouverture de crédits nouveaux chiffrés par M. A... à 1 528 000 F. Enfin, les effets des décisions modificatives ultérieures sur la validité de celle adoptée le 8 mars 1999 ont déjà été examinés dans le premier jugement et le comptable n apporte aucun élément de droit nouveau venant infirmer la position de la Chambre qui a considéré que «la transmission des décisions modificatives ultérieures au recteur n a pas pour effet de rendre exécutoire cette décision du 8 mars 1999». En conclusion, Pensons que la Chambre serait fondée à constituer M. Alain A... débiteur de l université Robert-Schuman Strasbourg-III d une somme de 457 084,40 c, augmentée des intérêts de droit à compter de la date du dernier paiement intervenu en dépassement des crédits régulièrement ouverts. René NIERENGARTEN. CRC d Aquitaine, jugement du 10 septembre 1998, Université de Bordeaux-II Attendu que, par le jugement nº 98-0553 du 26 mai 1998 rendu par la chambre régionale des comptes d Aquitaine, l injonction suivante avait été prononcée à l encontre de M. F... : Attendu qu aux termes de l article 12 du décret du 29 décembre 1962, le comptable est tenu d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits ; qu en payant en l absence de crédits suffisants, il contrevient à cette règle ; Attendu que l article 3 du décret nº 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des universités dispose que «le budget de l établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun» ; que l article 4 précise que «le budget de l établissement et ceux qu il intègre... comportent des chapitres...» ; Attendu qu il ressort des articles 5 et 37 du décret précité que les crédits des charges de personnel sont limitatifs et ne peuvent être modifiés en cours d exercice par le CA que dans les mêmes conditions que le budget initial ; que des dispositions identiques étaient applicables sous l empire du décret nº 85-79 du 22 janvier 1985 ; Attendu que le montant des crédits votés du compte 64 de l UFR 901 pour l exercice 1995 a été de 1 112 285 F et celui des dépenses payées de 1 317 295,51 F ; que le détail des dépenses figure sur le tableau ci-après : Attendu que le mandat nº 2746 a été payé le 27 décembre 1995 ; que la seule décision modificative relative au budget 1995 a été adoptée le 24 mai 1996 par le conseil d administration de l université ; Attendu que le mandat nº 2483 payé le 28 novembre 1995 a occasionné le franchissement des crédits budgétaires ; qu en l absence de décision modificative, il constitue un paiement irrégulier de même que les mandats suivants, soit un total de 222 595,11 F ; Attendu qu il convient de déduire de cette somme des reversements de 902,52 F faits dans la caisse du comptable entre le 30 novembre 1995 et le 29 décembre 1995 ; qu ils viennent dès lors en déduction du montant des mandats payés en dépassement ; Preuve du reversement par M. F..., au besoin sur ses deniers propres et sous réserve de toute justification à sa décharge, de la somme de 221 692,59 F dans la caisse de l université Bordeaux-II ; Attendu qu en réponse à cette injonction, le comptable a fait valoir que «la pratique à l université de Bordeaux-II a toujours et jusqu à une date très récente été de reporter d un exercice sur le suivant les crédits sur les mêmes structures et les mêmes imputations budgétaires... Le vote a toujours revêtu dans les universités un caractère purement formel» ; que ce faisant, il n a contesté ni le fondement juridique ni le décompte du reversement ; Par ces motifs, M. F... est constitué débiteur sur ses deniers personnels de la somme de 221 692,59 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du dernier paiement irrégulier soit le 27 décembre 1995. Cour des comptes, 4 e Chambre, 4 février 1988, Bureau d aide sociale de la commune de Matour (Saône-et-Loire) [extraits] Au fond : Attendu que M. F..., comptable du bureau d aide sociale de la commune de Matour, a payé le 14 décembre 1983, sur le vu d un mandat nº 4 émis le 1 er décembre 1983, et imputé à l article 621 «impôts fonciers et taxes foncières» la somme de 1 663,00 F, représentant les impôts fonciers de 1983 dus par le bureau d aide sociale ; Attendu qu il est constant qu au jour du paiement aucun crédit n était disponible au budget de 1983 pour cette dépense ; Attendu qu un comptable public est tenu, en application : de l article 12 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en matière de dépenses, d exercer le contrôle de la disponibilité des crédits ; de l article 37 du même décret, lorsqu à l occasion de ce contrôle, il constate des irrégularités, de suspendre le paiement et d en informer l ordonnateur ; de l article 15 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 de ne pas se conformer à un ordre de réquisition de l ordonnateur, lorsque la dépense est imputée sur des crédits insuffisants ; Attendu que l article 60-I de la loi du 23 février 1963 précitée dispose à son deuxième alinéa que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que l article 60-IV de la même loi précise que la responsabilité pécuniaire prévue cidessus se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; Considérant dès lors que sans qu il y ait lieu d apprécier les circonstances de fait qu il appartient au comptable d invoquer le cas échéant auprès de l autorité hiérarchique, il suffit à la Cour de constater que la somme de 1 663,00 F réglée sans crédit a été ainsi irrégulièrement payée ; 756 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Considérant que la chambre régionale des comptes de Bourgogne n a pas fait une exacte application des règles de la comptabilité publique en limitant le débet prononcé à l encontre de M. F..., à la somme de 459,41 F ; qu en effet, la décision du 7 juin 1984, au demeurant postérieure à la clôture de l exercice, par laquelle la commission administrative du bureau d aide sociale de la commune de Matour a ouvert un crédit de 1 203,59 F, est sans effet sur la régularité du paiement qui doit s apprécier au jour de son exécution, le 14 décembre 1983 ; qu à raison du caractère irrégulier de ce paiement, la responsabilité du comptable s est immédiatement trouvée engagée à due concurrence ; Conclusions du Procureur général sur arrêt Bureau d aide sociale de la commune de Matour Sur le fond : Considérant que la requête en appel de notre prédécesseur invoque le fait que M. F..., en réglant la somme de 1 663 F en l absence de crédit, n a pas effectué les contrôles imposés par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ou n en a pas tiré les conséquences ; qu il a donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des articles 60-I et 60-IV de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour l exercice 1963 ; Qu en conséquence le reversement ordonné à ce comptable, puis la mise en débet de celui-ci, aurait dû porter non pas sur une fraction de la somme en cause (459,41 F) mais sur la totalité de celle-ci ; Considérant qu il est établi qu aucun crédit n avait été ouvert à l article 621 «impôts fonciers et taxes foncières» par le budget primitif, par le budget supplémentaire ou par une autorisation spéciale avant le règlement de la somme de 1 663 F effectué par le mandat précité ; que ce n est que le 7 juin 1984, lors de la séance de la commission administrative du BAS, que cette dernière a «procédé à la régularisation de certains crédits aux différents budgets de cet exercice (1983)» et «autorisé l ouverture des crédits suivants : section de fonctionnement : + 1 203,59 F à l article 621» ; qu il apparaît donc, de manière indiscutable, que lorsque M. F... a payé la somme de 1 663 F sur l article 621, il n existait aucun crédit audit article ; Considérant que l article 12 du décret du 29 décembre 1962 fait obligation aux comptables publics «d exercer... B - en matière de dépenses... le contrôle de la disponibilité des crédits» ; que l article 37 du même décret prévoit que «lorsque, à l occasion de l exercice du contrôle prévu à l article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l ordonnateur» ; que M. F... n a pas satisfait à cette obligation ; Considérant que l article 60-I de la loi du 23 février 1963 précitée dispose, à son deuxième alinéa, que «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière... de dépenses... dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; que l article 60-IV de la même loi précise que «la responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors... qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Que la somme de 1 663 F ayant été réglée sans crédit doit être considérée comme «irrégulièrement payée» que la responsabilité de M. F... se trouve ainsi engagée ; Considérant que des ouvertures de crédits étant intervenues après le paiement de la dépense en cause, il y a lieu, pour le juge des comptes, de déterminer si cette ouverture constitue une «régularisation» possible de ce règlement ; Que, s agissant de l Etat, la Cour, notamment dans l arrêt du 13 mai (Rye, trésorierpayeur général des Bouches-du-Rhône), a estimé qu aux termes de l article 2 de l ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, «la loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l année, complétée, le cas échéant, par les lois rectificatives» et que «ce règlement du budget ne saurait être considéré comme ouvrant une ordonnance de délégation de crédits complémentaires à un ordonnateur secondaire qui n en disposait pas à l époque du paiement et qu il n implique pas que le juge des comptes soit tenu d allouer une dépense irrégulière» que la Cour a, dans ces conditions, mis en jeu la responsabilité du comptable ; Que toutefois pour d autres collectivités ou organismes, la juridiction a accepté de telles «régularisations» posteriori et les a même parfois suscitées par voie d injonctions ; Que cependant il apparaît que dans la mesure où l ouverture de crédits constitue une autorisation d effectuer la dépense donnée par l autorité budgétaire, celle-ci ne peut intervenir que préalablement à la dépense elle-même ; Qu en outre la disparition de la procédure d ouverture de crédits sur exercice clos conduit logiquement à proscrire semblable ouverture postérieurement à la clôture de l exercice et par conséquent, comme en l espèce, au mois de juin de l exercice suivant ; Que M. F... ne peut donc se prévaloir d aucune «régularisation» du fait soit de la délibération du 20 février 1986, au demeurant rejetée par la chambre régionale, soit même de celle du 7 juin 1984 ; Considérant au surplus que la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a prévu à son article 15 au profit du maire la possibilité, en cas de suspension de paiement par le comptable, d adresser un ordre de réquisition à ce dernier, qui doit s y conformer «aussitôt, sauf en cas... de dépense ordonnancée sur des crédits... insuffisants» ; que cette disposition, applicable aux bureaux d aide sociale en application de l article 16 de la même loi, renforce encore l interdiction faite au comptable, par le décret du 29 décembre 1962 et la loi du 23 février 1963, de payer sans crédit ; Que cette rigueur accrue, qui d après le ministre délégué auprès du ministre de l Intérieur, chargé des Collectivités locales (débat sur le projet de loi d amélioration de la décentralisation (Sénat, JO du 21 octobre 1987, p. 3253) dénonce comme «illégale» la «pratique courante» d ouverture de crédits postérieurement aux règlements, semblait avoir rendu nécessaire, d après le rapporteur de la commission des lois du Sénat (même débat ; JO du même jour p. 3301) «une facilité et un assouplissement... (permettant) de régler certaines difficultés qui, autrement, risqueraient de relever de la censure des chambres régionales des comptes» ; Que dans ces conditions l article 20 de la loi nº 88-13 du 5 janvier 1988 d amélioration de la décentralisation a décidé l insertion après l article 8 de la loi du 2 mars 1982 précitée d un article 8-1 qui prévoit : «Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le Conseil municipal, jusqu au terme de l exercice auquel elles s appliquent» ; «Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l exercice budgétaire, le Conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections» ; «Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l exercice auquel ils se rapportent» ; Que les délibérations de la commission administrative du BAS de Matour sont intervenues à des dates qui n auraient pas respecté l assouplissement apporté par la loi, assouplissement qui au demeurant laisse subsister un risque important pour le comptable, en cas de règlement en dépassement de crédit, au cas où aucune «régularisation» n interviendrait dans le délai ; Que les dispositions nouvelles apparaissent donc souligner encore l irrégularité commise par M. F... et la nécessité de mettre en jeu sa responsabilité pécuniaire pour l intégralité du paiement de la somme de 1 663 F ; Pour ces motifs, Estimons, avec M. le Conseiller maître rapporteur, que la Cour est fondée : à maintenir le débet prononcé à l encontre de M. F... par la chambre régionale des comptes de Bourgogne dans son jugement du 25 avril 1986 à hauteur de 459,41 F ; à enjoindre à ce comptable d apporter la preuve du reversement des 1 203,59 F correspondant à la différence entre le montant du paiement irrégulier (1 663 F) et du débet précité (459,41 F). 757 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Clefs proposées (base Jade) : 135-02-04-02 (communes - dépenses) 18-01-04-06 (gestion patente) 18-01-03-01-05-01 (mise en jeu de la responsabilité - débet) 18-05-01-01 (règles de liquidation) 18-06 (compensation entre les dettes et les créances) 39-05-02-01 (règlement des marchés - décompte général et définitif - effet du caractère définitif). CRC Picardie, jugement nº 2003-0121/612 du 5 juin 2003, Commune de Senlis. Résumé : La chambre régionale des comptes de Picardie a relevé que le comptable public avait payé au contractant de la commune le solde d un marché sans faire application des pénalités de retard stipulées au CCAP. La juridiction, considérant qu il lui appartenait de s assurer de l exactitude des calculs de liquidation lors du paiement du décompte final, a enjoint au comptable de procéder au reversement des sommes en cause ou de produire toute justification à décharge. Dans sa réponse, le comptable a fait valoir qu il avait obtenu le reversement partiel, par compensation sur une créance détenue par l entreprise, des sommes indûment payées. Cependant, le titre émis par l ordonnateur afin de procéder à cette compensation ayant été annulé par le juge administratif sur le fondement du principe d intangibilité du décompte général et définitif, la Chambre a déclaré le comptable débiteur de la totalité des sommes irrégulièrement payées. Références jurisprudentielles : administratives : sur l intangibilité du décompte général et définitif (notamment) : CE, 24 octobre 1990, Régie immobilière de la ville de Paris, req. nº 87327 (voir extrait infra) CE, 28 septembre 2001, Entreprise de construction et de prestations de service, req. nº 213395 (voir extrait infra) sur la mise en œuvre de la compensation par le comptable public en vue du recouvrement : CE, 12 mars 1999, Ministre délégué au Budget (trésorier de la ville de Bayeux), req. nº 183083. financières : sur l obligation de contrôler l exactitude des calculs de liquidation du décompte général et définitif : CRC Bretagne (plénière), 23 mars 1989, Commune de Tréguier (Côtes-du-Nord) CRC Lorraine, 30 juillet 1998, Commune de Remiremont C. comptes, 4 e Chambre, 22 novembre 1972, M. D..., comptable du département de l Aude (Rec. CC, 1972, p. 74) C. comptes, 4 e Chambre, 22 novembre 1990, Commune de Blaye C. comptes, 4 e Chambre, 9 décembre 1993, Commune de Lesparre C. comptes, 4 e Chambre, 25 mai 2000, M. P..., comptable de la commune de Remiremont sur la mise en œuvre de la compensation en vue du recouvrement : CRC Bretagne, 16 janvier 1998, Commune de Lannion (Côtes-d Armor) CRC Bretagne, 21 octobre 1999, Commune de La Forêt-Fouesnant (Finistère) C. comptes, 29 mars 2001, Ecole pratique des Hautes Etudes. Textes de référence : Code des juridictions financières article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment articles 11 et 12 Francis- J. Fabre et Anne Froment-Meurice, «Grands arrêts de la jurisprudence financière», Sirey, 4 e éd., notamment nº 16 (responsabilité pécuniaire des comptables patents à raison des paiements indus susceptibles d être couverts par l exception de compte arrêté) «Guide juridique des marchés publics», éd. Weka, 2002, vol. 2, chap. 5-4, le décompte général et définitif sur la situation du comptable face au principe d intangibilité du décompte général et définitif : Marchés publics, nº 274, juin 1993, p. 5 et 6 ; La Revue du Trésor, nº 5, mai 1991, p. 304 et nº 5, mai 1994, p. 265 sur la mise en œuvre de la compensation en vue du recouvrement : La Revue du Trésor, nº 2, février 1990, p. 103-109 et nº 7, juillet 2001, p. 418-421. Commentaires : Au moment du paiement du solde d un marché public, le comptable public ne peut se contenter de prendre acte du décompte général et définitif, bien que ce dernier résulte d un accord entre la collectivité et son cocontractant. Il doit exercer un contrôle de l exactitude des calculs de liquidation, par référence aux stipulations du marché et, le cas échéant, suspendre le paiement. Cette solution, arrêtée par la Cour des comptes en 1972, et confirmée depuis (jurisprudence D..., citée en référence et avis des chambres réunies du 26 mai 1981) peut surprendre en ce qu elle pourrait sembler contrevenir aux principes et à la jurisprudence relatifs au décompte général et définitif. Elle n en demeure pas moins conforme aux dispositions et principes généraux du droit de la comptabilité publique. Ainsi que l on sait, les textes relatifs aux marchés publics consacrent les principes d intangibilité et d irrévocabilité du DGD, lequel constitue un document librement établi par les parties. Pour reprendre la rédaction de l article 13-44 du CCAG - travaux : «Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché». Ces principes ne souffrent que de rares exceptions, notamment en cas de manœuvres dolosives ou, plus simplement, de non-respect de la procédure formelle d établissement du décompte définitif (cf. CCAG - travaux, art. 13.3 ; commentaires complets dans «Guide juridique des marchés publics», éd. Weka mentionné en référence). Le juge admet également que soient discutés les intérêts moratoires qui courent sur le solde du DGD (mais pas ceux qui auraient pu être calculés sur des acomptes inclus dans ce décompte : cf. arrêt Entreprise de construction et de prestations de service porté en référence). Une fois le décompte définitif signé par les cocontractants, la collectivité publique ne peut donc y revenir de façon unilatérale. Si elle le fait, l entreprise peut refuser cette révision, ainsi que l y autorise la jurisprudence sur le fondement des dispositions de l ancien article 541 du Code de procédure civile, en opposant l exceptiondecomptearrêté. Ces principes étant rappelés, il serait permis de s interroger sur l obligation faite au comptable de s opposer à un accord signé par un ordonnateur compétent pour ce faire, sachant au surplus que le cocontractant privé de l Administration peut refuser une modification du DGD. Sans méconnaître cette logique, le juge des comptes fait cependant prévaloir les obligations qui s imposent au comptable public, en particulier celle de contrôler, préalablement au paiement, l exactitude des calculs de liquidation. Ainsi que le rappelle la meilleure doctrine (GAJF nº 16 sus-référencé), le comptable n a pas à présumer l exception de compte arrêté. Au cas d espèce, il revenait au comptable de la commune de Senlis de s assurer de la juste liquidation du solde et de suspendre le paiement pour la partie correspondant aux pénalités de retard prévues par la convention. Dans cette hypothèse, soit l entreprise admettait que le solde du marché fut révisé, soit elle opposait l exception de compte arrêté. Dans les deux cas, le comptable ayant exercé les contrôles mis à sa charge ne pouvait voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire mise en cause par le juge des comptes. Tel ne fut pas cependant le cas dans l affaire ici examinée. Le comptable public de Senlis a payé le solde du marché porté au DGD puis, après le premier jugement provisoire, a obtenu de l ordonnateur l émission d un titre qu il a mis en recouvrement par compensation sur des créances détenues sur le cocontractant privé. On soulignera que la mise en œuvre de la compensation constitue un moyen de recouvrement dont le défaut de mise en œuvre peut d ailleurs être reproché au comptable public (cf. jurisprudence et doctrine citées en référence). Cependant, l entreprise ayant dans la présente espèce opposé l exception de compte arrêté, et obtenu du juge administratif l annulation du titre de recette, les recouvrements déjà réalisés par compensation étaient réputés irréguliers, et il devenait impossible de procéder au recouvrement du reste des paiements indus. C est donc du montant de la totalité des pénalités de retard que le comptable a été constitué débiteur par la chambre de Picardie. CRC Picardie jugement nº 2003-0121/612 du 5 juin 2003 Commune de Senlis La chambre régionale des comptes de Picardie, Après avoir entendu Mme Josette Devisme, conseiller, en son rapport ; Ordonne ce qui suit, Statuant définitivement, Injonction nº 7 à M. Jean-Paul M... - Mandat nº 3777 d un montant de 171 792,03 F payé à l entreprise C... : Attendu que par mandat susvisé le comptable a payé à l entreprise C... le solde d un marché pour la couverture d un bâtiment des ateliers municipaux ; Attendu qu ayant constaté un dépassement de 196 jours du délai d exécution du marché, sans que les pénalités prévues à l article 43 du CCAP aient été appliquées, la Chambre avait enjoint au comptable d apporter la preuve du versement, de ses 758 84 e année - nº 12 - décembre 2004

propres deniers, dans la caisse communale, de la somme de 30 895,44 F ou toute nouvelle justification à sa décharge ; Attendu que les pénalités dues au taux de 1/3000 du montant des travaux par jour de retard s élèvent à 30 895,44 F ; Attendu que le comptable est tenu d assurer le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications conformément à l article 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu à défaut d avoir obtenu au moment du paiement du décompte final la production d un état liquidatif des pénalités de retard ou d une décision motivée de l autorité compétente prononçant l exonération ou la réduction des pénalités, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que le comptable, dans sa réponse du 23 septembre 1996, fait état d un reversement de 30 895,44 F, obtenu par compensation sur une créance de l entreprise C... sur la commune en application du titre nº 2455 du 15 mai 1992 correspondant à ces pénalités ; Attendu que le titre nº 2455 du 15 mai 1992, émis à l encontre de l entreprise C..., a été annulé par le juge administratif en application du principe de l intangibilité du décompte général et définitif et a déclaré illégale la compensation réalisée par le comptable ; Attendu qu à défaut de reversement, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de M. Jean-Paul M... la somme de 30 895,44 F (soit 4 709,98 c) et de fixer le point de départ du calcul des intérêts légaux au 22 janvier 1988, date de paiement du mandat nº 3777 du 29 décembre 1987 d un montant de 171 792,03 F correspondant au solde du marché ; Par ces motifs, M. Jean-Paul M... est déclaré débiteur envers la commune de Senlis de la somme de quatre mille sept cent neuf euros, quatre-vingt-dix-huit centimes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1988, date de paiement du mandat. En conséquence, le sursis à décharge prononcé par le jugement du 21 juin 1990 sur la gestion de M. Jean-Paul M... du 1 er mars 1983 au 31 décembre 1987 est maintenu. Conseil d Etat, section du contentieux Régie immobilière de la ville de Paris 24 octobre 1990, req. n os 87.327 et 88.242 Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés Louis et Ziller Technik devant le tribunal administratif de Paris : Considérant qu il résulte de l article 47-14 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause, qu en cas de différend entre le maître de l ouvrage et l entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation au maître de l ouvrage avant de saisir le tribunal administratif compétent ; que cette stipulation s applique à toutes les difficultés relatives aux droits et obligations des parties qui résultent de l application du contrat, y compris celles qui peuvent naître de la résiliation de celui-ci ; Considérant qu il résulte de l instruction que, par une lettre du 27 mai 1983, le syndic au règlement judiciaire de la société Louis a exposé à la régie immobilière de la ville de Paris les circonstances qui avaient conduit cette entreprise à effectuer des travaux supplémentaires et le montant des frais qu elle avait exposés de ce chef, dont le détail était joint à la lettre, et a sollicité une révision du prix prévu au marché ; que, par un mémoire en date du 25 avril 1984, la société Ziller Technik a fait connaître à la régie immobilière de la ville de Paris le détail et la cause des coûts supplémentaires subis par elle à l occasion de ce marché, et en a sollicité le paiement ; qu ainsi, et s agissant du coût des travaux supplémentaires, seul chef d indemnisation retenu par le tribunal administratif de Paris, la régie immobilière de la ville de Paris n est pas fondée à soutenir que, faute de réclamations préalables, les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par les sociétés Louis et Ziller Technik n étaient pas recevables. Conseil d Etat, section du contentieux Entreprise de construction et de prestations de services 28 septembre 2001, req. nº 213395 Considérant qu aux termes des deux premiers alinéas de l article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : «L entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d œuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché» ; que les intérêts moratoires dont ces dispositions permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent, le cas échéant, sur le solde résultant de ce décompte ; qu eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces dispositions ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général ; Considérant que, par un marché en date du 26 mai 1997 se référant au cahier des clauses administratives générales précité, la mission française de coopération et d action culturelle auprès de l ambassade de France en Mauritanie a confié à l Entreprise de construction et de prestations de services (ECPS) la construction d infrastructures sportives et socioculturelles dans différents sites de Mauritanie ; qu il résulte de l instruction que cet entrepreneur, après avoir reçu notification du décompte général du marché, a revêtu celui-ci de sa signature le 22 mars 1999 sans l assortir de réserves ; qu ainsi, faute pour lui d avoir, en application des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales, renvoyé le décompte général au maître d œuvre en réitérant sous la forme de réserves les réclamations qu il avait pu formuler antérieurement, ce décompte est devenu définitif et ne peut donc plus faire l objet de contestation devant le juge du contrat sur aucun point y compris sur les intérêts moratoires afférents aux acomptes inclus dans le solde général ; qu il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des Affaires étrangères et tirée du caractère définitif du décompte général du marché doit être accueillie ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que l Entreprise de construction et de prestations de services (ECPS) n est recevable ni à contester le décompte général de liquidation du marché signé à Nouakchott le 26 mai 1997 avec la mission française de coopération et d action culturelle auprès de l ambassade de France en Mauritanie, ni à demander la condamnation de l Etat à lui payer une somme de 1 330 553,40 F au titre du règlement financier de ce marché ; Sur les conclusions de l Entreprise de construction et de prestations de services (ECPS) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l Etat, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l Entreprise de construction et de prestations de services (ECPS) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Décide : (rejet) Cour des comptes, 29 mars 2001, Ecole pratique des hautes études Statuant définitivement, Attendu que, par l injonction nº 2 de l arrêt susvisé, la Cour avait demandé à Mme V... d apporter la preuve du reversement dans la caisse de l établissement d une somme de 6 417,53 F (978,35 c), ou toute justification utile à sa décharge ; Attendu que, par le biais de la compensation légale exercée à l encontre de la librairie D..., la somme susmentionnée a été reversée dans la caisse de l EPHE ; qu en outre, compte tenu de l apurement administratif intervenu, le ministre de l Economie et des Finances a, par décision du 12 juillet 2000, fait remise gracieuse à Mme V... des intérêts du débet prononcé à son encontre ; Attendu qu il y a lieu, par suite, de lever l injonction nº 2 de l arrêt des 23 octobre 1997 et 8 janvier 1998 ; L injonction nº 2 est levée. 759 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Clefs proposées (base Jade) : 135-01-07-07 (contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières) 18-01-03-01-04 (amendes) 18-01-04-07 (gestion de fait) 18-01-04-07-01-03 (utilité publique des dépenses) 18-02-03 (budget des communes). CRC Bourgogne, jugements nº 2003-0832GF du 3 décembre 2003, Commune de Toulon-sur-Arroux (sur l apurement du compte). CRC Bourgogne, jugements nº 2003-0833GF du 3 décembre 2003, Commune de Toulon-sur-Arroux (sur l amende). CRC Bourgogne, jugements nº 2003-0834GF du 3 décembre 2003, Commune de Toulon-sur-Arroux (sur l amende). CRC Bourgogne, jugements nº 2004-0094GF du 11 mars 2004, Commune de Toulon-sur-Arroux (sur l amende). CRC Bourgogne, jugements nº 2004-0093GF du 3 décembre 2003 et du 11 mars 2004, Commune de Toulon-sur-Arroux (sur l apurement du compte). CRC Bourgogne, jugements nº 2004-0607GF du 1 er juillet 2004, Commune de Toulon-sur-Arroux (sur l apurement du compte). Résumé : Le maire ayant en 1996 porté à la connaissance de la Chambre des faits constitutifs de gestion de fait, celle-ci a procédé à la déclaration et à l apurement de ladite gestion. Si les faits, clairement établis tant par les pièces produites que par une instruction pénale, ont permis à la Chambre de déclarer la gestion de fait à titre définitif par jugement du 13 février 2003, l apurement de la gestion a présenté quelques particularités et difficultés. Au nombre de celles-ci la position du maire ayant dénoncé la gestion de fait ; attrait malgré tout à la procédure, il s est trouvé suspendu de sa fonction d ordonnateur (au profit de son premier adjoint) mais, en vertu des nouvelles dispositions, non contraint à la démission. Autre particularité, celle résultant de la délibération du Conseil municipal qui statue sur l utilité publique des dépenses postérieures à la dénonciation de ladite gestion auprès de la Chambre, mais lui renvoie pour le surplus le soin de se déterminer sur un aspect budgétaire (l ouverture rétroactive des crédits) qui n est pas de sa compétence. Difficulté que la Chambre aura tourné par référence aux dispositions de l article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales qui lui laissent le soin d apprécier les justifications présentées par les comptables de fait lorsque la collectivité ne s est pas prononcée sur l utilité publique des dépenses. Par ailleurs les faits qui ont été pénalement qualifiés se sont avérés prescrits pour certains et sont contestés en appel pour les autres. Mais la principale difficulté est venue de la pluralité de comptables de fait qui n étaient pas solidaires pour l ensemble de la période. La Chambre a notamment été amenée à apurer la comptabilité en deux phases. La période postérieure au 27 juin 1990, pour laquelle existait une comptabilité sinon l ensemble des pièces justificatives, a donné lieu à un apurement sans que soit retenue de charge à l encontre des comptables concernés dont deux ne sont pas condamnés à l amende (le maire qui a dénoncé la gestion de fait et y a mis fin, l agent qui s est contenté d exécuter les ordres) et un autre (le secrétaire général) se voit infliger une amende symbolique, essentiellement pour n avoir pas pris les dispositions propres à faire cesser les irrégularités. Pour la période antérieure au 27 juin 1990, les comptables, qui avaient précédemment admis leur qualité de comptable de fait et reconnu la destruction de la comptabilité, n ont apportés aucune réponse aux injonctions de la Chambre. Par une approche hardie, la juridiction force le compte en recettes à hauteur des estimations faites au juge pénal par l un des comptables poursuivi pour détournement de fonds publics. Le forcement, non contesté par les intéressés aboutit à un débet du montant total des recettes estimées (6.224,49 c), aucune dépense n étant justifiée ni même alléguée. Jugement nº 2003-0832GF du 3 décembre 2003 (6 e jugement) Vu les jugements nº 00-227 J du 21 juin 2000, nº J.2002-0225 du 21 mars 2002, nº J.2002-0225 bis du 30 mai 2002 et nº J.2003-0154 du 13 février 2003 lu en audience publique le 21 mars 2003 ; Vu le jugement nº J-2003-0301 bis du 12 juin 2003 par lequel il a été enjoint aux sept personnes déclarées à titre définitif comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux de produire un compte, dûment signé et certifié par elles, qui retrace l ensemble de leurs opérations, tant en recettes qu en dépenses, tout en distinguant les sept périodes successives de la gestion de fait, ledit compte devant être appuyé de toutes justifications utiles et d une délibération du conseil municipal de Toulon-sur-Arroux approuvant l utilité publique des dépenses inscrites audit compte, étant indiqué dans ledit jugement que, en ce qui concerne les opérations de la gestion de fait postérieures au 27 juin 1990, il serait satisfait à l injonction formulée par la production, dans le délai prescrit, d un certificat par lequel chacun des comptables de fait déclarerait s approprier les opérations retracées dans un relevé antérieurement adressé à la Chambre ; Vu les pièces attestant que le jugement susvisé du 12 juin 2003 a été notifié aux comptables de fait, selon le cas, le 25, le 26 ou le 27 juin 2003 ; Vu la lettre du 18 juillet 2003, enregistrée au greffe de la juridiction le 22 du même mois, par laquelle M. Jean-Claude V... a déclaré s approprier les opérations inscrites dans le relevé ci-dessus mentionné pour les périodes du 27 juin 1990 au 5 février 1996, date de son dernier versement dans la caisse occulte ; Vu la lettre du 18 juillet 2003, enregistrée au greffe de la juridiction le 22 du même mois, par laquelle M. Louis F... a déclaré s approprier les opérations inscrites dans le relevé ci-dessus mentionné pour les périodes du 27 juin 1990 au 22 juin 1995, tout en limitant ces dernières aux opérations de dépenses faites à son profit personnel à hauteur de 6 337 F (966,07 c) ; Vu la lettre du 22 juillet 2003, enregistrée au greffe de la juridiction le 25 du même mois, par laquelle M. Paul T... a déclaré s approprier les opérations inscrites dans le relevé ci-dessus mentionné pour les périodes du 23 juin 1995 au 30 septembre 1997 ; Vu la lettre du 22 juillet 2003, enregistrée au greffe de la juridiction le 23 du même mois, par laquelle M. Jean-Luc M... a déclaré s approprier les opérations inscrites dans le relevé ci-dessus mentionné pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; Vu la lettre du 24 juillet 2003, enregistrée au greffe de la juridiction le 25 du même mois, par laquelle M. Gérard G... a déclaré s approprier les opérations inscrites dans le relevé ci-dessus mentionné pour les périodes du 16 août 1990 au 14 septembre 1997 ; Vu les lettres du 24 septembre 2003 par lesquelles le Ministère public a adressé aux comptables de fait, excepté M. D..., et à l ordonnateur de la commune la demande prévue par les dispositions de l article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales ; Vu la délibération du 28 octobre 2003, adoptée en dehors de la présence du maire et transmise au contrôle de légalité le 12 novembre 2003, par laquelle le conseil municipal de Toulon-sur-Arroux s est prononcé sur le caractère d utilité publique des dépenses de la gestion de fait ; Vu le réquisitoire nº 2003-09 du 7 novembre 2003, enregistré au greffe de la juridiction le 17 du même mois, par lequel le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur- Arroux ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le Code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 231-2 à L. 231-3, L. 241-13, R. 231-1, R. 231-3 à R. 231-13, R. 231-16, R. 231-16-1, R. 241-1, R. 241-9 à R. 241-11, R. 241-27, R. 241-30, D. 246-4 à D. 246-7 et D. 247-1 ; Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-19-1 ; Vu l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu les conclusions du Ministère public ; Après avoir, en audience publique, successivement entendu M. Fialon, président de section, rapporteur, donné connaissance des conclusions du Ministère public, celles-ci ayant été lues par la greffière, et 760 84 e année - nº 12 - décembre 2004

entendu M. T..., comptable de fait, ce dernier ayant ainsi exercé le droit à audition prévu par l article L. 231-3 du Code des juridictions financières susvisé ; Les parties ayant été invitées à s exprimer si elles le désiraient et celle qui l a fait ayant eu la parole en dernier ; Après avoir délibéré en dehors de la présence des parties, du rapporteur et du Ministère public, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 241-13 et R. 245-5 du Code des juridictions financières susvisé ; I. Sur la fixation de la ligne de compte afférente aux gestions du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 : En ce qui concerne le compte produit : Attendu que, par les lettres susvisées, MM. Jean-Claude V..., Jean-Luc M..., Louis F..., Gérard G... et Paul T... ont déclaré s approprier les opérations retracées dans le relevé produit au cours de l instance en déclaration de gestion de fait, lequel retrace en recette et en dépense les opérations constitutives de gestion de fait pendant les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; Que, de ce fait, ledit relevé a désormais la valeur d un compte ; Qu en conséquence l injonction de produire le compte des opérations constitutives de gestion de fait, prononcée par le jugement susvisé du 12 juin 2003, peut être levée en ce qui concerne les opérations effectuées au cours des périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; En ce qui concerne les recettes à admettre : Attendu que les recettes inscrites au compte s élèvent au total de 114 576,40 F... ; Que, dans les sommes portées en recettes, figure la reprise de deux reliquats, l un de 509 F et l autre de 859 F (en 1996), qui n ont pas le caractère de recettes et doivent, de ce fait, être retranchés de ces dernières ; Qu il faut, de même, retrancher des recettes les sommes encaissées en remboursement des avances faites au moyen de la caisse occulte, ce qui conduit à retirer des recettes le remboursement de trois avances de 1 200, 150 et 240 F (en 1991 et 1992), ces sommes devant également être retirées des dépenses ; Qu une fois ces trois sommes retirées des recettes, le montant total des recettes encaissées s élève à 111 618,40 F ; Que, toutefois, toutes ces recettes n ont pas le caractère de deniers publics de la commune ; Qu ainsi ont le caractère de deniers privés, d une part, une somme de 1 700 F versée par les conseillers municipaux et le personnel à titre de participation à un cadeau de départ en retraite payé au moyen de la caisse occulte (en janvier 1991) et, d autre part, diverses sommes, pour un montant total de 1 222 F, encaissées à titre de remboursement de repas payés au moyen de la caisse occulte, dont les montants sont donc à retrancher des dépenses et des recettes ; Qu une fois ces sommes retirées des recettes, le montant total des recettes encaissées s élève à 108 696,40 F, soit 16 570,66 c ; Attendu qu il convient d admettre lesdites recettes ; En ce qui concerne les dépenses à allouer : Attendu que les dépenses inscrites au compte s élèvent au total de 99 674,70 F ; Que de cette somme il faut retrancher les dépenses correspondant aux avances faites au moyen de la caisse occulte, puisque lesdites avances ont été remboursées, ce qui conduit à retirer des dépenses le paiement des trois avances ci-dessus mentionnées de 1 200, 150 et 240 F (en 1991 et 1992) ; Que, de même, il faut retirer des dépenses une somme égale aux recettes retranchées du compte au motif que celles-ci n avaient pas le caractère de deniers publics, soit 1 700 et 1 222 F ; Qu une fois ces sommes retirées des dépenses, le montant total des dépenses s élève à 95 162,70 F, soit 14 507,46 c ; Attendu qu il convient d allouer les dépenses en cause ; En ce qui concerne la fixation du reliquat : Attendu que, les recettes étant admises pour 108 696,40 F, soit 16 570,66 c, et les dépenses allouées pour 95 162,70 F, soit 14 507,46 c, l excédent des recettes sur les dépenses, ou reliquat, doit être fixé à 13 533,70 F, soit 2 063,20 c ; En ce qui concerne la fixation définitive de la ligne de compte afférente aux gestions pendant les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 : Attendu qu au cours de l instance de déclaration de gestion de fait, M. D..., comptable de fait, a déclaré avoir soldé la caisse occulte avant son départ de la commune ; que, de ce fait, aucun solde n ayant été à reprendre au compte qui a été produit à la Chambre dans les conditions ci-dessus exposées, la fixation de la ligne de compte afférente à la gestion pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 est sans incidence sur la fixation de la ligne de compte afférente aux gestions pendant les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; qu il en résulte que celle-ci peut être fixée à titre définitif ; II. Sur l apurement du compte des operations constitutives de gestion de fait pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 : Attendu que, dans le jugement susvisé du 21 mars 2002, la Chambre a pris acte du versement dans la caisse communale de la somme de 2 063,20 c, constitutive du reliquat ci-dessus mentionné, dont le versement constituait une charge pour les comptables de fait ; Qu en conséquence, les comptables de fait en cause s étant vidé les mains des deniers qu ils détenaient indûment, le compte est apuré et qu il convient de le constater ; III. sur la fixation de la situation des comptables de fait pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 : Attendu que par le réquisitoire susvisé du 7 novembre 2003, le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux ; Que, de ce fait, tant qu il n aura pas été statué à titre définitif sur les amendes pour immixtion dans les fonctions de comptable public qui pourraient être prononcées à leur encontre, les comptables de fait ne pourront pas être déchargés de leur gestion ni en recevoir quitus ; Par ces motifs, Statuant définitivement, Ordonne ce qui suit : 1º L injonction de produire un compte prononcée par le jugement susvisé du 12 juin 2003 est levée en ce qui concerne les opérations constitutives de gestion de fait effectuées pendant les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; 2º La ligne de compte de la gestion de fait pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 est fixée définitivement ainsi qu il suit : les recettes sont admises pour 108 696,40 F, soit 16 570,66 c, les dépenses sont allouées pour 95 162,70 F, soit 14 507,46 c, le reliquat est fixé à 13 533,70 F, soit 2 063,20 c ; 3º Le reliquat ci-dessus fixé de 2 063,20 c ayant été reversé dans la caisse communale, le compte des opérations pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 est apuré ; 4º Il est sursis à la décharge des comptables de fait jusqu à ce qu il ait été statué à titre définitif sur leur condamnation éventuelle à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Jugement nº 2003-0833GF du 3 décembre 2003 (7 e jugement) Après avoir, en audience publique, successivement entendu le rapporteur, M. Fialon, président de section, donné connaissance des conclusions du Ministère public, celles-ci ayant été lues par la greffière, et entendu M. T..., comptable de fait, ce dernier ayant ainsi exercé le droit à audition prévu par l article L. 231-3 du Code des juridictions financières susvisé ; Les parties ayant été invitées à s exprimer si elles le désiraient et celle qui l a fait ayant eu la parole en dernier ; Après avoir délibéré en dehors de la présence des parties, du rapporteur et du Ministère public, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 241-13 et R. 245-5 du Code des juridictions financières susvisé ; I. Sur l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public : Attendu que par le réquisitoire susvisé du 7 novembre 2003, le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux ; Attendu que la gestion de fait contrevient aux règles d exécution des recettes et des dépenses publiques, qui sont d ordre public ; qu elle expose donc les manutenteurs irréguliers de deniers publics à des 761 84 e année - nº 12 - décembre 2004

actions répressives, dont la condamnation à l amende punissant leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; Que ladite amende peut être infligée par les chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l article L. 231-11 du Code des juridictions financières dans les conditions fixées par l article L. 131-11 dudit code ; Que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l amende est calculée suivant l importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et que son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; Que les faits punissables sont la détention ou le maniement des deniers publics par des comptables de fait, c est-à-dire les agissements constitutifs de gestion de fait ; Que l amende ne peut être infligée par le juge des comptes que dans le cas où les comptables de fait n ont pas fait l objet des poursuites prévues à l article 433-12 du Code pénal réprimant l usurpation de fonctions publiques ; Attendu qu au cas d espèce, les conditions requises pour l infliction éventuelle de l amende sont réunies pour MM. T... et M... ; Cas de M. T... : Attendu que M. T... a été élu maire de Toulon-sur-Arroux en juin 1995 ; que, par une lettre du 8 mars 1996, il a porté à la connaissance de la Chambre les opérations constitutives de gestion de fait et qu à la fin de septembre 1997, il a mis un terme définitif auxdites opérations ; Attendu que, lorsqu il a découvert les opérations irrégulières, M. T... ne les a pas tolérées, mais les a dénoncées à la Chambre et à l autorité judiciaire pour que leurs auteurs soient sanctionnés conformément à la loi et que les intérêts de la commune soient défendus et sauvegardés ; Qu en conséquence, il n y a pas lieu de condamner M. T... à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public ; Cas de M. M... : Attendu qu à l époque des faits, M. M... était un rédacteur placé sous l autorité du secrétaire général et du maire ; qu en cette qualité, il était un exécutant, qui ne faisait qu obéir aux ordres reçus ; qu il est de jurisprudence constante que les manutenteurs de brève main ne sont pas sanctionnés lorsqu ils se sont simplement contentés d obéir aux ordres de leurs supérieurs sans tirer un profit personnel des opérations effectuées, ce qui est le cas en l espèce ; Que le cahier dans lequel M. M... a consigné les recettes et dépenses de la gestion de fait pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 est bien tenu, bien qu on puisse regretter que les pièces justificatives n aient pas été conservées par lui avec le même soin ; Qu en conséquence, il n y a pas lieu de condamner M. M... à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public ; II. Sur la fixation de la situation des deux comptables de fait : Attendu qu il résulte du jugement susvisé du 3 décembre 2003 que le compte des opérations pour la période du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 a été apuré ; Qu il résulte du présent jugement qu aucune amende n est prononcée à l encontre de MM. T... et M... ; Qu en conséquence, aucune charge ne subsistant ni aucune réserve n existant à leur encontre, ces deux comptables de fait doivent être déchargés de leur gestion et en recevoir quitus ; Par ces motifs, Statuant définitivement, Ordonne ce qui suit : 1º Il n y a pas lieu de condamner MM. T... et M... à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. 2º MM. T... et M... sont déchargés et déclarés définitivement quittes et libérés de leur gestion de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux. Jugement nº 2003-0834GF du 3 décembre 2003 (8 e jugement) I. Sur l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public : Attendu que par le réquisitoire susvisé du 7 novembre 2003, le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux ; Attendu que la gestion de fait contrevient aux règles d exécution des recettes et des dépenses publiques, qui sont d ordre public ; qu elle expose donc les manutenteurs irréguliers de deniers publics à des actions répressives, dont la condamnation à l amende punissant leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; Que ladite amende peut être infligée par les chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l article L. 231-11 du Code des juridictions financières dans les conditions fixées par l article L. 131-11 dudit code ; Que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l amende est calculée suivant l importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et que son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; Que les faits punissables sont la détention ou le maniement des deniers publics par des comptables de fait, c est-à-dire les agissements constitutifs de gestion de fait ; Que l amende ne peut être infligée par le juge des comptes que dans le cas où les comptables de fait n ont pas fait l objet des poursuites prévues à l article 433-12 du Code pénal réprimant l usurpation de fonctions publiques ; Cas de M. G... : Attendu que les conditions requises pour l infliction de l amende sont réunies en ce qui concerne M. G... ; Attendu qu à l époque des faits, M. G... était secrétaire général de la commune ; qu en sa qualité de responsable de l administration communale placé sous l autorité du maire, il ne pouvait pas ignorer l irrégularité des opérations constitutives de gestion de fait dont il avait connaissance et qu il se devait d agir pour y mettre fin ; Attendu qu au cours de l instance de déclaration de gestion de fait, dans sa réponse du 18 octobre 2000 au jugement susvisé du 21 juin 2000, il a déclaré avoir fait oralement part au maire de ses réserves et des dangers d une caisse occulte peu de temps après sa prise de fonctions ; Que, toutefois, une simple mise en garde au cours d un entretien oral ne constituait pas une démarche suffisante pour l exonérer de sa responsabilité dans la continuation des opérations irrégulières, d autant que, même s il ne résulte pas de l instruction qu il ait tiré un profit personnel de la gestion de fait, il ne fait aucun doute qu il a pris en sa qualité de secrétaire général un certain nombre de décisions quant à l utilisation des fonds irrégulièrement détenus, notamment en se faisant rembourser au moyen des fonds de la caisse occulte des dépenses payées par lui ; Attendu que M. G... a détenu ou manié une somme de 15 551,39 c entre le 16 août 1990 et le 14 septembre 1997 ; Qu il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant provisoirement M. G... à une amende de 100 c, dont le produit sera attribué à la commune de Toulonsur-Arroux ; II. Sur la fixation de la situation du comptable de fait : Attendu qu en raison de la charge provisoire prononcée à son encontre par le présent jugement, M. G... ne peut pas être déchargé de sa gestion ni en recevoir quitus ; III. Sur la procédure contradictoire : Attendu que la procédure devant la chambre régionale des comptes est écrite et contradictoire ; Qu il convient d indiquer à M. G... les voies procédurales prévues par la loi pour lui permettre de se défendre ; Qu en l occurrence, M. G... dispose du délai réglementaire d un mois pour faire parvenir au greffe de la Chambre une réponse écrite dans laquelle il lui est loisible d exposer, à l encontre du présent jugement, tous moyens de fait et de droit pour sa défense ; qu à cette fin il a la faculté, dans le même délai, de consulter au greffe de la Chambre les pièces de la procédure fondant les dispositions du jugement ; qu il lui sera possible de compléter et de préciser sa réponse lors de l audience publique au cours de laquelle la Chambre statuera à titre définitif sur sa condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public ; Par ces motifs, Statuant provisoirement, Ordonne ce qui suit : 1º Une amende provisoire de 100 c pour immixtion dans les fonctions de comptable public est prononcée à l encontre de M. G... 2º Il est sursis à la décharge de M. G... jusqu à ce qu il ait été statué à titre définitif sur sa condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. 3º Il est indiqué à M. G... qu il dispose du délai réglementaire d un mois pour faire parvenir au greffe de la Chambre une réponse écrite dans laquelle il lui est loisible 762 84 e année - nº 12 - décembre 2004

d exposer, à l encontre du présent jugement, tous moyens de fait et de droit pour sa défense, qu à cette fin il a la faculté, dans le même délai, de consulter au greffe de la Chambre les pièces de la procédure fondant les dispositions du jugement et qu il lui sera possible de compléter et de préciser sa réponse lors de l audience publique au cours de laquelle la Chambre statuera à titre définitif sur sa condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Conclusions du Ministère public nº 03.179 du 1 er décembre 2003 1. Sur le déroulement de la procédure : 1.1. Cette audience publique prend place dans une procédure ouverte le 21 juin 2000, par un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux, pour la période allant de juin 1978 au 16 septembre 1997, rendu suite à un réquisitoire du Ministère public en date du 11 avril 1996 établi sur la base d informations données par M. Paul T..., maire de la commune depuis juin 1995 par lettres du 8 mars 1996 et du 26 mars 1996. Rappelons qu une procédure judiciaire, toujours en cours, ayant parallèlement été ouverte à la suite d une plainte déposée par le maire de la commune de Toulon-sur- Arroux le 6 mars 1996, la Chambre avait préalablement sursis à statuer dans l attente des résultats de ladite procédure, M. Jean-Claude V... étant prévenu, sur le fondement de l article 432-15 du Code pénal, de détournement de fonds publics entre 1978 et 1995 au détriment de la susdite commune. 1.2. Par jugement du 21 mars 2002, la Chambre a apporté des modifications au précédent jugement provisoire du 21 juin 2000. Elle a d abord pris en compte les dispositions législatives relatives à la gestion de fait introduites par l article 38 de la loi nº 2001-1248 du 21 décembre 2001 complétant l article L. 231-3 du Code des juridictions financières en vertu duquel l action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie, soit, en l espèce, pour les actes antérieurs au 11 avril 1986, la Chambre ayant été saisie de cette affaire par réquisitoire du commissaire du Gouvernement en date du 11 avril 1996. La Chambre a, en outre, limité la gestion de fait aux opérations de la caisse occulte, faute de pouvoir aller au-delà des éléments matériellement établis et figurant au dossier. C est ainsi que, par ce jugement du 21 mars 2002, sept personnes ont été déclarées, à titre provisoire, conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux pour les opérations effectuées, dans le cadre du fonctionnement d une caisse occulte alimentée à partir de versements opérés par M. V... depuis ses comptes bancaires personnels, ainsi qu à partir de recettes directement tirées de droits de place, de reproduction de documents et de participations diverses à des activités organisées par la commune, du 11 avril 1986 au 30 septembre 1997, date à laquelle les opérations irrégulières ont cessé, l excédent de la gestion ayant été ultérieurement reversé dans la caisse publique : il s agit de MM. Jean-Claude V..., Bernard D..., Marc P..., Jean-Luc M..., Louis F... et Gérard G..., déjà concernés par le jugement du 21 juin 2000, ainsi que de M. Paul T..., maire de la commune depuis juin 1995. 1.3. Le 13 février 2003, la Chambre a statué à titre définitif, après audition en audience publique des deux parties qui en ont exprimé le souhait. Par ce jugement, lu en audience publique le 21 mars 2003, les sept personnes précitées ont été déclarées «conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux, à raison des opérations effectuées du 11 avril 1986 au 30 septembre 1997 au moyen d une caisse occulte alimentée par des fonds appartenant à la commune, chacun pour la ou les périodes qui le concernent», à savoir : du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 : MM. V..., D..., P... et F... ; du 27 juin 1990 au 15 août 1990 : MM. V..., P..., M... et F... ; du 16 août 1990 au 30 septembre 1992 : MM. V..., P..., M..., F... et G... ; du1 er octobre 1992 au 22 juin 1995 : MM. V..., M..., F... et G... ; du 23 juin 1995 au 17 février 1996 : MM. V..., M..., G... et T... ; du 18 février 1996 au 14 septembre 1997 : MM. M..., G... et T... ; du 15 au 30 septembre 1997 : MM. M... et T... Rappelons que du fait de cette déclaration définitive de gestion de fait, M. Paul T..., maire de la commune de Toulon-sur- Arroux, s est trouvé concerné par le nouveau dispositif de suspension des ordonnateurs déclarés comptables de fait, institué par l article 46 de la loi du 21 décembre 2001 codifié à l article L. 2342-3 du Code général des collectivités territoriales. Notons, par ailleurs, que si le champ de la gestion de fait a ainsi, en l état, été limité aux opérations liées à la caisse occulte, le tribunal de grande instance de Mâcon, siégeant en matière correctionnelle, auquel il revenait de statuer sur les autres faits, a reconnu M. V..., coupable des faits qui lui étaient reprochés, par jugement du 10 septembre 2003 ; il a été fait appel dudit jugement. 1.4. La procédure s est poursuivie, suivant jugement provisoire du 12 juin 2003, lequel : a enjoint aux sept personnes déclarées à titre définitif comptables de fait de produire un compte, dûment signé et certifié par elles, qui retrace l ensemble de leurs opérations, tant en recettes qu en dépenses, ledit compte devant être appuyé de toutes justifications utiles et divisé en autant de sections distinctes qu il y avait eu de comptables cogestionnaires et solidaires pour chacune d entre elles ; a toutefois admis, en ce qui concerne les opérations postérieures au 27 juin 1990, qu il serait satisfait à l injonction formulée par la production d un certificat par lequel chacun des comptables de fait intéressés déclarerait s approprier les opérations retracées dans un relevé antérieurement adressé à la Chambre. En réponse à ce dernier jugement, MM. V..., F..., T..., M... et G..., ont produit à la Chambre le certificat par lequel ils ont déclaré s approprier, pour ce qui les concerne, les opérations retracées dans ledit relevé, lequel peut donc avoir la valeur d un compte pour les six périodes allant du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997. Ces réponses ont été enregistrées au greffe de la juridiction entre le 22 et le 25 juillet 2003. Les deux autres comptables de fait, MM. D... et P... n ont pas répondu. Aucun compte n a donc été produit pour la première période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 ; les réponses précitées de MM. V... et F..., également concernés par cette période, ne se rapportent en effet qu aux périodes postérieures. 1.5. Compte tenu de la production d un compte pour les périodes allant du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, en application des dispositions de l article R. 231-16-1 du Code des juridictions financières, le Ministère public près la chambre régionale des comptes de Bourgogne, suite à la lettre du président de la Chambre en date du 23 septembre 2003, a adressé aux comptables de fait concernés, par lettres du 24 septembre 2003, une demande tendant à ce que le conseil municipal de Toulon-sur-Arroux se prononce sur le caractère d utilité publique des dépenses retracées dans ledit compte, dans les conditions prévues à l article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales, c est-à-dire dès sa plus proche réunion. Cette même demande a été adressée à l ordonnateur de la commune, en l occurrence, le premier adjoint au maire de Toulon-sur-Arroux. 1.6. Par délibération du 28 octobre 2003, enregistrée à la Chambre le 14 novembre 2003, le conseil municipal de Toulon-sur- Arroux, statuant hors la présence du maire, M. Paul T..., a reconnu d utilité publique les dépenses retracées dans le compte produit, pour la seule période du 18 février 1996 au 30 septembre 1997 «au vu des justificatifs et pièces comptables fournis» et a décidé de «laisser la décision à la chambre régionale des comptes pour les dépenses engagées sur les deux périodes antérieures, du 23 juin 1995 au 17 février 1996 et du 27 juin 1990 au 22 juin 1995». 1.7. A ce stade de la procédure, par réquisitoire en date du 7 novembre 2003, en application des dispositions de l article R. 212-19 du Code des juridictions financières, Nous avons introduit devant la juridiction une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des susdits comptables de fait, dans les conditions prévues par l article L. 131-11 du Code précité, le Ministère public entendu en ses conclusions. 1.8. La Chambre doit donc maintenant juger le compte qui lui a été produit, statuer sur l absence de production de compte pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 et sur l instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. En vertu de l article R. 245-1 du Code des juridictions financières, sont publiques les audiences de jugement au cours desquelles la Chambre statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. L affaire a donc été inscrite au rôle de l audience publique du 3 décembre 2003. Les parties en ont été averties par lettres recommandées avec accusé de réception, lesquelles ont été distribuées aux intéressés les 20, 21 763 84 e année - nº 12 - décembre 2004

et 22 novembre suivants, soit plus de sept jours avant ladite audience, conformément aux dispositions de l article R. 245-2 du même code. La présente audience publique a pour objet de permettre à votre juridiction de statuer à titre définitif, dans les conditions prévues par les articles L. 241-13 et R. 245-5 dudit code, à savoir hors la présence des parties, du rapporteur et du Ministère public, sur les propositions suivantes : fixation des lignes de compte de la gestion de fait pour les six périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; non-lieu à amende pour deux des comptables de fait et, par voie de conséquence, décharge et quitus de ces derniers. Rappelons, d une part, que ladite audience publique doit se dérouler conformément aux dispositions de l article R. 245-3 du Code des juridictions financières, les parties présentes devant être invitées à s exprimer en dernier, d autre part, que les jugements seront lus en audience publique. Estimons à cet égard que, suite au délibéré de la formation compétente statuant, à titre définitif, sur la fixation de la ligne de compte, d une part, sur l amende, d autre part, les deux décisions n ayant pas le même objet, il conviendrait que celles-ci donnent lieu au prononcé de deux jugements distincts. Quant aux autres décisions à prendre à ce stade de la procédure, notons qu elles feront l objet d une autre instance, en dehors de la présente audience publique, la Chambre statuant alors à titre provisoire. 2. Sur la fixation des lignes de comptes pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 : Le principe d unicité du compte de la gestion de fait n empêche pas l existence de sous-comptes, une série d opérations pouvant mettre en cause, selon les périodes, des personnes différentes ; tel est le cas en ce qui concerne la gestion de fait des deniers de la commune de Toulon-sur- Arroux. La solidarité ne jouant que pour des ensembles d opérations, la Chambre peut donc fixer autant de lignes de compte qu il y a d ensembles d opérations mettant en cause des comptables de fait différents ; au cas particulier, sept périodes ont été distinguées entre le 11 avril 1986 et le 30 septembre 1997. Constatons que si aucun compte n a été produit pour la première période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, en ce qui concerne les six périodes suivantes, allant du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, en revanche, MM. V..., M..., F..., G... et T... ont satisfait à l injonction de production du compte telle que formulée par la Chambre, en s appropriant les opérations retracées dans le relevé antérieurement adressé à la Chambre, de telle sorte que ledit relevé peut désormais avoir la valeur d un compte pour lesdites périodes. Mais, M. P..., lequel n a pas répondu, ne s est pas approprié lesdites opérations pour les deux périodes le concernant, figurant dans ledit relevé, à savoir du 27 juin 1990 au 30 septembre 1992. Cependant, remarquons que la règle selon laquelle le compte doit être produit et signé par chacun des comptables de fait connaît des atténuations, notamment dès lors que celui qui n a pas satisfait à cette demande a été déclaré comptable de fait à titre définitif et que le compte a été signé par les coauteurs de la gestion de fait. Ainsi, la Cour des comptes a jugé que, dans l hypothèse où le compte a été produit par l un des comptables de fait solidaires et où un autre n a pas répondu à l injonction qui lui était faite de s approprier les opérations auxquelles il avait participé, ce défaut de réponse ne pouvait l empêcher de statuer à l égard de tous les intéressés dès lors qu ils avaient été à même de contester les charges résultant pour eux de l examen du compte (C. comptes, 20 avril 1972, Van Grevenynghe et Martinez, Hôpital-hospice de Fréjus). Le défaut de réponse de M. P... au jugement du 13 février 2003 ne fait donc pas obstacle à l examen du compte en vue de la fixation des lignes de compte pour la période du 27 juin 1990 au 30 septembre 1992. Au surplus, observons qu à un stade antérieur de la procédure, l intéressé avait, en réponse au jugement du 21 mars 2002, adressé à la Chambre le récapitulatif des opérations de la caisse occulte du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, revêtu de la mention «lu et approuvé», ce qui peut être considéré comme constituant une appropriation desdites opérations pour la période qui le concerne. Enfin, il n a pas contesté sa qualité de comptable de fait. Par ailleurs, en ce qui concerne la fixation de la ligne de compte, notons que, par exception à la règle du «double arrêt», la jurisprudence admet que le juge des comptes fixe d emblée une ligne de compte définitive si le comptable de fait a établi et produit son compte, si l autorité budgétaire a reconnu l utilité des dépenses de la gestion de fait, si les justifications produites sont satisfaisantes et si le comptable de fait s est «vidé les mains» du reliquat de la gestion de fait (cf. Ch. Descheemaeker, Juris-classeur administratif 2003, fasc. 1265, 226). S agissant de la reconnaissance de l utilité publique des dépenses, constatons que la délibération de l autorité budgétaire, en l occurrence le conseil municipal de Toulon-sur-Arroux, en date du 28 octobre 2003, transmise au représentant de l Etat, au titre du contrôle de légalité, le 12 novembre 2003, a été prise, d une part, au vu du compte établi pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, donc postérieurement à l établissement dudit compte, d autre part, hors la présence du maire, M. T..., comptable de fait. Les conditions de validité de la décision de l assemblée délibérante sont donc réunies, notamment au regard de la jurisprudence selon laquelle «un comptable ne saurait se prononcer sur sa propre gestion» (C. comptes, 7 juillet 1988, Poly et Bienvenu, INRA). Observons toutefois que cette délibération a reconnu l utilité publique des dépenses pour les deux dernières périodes de la gestion de fait, du 18 février 1996 au 30 septembre 1997, laissant à la Chambre la «décision de statuer» pour les quatre périodes précédentes du 27 juin 1990 au 17 février 1996. Remarquons que le Conseil municipal n a pas qualité pour renvoyer à la juridiction la charge de statuer à sa place en matière de reconnaissance de l utilité publique des dépenses. Estimons cependant qu en l espèce, dans la mesure où le Conseil municipal n a pas refusé le caractère d utilité publique aux dépenses effectuées pendant les périodes du 27 juin 1990 au 17 février 1996, mais s est seulement abstenu, la Chambre pourrait statuer sur les dépenses se rapportant aux périodes non couvertes par la reconnaissance de l utilité publique par l autorité budgétaire, en se fondant sur les nouvelles dispositions législatives en la matière. En effet, en vertu des dispositions de l article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales, «les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l ordonnateur de la collectivité concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées». S agissant des justifications, relevons tout d abord qu elles ne sont pas complètes, puisque seules ont été produites les photocopies de reçus de «dons anonymes» établis par le régisseur de recettes du centre communal d action sociale de la commune, M. M... Il ressort de l examen du relevé produit, ayant valeur de compte pour la période du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 : que du 18 février 1996 au 30 septembre 1997, période pour laquelle il y a eu reconnaissance de l utilité publique des dépenses par l autorité budgétaire, ces dernières n ont concerné que des versements audit centre communal d action sociale, étant observé toutefois que ladite reconnaissance n est pas forcément suffisante pour que le juge des comptes alloue les dépenses correspondantes ; que, précédemment, à savoir du 27 juin 1990 au 17 février 1996, outre ces versements au centre communal d action sociale, les autres dépenses ont la nature de menues dépenses de fonctionnement : consommations et repas, remboursements de frais de déplacement du maire, transport et entrées des enfants à la piscine, spectacle pour les personnes âgées, cadeau de retraite, petites fournitures, frais de PTT, cachets de musiciens pour le bal du 14 juillet, étant observé que certaines de ces dépenses ont fait par ailleurs l objet de remboursements, inscrits en recettes sur ledit relevé, notamment pour les repas des gendarmes, le cadeau de retraite et les sorties à la piscine. La gestion de fait étant une procédure de régularisation, estimons que les circonstances de l espèce (ancienneté de la mise en place de la caisse occulte, suppression de cette gestion occulte depuis septembre 1997, tenue somme toute rigoureuse des opérations par M. M...) plaident pour allouer la totalité des dépenses. Votre juridiction pourrait donc «suppléer par des considérations d équité à l insuffisance des justifications produites», comme la possibilité en est donnée par l article 60-XI de la loi nº 63-156 du 23 février 1963, lequel confirme en cela une jurisprudence ancienne, cette faculté, souvent utilisée, s exerçant «hors le cas de mauvaise foi ou d infidélité du comptable de fait». 764 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Par ailleurs, rappelons que les comptables de fait concernés se sont «vidé les mains» du reliquat final de la gestion de fait pour les périodes allant du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, soit 2 063,20 c, lequel a été versé dans la caisse du comptable public en quatre paiements effectués entre le 29 mai 1998 et le 23 octobre 2000, les trois premiers par M. M... et le dernier par M. V..., comme il en a été pris acte dès le jugement du 21 mars 2002. En conséquence, considérons que la juridiction serait fondée à fixer à titre définitif, par un premier jugement, la ligne de compte pour six des sept périodes de la gestion de fait, ainsi qu il suit : du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 (MM. V..., D..., P... et F...) : recettes admises pour 907,99 c ; dépenses allouées pour 263,97 c ; reliquat fixé à 644,02 c ; du 16 août 1990 au 30 septembre 1992 (MM. V..., P..., M..., F... et G...) : recettes admises pour 5 782,44 c ; dépenses allouées pour 4 157,18 c ; reliquat fixé à 1 625,26 c ; du 1 er octobre 1992 au 22 juin 1995 (MM. V..., M..., F... et G...) : recettes admises pour 8 660,72 c ; dépenses allouées pour 7 851,41 c ; reliquat fixé à 809,31 c ; du 23 juin 1995 au 17 février 1996 (MM. V..., M..., G... et T...) : recettes admises pour 3 008,08 c ; dépenses allouées pour 865,91 c ; reliquat fixé à 2 142,17 c ; du 18 février 1996 au 14 septembre 1997 (MM. M..., G... et T...) : recettes admises pour 3 320,90 c ; dépenses allouées pour 1 036,65 c ; reliquat fixé à 2 284,25 c ; du 15 au 30 septembre 1997 (MM. M... et T...) : recettes admises pour 2 395,54 c ; dépenses allouées pour 332,34 c ; reliquat fixé à 2 063,20 c. 3. Sur l amende pour gestion de fait : Nous avons introduit devant votre juridiction une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur- Arroux, à raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, en considérant : que la Chambre peut, sur le fondement de l article L. 231-11 du Code des juridictions financières, condamner à l amende lesdites personnes puisqu elles n ont pas fait l objet des poursuites prévues à l article 433-12 du Code pénal, étant observé que, conformément à l article L. 131-11 du Code des juridictions financières, l amende est calculée suivant l importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues et maniées ; qu au cas d espèce, compte tenu de la durée de la gestion de fait et de l atteinte à l ordre budgétaire et comptable, la Chambre devrait faire usage de son pouvoir de prononcer l amende réprimant l immixtion dans les fonctions de comptable public ; que si le comportement de certains des comptables de fait, à défaut d avoir pu les dégager des liens de la gestion de fait, pourrait toutefois être pris en considération au cours de la procédure de condamnation à l amende, s agissant d autres comptables de fait, en revanche, il ne pourrait en être de même, compte tenu du profit personnel qu ils ont pu tirer des irrégularités ou du rôle qu ils ont pu avoir dans lesdites irrégularités ; qu en tout état de cause, en vertu du principe de la personnalité des peines, la Chambre devrait prendre une décision pour chacun des comptables de fait en appréciant la responsabilité effective de chacun ; qu afin d éviter tout allongement excessif du déroulement de la procédure, eu égard à la suspension actuelle de l ordonnateur, laquelle, en vertu des dispositions de l article L. 2342-3 du Code général des collectivités territoriales, doit perdurer jusqu à ce que le maire ait reçu quitus de sa gestion, la Chambre pourrait engager dès à présent la procédure de condamnation à l amende. Constatons cependant qu en l absence de production d un compte pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, la Chambre ne peut statuer en l état sur l application de l amende en ce qui concerne MM. V..., D..., P... et F... Il conviendra donc qu elle se prononce ultérieurement sur la situation desdits comptables de fait au regard de l amende. S agissant des autres comptables de fait, croyons utile de rappeler les motifs pour lesquels ils ont été appelés à rendre compte des opérations constitutives de gestion de fait de deniers publics de la commune de Toulon-sur-Arroux. La Chambre a constaté que M. Jean- Luc M..., rédacteur territorial et régisseur de recettes suppléant, à compter du 28 juin 1990, puis titulaire, à compter du 30 septembre 1992, du centre communal d action sociale, avait tenu un relevé des opérations de la caisse occulte du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997. Elle a relevé, d une part, que, dans sa réponse au jugement du 21 juin 2000, M. M... avait décrit les modalités de fonctionnement de la caisse occulte, du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, d autre part, qu il avait reversé la partie du reliquat de la caisse occulte qu il détenait, par trois versements opérés dans la caisse du comptable public les 29 mai 1998, 3 juin 1998 et 10 octobre 2000, soit au total 514,70 c. En ce qui concerne M. Gérard G..., secrétaire de mairie du 16 août 1990 au 14 septembre 1997, la Chambre a retenu le fait qu il avait toléré l existence de la caisse occulte pendant la période où il avait exercé ses fonctions. En effet, si, aux termes de ses déclarations, il avait appris l existence de cette caisse quelque temps après sa prise de fonctions en qualité de secrétaire de mairie et avait fait part au maire, M. F..., de ses réserves et des dangers que présentait la tenue d une telle caisse, pour autant sa responsabilité dans les opérations irrégulières, auxquelles il n a alors pas été mis fin, ne pouvait être dégagée, ces déclarations ne pouvant être «utilement invoquées qu au cours d une éventuelle procédure de condamnation à l amende pour gestion de fait». S agissant de M. Paul T..., maire de la commune depuis le 23 juin 1995, la Chambre a considéré que, si le double fait d avoir dénoncé auprès d elle les opérations irrégulières dès le 8 mars 1996, soit peu après en avoir eu connaissance, et d avoir mis fin à une partie d entre elles après le 17 février 1996, puis à leur intégralité le 30 septembre 1997 ne pouvait, à lui seul, avoir pour effet de le dégager des liens de la gestion de fait, il «serait toutefois à prendre en compte au cours d une éventuelle procédure de condamnation à l amende pour gestion de fait». Précisons, d une part, que dans tous les cas où elle est en droit d infliger l amende, la juridiction financière apprécie souverainement s il convient ou non d en faire effectivement application (CE, 14 décembre 1977, Jacquet), d autre part, que le principe de personnalité des peines conduit à ce qu une décision distincte doit être prise pour chacun des comptables de fait solidaires, les uns pouvant être condamnés à l amende et les autres bénéficier d un nonlieu (C. comptes, 14 mai 1963, Sabatier et consorts ; 6 mai 1976, Commune de Deauville). En ce qui concerne M. M... et M. T..., constatons que leur rôle respectif dans cette affaire ainsi que leur comportement, à défaut d avoir pu les dégager des liens de la gestion de fait, pourraient être pris en considération et constituer des circonstances atténuantes de leur responsabilité susceptibles d être retenues par la Chambre dans le cadre de la procédure de condamnation à l amende. En conséquence, estimons que la juridiction serait fondée, en statuant définitivement par un jugement de non-lieu, à ne pas appliquer à M. M... et à M. T... l amende prévue pour immixtion dans les fonctions de comptable public. 4. Sur la décharge et le quitus : Si dans une affaire donnée, il ne subsiste plus de charges à l encontre de certains comptables de fait, ils peuvent être déchargés et recevoir quitus avant les autres (C. comptes, 2 février 1989, Médecin, Soisson, Association française d action touristique et autres, Ministère du Tourisme). Tel sera le cas en ce qui concerne MM. M... et T..., à l encontre desquels aucune charge ne subsistera si la Chambre suit nos conclusions ci-dessus exposées. Dès lors, n empêchons que ces derniers soient déchargés de leur gestion en qualité de comptables de fait de la commune de Toulon-sur-Arroux et, en conséquence, déclarés définitivement quittes et libérés de ladite gestion. Pierre-Alain BAUDET. Conclusions du Ministère public nº 03-180 du 1 er décembre 2003 1. Sur le déroulement de la procédure : Dans nos conclusions nº 2003-179, présentées sur le même rapport nº 03-158 bis susvisé, nous avons rappelé les différentes étapes de la procédure se rapportant à la gestion de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux. Nous n y reviendrons donc pas. Comme indiqué dans ces précédentes conclusions, la Chambre qui doit, à ce stade de la procédure, juger le compte qui lui a été produit pour la période du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997, se prononcer sur l absence de production de compte pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 et sur l instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public, a l obligation de statuer en audience publique, en application des 765 84 e année - nº 12 - décembre 2004

dispositions de l article R. 245-1 du Code des juridictions financières, sur les propositions suivantes : fixation à titre définitif des six lignes de compte de la gestion de fait pour les périodes du 27 juin 1990 au 30 septembre 1997 ; non-lieu à amende pour des comptables de fait et, par voie de conséquence, décharge et quitus de ces derniers. En revanche, les autres décisions à prendre doivent faire l objet d une autre instance, en dehors de l audience publique, la Chambre statuant alors à titre provisoire. C est donc dans le cadre de cette instance distincte, au cours duquel la Chambre rendra des jugements provisoires que les présentes conclusions sont formulées. 2. Sur l absence de production de compte pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 : Constatons qu aucun compte n a été produit pour la première période de la gestion de fait du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, MM. Bernard D... et Marc P... n ayant pas répondu au jugement du 12 juin 2003 et les réponses de MM. Jean-Claude V... et Louis F... ne se rapportant en effet qu aux périodes postérieures au 27 juin 1990. L objet même d une procédure de gestion de fait étant la reddition d un compte retraçant les opérations irrégulières ou occultes, la Chambre pourrait, vu l échec manifeste de sa première injonction, la renouveler, en appuyant sa demande du prononcé d une amende pour retard dans la production du compte. Ainsi l indiquent la doctrine (cf. Ch. Descheemaeker, Juris-classeur administratif 2003, fasc. 1265, 175 ; J.-Y. Bertucci et A. Doyelle, AJDA, 20 mars 1998) et la jurisprudence (CRC Champagne-Ardenne, 2 décembre 1993, Ville de Châlons-sur- Marne). Cependant, une juste appréciation de la situation montre que cette nouvelle injonction, même assortie d une amende pour retard, qui, précisons-le, serait prononcée provisoirement n aurait guère plus de succès que la précédente. La procédure serait alors alourdie sans aboutissement certain. Comme pour une comptabilité patente, une autre voie pour la Chambre serait de demander à l autorité administrative, en l occurrence le préfet, selon la procédure prévue, de désigner un commis d office, chargé de dresser les comptes des comptables de fait défaillants. Cette procédure, est-il besoin de le souligner, est longue et difficile (cf. J.-Y. Bertucci et A. Doyelle, AJDA, 20 mars 1998). De plus, elle ne semble pas, au vu des éléments du dossier, susceptible d aboutir à un résultat normal, c està-dire à la production d un compte en état d être examiné et jugé, dès lors qu il ne reste aucune trace de la comptabilité tenue avant le 27 juin 1990 par M. D... Rappelons en effet, comme indiqué dans le jugement du 21 mars 2002, que M. D... a reconnu avoir détruit cette comptabilité, aux termes de sa réponse en date du 5 septembre 2000 au jugement du 21 juin 2000. Certes, il ressort de la jurisprudence que des exceptions à la nécessité d un compte de la gestion de fait existent. Il en est ainsi notamment lorsque la gestion de fait ne comporte que des recettes et pas de dépenses, ce qui généralement correspond à un détournement de fonds publics, la personne en cause ayant reversé la totalité des fonds irrégulièrement maniés à la caisse du comptable public et n alléguant aucune dépense (C. comptes, 25 janvier 1989, Tuteamaru, Commune Hao). Au cas d espèce, nous nous trouvons aussi, au moins pour une partie des sommes en cause, dans une situation de détournements de fonds publics, mais ceux-ci n ont pas été reversés. Rappelons, en effet, qu il résulte d une enquête judiciaire menée parallèlement à celle qui concernait les faits reprochés à M. Jean-Claude V..., que M. Bernard D... avait détourné des sommes provenant des recettes de photocopies déposées en numéraire ou en chèques dans la caisse occulte tenue à la mairie de Toulon-sur-Arroux, chèques qu il encaissait ensuite sur son compte personnel, ce qu il avait reconnu. Cette autre enquête avait en outre permis de découvrir que M. Marc P... avait lui aussi commis des détournements de recettes de la caisse occulte provenant des photocopies, lesquels n auraient toutefois concerné que de petites sommes en numéraire d après ses déclarations. Cette affaire s est cependant terminée par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction au tribunal de grande instance de Mâcon le 27 mars 2000, les faits de soustractions et détournements de fonds publics reprochés à MM. D... et P... se trouvant prescrits. La Chambre pourrait certes s appuyer sur les pièces recueillies au cours de l instruction de la gestion de fait, à savoir notamment le procès-verbal d interrogatoire de première comparution de M. D... en date du 17 novembre 1999, afin d évaluer, à partir des déclarations de celui-ci, le montant des détournements et, en conséquence, le niveau des recettes de la caisse occulte. En effet, le juge des comptes peut utiliser des pièces du dossier d une instruction pénale (C. comptes, 22-29 janvier 1970, Barande, service d incendie de Meurtheet-Moselle ; 1 er avril-6 mai 1993, Médecin, Société Arefic et al., Commune de Nice). Mentionnons, par ailleurs, comme l indique M. Fabre (GAJF, 4 e éd., p. 383), qu est «forcé en recette le comptable qui a omis d inscrire à son compte les encaissements dont la réalité ressort d une enquête préliminaire de police judiciaire (C. comptes, 23 octobre 1975, Hattez et Cabocel, Commune de Loisy-sur-Marne)». Observons toutefois : en premier lieu, que, contrairement à l affaire précitée jugée par la Cour en 1975, les déclarations de M. D..., dans le cadre de l instruction pénale en 1999, ne sont pas des aveux concernant des recettes précises qui ne seraient qu à ajouter à celles figurant dans un compte déjà produit pour la période en cause ; en deuxième lieu, que l extrapolation de déclarations au demeurant relativement vagues, correspondant au surplus à une période différente que celle de la gestion de fait, ne peut permettre d établir de manière non contestable un compte en état d être examiné et jugé ; en troisième lieu, que d après la jurisprudence qui en donne d assez nombreux exemples, le «forcement en recettes» consiste plutôt à majorer les recettes jusqu à atteindre le montant des dépenses en partant du principe qu il ne peut pas sortir davantage de deniers publics qu il n en est entré, alors qu au cas d espèce, il n y a pas de dépenses certaines. Enfin, remarquons que l établissement d un compte sur la base d un «forcement en recettes» pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 pourrait se trouver en contradiction avec la formulation des deux considérants suivants du jugement provisoire du 21 mars 2002, lequel n avait alors pas divisé la gestion de fait en plusieurs périodes : «Considérant que pour connaître les sommes reversées pour alimenter une caisse occulte tenue à la mairie de Toulonsur-Arroux, la Chambre ne peut se baser que sur un cahier tenu par M. M... pour les périodes du 27 juin 1990 au 17 février 1996 et du 24 février 1996 au 30 septembre 1997 ; qu en effet, bien que la caisse occulte ait existé avant 1990, sa comptabilité précise d alors a été détruite, comme cela a été notamment reconnu par M. D..., auteur de la destruction, dans sa réponse du 5 septembre 2000 au jugement du 21 juin 2000 ; Considérant que cette circonstance, et d autres précédemment exposées, conduisent la Chambre à se trouver dans l impossibilité pratique de chiffrer exactement les sommes maniées à travers la caisse occulte avant le 27 juin 1990, et ne lui permettent donc pas de déterminer l ensemble des sommes maniées depuis le 11 avril 1986 ; qu une telle considération ne fait point obstacle à ce que la Chambre estime, par défaut, que les sommes maniées entre cette dernière date et le 30 septembre 1997 ont au moins été égales à celles ressortant du cahier tenu par M. M..., soit un montant de 113 717,40 F... (17 336,11 c) en recettes». Sans méconnaître le fait que, faute de compte, il serait impossible à la Chambre de prononcer une amende pour gestion de fait à l encontre de M. D..., alors que celui-ci est en réalité à l origine de l ensemble des opérations irrégulières constatées dans le cadre de la caisse occulte tenue à la mairie de Toulon-sur-Arroux, notons qu une autre voie pourrait être explorée, celle, certes peu glorieuse surtout au stade actuel de la procédure, du non-lieu. Différents cas de cette espèce ont été exposés dans la chronique de La Revue du Trésor d octobre 1994 et d octobre 1995, sous la signature de M. Ludwig, lequel conteste, il est vrai, en conclusion, la jurisprudence qu il présente abondamment. Il n en demeure pas moins que cette jurisprudence a largement été pratiquée par la Cour des comptes et appliquée par les chambres régionales des comptes. Elle a d ailleurs fait l objet des commentaires suivants (RFDA, septembre-octobre 2000, M. Lascombe et X. Vandendriessche, p. 1116 et 1117) : «Le juge des comptes a, au cours des années, construit une jurisprudence complexe multipliant les cas de «non-lieu»... C est le cas tout particulièrement en présence de difficultés matérielles ou procédurales qui rendent tout à fait aléatoire la poursuite de la procédure. Par conséquent, dans ces hypothèses, il y a bien gestion de fait, mais le juge n est pas en mesure, pour des raisons pratiques, de mener la procédure à son terme. Si la 766 84 e année - nº 12 - décembre 2004

logique juridique ne peut qu être heurtée par une telle solution, elle satisfait néanmoins le bon sens.» Sur les impossibilités matérielles et procédurales, rendant fort aléatoires les possibilités d apurement des gestions de fait et, partant, ayant conduit à des non-lieux, rappelons ci-après quelques éléments qui ont été utilisés pour motiver certains des jugements correspondants (cf. La Revue du Trésor, octobre 1994, p. 608 ; RFDA, septembre-octobre 2000, p. 1116 et 1117 ; AJDA, 20 juin 2000, Danièle Lamarque et Gilles Miller, p. 517) : «qu il serait... pratiquement impossible de reconstituer les dépenses et de produire les justificatifs sur l ensemble de la période concernée par la gestion de fait ; que cette défaillance matérielle ne permet pas de mener à terme une procédure de reddition des comptes ;...que les circonstances de l espèce sont désormais bien connues et qu il a été mis fin aux irrégularités constatées» (C. comptes, 14 juin 1999, Office de protection contre les rayonnements ionisants) ; «que la plainte déposée par le trésorierpayeur général de la Vendée pour détournements de fonds publics...n a pas permis de reconstituer toutes les opérations en recettes et en dépenses des seules années 1992 à 1995 en l absence totale de pièces justificatives ;... qu il n est pas possible aujourd hui de déterminer l importance des détournements commis depuis la création de la «caisse noire» qui apparaît antérieure à l année 1989, et dès lors d établir les bases d un compte à présenter à la Chambre» (CRC Pays de la Loire, 14 janvier 1998, Commune du Poiré-sur-Velluire). En tout état de cause, rappelons que votre juridiction se trouve dans une situation où un jugement provisoire doit être rendu. En effet, même en cas de non-lieu, compte tenu des nouvelles dispositions législatives et réglementaires de 2001 et 2002 en matière de gestion de fait, la notion de «non-lieu prononcé à titre provisoire» semble devoir être introduite (cf. Ch. Descheemaeker, Juris-Classeur administratif 2003, fasc. 1265, 154). 3. Sur l amende pour gestion de fait : Comme nous l avons rappelé dans nos conclusions précédentes portant sur les décisions définitives à prendre par la juridiction, Nous avons introduit devant cette dernière une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait par le jugement en date du 13 février 2003, étant observé que, conformément à l article L. 131-11 du Code des juridictions financières, l amende est calculée suivant l importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues et maniées. Rappelons qu en l absence de production à la Chambre d un compte pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, la Chambre ne peut statuer en l état sur l application de l amende en ce qui concerne MM. V..., D..., P... et F... La Chambre devra donc se prononcer ultérieurement sur la situation desdits comptables de fait au regard de l amende. S agissant des autres comptables de fait, il a été proposé de statuer à titre définitif sur un non-lieu à application de l amende pour MM. M... et T..., dans le cadre de l audience publique. Ce n est donc que dans l hypothèse où votre juridiction ne déciderait pas un tel non-lieu qu il lui appartiendrait de se prononcer à titre provisoire sur l application de l amende à l encontre de l un ou l autre de ces comptables de fait ou des deux. En ce qui concerne M. Gérard G..., sauf à ce que votre juridiction ait décidé d un nonlieu à amende dans le cadre de l audience publique, éventualité qui ne peut être écartée a priori, estimons qu il pourrait se voir infliger, à titre provisoire, une amende dont le montant serait adapté à ses responsabilités effectives. Rappelons en effet que M. G..., secrétaire de mairie du 16 août 1990 au 14 septembre 1997, avait déclaré avoir appris l existence de cette caisse quelque temps après sa prise de fonctions en qualité de secrétaire de mairie et qu il avait alors fait part au maire, M. F..., de ses réserves et des dangers que présentait la tenue d une telle caisse. La Chambre a considéré que, pour autant, sa responsabilité dans les opérations irrégulières, auxquelles il n a alors pas été mis fin, ne pouvait être dégagée, précisant toutefois que ces déclarations ne pourraient être «utilement invoquées qu au cours d une éventuelle procédure de condamnation à l amende pour gestion de fait». Si la valeur de ces circonstances atténuantes n est pas suffisante pour l exonérer totalement de sa responsabilité pour avoir toléré l existence de la caisse occulte pendant la période où il a exercé ses fonctions de secrétaire de mairie, considérons qu elles pourraient être de nature à motiver une amende de principe. En effet, il est de jurisprudence constante que le montant de l amende est proportionné non seulement, comme le veut la loi, à l importance et à la durée de la détention ou du maniement, mais encore, d une manière plus générale à la gravité des faits reprochés au comptable de fait, compte tenu des circonstances atténuantes dont celui-ci pourrait se prévaloir. En conséquence, estimons que la juridiction serait fondée, en statuant provisoirement, par un jugement distinct, à infliger à M. G... une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public dont le montant ne dépasserait pas 150 c. Pierre-Alain BAUDET. Jugement nº 2004-0094GF du 11 mars 2004 (9 e jugement) Vu les jugements nº 00.227.J du 21 juin 2000, nº J.2002.0225 du 21 mars 2002, nº J.2002.0225 bis du 30 mai 2002, nº J.2003.0154 du 13 février 2003 lu en audience publique le 21 mars 2003, nº J.2003.0301 bis du 12 juin 2003 et nº J.2003.0832 GF du 3 décembre 2003 lu en audience publique le 16 décembre 2003 ; Vu le réquisitoire nº 2003-09 du 7 novembre 2003, enregistré au greffe de la juridiction le 17 du même mois, par lequel le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur- Arroux ; Vu le jugement nº J.2003.0833GF du 3 décembre 2003 lu en audience publique le 16 décembre 2003 ; Vu le jugement nº J.2003.0834GF du 3 décembre 2003 par lequel M. Gérard G... a été condamné, à titre provisoire, à une amende de 100 c pour immixtion dans les fonctions de comptable public ; Vu les pièces attestant que le jugement susvisé nº J.2003.0834GF du 3 décembre 2003 a été notifié à M. G... et au représentant légal de la susdite commune le 19 décembre 2003 ; Vu la lettre du 16 janvier 2004, enregistrée au greffe de la juridiction le 19 janvier 2004, par laquelle M. G... a répondu au jugement susvisé nº J.2003.0834 GF du 3 décembre 2003 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le Code des juridictions financières, notamment ses articles L. 131-11, L. 131-12, L. 231-11, L. 231-12, L. 241-13, R. 212-19, R. 231-1, R. 231-3 à R. 231-11, R. 231-17, R. 241-1, R. 241-9 à R. 241-11, R. 241-27, R. 241-30, D. 246-4 à D. 246-8 et D. 247-1 ; Vu l article 60 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu les conclusions du Ministère public ; Après avoir, en audience publique, aucune des parties convoquées n étant présente, successivement entendu le rapporteur, M. Fialon, président de section, et pris connaissance des conclusions du Ministère public ; Après avoir délibéré en dehors de la présence du rapporteur et du Ministère public, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 241-13 et R. 245-5 du Code des juridictions financières susvisé ; I. Sur l infliction de l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à M. Gérard G... : Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 7 novembre 2003, le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux ; Sur la notification des motifs pouvant fonder l infliction d une amende de 100 c à M. G... pour immixtion dans les fonctions de comptable public : Attendu que, par le jugement provisoire susvisé du 3 décembre 2003, notifié à l intéressé le 19 décembre 2003, la Chambre a fait connaître à M. G... les motifs de fait et de droit en vertu desquels il encourrait une amende de 100 c pour immixtion dans les fonctions de comptable public, lesdits motifs étant rédigés en ces termes : «[...] la gestion de fait contrevient aux règles d exécution des recettes et des dépenses publiques, qui sont d ordre public ; [...] elle expose donc les manutenteurs irréguliers de deniers publics à des actions répressives, dont la condamnation à l amende punissant leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; [...] Ladite amende peut être infligée par les chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l article L. 231-11 du 767 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Code des juridictions financières dans les conditions fixées par l article L. 131-11 dudit code ; [...] Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [ce dernier] article, l amende est calculée suivant l importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et [...] son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; [...] Les faits punissables sont la détention ou le maniement des deniers publics par des comptables de fait, c est-à-dire les agissements constitutifs de gestion de fait ; [...] L amende ne peut être infligée par le juge des comptes que dans le cas où les comptables de fait n ont pas fait l objet des poursuites prévues à l article 433-12 du Code pénal réprimant l usurpation de fonctions publiques ; [...] Les conditions requises pour l infliction de l amende sont réunies en ce qui concerne M. G... ; [...] A l époque des faits, M. G... était secrétaire général de la commune ; [...] en sa qualité de responsable de l administration communale placé sous l autorité du maire, il ne pouvait pas ignorer l irrégularité des opérations constitutives de gestion de fait dont il avait connaissance et [...] il se devait d agir pour y mettre fin ; [...] Au cours de l instance de déclaration de gestion de fait, dans sa réponse du 18 octobre 2000 au jugement susvisé du 21 juin 2000, il a déclaré avoir fait oralement part au maire de ses réserves et des dangers d une caisse occulte peu de temps après sa prise de fonctions ; [...] Toutefois, une simple mise en garde au cours d un entretien oral ne constituait pas une démarche suffisante pour l exonérer de sa responsabilité dans la continuation des opérations irrégulières, d autant que, même s il ne résulte pas de l instruction qu il ait tiré un profit personnel de la gestion de fait, il ne fait aucun doute qu il a pris en sa qualité de secrétaire général un certain nombre de décisions quant à l utilisation des fonds irrégulièrement détenus, notamment en se faisant rembourser au moyen des fonds de la caisse occulte des dépenses payées par lui ; [...] M. G... a détenu ou manié une somme de 15 551,39 c entre le 16 août 1990 et le 14 septembre 1997» ; Sur les moyens en défense invoqués par M. G... : Attendu que, par le jugement provisoire susvisé du 3 décembre 2003, ont été indiquées, ainsi qu il suit, à M. G... les voies procédurales prévues par la loi pour lui permettre de se défendre : «Il est indiqué à M. G... qu il dispose du délai réglementaire d un mois pour faire parvenir au greffe de la Chambre une réponse écrite dans laquelle il lui est loisible d exposer, à l encontre du présent jugement, tous moyens de fait et de droit pour sa défense, qu à cette fin, il a la faculté, dans le même délai, de consulter au greffe de la Chambre les pièces de la procédure fondant les dispositions du jugement et qu il lui sera possible de compléter et de préciser sa réponse lors de l audience publique au cours de laquelle la Chambre statuera à titre définitif sur sa condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public» ; Attendu que, par une lettre du 16 janvier 2004, enregistrée au greffe de la Chambre le 19 janvier 2004, M. G... a fait parvenir à la Chambre ses observations en réponse au jugement du 3 décembre 2003 ; Attendu que, dans la susdite lettre, M. G... a invoqué pour sa défense les trois moyens ci-après résumés : 1. Lors de sa prise de fonctions le 16 août 1990, soit un mois et demi après le départ de son prédécesseur, la caisse occulte fonctionnait, ce qu atteste le compte produit à la Chambre puisque celui-ci retrace des opérations depuis le 27 juin 1990 ; 2. Dès qu il a eu connaissance de l existence de cette caisse, il a «eu le courage» de signaler au maire, lors d un entretien oral, les dangers encourus du fait de cette irrégularité ; 3. Il n a jamais donné d ordre «à qui que ce soit concernant la continuation de cette caisse», ni «n avait d ordre à donner non plus à un quelconque agent sur une opération illégale» ; MM. M... et V... étaient les agents qui géraient et manipulaient les fonds de la caisse ; lui-même n est jamais intervenu dans cette gestion, ni n a jamais détenu les fonds de la caisse occulte ; En conséquence de quoi, il a sollicité de la Chambre une décision de non-lieu ; Sur la discussion des moyens de M. G... : En ce qui concerne le premier moyen : Attendu qu il est un fait établi que la caisse occulte existait lorsque M. G... a pris ses fonctions de secrétaire général de la commune et qu il en résulte que celui-ci n est pas à l origine de la création, ou plus exactement de la reconstitution de ladite caisse après le départ de son prédécesseur ; Mais que cette circonstance a été prise en compte par la juridiction dans l appréciation de la responsabilité de M. G... et qu il convient donc de l indiquer explicitement dans la motivation du présent jugement ; En ce qui concerne le deuxième moyen : Attendu qu il a été répondu dans le jugement provisoire à l argument selon lequel M. G... avait signalé au maire l irrégularité de la caisse occulte et ses dangers et qu il convient donc de réitérer cette réponse, en l espèce, qu une simple mise en garde au cours d un entretien oral ne constituait pas une démarche suffisante pour exonérer M. G... de sa responsabilité dans la continuation des opérations irrégulières ; En ce qui concerne le troisième moyen : Attendu que l argument selon lequel M. G... n a pas détenu les deniers ni ne les a gérés, ceci étant le fait de MM. V... et M..., ne serait opérant que si M. G... pouvait être considéré comme un simple exécutant ; mais que tel n est pas le cas, puisque M. G... exerçait les fonctions de secrétaire général de la commune, qu il avait donc autorité sur MM. V... et M..., ses subordonnés dans l administration communale, que, dès lors, il devait prendre les mesures qui s imposaient pour mettre fin aux opérations irrégulières, celles-ci étant effectuées dans les locaux communaux par des agents de la commune dans le cadre de leur service ; qu en conséquence, la Chambre peut à bon droit considérer qu en s abstenant de prendre les mesures qui auraient été de nature à mettre fin à la gestion de fait, M. G... a toléré, voire facilité les opérations constitutives de gestion de fait ; Attendu que, dans le jugement provisoire, il avait été également relevé à charge contre M. G... qu il avait pris en sa qualité de secrétaire général un certain nombre de décisions quant à l utilisation des fonds irrégulièrement détenus, notamment en se faisant rembourser au moyen des fonds de la caisse occulte des dépenses payées par lui ; que, dans sa lettre précitée, M. G... n a pas répondu à ce grief ; Sur l amende définitive prononcée à l encontre de M. G... : Attendu qu il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. G... pour sa défense ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs de fait et de droit, tels que ceux-ci ont été portés à sa connaissance par le jugement susvisé du 3 décembre 2003, en vertu desquels il encourrait une amende de 100 c pour immixtion dans les fonctions de comptable public ; Que, par ces motifs, la procédure contradictoire ayant été respectée à l endroit de ce comptable de fait, il y a lieu de condamner à titre définitif M. G... à une amende de 100 c pour immixtion dans les fonctions de comptable public, le produit de ladite amende étant attribué à la commune de Toulon-sur-Arroux ; II. Sur la fixation de la situation du comptable de fait : Attendu qu en raison de l amende définitive prononcée à son encontre par le présent jugement, M. G... ne peut pas être déchargé de sa gestion ni en recevoir quitus ; qu en conséquence, il convient d indiquer à M. G... qu il ne pourra pas être déchargé ni déclaré quitte et libéré de sa gestion de fait des deniers de la susdite commune tant qu il n aura pas apporté à la Chambre la preuve que l amende prononcée à son encontre est apurée ; Par ces motifs, Statuant définitivement, Ordonne ce qui suit : Article unique. Une amende définitive de 100 c pour immixtion dans les fonctions de comptable public est prononcée à l encontre de M. G... Le produit de ladite amende est attribué à la commune de Toulon-sur-Arroux. En conséquence, M. G... ne pourra être déchargé et déclaré quitte et libéré de sa gestion de fait des deniers de la susdite commune que lorsqu il aura apporté à la Chambre la preuve que l amende prononcée à son encontre est apurée. Jugement nº 2004-0093GF du 3 décembre 2003 et du 11 mars 2004 (10 e jugement) I. Sur la fixation provisoire de la ligne de compte afférente à la gestion du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 : En ce qui concerne le compte produit : Attendu que, par le jugement susvisé du 13 février 2003, MM. Jean-Claude V..., Bernard D..., Marc P... et Louis F... ont été déclarés à titre définitif conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur- Arroux pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 ; 768 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Qu il résulte de ce jugement que ces quatre personnes sont soumises aux mêmes obligations que les comptables publics et, en particulier, à celle de rendre compte de leurs opérations pendant la période cidessus mentionnée ; Attendu que le compte produit en exécution du jugement susvisé du 12 juin 2003 ne retrace aucune opération pour la période allant du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 ; En ce qui concerne le forcement du compte en recettes et les recettes à admettre à titre provisoire : Attendu que, le 17 novembre 1999, au cours de son interrogatoire par le juge d instruction du tribunal de grande instance de Mâcon, dont le procès-verbal susvisé a été transmis à la Chambre par le procureur de la République près ledit tribunal sur le fondement des dispositions de l article L. 241-2-1 du Code des juridictions financières susvisé, M. D..., comptable de fait, a reconnu les faits suivants à propos de la caisse occulte dont, par le jugement susvisé du 13 février 2003, les opérations ont été reconnues constitutives de gestion de fait des deniers de la susdite commune de Toulon-sur-Arroux : «en 1980, la caisse noire percevait chaque année environ 6 000 F et en 1990 cette caisse avait environ entre 8 000 et 10 000 F par an. J estime que je détournais en gros un peu plus de la moitié des revenus de cette caisse si bien qu au total sur les dix ans j ai dû détourner sur cette caisse environ entre 50 000 et 60 000 F» ; Attendu qu il résulte de cette pièce que M. D... a détourné en dix ans entre 50 000 et 60 000 F ; que, la somme détournée étant égale, selon les déclarations de M. D..., à un peu plus de la moitié des recettes de la caisse occulte, on peut estimer que ces dernières se sont donc situées entre 100 000 et 120 000 F, soit entre 10 000 et 12 000 F en moyenne par an ; que, du fait de la prescription, seules peuvent être prises en compte les recettes encaissées à compter du 11 avril 1986 ; que, pour déterminer le montant des recettes de la caisse occulte pendant la période en cause, on doit prendre comme base de calcul la recette moyenne basse encaissée par an, soit 10 000 F, et la multiplier par le nombre d années ou fractions d années non atteintes par la prescription ; qu au terme de ce calcul, dans lequel ne sont retenus que les huit derniers mois de l année 1986 et les cinq premiers mois de l année 1990, le produit suivant : 10 000 x (8/12 + 3 + 5/12) F = 40 830 F (après arrondi à la dizaine de francs inférieure), soit 6 224,49 c, constitue le montant des recettes encaissées à prendre en compte ; Attendu que le compte produit doit être forcé en recette de ce montant et qu il convient de soumettre ce forcement de recettes à discussion contradictoire ; En ce qui concerne les dépenses à allouer à titre provisoire : Attendu que le compte produit ne retrace aucune dépense ; qu il y a donc lieu d allouer à titre provisoire les dépenses pour néant ; En ce qui concerne le reliquat à fixer à titre provisoire : Attendu que, les recettes étant admises à titre provisoire pour 6 224,49 c et les dépenses allouées à titre provisoire pour néant, l excédent des recettes sur les dépenses, ou reliquat, doit être fixé à titre provisoire à 6 224,49 c ; II. Sur la procédure contradictoire : Attendu que la procédure devant la chambre régionale des comptes est écrite et contradictoire ; Qu en conséquence, MM. V..., D..., P... et F... disposent d un délai, qu il convient de fixer à deux mois, pour faire parvenir au greffe de la Chambre une réponse écrite dans laquelle il est loisible à chacun d eux d exposer, à l encontre du forcement de recette lui faisant grief, tous moyens de fait et de droit ; qu à cette fin chacun d eux a la faculté, dans le même délai, de consulter au greffe de la Chambre les pièces de la procédure fondant les dispositions du présent jugement ; qu il lui sera possible de compléter et de préciser sa réponse lors de l audience publique que la Chambre tiendra si, eu égard à la teneur des réponses qui seront apportées au présent jugement, elle est en mesure de fixer à titre définitif la ligne de compte de la gestion de fait pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, avec toutes conséquences de droit sur la situation des comptables de fait ; Qu il convient d indiquer aux comptables de fait susmentionnés les voies procédurales prévues par la loi pour leur permettre de se défendre ; III. Sur l injonction à prononcer à l encontre des quatre comptables de fait conjoints et solidaires : Attendu que le versement du reliquat d une gestion de fait dans la caisse du comptable patent est une charge incombant aux comptables de fait ; Qu en conséquence, dans l hypothèse où ils n entendraient pas contester le forcement du compte en recette, il appartient à MM. V..., D..., P... et F..., comptables de fait conjoints et solidaires, de se libérer de cette charge, soit en se vidant les mains de ce reliquat, soit en produisant toutes justifications utiles de l emploi de cette somme ; Qu il convient de prononcer à ces fins une injonction à l encontre de MM. V..., D..., P... et F... et de fixer à deux mois le délai dont ces derniers disposent pour satisfaire à ladite injonction ; IV. Sur la fixation de la situation des comptables de fait pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 : Attendu que, du fait du forcement de recettes prononcé, le compte des opérations pendant la période du 16 avril 1986 au 26 juin 1990 n est pas apuré et que cette circonstance fait obstacle à ce que les comptables de fait soient déchargés de leur gestion de fait des deniers de la susdite commune et puissent en recevoir quitus ; Attendu que, de plus, par le réquisitoire susvisé du 7 novembre 2003, le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la susdite commune ; que, de ce fait, tant qu il n aura pas été statué à titre définitif sur les amendes pour immixtion dans les fonctions de comptable public qu ils encourent, les quatre comptables de fait ne pourront pas être déchargés de leur gestion ni en recevoir quitus ; Par ces motifs, Statuant provisoirement, Ordonne ce qui suit : 1º La ligne de compte de la gestion de fait pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 est fixée provisoirement ainsi qu il suit : les recettes sont admises pour 6 224,49 c, les dépenses sont allouées pour néant, le reliquat est fixé à 6 224,49 c ; 2º MM. V..., D..., P... et F... disposent d un délai fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement pour faire parvenir au greffe de la Chambre une réponse écrite dans laquelle il est loisible à chacun d eux d exposer, à l encontre du forcement de recette lui faisant grief, tous moyens de fait et de droit ; à cette fin, chacun d eux a la faculté, dans le même délai, de consulter au greffe de la Chambre les pièces de la procédure fondant les dispositions du jugement ; il sera possible à chacun d eux de compléter et de préciser sa réponse lors de l audience publique que la Chambre tiendra si, eu égard à la teneur des réponses qui seront apportées au présent jugement, elle est en mesure de fixer à titre définitif la ligne de compte de la gestion de fait pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, avec toutes conséquences de droit sur la situation des comptables de fait en cause ; 3º Il est enjoint à MM. V..., D..., P... et F..., s ils n entendent pas contester le forcement de recettes prononcé, d apporter la preuve, dans le délai ci-dessus mentionné de deux mois, qu ils se sont vidé les mains de la somme de 6 224,49 c en la versant dans la caisse du comptable public de la susdite commune ou de produire, dans le même délai, toutes justifications utiles de l emploi de cette somme. 4º Il est sursis à la décharge de MM. V..., D..., P... et F... Jugement nº 2004-0607GF du 1 er juillet 2004 (11 e jugement) I. Sur la fixation définitive de la ligne de compte de la gestion de fait pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 : En ce qui concerne le forcement du compte en recettes et les recettes à admettre à titre définitif : Attendu que, le 17 novembre 1999, au cours de son interrogatoire par le juge d instruction du tribunal de grande instance de Mâcon, dont le procès-verbal a été transmis à la Chambre par le procureur de la République près ledit tribunal sur le fondement des dispositions de l article L. 241-2-1 du Code des juridictions financières susvisé, M. D..., comptable de fait, a reconnu les faits suivants à propos de la caisse occulte dont, par le jugement susvisé du 13 février 2003, les opérations ont été déclarées constitutives de gestion de fait des deniers de la susdite commune de Toulon-sur-Arroux : «en 1980 la caisse noire percevait chaque année environ 6 000 F et en 1990 cette caisse avait environ entre 8 000 et 10 000 F par an. J estime que je détournais en gros un peu plus de la moitié des revenus de cette caisse si bien qu au total sur les dix ans j ai dû détourner sur cette caisse environ entre 50 000 et 60 000 F» ; Attendu qu il résulte de cette pièce que M. D... a détourné en dix ans entre 50 000 et 60 000 F ; que, la somme détournée étant égale, selon les déclarations de M. D..., à un peu plus de la moitié des 769 84 e année - nº 12 - décembre 2004

recettes de la caisse occulte, on peut estimer que ces dernières se sont donc situées entre 100 000 et 120 000 F soit entre 10 000 et 12 000 F en moyenne par an ; que, du fait de la prescription, seules peuvent être prises en compte les recettes encaissées à compter du 11 avril 1986 ; que, pour déterminer le montant des recettes de la caisse occulte pendant la période en cause, on doit prendre comme base de calcul la recette moyenne basse encaissée par an, soit 10 000 F, et la multiplier par le nombre d années ou fractions d années non atteintes par la prescription ; qu au terme de ce calcul, dans lequel ne sont retenus que les huit derniers mois de l année 1986 et les cinq premiers mois de l année 1990, le produit suivant : 10 000 x (8/12 + 3 + 5/12) F = 40 830 F (après arrondi à la dizaine de francs inférieure), soit 6 224,49 c, constitue le montant des recettes encaissées à prendre en compte ; Attendu que, par le jugement susvisé des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, la Chambre, se proposant de forcer le compte en recettes de ce montant, a soumis ce forcement de recettes à discussion contradictoire ; Attendu que, dans sa lettre susvisée du 28 avril 2004 en réponse au jugement des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, M. D..., souhaitant «qu on en finisse avec le passé», a fait état de son intention de rembourser seul la somme de 6 224,49 c et proposé d en payer le montant en huit versements mensuels, les sept premiers de 778 c chacun et le dernier de 778,49 c ; Que, de la sorte, M. D... a admis le forcement du compte en recettes pour 6 224,49 c ; Attendu que, dans sa lettre susvisée du 13 mai 2004 en réponse au jugement des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, M. V... a affirmé avoir versé dans la caisse occulte les sommes suivantes : 686 c en 1986, 717 c en 1987, 702 c en 1988, 702 c en 1989 et 706 c en 1990, lesdites sommes provenant des recettes encaissées par lui lors des fêtes de Saint-Jean, tout en précisant qu il n avait pas utilisé ces sommes à des fins personnelles ; Qu ainsi, M. V... n a pas contesté le forcement de recettes en son principe ; que, tout au plus, il en a peut-être implicitement discuté le montant ; que, quoi qu il en soit, sa déclaration n est pas contradictoire avec celle que M. D... a faite lors de son interrogatoire par le juge d instruction le 17 novembre 1999 ; qu il résulte, en effet, de l instruction effectuée lors de l instance en déclaration de gestion de fait que les recettes de la caisse occulte n ont jamais eu pour source unique le produit des droits de place encaissés par M. V... lors de la fête de Saint-Jean et que, pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, lesdites recettes étaient constituées d autres produits, notamment ceux des ventes de photocopies, ainsi d ailleurs que M. V... l a luimême rappelé dans sa déclaration lors de son audition pendant l audience publique ; Attendu que, dans sa lettre susvisée du 17 mai 2004 en réponse au jugement des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, M. F... a affirmé que, du fait qu il n existait plus aucun justificatif, il n était pas en mesure de contester le forcement du compte en recettes que la Chambre se proposait d effectuer sur la base des déclarations faites par M. D... lors de son interrogatoire par le juge d instruction le 17 novembre 1999 ; qu il a certifié ne pas avoir reçu un centime de la caisse occulte pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990, affirmant que M. D... gérait seul ladite caisse ; que le fait que M. D... se fût engagé à rembourser seul le reliquat de la gestion de fait résultant du forcement du compte en recettes lui semblait «un signe évident de reconnaissance des fautes qu il [M. D...] avait commises à ce sujet», le reste de la réponse étant relatif aux opérations en dépenses de la gestion de fait effectuées postérieurement au 26 juin 1990 et, de ce fait, inopérant ; Que, toutefois, dans sa réponse, complétée par la lettre susvisée du 30 juin 2004, M. F... n a pas contesté le forcement du compte en recettes, ni en ce qui concerne son principe, ni en ce qui concerne son montant ; Attendu que les comptables de fait, appelés à contredire sur ce point, n ont donc fait valoir aucun argument à l encontre du forcement du compte en recettes pour 6 224,49 c ; qu en conséquence, il convient de forcer le compte en recettes de ladite somme et d admettre les recettes de la gestion de fait pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 pour 6 224,49 c ; En ce qui concerne l allocation des dépenses et la fixation du reliquat : Attendu que, dans leurs réponses au jugement susvisé des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, les comptables de fait, alors qu il leur avait été notamment enjoint par ledit jugement, dans l hypothèse où ils ne contesteraient pas le forcement du compte en recettes pour une somme de 6 224,49 c, de produire toutes justifications de l emploi de cette somme, n ont pas été en mesure d apporter les indications utiles demandées quant aux dépenses faites au moyen de ladite somme ; qu il convient, en conséquence, d allouer les dépenses pour néant ; Attendu qu en conséquence, l excédent des recettes sur les dépenses, ou reliquat, est à fixer à 6 224,49 c ; En ce qui concerne la fixation définitive de la ligne de compte : Attendu que par le jugement susvisé des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, il a été enjoint aux quatre comptables de fait en cause d apporter la preuve du versement de la susdite somme de 6 224,49 c dans la caisse du comptable patent, dans la double hypothèse où ils ne contesteraient pas le forcement du compte en recettes ou ne produiraient pas toutes justifications utiles de l emploi de cette somme ; Que, conformément à la loi, les quatre comptables de fait ont donc été exactement informés de la charge pesant sur leur gestion, qu ils ont été mis en situation de la discuter et que les moyens de s en libérer leur ont été indiqués ; Qu ainsi, la procédure contradictoire a été respectée à leur endroit et qu en conséquence, la Chambre est en mesure de fixer à titre définitif la ligne de compte de la gestion de fait, avec les conséquences de droit qu emporte cette fixation sur leur situation de comptables de fait ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que la ligne de compte pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 est donc à fixer comme suit : les recettes sont à admettre pour 6 224,49 c, les dépenses à allouer pour néant et le reliquat à fixer à 6 224,49 c ; II. Sur la fixation de la situation des comptables de fait pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 : Attendu que, par le jugement susvisé des 3 décembre 2003 et 11 mars 2004, il a été enjoint aux quatre comptables de fait en cause d apporter la preuve du versement de la susdite somme de 6 224,49 c dans la caisse du comptable patent, dans la double hypothèse où ils ne contesteraient pas le forcement du compte en recettes ou ne produiraient pas toutes justifications utiles de l emploi de cette somme ; Que, dès lors qu ils n entendaient pas discuter le forcement du compte en recettes, les comptables de fait devaient se conformer à l injonction prononcée à leur encontre ; Qu il résulte de leurs réponses au susdit jugement qu ils n ont pas satisfait à l injonction prononcée à leur encontre, puisqu ils n ont apporté à la Chambre ni la preuve du reversement de la somme de 6 224,49 c, reliquat de la gestion de fait, ni les justifications de l emploi de cette somme ; qu en conséquence, ils doivent être conjointement et solidairement constitués débiteurs envers la commune de Toulon-sur-Arroux de la somme de 6 224,49 c, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 1990 ; Attendu que le débet ainsi prononcé à leur encontre fait obstacle à ce qu il soit accordé aux quatre comptables de fait décharge et quitus de leur gestion ; Attendu, de plus, que par le réquisitoire susvisé du 7 novembre 2003, le Ministère public a introduit devant la Chambre une instance de condamnation à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public à l encontre des personnes déclarées comptables de fait des deniers de la commune de Toulon-sur-Arroux ; Que, de ce fait, tant qu il n aura pas été statué à titre définitif sur les amendes pour immixtion dans les fonctions de comptable public qui pourraient être prononcées à leur encontre, les quatre comptables de fait ne pourront pas être déchargés de leur gestion ni en recevoir quitus ; Par ces motifs, Statuant définitivement, Ordonne ce qui suit : 1º L injonction de produire un compte prononcée par le jugement susvisé du 12 juin 2003 est levée en ce qui concerne les opérations constitutives de gestion de fait des deniers de la commune de Toulon-sur- Arroux effectuées pendant la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 ; 2º La ligne de compte de la gestion de fait pour la période du 11 avril 1986 au 26 juin 1990 est fixée définitivement ainsi qu il suit : les recettes sont admises pour 6 224,49 c, les dépenses sont allouées pour néant et le reliquat est fixé à 6 224,49 c ; 3º MM. V..., D..., P... et F... sont conjointement et solidairement constitués débiteurs envers la commune de Toulon-sur-Arroux de la somme de 6 224,49 c augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 1990 ; 4º Il est sursis à la décharge des quatre comptables de fait jusqu à ce que le débet ci-dessus prononcé ait été apuré et qu il ait été statué à titre définitif sur la condamnation éventuelle desdits comptables de fait à l amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. 770 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Clefs proposées (base Jade) : 135-01-015-01 (contrôle de légalité des actes - publicité et entrée en vigueur) 135-05-05 (syndicats mixtes) 135-05-06-04 (finances des syndicats mixtes) 18-01-03-01 (responsabilité du comptable) 18-05-06 (pièces justificatives) 36-01-01-01-01 (qualité d agent public - participation directe à l exécution du service public) 36-12-01 (agents contractuels et temporaires - nature du contrat). CRC Pays de la Loire, jugement nº 2004-0160 du 12 février 2004, Syndicat mixte de l orchestre national des Pays de la Loire. Résumé : Pendant plusieurs années, le syndicat mixte a employé un documentaliste musical sans aucun contrat, lequel ne sera finalement conclu que le 7 juillet 2000. La Chambre relève que l emploi de l intéressé est un emploi de droit public, que son engagement devait donc faire l objet d un document écrit, transmis au contrôle de légalité. A défaut d une telle transmission, la chambre engage la responsabilité du comptable non sans avoir préalablement répondu à ses arguments ; elle écarte notamment, au regard de l obligation de transmission, l incertitude alléguée quant à la nature du contrat (de droit public ou de droit privé) avant l intervention de l arrêt Berkani ; elle ne considère pas plus comme cas de force majeure le refus de l intéressé de signer son contrat dès lors que le comptable pouvait suspendre le paiement. La chambre régionale des comptes des Pays de Loire, Après avoir entendu M. Cailleau, conseiller, en son rapport ; Ordonne ce qui suit : En ce qui concerne les exercices 1995 à 2000 : Statuant définitivement, Injonctions n os 1à6: Attendu que, par jugement susvisé du 16 juillet 2003, il a été enjoint à Mme Annick A... d apporter la preuve du reversement dans la caisse de l ONPL du montant des mandats payés au titre de rémunérations versées à M. Jean-Marie M... au cours des années 1995 à 2000, en l absence du contrat écrit exigé à l appui de tels paiements par le décret nº 83-16 susvisé, ou d apporter toute autre justification à décharge ; Attendu que le comptable répond que le service ainsi rémunéré ayant été fait, les paiements n étaient pas indus et qu ils étaient liquidés sur la base du taux horaire défini par des délibérations des 11 mai 1984 et 13 décembre 1995 ; que des «relevés liquidatifs» étaient signés, le plus souvent, par l intéressé et son employeur ; qu il avait considéré lesdits relevés comme des «contrats substitutifs» dans l attente de la régularisation en cours ; Attendu que le comptable ajoute que les paiements étaient effectués par le régisseur d avances chargé de rémunérer les intermittents jusqu en juillet 1997 puis par le régisseur d avances chargé de rémunérer les solistes et musiciens remplaçants et le personnel temporaire ; Attendu que le comptable précise qu il avait demandé que soit mis fin à cette modalité de paiement, M. M... n étant ni intermittent ni employé à titre temporaire, mais que l intéressé avait refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé, ce qui constituait un obstacle de force majeure pour le comptable ; Attendu enfin que le comptable excipe de l incertitude jurisprudentielle qui aurait régné avant la décision Berkani du Tribunal des conflits rendue le 25 mars 1996 et de la qualité de travailleur occasionnel prêtée alors par l ONPL à l intéressé ; Attendu, en premier lieu, que la réalité du service fait est sans incidence sur l absence de la pièce justificative requise à l appui et au moment du paiement ; Attendu, en deuxième lieu, que la modalité des paiements qui ont été effectués par l intermédiaire d une régie d avances, ne saurait en aucun cas exonérer de sa responsabilité le comptable à qui il revenait de contrôler la conformité à l objet de la régie des opérations effectuées et la présence des pièces justificatives requises par le décret nº 83-16 susvisé ; Attendu, en troisième lieu, que nonobstant les dispositions de la circulaire du ministère de l Intérieur du 23 mars 1984 relative à l application de la loi du 26 janvier 1984 précitée selon laquelle restent exclus de la loi les personnels recrutés dans les conditions de droit privé soumis à des conventions collectives et avant même la décision Berkani du 25 mars 1996, par laquelle le Tribunal des conflits a jugé à propos d un aide-cuisinier que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi», le même Tribunal des conflits dans sa décision du 22 novembre 1993, M. Martinucci c/ Ville de Toulouse, a jugé que «la jurisprudence du Conseil d Etat et du Tribunal des conflits ne fait plus aucune distinction entre les agents participant de façon continue au service public et ceux qui n y sont associés que de façon épisodique et pour une période très limitée ; qu il est certain qu une prestation artistique exécutée dans un théâtre public associe l artiste au service public» ; Attendu que M. M..., employé par l ONPL depuis de longues années en qualité de documentaliste musical, participait au service public culturel assuré par cet établissement public, ce qui exclut de le considérer comme employé occasionnel de droit privé ; Attendu, en quatrième lieu, que l article 3 du décret nº 88-145 du 15 février 1988, pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dispose que l agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative ; que l acte d engagement est écrit, qu il précise l article et, éventuellement, l alinéa de l article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi qu il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin, qu il définit le poste occupé et ses conditions d emploi et indique les droits et obligations de l agent ; Attendu au surplus que même si on admettait, ainsi que le prétend le comptable, que les pièces produites à l appui des dépenses afférentes à la rémunération de M. M..., notamment les relevés liquidatifs signés par les deux parties, sauf quelques-uns, pouvaient être considérées comme des «contrats substitutifs», nonobstant l absence de certaines mentions requises par les textes précités, de tels contrats concernant un agent public, en vertu de ce qui précède, auraient dû être exécutoires pour être pleinement valides, ce qui n est pas avéré en l absence de transmission au contrôle de légalité des pièces justificatives précitées ; Attendu au demeurant que le comptable ne paraît avoir accepté les pièces justificatives présentées que parce qu un contrat allait être proposé à M. M..., qu il reconnaît donc lui-même leur caractère insuffisant ; Attendu, en cinquième lieu, que la circonstance que M. M... aurait refusé, par deux fois, la signature du contrat qui lui était proposé, conduisant à continuer à le payer comme occasionnel dans le cadre de la régie, ne saurait être retenu comme cas de force majeure alors que le comptable, sur le fondement des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, pouvait suspendre les paiements de l espèce, ce qui était de nature à engager l employeur à mettre fin rapidement à cette situation irrégulière que l inaction du comptable a contribué à laisser perdurer ; Attendu qu en application de l article 60 de la loi nº 63-156 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses et que, leur responsabilité pécuniaire ayant été mise en jeu, ils peuvent être constitués en débet lorsqu ils n ont pas versé la somme mise à leur charge ; Attendu que, en fonction de tout ce qui précède et en l absence de preuve du reversement dans la caisse du syndicat des paiements effectués, Mme A... n a pas satisfait aux injonctions prononcées par jugement du 13 juillet 2003 ; qu il y a lieu, dès lors, de mettre définitivement à sa charge les paiements indûment décaissés et de la constituer en débet à hauteur des montants correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du dernier décaissement de l exercice concerné ; 1º L injonction nº 1 du 16 juillet 2003 est levée ; Mme A... est déclarée débiteur à l égard du syndicat mixte de l ONPL de la somme de 16 962,51 c (111 266,74 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1995 ; 2º L injonction nº 2 du 16 juillet 2003 est levée ; Mme A... est déclarée débiteur à l égard du syndicat mixte de l ONPL de la somme de 771 84 e année - nº 12 - décembre 2004

17 468,99 c (114 589,08 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1996 ; 3º L injonction nº 3 du 16 juillet 2003 est levée ; Mme A... est déclarée débiteur à l égard du syndicat mixte de l ONPL de la somme de 17 479,96 c (114 660,99 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1997 ; 4º L injonction nº 4 du 16 juillet 2003 est levée ; Mme A... est déclarée débiteur à l égard du syndicat mixte de l ONPL de la somme de 17 502,94 c (114 811,76 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1998 ; 5º L injonction nº 5 du 16 juillet 2003 est levée ; Mme A... est déclarée débiteur à l égard du syndicat mixte de l ONPL de la somme de 20 172,79 c (132 324,80 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1999 ; 6º L injonction nº 6 du 16 juillet 2003 est levée ; Mme A... est déclarée débiteur à l égard du syndicat mixte de l ONPL de la somme de 10 127,03 c (66 428,99 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000 ; Conclusions du Ministère public nº 3.106 du 28 mai 2003 Sur les activités chorégraphiques (apostilles n os 8 et 21) : Si la Chambre souhaite relever que le domaine chorégraphique n est pas affiché dans la convention du 20 juillet 2000 alors qu il figure au nombre des missions de l orchestre énumérées à l article 2 des statuts du SMIX, elle pourra atténuer sa mention du constat de l abandon total dudit domaine. Sur la convention du 26 juillet 2000 (apostille nº 39) : La Chambre sera fondée à souligner que, par un arrêt du 20 octobre 2000 (Société Citécable Est), le CE a confirmé son avis du 10 juin 1996 (Préfet de la Côte-d Or). Il en ressort que la délibération autorisant la signature d un contrat doit être exécutoire avant la signature du contrat ; qu à défaut, aucune régularisation n est possible ; qu en conséquence, il conviendrait de transmettre d abord la délibération accompagnée du projet de contrat puis le contrat signé après la transmission de la délibération. Sur les versements de l Etat (apostille nº 41) : Il ressort de l instruction que les subventions annuelles réellement versées par l Etat sont inférieures aux montants annoncés. La Chambre pourrait, si elle fait mention, appeler l attention du représentant de l Etat sur les conséquences financières, budgétaires et psychologiques de cette incertitude. Sur les ventes de produits dérivés : difficultés de la régie d Angers (apostille nº 45) : La Chambre sera fondée à examiner plus avant les dérives de la régie d Angers, se faire produire les résultats de la vérification ou établir elle-même l état de la régie. La constatation d un éventuel déficit la conduirait à engager la responsabilité du comptable. Dans cette attente, elle pourrait faire réserve de cette responsabilité. Sur les conventions de troc (apostille nº 52) : Sans contester la légalité de la pratique du troc, la Chambre pourrait souligner l obligation d une évaluation et d une inscription sincère et exhaustive, tant en recettes qu en dépenses. Outre les aspects fiscaux relevés par l instruction, le principe de l universalité budgétaire devrait s opposer à ce qui apparaît constituer une contraction recettes/ dépenses. Sur les conséquences du vol à la régie d Angers (apostille nº 57) : La Chambre sera fondée à engager la responsabilité du comptable pour le montant du déficit non couvert par versement du régisseur et pour celui des sommes versées à titre de dédommagement par le syndicat. Sur le versement des indemnités de régisseurs (apostille nº 62) : La Chambre pourra mentionner le maniement par des personnes non habilitées et s abstenir de recommander qu en semblables circonstances le versement de l indemnité soit maintenu au titulaire et non effectué au bénéfice de celui qui assure le service. Sur la billetterie (apostille nº 63) : La Chambre pourra passer pour ordre un éventuel double paiement de 301,50 F. Elle développera, si elle en fait mention, une éventuelle appréciation d un coût élevé au regard des prestations fournies. Sur le personnel (apostilles n os 73 à 114) : Si elle fait mention des différents points relevés, la Chambre voudra bien contredire avec les membres du personnel, chacun pour ce qui le concerne. Sur le paiement de loyers pour des locaux à titre permanent et l utilisation de salles pour les concerts et répétitions (apostilles n os 115 et 119) : La Chambre pourra examiner la justification des paiements effectués par le SMIX au profit de la SEM d exploitation de la cité des congrès au cours des années 1995 à 1998. Elle pourra apprécier ces justifications au regard de celles exigibles pour une prestation de service plus que pour la location d un bien immobilier, en ce qui concerne l utilisation de salles pour les concerts et répétitions. De façon générale, elle pourra se référer à sa décision sur les comptes de l EPLE Ampère à La Flèche. Elle statuera de même sur les paiements relatifs à la mise à disposition de la salle de concerts d Angers. Autres observations : Les autres développements du rapport de M. Cailleau n appellent pas d observation. P. BONNAUD. Conclusions du Ministère public nº 4.019 du 28 janvier 2004 Sur le jugement nº 2003-081 du 16 juillet 2003 : La Chambre a, dans sa séance du 16 juillet, prononcé à l encontre de Mme A..., au titre de ses gestions 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, du compte du syndicat mixte de l Orchestre national des Pays de la Loire six injonctions (et non cinq comme porté en p. 2 dudit jugement), de même fondement. Il appert que le SMIX a conclu le 7 juillet 2000 seulement, avec effet au 1 er juillet 2000, un contrat de travail avec M. Jean-Marie M..., après l avoir employé de manière continue pendant plusieurs années sans contrat écrit. La Chambre a considéré qu en l absence de contrat écrit conforme aux dispositions du décret nº 83-16, le comptable aurait dû suspendre le premier paiement et tous les paiements consécutifs, antérieurs au contrat, sauf à engager sa responsabilité. Sur la réponse du comptable : Par lettre du 26 novembre 2003, enregistré au greffe le 28 novembre, sous le nº 682, le comptable répond à la Chambre. Il fait valoir les arguments suivants : 1º aucun reversement ne saurait être demandé à M. M..., il a été payé pour un service fait et sur des bases de rémunérations fixées par délibérations exécutoires des 11 mai 1984 et 13 décembre 1995, délibérations qui montrent que le poste de documentaliste occasionnel avait été autorisé par le comité du SMIX ; 2º la mise en cause du comptable : il convient d observer que le juge des comptes ne fait pas état de l intervention du régisseur d avances de la régie des dépenses pour le paiement des salaires des intermittents ; en effet, les salaires de M. M... ont été payés du 1 er janvier 1995 au 31 juillet 1997 par la régie d avances des intermittents d Angers, et du 1 er août 1997 au 30 juin 2000 par la régie nouvelle pour le paiement des cachets et salaires des chefs solistes et musiciens remplaçants et supplémentaires et la rémunération du personnel temporaire. Les certificats de libération ont été délivrés au régisseur «sauf toutes réserves de droit pour le recours qui devrait être exercé contre ce régisseur en raison des charges et injonctions contenues dans les arrêts de la chambre régionale des comptes qui lui seraient applicables» ; 3º la production d un contrat de travail : il n y a pas eu de lacune dans la surveillance de la régie. Il avait été demandé au régisseur de sortir M. M... de la régie des occasionnels puisqu il était rémunéré de manière régulière. Cependant, le régisseur s est trouvé devant un cas de force majeure : M. M... a refusé de signer le contrat qui lui fut proposé par deux fois. Il a donc continué d être payé comme occasionnel, rémunéré à l heure (voir infra statut de M. M...). Sachant qu un contrat lui était proposé et que la régularisation de sa situation était poursuivie, il ne m a pas paru nécessaire de refuser au régisseur la reconstitution de ses dépenses justifiées par des bulletins de salaires et par des relevés liquidatifs signés, sauf quelquesuns, par les deux parties. J ai considéré ces 772 84 e année - nº 12 - décembre 2004

fiches signées comme des contrats substitutifs dans l attente de la régularisation en cours ; 4º statut de M. M... ; avec le recul de l intégration de M. M... dans le personnel permanent, opérée à compter de juillet 2000, et à la lumière de la décision Berkani du Tribunal des conflits du 25 mars 1996, le rattachement de M. M... au statut d agent contractuel de droit public est avéré. Mais auparavant, la position de la jurisprudence n était pas aussi claire et comme M. M... n avait pas signé le contrat proposé en 1994, il était considéré par l ONPL comme exclu des dispositions du décret nº 88-145 du 15 février 1988 concernant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale (art. 1 er ) et soumis aux dispositions du Code du travail. La circulaire du ministre de l Intérieur du 23 mars 1984 relative à l application de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précise que restent exclus de la loi les personnels recrutés dans les conditions du droit privé soumis à des conventions collectives. Il est important de remarquer que tant que M. M... n avait pas signé de contrat, il demeurait un employé occasionnel payé par la régie d avances et que dès la signature d un contrat, il a été intégré dans la paie du personnel permanent payé par la paierie départementale. Le comptable demande en conséquence à la Chambre de prendre en considération l obstacle de force majeure constitué par le refus de M. M... de signer les contrats qui lui étaient proposés ; corrélativement d accepter comme valant contrats les fiches de liquidation qui comportent l accord des parties sur le temps de travail et sur la rémunération. Sur le traitement de cette réponse : La Chambre est tenue de répondre à tous les éléments contenus dans la réponse du comptable au jugement provisoire de la Chambre (cf. arrêt CC, 23 mai 2000, Commune de Dieulefit [Drôme] : «attendu qu en ne répondant pas explicitement à l ensemble des éléments produits en réponse aux jugements provisoires, la chambre régionale des comptes n a pas respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure établi par les articles L. 241-13, R. 235-5 et R. 241-27 du Code des juridictions financières ; que le jugement attaqué est donc insuffisamment motivé et irrégulièrement rendu ; que ce motif d ordre public est à soulever d office et que le jugement entrepris doit être annulé, en ses dispositions définitives...») Sur un rappel du fondement de l injonction : La Chambre a considéré qu «en l absence de production par l ordonnateur d un contrat écrit conforme aux dispositions du décret nº 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes...», le comptable aurait dû suspendre le paiement. Le décret nº 83-16 du 13 janvier 1983, en vigueur au moment des faits, dispose en ce qui concerne les dépenses de personnel que le paiement des rémunérations principales doit être justifié (rubrique 201) : Pour le premier paiement, par : 1º un arrêté de l ordonnateur en double exemplaire mentionnant la référence à la décision relative à l emploi à pourvoir, les modalités de recrutement, l identité de l agent, son grade, son échelon, son indice de traitement ou son taux horaire, les conditions d emploi (temps complet ou partiel), le nombre d heures ou la date de nomination) ou un contrat en double exemplaire comportant les mêmes énonciations ; 2º le cas échéant, un certificat de cessation de paiement ; 3º les pièces requises pour les paiements ultérieurs. Pour les paiements ultérieurs : 1º un état nominatif décompte individuel ou collectif énonçant les mentions suivantes pour chaque agent (grade, échelon, situation de famille, période ouvrant droit à rémunération et indication du temps de travail ou le taux horaires et le nombre d heures effectives), le traitement brut mensuel, l indemnité de résidence, le supplément familial, le montant des rémunérations soumis aux précomptes, le montant de ces précomptes, le traitement net mensuel, la somme nette à payer, la récapitulation par chapitre et article d imputation budgétaire ou la copie des bulletins de paie individuels comportant tous les éléments de décompte figurant dans l état liquidatif et l état récapitulatif par chapitre et article d imputation budgétaire ; 2º le cas échéant, pièces justificatives de la situation de famille ; 3º arrêté de l ordonnateur en double exemplaire portant modification de la situation administrative de l intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec date d effet ou avenant au contrat de recrutement en double exemplaire comportant les mêmes énonciations. Sur l incidence de la réponse du comptable : Le comptable estime que les bulletins de salaires et les relevés liquidatifs signés (joints à l appui des paiements) pouvaient être considérés comme des contrats substitutifs (point 3 et conclusion) : 1º Le comptable produit deux délibérations du comité du syndicat mixte, l une du 11 mai 1984, l autre du 13 décembre 1995, toutes deux revêtues du cachet du service chargé du contrôle de la légalité qui peuvent être admises par la Chambre comme relatives à l emploi à pourvoir ; 2º Il produit également des copies de «fiches de liquidation de la dépense pour le personnel technique ou administratif employé (sic) occasionnellement». Cette fiche (exemplaire du 30 juin 2000) comporte : la référence à la décision (non, mais la délibération a été produite. D autre part voir sur ce point conclusions du PG sur SIER- PUMG, 29 novembre 2001) ; les modalités de recrutement (oui, employé occasionnel) ; l identité de l agent (oui, M. M... Jean- Marie) ; son grade (non, mais sans objet car n étant pas fonctionnaire) ; son échelon (non, mais sans objet car n étant pas fonctionnaire) ; son indice de traitement (oui, brut 293) et le taux horaire (46,80) ; les conditions d emploi : temps complet ou partiel et le nombre d heures ou la date de nomination : la Chambre pourra considérer que ces prescriptions sont respectées, le caractère occasionnel de l emploi et le nombre d heures, décompté sur la fiche y satisfont. De même, pourra-t-elle considérer, sous réserve éventuellement d une instruction complémentaire, que les codifications de la fiche ou celle du bulletin de salaire correspondent à des chapitres et articles d imputation budgétaire. Enfin, elle pourra constater que le calcul des cotisations obligatoires apparaît sur le bulletin de paie. Compte tenu de ce qui précède la Chambre pourrait considérer les pièces à l appui des paiements effectués à M. M... comme suffisantes pour valoir contrat au sens de la nomenclature des pièces justificatives. Ces «contrats» n apparaissent cependant pas avoir été transmis au contrôle de légalité. En application des dispositions de l article L. 5211-3 du CGCT, les dispositions du chapitre 1 er du titre III du livre I er de la deuxième partie relative au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (art. L. 2131-1 et s.). Il apparaît clairement admis que les décisions ou contrats relatifs au recrutement ou à la nomination d agents publics doivent être transmis au contrôle de légalité (CE, 24 avril 1985, Département de l Eure) ; que n ont pas à être transmis les actes relatifs à des salariés de droit privé (CE, 27 février 1987, Commune de Grand-Bourg de Marie Galante). Le comptable semble défendre que, jusqu en 1996 (TC, 25 mars 1996, Berkani), le statut de M. M... pouvait être considéré comme relevant du droit privé. Il fait sur ce point référence à la circulaire du 23 mars 1984 qui précise que restent exclus de la loi les personnels recrutés dans les conditions de droit privé soumis à des conventions collectives. Une telle considération sur un doute raisonnable aurait pu être prise en compte par la Chambre et la conduire à ne pas engager la responsabilité du comptable. Il n apparaît pas qu elle puisse désormais la prendre en compte. La décision Berkani dispose que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; M. Berkani a travaillé depuis 1971 en qualité d aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne ; il s ensuit que le litige l opposant à cet organisme, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative et que c est à juste titre que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit». La Chambre pourra tout d abord souligner, ainsi que le mentionne un adage rappelé devant elle autrefois par un éminent membre de la juridiction administrative, que la jurisprudence ne crée pas le droit, mais le révèle. Elle pourra, de même, souligner que le Tribunal des conflits dans sa décision du 773 84 e année - nº 12 - décembre 2004

27 novembre 1993, M. Martinucci c/ Ville de Toulouse, rappelle sa décision antérieure du 15 janvier 1979, Mme Le Cachey et autres c/ Ville de Toulouse, selon laquelle les artistes engagés par la ville de Toulouse pour se produire au théâtre du capitole participent à l exécution du service public culturel de la ville et que les litiges qui les concernent relèvent de la juridiction administrative ; que dans la même décision, le TC considère que «la jurisprudence du Conseil d Etat et du Tribunal des conflits s est précisée et ne fait plus aucune distinction entre les agents participant de façon continue au service public et ceux qui n y sont associés que de façon épisodique ou pour une durée très limitée ; qu il est certain qu une prestation artistique exécutée dans un théâtre public associe l artiste au service public». Elle pourra, de même, souligner que, dans sa décision Préfet de la Gironde et Ville de Bordeaux c/ Mme Nimoff-Simonetti, conflit positif du 17 janvier 1994, considérant qu il ressort des pièces du dossier que Mme Nimoff-Simonetti a été recrutée par contrat le 28 avril 1982 par la ville de Bordeaux en qualité d attachée de presse de l Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, pour une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu au 27 décembre 1988, date à laquelle le maire de Bordeaux a manifesté la volonté de mettre fin à ses fonctions en se référant à un accord avec elle sur ce point ; que Mme Nimoff-Simonetti, qui dénie l existence d un tel accord, a continué à percevoir sa rémunération de la part de la ville jusqu au 30 avril 1990 : «considérant que l intéressée, qui était rémunérée à plein temps par la ville, était chargée de la promotion de l orchestre et de ses relations publiques, tant à Paris que dans la région bordelaise ; que, dans ses fonctions, elle participait directement au fonctionnement du service public culturel assuré par cette formation ; qu il suit de là que le litige concernant son licenciement ressortit à la compétence de la juridiction administrative». Elle pourra donc dire que M. M..., documentaliste musical, participait directement à l exécution du service public culturel, que son statut relevait du droit public et que les actes concernant son recrutement étaient soumis à l obligation de transmission ; qu à défaut d avoir été adressées au préfet, les pièces soumises à la Chambre, quand bien même leur serait reconnue la valeur d un contrat, ne sauraient suffire à justifier la dépense. Elle indiquera, de même et au surplus, que la comptable n a pas a contrario établi que M. M... avait été recruté dans les conditions du droit privé ni indiqué quelle convention collective lui aurait été applicable. En conséquence, la Chambre admettant les pièces comme valant contrat mais les écartant au motif de l absence de caractère exécutoire, une nouvelle contradiction apparaît nécessaire. Sur les autres éléments de la réponse du comptable : 1. Sur le refus de M. M... de signer son contrat (point 3 et conclusion) : Ce refus ne constitue pas un obstacle de force majeure. Si le comptable n avait pas estimé disposer d éléments suffisants au regard de la nomenclature, il lui appartenait de suspendre les paiements et d en informer l ordonnateur. L ordonnateur devait ensuite apprécier s il lui convenait de réquisitionner le comptable et en conséquence de substituer sa propre responsabilité à celle du comptable. A défaut, la responsabilité du comptable reste pleine et entière. 2. Sur l impossibilité de demander des reversements à M. M... (point 1) : Si la Chambre apprécie, nonobstant les réponses du comptable, que les paiements sont injustifiés, ces paiements doivent être annulés et la caisse recomplétée à due concurrence. Leur montant pouvait être reversé par M. M..., à charge pour l ordonnateur de faire valider par son assemblée délibérante le versement d une indemnité à M. M... au motif que le service fait justifiait une rémunération (CE, 20 mars 1974 Spenale et Bourges, 15 octobre 1982, Horan ; voir aussi sur ce point conclusions, Commune de Rezé, nº 2.065 du 18 avril 2002). Leur montant pouvait aussi, à défaut, être reversé par le comptable sur ses deniers personnels. On peut, sur ce point, constater que la Chambre n a pas cru devoir faire mention de cette obligation subsidiaire du comptable dans son injonction. Elle pourrait donc, nonobstant les dispositions contraires des arrêts CC, Commune de Menton du 9 décembre 1993, et Lycée agricole de Meymac du 27 novembre 1992, compte tenu de la réponse du comptable et eu égard tant aux circonstances de l espèce qu aux conclusions du procureur général sur l arrêt Lycée agricole de Meymac, si elle estime devoir rejeter les justifications complémentaires, prononcer une nouvelle injonction de reversement «au besoin sur ses deniers personnels». Enfin, la Cour a, à diverses reprises, arrêté que le fondement du débet ne se trouve pas dans l absence de reversement mais dans le paiement irrégulier d une dépense (voir par exemple : CC, 20 mars 1979, M. Castets, TPG de Seine-Saint-Denis). 3. Sur l intermédiaire du régisseur (point 2) : L intervention du régisseur n est pas de nature à dégager la responsabilité du comptable. Il est responsable des opérations des régisseurs (art. 60-III de la loi du 23 février 1963). Dès lors, comme le comptable lui-même l indique, qu il avait admis ses justifications et recomplété son avance, le paiement est assimilable à un paiement effectué par le comptable lui-même. Le régisseur ne comptant pas devant le juge, il appartiendra au comptable de demander, éventuellement, la mise en cause de la responsabilité du régisseur selon les termes du décret nº 66-850 du 15 novembre 1966 et sauf à ce que ce régisseur ait bénéficié d un certificat de libération définitive de plus de six mois. 4. Sur un statut particulier de M. M... (point 4) : La Chambre pourra examiner la délibération du syndicat mixte du 20 octobre 1994 décidant d approuver le contrat à proposer à M. M... «à durée déterminée jusqu au 31 juillet 1995». Par lettre du 19 octobre 1994, M. M... refuse ce contrat au motif qu il est salarié depuis 1979, sans contrat écrit, mais considère qu il bénéficie d un contrat à durée indéterminée de fait et qu il occupe un emploi permanent. Par délibération du 7 février 1997 (cachet de la préfecture du 14 février), le comité crée un emploi d agent chargé de la documentation musicale et de la mise en page assistée par ordinateur à compter du 1 er mars 1997, à pourvoir, compte tenu de l absence de cadre d emploi par contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable avec période d essai de trois mois. M. M..., par lettre du 28 octobre 1997, fait part de sa satisfaction de voir reconnue sa permanence au SMIX et le fait qu il occupe (ou occupera?) un emploi à temps complet. Il observe cependant que l emploi qu il occupe est rémunéré à l indice 293 et que l indice proposé est 290 et qu en 1994 le contrat proposé retenait une rémunération de 7 800 F net soit indice 407. Enfin, une délibération du 28 juillet 2000, faisant référence à la délibération du 7 février 1997, décide du recrutement de M. M... en application des dispositions des articles 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 (Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l article 4 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l Etat) et 4-1 de la loi du 11 janvier 1984 (par dérogation au principe énoncé à l article 3 du titre I er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1º Lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes...). Au-delà des aspects statutaires évoqués cidessus, la Chambre pourra relever, en complément à son observation de gestion, que la titularisation de M. M... ne semble pas fondée sur des dispositions législatives ou réglementaires. Elle pourra, de même, constater que l arrêt CE, Commune de Clichy-sous-Bois du 29 mars 2000 semble exclure la possibilité de requalifier des liens aussi incertains, malgré leur durée, en contrat à durée indéterminée (recrutement d agents non titulaires pour occuper des emplois permanents) voir aussi CAA Marseille, 1 er avril 2003, M. Nacer Hardoub. Sur la situation du comptable : Si, ainsi qu il est conclu ci-dessus, la Chambre considère les justifications et explications complémentaires apportées par le comptable comme insuffisantes, elle voudra bien discutant chacune desdites justifications et explications lui enjoindre de justifier du reversement des sommes ainsi payées à tort au besoin sur ses deniers personnels et maintenir explicitement le sursis à décharge implicitement prononcé sur sa gestion des exercices 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. D autre part, et de plus, elle fera réserve de la décharge de Mme A... de sa gestion de l exercice 2000 au motif de la non-constatation de l exacte reprise des soldes de ladite gestion en balance d entrée de l exercice 2001. P. BONNAUD. 774 84 e année - nº 12 - décembre 2004

Clefs proposées (base Jade) : 135-05-06 (finances des organismes de coopération) 18-01-03-01 (responsabilité du comptable - succession de comptables) 18-01-04 (jugement des comptes) 18-03-02 (recouvrement). CRC Provence-Alpes-Côte d Azur, jugement nº 2003-1669 du 15 janvier 2004, Syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l aire toulonnaise (SITTOMAT). Résumé : La responsabilité du comptable est mise en jeu du fait d un chèque impayé, comptabilisé au compte 5117 sous la gestion de son prédécesseur, faute pour lui, d une part, d avoir formulé des réserves à son encontre, d autre part, d avoir entrepris les diligences nécessaires à la régularisation de ce compte et à la préservation de la créance du syndicat. La Chambre rappelle que le compte 5117 est un compte d imputation provisoire qui doit être apuré dans les meilleurs délais, le cas échéant, par débit du compte 429 (déficits et débets des comptables) ; qu en tout état de cause, le comptable devait solliciter de l ordonnateur l émission d un nouveau titre de recettes à l encontre du débiteur défaillant. La Chambre, Après avoir entendu M. Leyat, président de section, en son rapport ; Ordonne ce qui suit : En ce qui concerne les exercices 1999 et 2000 : Statuant définitivement, Attendu que le compte 5117 «chèques impayés», fait apparaître un solde débiteur au 31 décembre 2000 de 3 573,54 F (544,78 c) ; comportant notamment l écriture suivante : exercice 1998, rejet du chèque de la société E..., titre 367/98, pour un montant de 1 633,60 F (249,04 c); Attendu que l émetteur d un chèque impayé dispose d un délai de trente jours à compter de la date d envoi de l injonction à payer adressée par son banquier pour constituer une provision suffisante et disponible, qu au cas présent, ce délai était largement expiré au 31 décembre 2000 puisque le chèque de la société E... date de 1998 ; Attendu qu aux termes de l instruction nº 76-22 P2R en date du 11 février 1976, le compte 5117 «valeurs à l encaissement - chèques impayés», qui est un compte d imputation provisoire, doit être soldé par débit du compte 429 «déficits et débets des comptables et régisseurs» dès le rejet des chèques impayés ou éventuellement dès leur deuxième présentation, la mise en œuvre de cette procédure n impliquant pas l intervention de l ordonnateur ; Attendu qu à défaut, les instructions comptables sur la régularisation des chèques impayés imposent soit la réinscription de la créance sur un compte des restes à recouvrer, ce qui est possible avant le terme de l exercice au cours duquel le chèque a été comptabilisé, soit l émission d un nouveau titre de recette par l ordonnateur à l encontre du tiers débiteur si l exercice où le chèque a été comptabilisé est clos ; Attendu que dans le cas présent, aucune des opérations prévues dans les textes n a été mise en œuvre, et que, par conséquent, le chèque impayé a été maintenu au débit du compte 5117 où il figure encore bien qu il ait été émis en 1998 ; Attendu qu il appartenait à M. U..., comptable du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1998, de solder ce compte et de faire intervenir, le cas échéant, l ordonnateur ; que, toutefois, M. C..., comptable du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000, n a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur, qu il a accepté que ce chèque impayé ait été maintenu sur le compte 5117 sur lequel il avait été imputé le 21 octobre 1998 ; qu il n a manifestement pas engagé d action particulière pour régulariser cette situation et pour tenter de recouvrer la somme en cause ; qu ainsi son recouvrement paraît définitivement compromis et que cette recette manque dans la caisse du syndicat ; Attendu que, pour ces motifs, il a été enjoint, par le jugement du 12 décembre 2002 à M. C..., en fonctions du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000, d apporter la preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement de cette créance, à défaut, de faire la preuve du reversement de la somme en cause dans la caisse du syndicat ou toute autre justification ; Attendu qu en réponse à ce jugement, le comptable a répondu que cette écriture allait être neutralisée par l émission d un mandat et d un titre permettant un recouvrement contentieux ; Attendu que l annonce ainsi faite par le comptabledesonintentiondedemanderà l ordonnateur l émission d un titre permettant un recouvrement contentieux n était pas assortie de la preuve des diligences faites à cet effet auprès de ce dernier ; qu en outre, à supposer qu un tel titre soit réémis, le débiteur serait fondé à invoquer la prescription de quatre ans prévue à l article L. 1617-5, 3º du CGCT ; Attendu que M. C..., en poste depuis le 1 er janvier 1999, n a pas formulé de réserve sur la gestion de son prédécesseur ; qu il n a pas demandé en 1999 la réémission d un titre de recettes à l encontre de la société E... (l exercice 1998 où le chèque a été comptabilisé étant clos), contrairement à l obligation qui lui en était faite par les instructions comptables ; Attendu que, dans ces conditions, sa responsabilité pécuniaire doit être mise en jeu à raison de l obligation de tenue de la comptabilité résultant de l article 11 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que c est l absence de régularisation des écritures qui a eu pour conséquence l absence de titre, et, partant, l irrécouvrabilité de la créance et donc un déficit de 249,04 c dans la caisse du SITTOMAT ; Attendu qu en effet, le solde du compte 5117, compte de disponibilité, est justifié par un chèque non encaissable ; que cette justification est assimilable à une non-valeur et donc à un manquant en deniers, imputableàl inactionducomptable; Attendu, dès lors, que la responsabilité de M. C... doit être engagée, en application des dispositions de l article 60-IV de la loi du 23 février 1963, en raison du constat du déficit ou manquant en deniers, pour le montant de 249,04 c ; Attendu qu en conséquence, il a été enjoint à M. C... par le jugement du 13 mai 2003 susvisé de faire la preuve du versement, au besoin de ses deniers propres, de la somme de 249,04 c dans la caisse du SITTOMAT, ou toute autre justification ; Attendu qu en réponse à ce jugement, le comptable s est borné à indiquer qu il n avait aucun élément nouveau concernant l injonction prononcée ; Attendu ainsi que le comptable n a produit aucune justification, ni n a fait la preuve du versement de la somme de 249,04 c dans la caisse du syndicat ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de cette somme envers le SITTOMAT ; Attendu qu en application de l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte ; Attendu qu en l espèce, la date du fait générateur doit être fixée à la clôture de l exercice 2000, soit le 31 décembre 2000 ; qu il convient donc de retenir cette date comme point de départ des intérêts ; (débet) Conclusions du Ministère public Il a été enjoint à M. C... d apporter la «preuve du versement, au besoin de ses deniers propres, de la somme de 249,04 c dans la caisse du SITTOMAT, ou toute autre justification». Cette somme représente le montant d un chèque impayé tiré par la société E..., ayant donné lieu à l émission d un titre de recettes (nº367)prisenchargeen1998etimputé, le 21 octobre 1998, au compte 511-7. Dans sa réponse datée du 28 juillet 2003, le comptable ne produit aucun élément nouveau, reconnaissant, ipso facto,quelemanquant dans la caisse publique n a pas été comblé. Au demeurant, faute de diligences entreprises par M. C..., le titre nº 367 est devenu aujourd hui prescrit par l exception de la prescription de quatre ans prévue à l article L. 1617-5, 3º, du CGCT. Ce n est cependant pas sur ce motif qu il serait en tout état de cause prématuré d évoquer, mais sur la circonstance que le compte 511-7 aurait dû être crédité, au cours de l exercice 1999, par le débit du compte 429 «déficits et débets des comptables et régisseurs» (instruction codificatrice nº 96-078 du 1 er août 1996), que peut être mise en jeu la responsabilité de M. C... Dès lors, en application des dispositions de l article 60-IV de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 : «la responsabilité pécuniaire... se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée...», la Chambre peut lever l injonction, puis constituer M. C... débiteur envers le SIT- TOMAT de la somme de 249,04 c, augmentée des intérêts au taux légal, calculés du 31 décembre 2000 (date du dernier état des restes jugé, où persiste le solde débiteur). [...] Jean-François FILIPPI 775 84 e année - nº 12 - décembre 2004