C Ol R D'APPEL DE PARIS



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DOSSIER N 05/01393 ARRÊT DU 12 JANVIER 2006 C Ol R D'APPEL DE PARIS 1 lème chambre, section B (N 6,6 pages) Prononcé publiquement le JEUDI 12 JANVIER 2006, par la 1 lème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 17EME CHAMBRE du 01 FEVRIER 2005, (P0314123058). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AMAURY Philippe, né le 06 Mars 1940 à VERNEUIL EN HALATTE, OISE (060) Fils d'amaury Emilien et d'aubin Geneviève De nationalité française, marié, directeur de publication Demeurant Adresse déclarée : - 25 Avenue Michelet - 93400 ST OUEN Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS BOUVARD Philippe Pierre, né le 06 Décembre 1949 à COULOMMIERS, SEINE-ET-MARNE (077) Fils de BOUVARD Marcel et de GRANSBURGER Andrée De nationalité française, situation familiale inconnue, journaliste Demeurant 12 rue Saint Ferdinand - 75017 PARIS Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS S.N.C. LE PARISIEN LIBÉRÉ, 25 avenue Michelet - 93408 SAINT-OUEN CEDEX Civilement responsable, non appelant, non comparant Représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, - Page 1

VORILHON Claude C/O Maître DUCREY 129 avenue du Général LECLERC 75014 PARIS Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître DUCREY Gérard, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur CASTEL, Conseillers : Monsieur BIROLLÉAU, Madame PORTIER, GREFFIER : Madame JARRY aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame VIEILLARD, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : Par ordonnance de l'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 mars 2004 rendue à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 mai 2003 par Claude VORILHON dit Raël, Philippe AMAURY directeur de la publication LE PARISIEN, et Philippe BOUVARD ont été renvoyés devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour y répondre respectivement comme auteur et complice, du délit de diffamation publique envers particulier prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 er et 32 alinéa 1 er de la loi du 29 juillet 1881, et ce à raison d'extraits d'un article intitulé "le jour où Bouvard avait ridiculisé Raët" publié dans l'édition datée du 14 février 2003 de ce quotidien, repris dans la suite de la présente décision. LE JUGEMENT : Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement contradictoire à l'égard de Philippe AMAURY, prévenu, à l'égard de Philippe BOUVARD, prévenu, à l'égard du civilement responsable, à l'égard de Claude VORILHON, partie civile, a : Renvoyé Philippe AMAURY et Philippe BOUVARD, des fins de la poursuite ; Reçu Claude VORILHON dit Raël en sa constitution de partie civile ; Débouté Claude VORILHON dit Raël de toutes ses demandes ; Dit irrecevable les demandes formées par Philippe AMAURY, Philippe BOUVARD et la société le PARISIEN LIBËRÉ sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale

LES APPELS : Appel a été interjeté par : Claude VORILHON, le 08 Février 2005 contre la S.N.C. LE PARISIEN LIBÉRÉ, Philippe AMAURY, Philippe BOUVARD ; A l'audience du 14 avril 2005, la cour a renvoyé la cause aux audiences des 30 JUIN 2005, 15 SEPTEMBRE 2005 pour relais et à l'audience du 24 NOVEMBRE 2005 pour plaider ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du JEUDI 24 NOVEMBRE 2005, le président a constaté l'absence des prévenus : Philippe AMAURY, Philippe BOUVARD représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions, qui sont visées par le Président et le Greffier, jointes au dossier ; Le civilement responsable est représenté par son conseil ; Claude VORILHON, partie civile, est représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions, qui sont visées par le Président et le Greffier, jointes au dossier ; Monsieur BIROLLEAU, Conseiller, a fait un rapport oral ; ONT ÉTÉ ENTENDUS : Maître DUCREY, avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Madame VIEILLARD, avocat général en ses réquisitions ; Maître ADER, avocat des prévenus, en sa plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 JANVIER 2006 ; A l'audience du 12 JANVIER 2006, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu l'arrêt dont la teneur suit et dont lecture a été donnée par M CASTEL, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Le journal LE PARISIEN a publié, dans la rubrique télévision de son numéro du 14 février 2003, une interview de Philippe BOUVARD sous l'intitulé "Le jour où BOUVARD avait ridiculisé RAËL". Estimant que cet article contenait des propos diffamatoires à son encontre, Claude VORILHON, dit RAEL, a déposé, le 18 mars 2004, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de Philippe AMAURY, directeur de la publication du journal LE PARISIEN, en qualité DOSSIERN 05/01393 - ARRÊT DU 12 JANVIER 2006 - llème CHAMBRE, SECTION B

.d'auteur, de Philippe BOUVARD en qualité de complice, et de la SNC LE PARISIEN LIBÈRE en qualité de civilement responsable sur le fondement des articles 29, alinéa 1 er - et 32, alinéa 1 er, de la loi du 29 juillet 1881. Par ordonnance du 18 mars 2004, le juge d'instruction a renvoyé Philippe AMAURY et Philippe BOUVARD devant le tribunal correctionnel pour y répondre, respectivement en qualité d'auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers un particulier. Par jugement du 1 er février 2005, le tribunal de grande instance de Paris a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, a débouté Claude VORILHON, dit RAEL, de ses demandes et a dit irrecevables les demandes présentées par Philippe AMAURY, Philippe BOUVARD et la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale. SUR CE Devant la cour Philippe AMAURY et Philippe BOUVARD, prévenus, et la SNC LE PARISIEN LIBÈRE, civilement responsable, intimés, représentés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris. Claude VORILHON, dit RAEL, partie civile appelante, représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner solidairement Philippe AMAURY, Philippe BOUVARD et la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ au paiement des sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Madame l'avocat général, non appelantes ne présente-aucune observation. En la forme Considérant que l'appel de Claude VORILHON, dit RAEL, est recevable ; Au fond Considérant que, la cour n'étant saisie que sur l'appel de la partie civile, la décision prononçant la relaxe de Philippe AMAURY et Philippe BOUVARD est définitive ; qu'il appartient désormais à la cour d'apprécier si Philippe AMAURY et Philippe BOUVARD ont commis une faute fondée sur le délit de diffamation publique, ouvrant droit à réparation pour la partie civile poursuivante ; Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés : Considérant qu ' à l'occasion de la rediffusion, par la chaîne de télévision M6 d ' une émission "Dix de der" diffusée le 6 décembre 1975 par Antenne 2, le journal LE PARISIEN apublié, sous l'intitulé "Le jour où BOUVARD avait ridiculisé RAEL", une interview de Philippe BOUVARD dans laquelle ce dernier évoque des souvenirs ; que les passages incriminés, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de ceux soulignés, sont les suivants : - "Mais lui (Claude VORILHON, dit RAEL), il avait déjà en tête de soutirer de l'argent à d'éventuels adeptes " ;

- "Comme tout le monde, j'ai suivi son parcours : les affaires de moeurs, les escroqueries, jusqu 'à ces histoires de clonage " ; Considérant qu'ajuste titre, les premiers juges ont retenu que le premier passage, exprimant une simple opinion sur les projets de RAEL, ne contenait aucun fait précis susceptible d'être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire; que le propos ici mcriminé ne présente donc pas de caractère diffamatoire ; Considérant que le second passage impute à Claude VORILHON, dit RAEL des faits d'escroqueries ; qu'une telle insinuation étant contraire à l'honneur de l'intéressé, c'est avec raison que les premiers juges ont estimé que ce passage renferment des imputations diffamatoires envers Claude VORILHON, dit RAEL ; Sur la bonne foi : Considérant que les prévenus invoquent leur bonne foi en faisant valoir que les critiques exprimées par Philippe BOUVARD reposent sur des faits avérés dont il était en conséquent en droit de faire état ; Considérant que les imputations diffamatoires sont réputées faîtes de mauvaise foi, sauf à démontrer qu'elles correspondent à la poursuite d'un but légitime, qu'elles ont été exprimées sans animosité personnelle et avec mesure et sur la base d'éléments qui permettaient de les tenir; Considérant que l'article en cause s'inscrivait dans l'actualité de la rediffusion d'une rencontre de Philippe BOUVARD avec Claude VORILHON, dit RAEL ; que le journal LE PARISIEN poursuivait en l'espèce un but légitime d'information de ses lecteurs ; Que, si Philippe BOUVARD fait preuve d'un humour mordant dans l'interview, les -termes employés ne révèlent toutefois aucune animosité personnelle _;_ Considérant que, dans l'interview publié, Philippe BOUVARD livre des souvenirs sur ses rencontres avec RAEL ; qu'il s'exprime en l'espèce, non en qualité de journaliste astreint à l'obligation d'effectuer une enquête sérieuse sur les faits qu'il rapporte, mais, ainsi qu'il l'indique lui-même, comme "un honnête homme", simple témoin de faits de société de son époque ; que Philippe BOUVARD a pu légitimement nourrir son opinion des éléments dont il a eu connaissance sur le mouvement raëlien et rendus public tant dans le rapport déposé le 22 décembre 1995 au nom de la commission d'enquête parlementaire de l'assemblée Nationale sur les sectes - lequel impute à ce mouvement des faits de "détournements des circuits économiques, de recours au travail clandestin, de fraude ou d'escroquerie" - que dans des articles de presse faisant état de détournements commis par la secte des raëliens et de doléances d'anciens membres de la secte, éléments dont il n'est pas allégué qu'ils aient donné lieu à l'exercice de poursuites par le mouvement raëlien ; Que c'est dans ces conditions avec raison que les premiers juges ont reconnu aux prévenus le bénéfice de la bonne foi ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Philippe AMAURY et Philippe BOUVARD n'avaient pas commis de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce Claude VORILHON dit RAEL, et a débouté Claude VORILHON dit RAEL de ses demandes ; qu'il sera également confirmé sur l'irrecevabilité, non discutée devant la cour, de la demande des prévenus sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; P

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Claude VORILHON dit RAËL, Statuant dans la limite de l'appel, Confirme le jugement en ses dispositions civiles. LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER. /