RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE SERVICES DE PRESSE EN LIGNE

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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION --- COMMISSION PARITAIRE DES PUBLIC ATIONS ET AGENCES DE PRESSE --- Édition 2013 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE SERVICES DE PRESSE EN LIGNE

Table des matières Première partie Faits et chiffres de 2013...3 1. Vue d ensemble...3 2. Activité de la commission...3 2.1. Présentation générale...3 2.2. Nature des demandes...6 2.3. Types de presse...6 2.4. Précisions sur les décisions de la CPPAP...7 2.4.1. Les décisions d acceptation...7 2.4.2. Les décisions de refus...8 2.4.3. Les reconnaissances et refus d'ipg...9 Deuxième partie Critères de reconnaissance des SPEL en 2013...11 1. Application des critères de reconnaissance des SPEL par la CPPAP...12 1.1. Satisfaire aux règles d identification prévues par les articles 6 III 1 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 et 92-2 de la loi du 29 juillet 1982...12 1.2. Être édité à titre professionnel...12 1.3. Offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l objet d un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles, tout renouvellement devant être daté...12 1.4. Mettre à disposition du public un contenu original, composé d informations présentant un lien avec l actualité et ayant fait l objet, au sein du service, d un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations...13 1.5. Avoir un contenu présentant un caractère d intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information et récréation du public...14 1.6. Avoir un contenu respectueux de la dignité humaine et de la décence et ne pas présenter la violence sous un jour favorable...14 1.7. Ne pas être l instrument de publicité ou de communication d entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d assurances ou d autre nature et ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d annonces...14 1.8. Garantir une maîtrise éditoriale de son contenu...15 1.9. Veiller à ce que sur les espaces de contribution personnelle des internautes chacun puisse signaler la présence de contenus illicites...15 2. Application des critères de reconnaissance de la qualité de service de presse d information politique et générale par la CPPAP...16 2.1. Exigence d emploi régulier d au moins un journaliste permanent...16 2.2 Appréciation du traitement de l actualité politique et générale...16 3. Contentieux...17 2

Première partie Faits et chiffres de 2013 1. Vue d'ensemble Depuis 2009, la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) est compétente pour reconnaître la qualité de service de presse en ligne (SPEL) et le caractère d information politique et générale (IPG). Facultatifs, ces statuts constituent un label et un sésame qui permettent l accès à certains avantages spécifiques : exonération de contribution économique et territoriale (CET) ; taux réduit de 2,1 % de la TVA sur les ventes de contenus d information ; facilité de reconnaissance d un cadre d activité pour le statut des journalistes et l abattement de cotisations sociales patronales pour leur emploi ; aides du fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) ; bénéfice du dispositif de provisions sur investissement, réservé aux SPEL reconnus par la CPPAP avec la qualité d'ipg au sens de l article 39 bis A du code général des impôts et limité aux acquisitions strictement nécessaires à l exploitation du service. Au 31 décembre 2013, 639 services de presse en ligne sont reconnus par la CPPAP, dont 255 sites de presse «tout en ligne» («pure players»). On dénombre en tout 194 sites de presse d information politique et générale, parmi lesquels 65 sont des services «tout en ligne». La liste des services de presse en ligne homologués en 2013 par la CPPAP est présentée en annexe 1. 2. Activité de la commission 2.1. Présentation générale En 2013, comme en 2011 et en 2012, la CPPAP s est réunie à 7 reprises dans sa formation plénière pour examiner les demandes de reconnaissance de services de presse en ligne. Niveau d activité Le niveau d activité de la commission s est stabilisé. En effet, après une légère baisse en 2011 (217 dossiers), le nombre de dossiers traités s établit à 250 en 2013. Il était de 255 en 2012 et de 269 en 2010. Cette stabilisation de l activité n empêche pas une distribution différente dans la nature des dossiers examinés : l examen de nouvelles demandes a diminué (40 dossiers en moins par rapport à 2012) alors que le nombre de nouveaux examens (18 contre 9 en 2012) a doublé. 26 SPEL ont quant à eux fait l objet d une radiation (aucune n ayant été effectuée en 2012). 3

Typologie des dossiers examinés en CPPAP en 2013 200 150 194 154 2012 2013 100 50 0 1 0 3 9 15 0 3 47 43 0 3 3 0 2 2 0 26 0 Article 39 bis Article 12-2 Nouvelle demande Nouvel examen Nouvel examen sur IPG Révision Révision Procédur e Simplifiée Recours gracieux Recours gracieux sur IPG Radiation L activité de la commission s est concentrée sur les cinq premiers et les deux derniers mois de l année, avec un déficit du nombre de dossiers examinés en juin et en septembre. La baisse d activité notée lors de la commission de juin peut s expliquer par la proximité de cette dernière avec la commission de mai (moins d un mois entre les deux). Le faible nombre de dossiers examinés en septembre serait lié au ralentissement de l activité des éditeurs pendant la période estivale. Les dates d échéance des appels à projets du fonds stratégique pour le développement de la presse (fin avril et fin septembre 2013) ont également une influence, certes moins visible qu en 2011 et 2012. Répartition du nombre de dossiers par séance en 2013 Séances de la CPPAP Nombre de dossiers étudiés 24/01/2013 49 28/03/2013 39 30/05/2013 38 27/06/2013 25 19/09/2013 24 24/10/2013 40 26/11/2013 35 Total : 250 4

Demande d aides du fonds stratégique pour le développement de la presse En 2013, 127 SPEL déclaraient émettre le souhait de solliciter le concours du fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) en vue d investissements visant à développer leur service, soit un peu plus de la moitié des dossiers déposés à la CPPAP. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2012, où il représentait 65,88 % des dossiers, lors de l année de la création du FSDP, créé par le décret n 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse. Décisions rendues par la CPPAP Les 250 décisions rendues par la CPPAP en 2013 se répartissent de la manière suivante : 178 admissions, dont 13 sous réserve ; 42 refus ; 4 «attentes ou reports» ; 26 radiations. Typologie des décisions rendues par la CPPAP en 2013, en % 16,80% 10,40% 1,60% Admis limité Admis limité sous réserve Attente Radiation Refus 66,00% 5,20% Demandes de reconnaissance IPG Les demandes de reconnaissance de la qualité d information politique et générale (IPG) sont en hausse. Elles étaient 85 en 2013, soit 34 % des dossiers examinés par la commission, contre 21,57 % en 2012. Au final, sur les 178 sites qui se sont vus reconnaître la qualité de SPEL, 57 ont obtenu la qualité d'ipg (56 IPG + 1 art. 39 bis A), soit 32 %, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2012, où ils ne représentaient que 14,81 % des admis. 5

2.2. Nature des demandes Nature des demandes examinées par la CPPAP en 2013, en % 70% 60% 61,60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,40% 1,20% Article 39 bis Article 12-2 Nouvelle demande 6,00% Nouvel examen 1,20% Nouvel examen sur IPG 17,20% Révision 1,20% 0,00% 0,80% Révision Procédure Simplifiée Recours gracieux Recours gracieux sur IPG 10,40% Radiation À l instar du constat dressé pour les années 2011 et 2012, les demandes présentées au titre de l année 2013 sont pour l essentiel des nouvelles demandes. Cela s explique naturellement par le caractère récent de la procédure de reconnaissance des SPEL introduite par le décret n 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n 86-897 du 1er août 1986. L essoufflement identifié dès 2012 se confirme cependant en 2013 puisque le nombre de nouvelles demandes est passé de 81,57 % en 2011 à 76,08 % en 2012 puis 61,60 % en 2013. Parallèlement, le nombre de révisions, qui était passé de 8,29 % à 18,43 % entre 2011 et 2012, se stabilise à 17,20 % en 2013 : les premières reconnaissances en sont au stade du renouvellement. Le nombre de révisions examinées par la commission a ainsi plus que doublé par rapport à l année 2011. Entre 2012 et 2013, la part des nouveaux examens (demandes présentées à nouveau à la suite d un précédent refus) a doublé alors que celle des recours gracieux a été plus que divisée par deux et se trouve ainsi à un niveau largement inférieur au niveau de 2011 (0,8 % contre 2,30 %). Seulement 2 recours gracieux, tous les 2 pour IPG, ont en effet été formés ; et seul l un des deux a connu une issue positive. Enfin, si aucune radiation n a été observée en 2012, 26 ont été prononcées en 2013 en raison d un report sur 2013 de radiations prévues en 2012 mais également de l arrivée à échéance des premières admissions limitées à 2 ans. 2.3. Types de presse Les demandes de reconnaissance de SPEL adressées à la CPPAP sont réparties au sein des quatre types de presse suivantes : information nationale, information régionale et départementale, information spécialisée et loisirs et «tout en ligne» (catégorie dans laquelle sont classés les services «pure player» ne disposant pas d édition papier). 6

Après avoir connu un pic en 2011 (54,30 %), la part des demandes concernant des services tout en ligne se stabilisent à 44 %, en légère hausse par rapport à 2012 (41,57 %). 2013 voit, en outre, se confirmer la place prise par la presse dite d information spécialisée et magazine sur internet, qui constitue 43,20 % des dossiers examinées par la commission. La presse d information régionale et départementale reprend une place plus significative : 10 % des demandes, contre 3,14 % en 2012 et 6,45 % en 2011. La part de la presse d information nationale connaît, elle, une légère hausse après avoir fortement régressée entre 2011 et 2012, mais elle ne représente plus que 2,8 % des dossiers examinés. Typologie de la presse examinée par la CPPAP en 2013, en nombre de dossiers 120 100 108 110 80 60 40 25 20 7 0 Information nationale Information régionale et départementale Information spécialisée et magazine Tout en ligne 2.4. Précisions sur les décisions de la CPPAP 2.4.1. Les décisions d'acceptation Sur les 250 demandes de reconnaissance de SPEL présentées en 2013, 178 ont été admises, soit 71,2 % des demandes. Ce niveau de validation est légèrement inférieur à ceux relevés pour 2012 (74,2 % d admissions) et pour 2011 (76,95 %). Comme en 2012, les admissions sous réserve pour 2 ans et 5 ans ne représentent plus que des parts réduites par rapport au total des admissions. Elles sont respectivement de 2,81 % et 4,49 % des admissions prononcées par la commission en 2013. 7

Typologie des admissions prononcées par la CPPAP en 2013, en % 25,84% 0,56% 0,56% 2,25% 3,93% 8,43% Admis limité (5 ans) Admis limité (2 ans) Admis limité (2 ans) + A 39 bis accordé 6,18% 8,43% Admis limité (5 ans) + IPG accordé Admis limité (2 ans) + IPG accordé Admis limité (5 ans) + IPG refusé Admis limité (2 ans) + IPG refusé Admis limité sous réserve (5 ans) 20,79% Admis limité sous réserve (2 ans) 0,56% 22,47% Admis limité sous réserve (5 ans) + IPG refusé Admis limité sous réserve (2 ans) + IPG refusé 2.4.2. Les décisions de refus Les 42 refus prononcés par la CPPAP représentent 16,8 % de l ensemble des décisions rendues au titre de 2013. La part des refus étaient de 21,17 % en 2012. Certaines demandes cumulent plusieurs motifs de refus. Nombre de motifs de refus par décision prononcée par la CPPAP Nombre de dossiers Nombre de dossiers refusés 1 motif 22 2 motifs 15 3 motifs 2 4 motifs 3 5 motifs 0 Total : 42 8

La distribution des motifs de refus retenus par la CPPAP se présente comme suit. Typologie des motifs de refus prononcés par la CPPAP en 2013 (référence aux critères énoncés à l article 1er du décret du 29 octobre 2009) 21,43% 37,14% 1,43% 5,71% 7,14% 8,57% 2,86% 1 2 3 4 5 8 11 Autres 15,71% Le manque de régularité dans le renouvellement du contenu du site, le défaut d apport journalistique et le caractère promotionnel du site, fondés respectivement sur les 4, 5 et 8 de l article 1er du décret du 29/10/2009, sont les motifs de refus les plus fréquents. Ils apparaissent dans 3 cas sur 4. Ce constat est semblable aux années précédentes. Mais la répartition entre ces trois motifs de refus diffère entre 2012 et 2013, la part du 5 diminuant au profit de celles du 8 (+ 3 points) et surtout du 4 (+ 12,5 points environ). 2.4.3. Les reconnaissances et refus d'ipg En 2013, la répartition des demandes, des octrois et des refus de la qualité d information politique et générale se présente comme suit. Répartition des demandes, octrois et refus d'ipg par type de presse en 2013 Types de presse Nombre de demandes d'ipg Nombre d'acceptations IPG Nombre de refus d'ipg Information nationale 5 5 0 Information régionale et départementale 24 23 1 Information spécialisée 15 + 1 art. 39 bis A CGI 5 + 1 art. 39 bis A CGI 10 Tout en ligne 40 23 17 Total : 85 57 28 9

La part des dossiers admis qui se sont vus reconnaître la qualité d'ipg est en nette augmentation par rapport à 2012 : 32 % contre 14,81 % seulement l année passée. En outre, si une demande sur deux avait reçu une réponse positive en 2012, elles sont un peu plus de deux sur trois en 2013. Cette situation gagne toutefois à être mise en perspective. En effet, les demandes de reconnaissance d'ipg sont plus nombreuses en 2013 qu en 2012 (34 % des dossiers examinés contre 21,56 %). En outre, avec 24 demandes déposées en 2013 contre 8 en 2012, c est surtout la presse d information régionale et départementale qui contribue à cette augmentation. Cette catégorie de presse a sollicité, et obtenu dans près de 90 % des cas, la reconnaissance d'ipg pour un nombre accru de sites. Cette demande visait notamment l accès au bénéfice du fonds privé Google-AIPG pour l innovation numérique de la presse, créée en 2013, afin d apporter un soutien financier aux projets innovants de développement numérique portés par les éditeurs de sites d information politique et générale, reconnus comme tels par la CPPAP. 10

Deuxième partie Critères de reconnaissance des SPEL en 2013 Depuis 2009, la CPPAP a été conduite à interpréter les critères de reconnaissance des SPEL prévus par les dispositions de l article 1er de la loi n 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et du décret n 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour son application. Pour mémoire, un SPEL est défini comme suit dans la loi de 1986 : «On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d un contenu original, d intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d informations présentant un lien avec l actualité et ayant fait l objet d un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d une activité industrielle ou commerciale.» Par les décisions qu elle prend, la CPPAP élabore et fait évoluer une doctrine précisant les critères de reconnaissance des SPEL. En 2013, l occasion lui a été donnée de se pencher sur la question de la reconnaissance des newsletters et des applications liées à des sites préexistants. La commission a ainsi pu rappeler que, lorsqu elle constate qu une application ou une newsletter présente un contenu propre, différent de celui du site dont l URL a été reconnu, elle peut être conduite à délivrer un agrément spécifique. Dans cette hypothèse, le numéro de CPPAP est accordé au titre de la lettre et non à l adresse URL. S agissant de deux newsletters qui ne constituaient que des sélections quotidiennes de liens renvoyant vers les articles de sites principaux reconnus, la commission a estimé qu il n y avait pas lieu de procéder à des reconnaissances spécifiques, la reconnaissance des sites principaux englobant leurs déclinaisons en newsletters qui ne comportent pas un contenu autonome. Il a également été rappelé qu il importe de veiller à ce que les applications et newsletters répondent bien à la qualification de SPEL et, pour les titres d'ipg, qu elles correspondent aux critères exigés du site principal. Sur ce point, il a été rappelé que le comité du fonds stratégique, en cas de doute, peut saisir la CPPAP pour disposer d une appréciation spécifique sur l application. En effet, un site d IPG peut développer des applications ou lettres d information spécialisées ne répondant pas à cette qualification qui seraient dès lors éligibles aux aides du FSDP selon des conditions différentes. La commission a cependant précisé qu il ne pouvait être procédé à une reconnaissance globale d un projet de marque média englobant ses différentes déclinaisons numériques (web, application tablette et mobile) si chacune d entre elles disposait d une spécificité. Il importe au surplus que l adresse URL ou l application reconnue soit en exacte adéquation avec le service auquel il donne l accès afin que la commission soit en mesure d apprécier le contenu réel mis à la disposition du public et sa conformité aux critères réglementaires. Ont, en outre, été définies ou rappelées les orientations suivantes. 11

1. Application des critères de reconnaissance des SPEL par la CPPAP 1.1. Satisfaire aux règles d identification prévues par les articles 6 III 1 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 et 92-2 de la loi du 29 juillet 1982 Les sites internet des éditeurs de services en ligne doivent comporter les mentions légales suivantes 1 : Nom et coordonnées de l éditeur, et, le cas échéant, n RCS et capital social ; Nom et coordonnées de l hébergeur du site. En outre, le nom du directeur de publication doivent être également mentionnés 2. Lorsque le service en ligne est fourni par une personne morale, le directeur de publication est le président du directoire ou du conseil d administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne moral. Lorsque le service en ligne est fourni par une personne physique, celle-ci est le directeur de publication. Comme en 2012, la CPPAP n a pas, en 2013, prononcé de refus aux seuls motifs que les mentions légales susmentionnées n apparaissaient pas dans les sites internet. Ils ont été uniquement admis sous réserve de se conformer à cette exigence (pour les mentions principales sur l éditeur et le directeur de publication) ou ont fait l objet d un rappel (pour les adresses de l hébergeur ou les mentions relatives au n RCS et au capital social). 1.2. Être édité à titre professionnel L activité, en particulier journalistique, doit être exercée à titre principal par l éditeur du service en ligne. Lorsque l éditeur est une personne morale, le caractère professionnel est évalué au moyen d un faisceau d indices (chiffre d affaires généré, présence ou non de salariés, etc.). Lorsqu il s agit d une personne physique, la CPPAP examine si l éditeur tire des ressources substantielles de cette activité et prend en compte la qualité professionnelle de l éditeur. En 2013, la CPPAP a rendu une décision de refus fondée en partie sur le 3 de l article 1er du décret n 2009-1340 du 29/10/2009. Dans six autres cas de refus, l absence de caractère professionnel de l édition n a été mentionné qu à titre accessoire, ce critère n'apparaissant pas alors comme le déterminant principal du refus. 1.3. Offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles, tout renouvellement devant être daté Le service en ligne doit recourir principalement au mode écrit, ce qui exclut une utilisation massive des supports vidéo, audio ou photographique accompagnés d'une simple légende. L'ajout de légendes écrites aux documents multimédias ne saurait être regardé que comme accessoire. 1 Dispositions du 1 du III de l article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004. 2 Dispositions du 1 du III de l article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 précisées par les dispositions de l article 93-2 de la loi n 82-652 du 29 juillet 1982. 12

De plus, le contenu du service en ligne doit être régulièrement renouvelé. La datation des articles permet de s en assurer. Les mises à jour ponctuelles et partielles sont en conséquence proscrites. L absence de datation constitue une présomption de défaut de renouvellement régulier et d absence de lien avec l actualité (articles à caractère intemporel). En 2013, la CPPAP a rendu 15 décisions de refus fondées en partie ou uniquement sur le 4 de l article 1er du décret n 2009-1340 du 29/10/2009. il s agit du second motif de refus le plus employé par la CPPAP (21,43 % des motifs de refus). À titre d exemples : Quatre sites ont été refusés, car l'absence ou l insuffisance de datation de ses articles ne permettait pas d apprécier le caractère régulier du renouvellement du contenu du site. Un site a été refusé, car son contenu faisait simplement l objet de mises à jour ponctuelles. 1.4. Mettre à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service, d un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations Le service en ligne doit assurer un traitement journalistique des informations qu il publie, ce qui suppose un apport rédactionnel significatif (commentaires et analyses des faits et événements relatés). Sont donc exclus les sites agrégateurs et/ou portails qui mettent à disposition du lecteur une compilation de contenus qu ils n ont pas produit eux-mêmes. Sont également exclus les sites uniquement composés de brèves ou de reprises de communiqués de presse. En 2013, la CPPAP a rendu 28 décisions de refus fondées intégralement ou en partie sur le 5 de l'article premier du décret n 2009-1340 du 29/10/2009. Le 5 a été le motif le plus employé par la CPPAP (37,14 % des motifs de refus). À titre d exemples : Sept applications ont été analysées comme de simples «vitrines» et outils de commercialisation de l édition papier. Un site accessoire de publications papier a été refusé dès lors qu il ne comportait que quelques brèves et débuts d articles avec des renvois à des numéros des éditions papier non accessibles en ligne. Un site, relais d une émission de télévision dédiée au bricolage et à la décoration, présentait un défaut de lien avec l actualité et n offrait pas un traitement journalistique suffisant. Il pouvait au surplus être assimilé à un accessoire de promotion commerciale de l émission de télévision. 13

Trois sites s apparentaient à de simples agendas culturels sans apport original. Quatre sites présentaient un lien insuffisant avec l actualité. Un site spécialisé avait un traitement journalistique trop peu développé. Un site s apparentait à un portail mettant à disposition de ses lecteurs des articles sans apport de contenu original de l éditeur. Deux sites, simples vitrines de publications papier, étaient dépourvus de tout traitement journalistique, car ils n offraient pas d accès au contenu de la revue imprimée. 1.5. Avoir un contenu présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information et récréation du public Ce critère tend principalement à rappeler qu un service en ligne ne doit pas, par son contenu, inciter le lecteur à des actions contraires à l intérêt général (téléchargement illégal, toxicomanie, contenu à caractère pornographique ou contraire à la protection de la santé publique). En 2013, la CPPAP n a rendu aucune décision de refus fondée sur le 6 de l article premier du décret n 2009-1340 du 29/10/2009. 1.6. Avoir un contenu respectueux de la dignité humaine et de la décence et ne pas présenter la violence sous un jour favorable Le service en ligne ne doit pas contenir des propos ou images de nature à heurter la sensibilité des internautes. Il doit, en particulier, éviter la diffusion de textes, photographies, vidéos à caractère violent et/ou pornographique. En 2013, la CPPAP n a rendu aucune décision fondée sur le 7 de l article 1er du décret du 29/10/2009. 1.7. Ne pas être l'instrument de publicité ou de communication d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature et ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces Les messages publicitaires et les annonces ne doivent revêtir qu un caractère accessoire à celui du contenu éditorial. En conséquence, sont exclus les sites dont le contenu est constitué majoritairement de publicités, d annonces judiciaires et légales ou d offres d emplois. 14

Les articles du service en ligne ne doivent pas constituer une présentation commerciale de produits ou d activités, ni constituer une forme de publicité rédactionnelle. En 2013, la CPPAP a rendu 11 décisions de refus fondées intégralement ou en partie sur le 8 de l article 1er du décret du 29/10/2009. Le 8 est le troisième motif de refus le plus employé par la CPPAP durant l année (15,71 % des motifs de refus). Il se trouve associé au 5 (contenu original, traitement journalistique, lien avec l actualité) de façon quasisystématique (10 cas sur 11). À titre d exemples : Sept applications ont été analysées comme de simples «vitrines» et outils de commercialisation des publications imprimées. Quatre sites ont été assimilés à des outils de publicité commerciale. 1.8. Garantir une maîtrise éditoriale de son contenu Le contenu éditorial du service en ligne doit être produit par l éditeur. Celui-ci doit, en particulier, être propriétaire des droits d exploitation et des éléments rédactionnels mis à disposition du public. Comme en 2012, aucune décision de refus fondée sur ce critère n est intervenue au cours de 2013. 1.9. Veiller à ce que sur les espaces de contribution personnelle des internautes chacun puisse signaler la présence de contenus illicites Ce critère suppose la présence d un onglet «signaler un abus» sur les espaces de contribution personnelle des internautes et ce, sur chaque commentaire extérieur à la rédaction afin de permettre aux internautes, dans leur ensemble, de signaler un contenu de nature à présenter un caractère illicite. L éditeur du service en ligne ne peut se contenter de procéder à une modération a priori. Au vu des décisions mentionnant la nécessité de mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites en application du 10 de l article 1er du décret du 29/10/2009 de la CPPAP en 2013, il apparaît qu aucun des sites internet dépourvus de ce mécanisme d alerte ne se sont vus opposer un refus sur le fondement de ce seul motif. Dans les faits, les sites concernés ont été admis avec rappel 10 (9) ou refusés (1) en raison des critères multiples motivant le refus. Au surplus, il peut être admis que, lorsque les espaces de contribution des internautes font l objet d une modération a priori, le dispositif de signalement est suffisant s il est doublé d une adresse à laquelle peut être signalée toutes observations dans les conditions générales d utilisation. 15

2. Application des critères de reconnaissance de la qualité de service de presse d'information politique et générale par la CPPAP Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 01/08/1986, l article 1er du décret du 29/10/2009 précise en son 11 : «Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d information politique et générale, l éditeur emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel au sens de l article L. 7111-3 du code du travail». En outre, aux termes de l article 2 du même décret, pour revêtir le caractère d IPG, un service en ligne doit apporter au public «de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptible d éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d une catégorie de lecteurs». 2.1. Exigence d emploi régulier d'au moins un journaliste permanent Un service de presse en ligne d information politique et générale doit obligatoirement disposer d un journaliste employé à titre régulier et salarié. La CPPAP a été amenée à rappeler qu il lui appartient d apprécier les caractéristiques de contenu d information politique et générale d un site, y compris lorsque l éditeur n a pas formulé de demande d admission dans cette classification. Aussi, conformément aux dispositions du 11 de l article 1er du décret de 2009 précité, un site présentant un contenu d information politique et générale et n employant pas de façon régulière au moins un journaliste professionnel ne peut être reconnu comme service de presse en ligne. En 2013, deux sites ont été refusés pour ce motif. Il est à noter que plusieurs sites ont, lors de leur examen par la commission, fait l objet de votes défavorables à leur qualification en IPG, et ont, dès lors, été admis comme services de presse en ligne. 2.2 Appréciation du traitement de l actualité politique et générale Conformément aux dispositions de l article 2 du décret du 29 octobre 2009, les informations, analyses et commentaires proposés par le site internet sollicitant une reconnaissance IPG doivent porter sur l actualité politique et générale locale, nationale ou internationale. Sont donc exclus les sites aux contenus à caractère trop spécialisé (par exemple : informations fiscales, juridiques ou médicales). Les informations, analyses et commentaires doivent être fournis de manière permanente et continue, exigence à laquelle ne répond pas, par exemple, un site renouvelé tous les 15 jours uniquement. Elles doivent dépasser de façon significative les préoccupations d une catégorie de lecteurs et traiter de sujets divers susceptibles de recueillir l intérêt d un public large et varié. L actualité peut être abordée sous un prisme particulier mais elle ne doit pas être 16

traitée de telle sorte qu elle s adresse quasi exclusivement aux membres d une communauté. L accès à l information ne doit pas être restreint. En 2013, sur 85 demandes de reconnaissance de la qualité d'ipg, 28 dossiers se sont vus opposer un refus de cette qualification pour non-respect des critères mentionnés précédemment. L un de ces dossiers s est même vu confirmer son refus d'ipg à l issue d un recours gracieux. La qualité d'ipg a été refusée à quatre sites au motif qu ils étaient renouvelés trop irrégulièrement. Certains titres présentent un apport en information politique trop peu fourni. La majorité des sites se sont vus refuser la qualité d'ipg en raison de leur spécialisation sur une thématique ou de commentaires et analyses ne pouvant être considérés comme de nature à éclairer le jugement des citoyens. Cinq sites s adressent à un public trop restreint. Il y a lieu de relever l admission en IPG de sites dont la publication papier n est pas reconnue comme tel sur les registres de la CPPAP, en particulier lorsque les revues imprimées ne répondent pas au critère de périodicité quotidienne ou hebdomadaire ou de vente. Une première demande, favorablement admise, de reconnaissance de la qualité d information politique et générale au sens de l article 39 bis A du code général des impôts a été formée en novembre 2013. Pour répondre à cette qualité, permettant de bénéficier d un dispositif fiscal de provisions sur investissements, les services de presse en ligne doivent répondre aux critères de l article 17 de l annexe II du même code, c est-à-dire être consacrés pour une large part à l information politique et générale et réunir à cette fin les caractéristiques suivantes : apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet. 3. Contentieux Il peut être indiqué qu un recours contentieux a été formé à l encontre d une décision de refus pour défaut de correspondance entre l adresse URL et le contenu du site. 17