Royaume du Maroc Direction des assurances et de la prévoyance sociale DOMOF CIRCULAIRE N DAPS/EA/10/14 DU 17 FEVRIER 2010 RELATIVE A L'ADMISSION DES INVESTISSEMENTS ENTRANT DANS LE CADRE DU PACTE NATIONAL POUR L EMERGENCE INDUSTRIELLE EN REPRESENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d application des dispositions des articles 29 et 31 de l arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d assurances et de réassurance, en ce qui concerne l'admission des investissements en immobilier industriel et de services, et des investissements dans les fonds publics privés d appui aux entreprises entrant dans le cadre du pacte pour l émergence industrielle, signé à Fès le 13 février 2009. I. ADMISSION DES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILIER INDUSTRIEL ET DE SERVICES DANS LA CATEGORIE "PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES IMMOBILIERES Y COMPRIS LES AVANCES EN COMPTE COURANT" Les parts ou actions des sociétés immobilières dont l'actif est composé d'investissements en immobilier industriel et de services, sont admis en représentation des provisions techniques. L admission en représentation des provisions techniques intervient dans un délai de deux semaines, à compter de la date de dépôt du dossier de demande d admission présenté par l'entreprise d'assurances et de réassurance, accompagné des pièces ciaprès : a) Le certificat d homologation, délivré à la société immobilière par le Ministre chargé de l Industrie, attestant que l activité ou la politique d investissement de ladite société s inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «Pacte Emergence» ; b) Une copie des statuts de la société immobilière et de l attestation de son inscription au registre de commerce ; 1
c) Les états de synthèse du dernier exercice de la société immobilière dans la mesure où il s est écoulé plus d un exercice social avant la demande d admission ; d) Le capital social et le détail des dettes de la société immobilière ; e) La consistance, la situation et le numéro de chaque titre foncier ; f) La date et le prix d'achat ou de revient de chaque bien immobilier industriel ou de service ; g) Une attestation du service local de la conservation foncière mentionnant l inscription du privilège spécial des assurés et énumérant l'ensemble des droits réels dont le bien immobilier est grevé ou constatant l'absence de toute charge ; h) La nature de l'affectation prévue à l'article 37 de l arrêté n 1548-05 précité ; i) Une copie du pacte d actionnaires régissant l ensemble des aspects relatifs à la société immobilière (cession des Titres, cession des biens immobiliers, liquidation ) ; La valeur d'admission correspond à la valeur d'acquisition des parts ou actions augmentée éventuellement des avances en compte courant. Dans le cas où la société immobilière acquiert de nouveaux biens immobiliers industriels ou de services, l'entreprise d'assurances produira au Ministère chargé des finances, pour chaque acquisition, les documents et renseignements visés aux paragraphes e), f) et g) ci-dessus. A. Cession de biens immobiliers industriels ou de services par la société immobilière En cas de cession par la société immobilière d'un bien immobilier industriel ou de service, la ou les entreprises d assurances, participantes dans cette société immobilière, doivent, pour l'obtention de la mainlevée du privilège spécial des assurés inscrit sur le titre foncier dudit bien immobilier, déposer en compte indisponible ouvert auprès d'un établissement dépositaire agréé, le montant calculé comme suit : I% x Max [VBC ; (VC CRDH)] Où : I% : Montant en capital et en compte courant apporté par l entreprise d assurances à la société immobilière à la date de cession rapporté au montant total en capital et en compte courant apporté par l ensemble des associés de la société immobilière à la même date ; VBC : Valeur brute comptable (hors amortissements) du bien immobilier industriel ou de services inscrit dans les comptes de la société immobilière ; 2
Max : Le plus élevé des deux montants inscrits entre crochets VC : Valeur de cession du bien immobilier industriel ou de service ; CRDH : Capital restant dû relatif aux emprunts garantis par une ou plusieurs hypothèques inscrites sur le bien immobilier industriel ou de services. Ainsi, la mainlevée sera délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la date de dépôt du dossier y afférent accompagné de l attestation du dépôt en compte indisponible du montant susvisé. Une fois ce dépôt effectué, les sommes perçues par les entreprises d assurances, en cas de distribution par la société immobilière du produit de cession du bien immobilier, ainsi que les éventuels remboursements de compte courant, feront partie de l actif libre des entreprises d assurances associées. B. Cession des titres de la société immobilière Si l'entreprise d assurances décide de céder totalement les titres de la société immobilière, elle devra déposer en compte indisponible chez un établissement dépositaire le montant le plus élevé entre le montant du prix de cession des titres augmenté du montant du compte courant chez la société immobilière et le montant admis en représentation des provisions techniques. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances cédante présentera une demande unique de mainlevée du privilège spécial des assurés sur l ensemble des biens immobiliers industriels ou de services détenus par la société immobilière accompagnée de l attestation du dépôt en compte indisponible du montant susvisé. La mainlevée précitée pour tous les biens immobiliers industriels ou de services détenus par la société immobilière sera délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la date de dépôt du dossier. En cas de cession partielle des titres de la société immobilière, l'entreprise d'assurances devra informer le ministère chargé des finances du projet de cession accompagné d un engagement de déposer en compte indisponible le montant du produit de cette cession ou son réinvestissement dans un actif admis en représentation des provisions techniques dans les conditions prévues par la règlementation. C. Liquidation de la société immobilière pour défaillance En cas de défaillance de la société immobilière, les entreprises d assurances associées dans cette société accomplissent les démarches visant à obtenir la mainlevée du privilège spécial des assurés inscrit sur le titre foncier de chacun des biens immobiliers industriels ou de services en déposant en compte indisponible chez un établissement dépositaire le montant calculé comme suit : I% x Max [VBC ; (VC CRDH)] 3
Obtention de la mainlevée dans un délai de deux semaines à compter de la date de dépôt du dossier. II. ADMISSION DES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILIER INDUSTRIEL ET DE SERVICES DANS LA CATEGORIE "AUTRES PLACEMENTS" Les titres des sociétés ayant obtenu un certificat d homologation, délivré par le Ministre en charge de l Industrie, attestant que l activité ou la politique d investissement desdites sociétés s inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «Pacte Emergence», seront admis automatiquement en représentation des provisions techniques des entreprises d'assurances et de réassurance sans limitation de durée dans le cadre de la catégorie "autres placements" (paragraphe 27 de l'article 27 de l'arrêté n 1548-05 précité). L'accord d'admission sera donné dans un délai de deux semaines à compter de la date de dépôt du dossier comprenant : a) Le certificat d homologation, délivré à la société par le Ministre chargé de l Industrie, attestant que l activité ou la politique d investissement de ladite société s inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «Pacte Emergence». b) Copie des statuts de la société ; c) Copie de l'attestation d'inscription au registre du commerce de ladite société ; d) Etats de synthèse ou bilan d'ouverture si la société n'a pas un exercice comptable clos ; e) Business plan de ladite société. La valeur d admission en représentation des provisions techniques correspondra à la valeur d acquisition des titres (valeur d'entrée). Annuellement, ces titres font l'objet d'une évaluation soit ligne par ligne soit globalement par la comparaison de la valeur d'entrée à la valeur de réalisation conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de l'arrêté n 1548-05 précité. L'entreprise d assurances qui assure une couverture de ses provisions techniques au-delà de 120%, peut, si elle le désire, retirer jusqu à 10% des actifs déposés ou inscrits en compte indisponible chez un établissement dépositaire en représentation desdites provisions techniques, à condition de les réinvestir dans des actifs entrant dans le cadre du «Pacte Emergence». Dans ce cas, l entreprise d assurances devra adresser au Ministre chargé des finances une demande de retrait d actifs déposés mentionnant le montant de retrait, la nature des actifs à retirer et le ou les établissements dépositaires, accompagnée de ce qui suit : a) Description détaillée du projet d investissement dans le cadre du «Pacte b) Justification que l investissement visé entre bien dans le cadre du «Pacte 4
c) Engagement de l entreprise d assurances d investir dans les projets présentés dans un délai maximum qu elle propose. Si, pour une raison quelconque, l entreprise d assurances décide de ne pas réaliser l investissement prévu initialement, elle devra, sans délai, redéposer ou réinscrire en compte indisponible, chez un établissement dépositaire, le montant ayant fait l objet du retrait. L'entreprise d assurances qui cède des actifs entrant dans le cadre du «Pacte Emergence» et qui assure une couverture de ses provisions techniques en dessous de 120%, peut retirer, de ses actifs déposés ou inscrits en compte indisponible, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la date de ladite cession, le produit de cette cession, à condition de les réinvestir dans des actifs entrant dans le cadre du «Pacte Emergence». Dans ce cas, l entreprise d assurances devra, avant l expiration d un délai de douze mois à compter de la date de cession des actifs susvisés, adresser au Ministère chargé des finances une demande de retrait d actifs déposés mentionnant le montant de retrait, la nature des actifs à retirer et le ou les établissements dépositaires, accompagnée de ce qui suit : a) Description détaillée du projet d investissement dans le cadre du «Pacte b) Justification que l investissement visé entre bien dans le cadre du «Pacte c) Engagement de l entreprise d assurances d investir dans les projets présentés dans un délai maximum qu elle propose. Au cas où cet investissement n'est pas réalisé, l entreprise d assurances devra procéder, sans délai, au dépôt ou à l'inscription en compte indisponible chez un établissement dépositaire le montant ayant fait l objet du retrait. III. INVESTISSEMENT DANS LES FONDS PUBLICS PRIVES D APPUI AUX PME Seront admis en représentation des provisions techniques des entreprises d assurances et de réassurance, les titres des Fonds d investissement qui ont pour vocation de soutenir des PME marocaines présentant un fort potentiel de croissance et pour lesquels l Etat, dans le cadre des mesures 59, 64, et 68 du Pacte national pour l émergence industrielle, s est engagé à mobiliser un budget global de 1,05 milliards de dirhams pour la période 2009 2015. 5
Lesdits titres seront admis automatiquement en représentation des provisions techniques des entreprises d assurances et de réassurance sans limitation de durée dans le cadre de la catégorie «autres placements» (paragraphe 27 de l article 27 de l arrêté n 1548-05 précité), dès que l accord d admission serait donné. Cet accord est obtenu dans un délai de deux semaines à compter de la date de dépôt du dossier comprenant : a) Le certificat d homologation, délivré au Fonds par le Ministre chargé de l Industrie, attestant que l activité ou la politique d investissement dudit fonds s inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «Pacte Emergence» et en particulier des mesures 59, 64 et 68 y afférentes ; b) Copie des statuts du fonds et de l attestation de son inscription au registre de commerce ; c) Etats de synthèse ou bilan d'ouverture si le fonds n'a pas un exercice comptable clos ; d) Business plan dudit fonds. 6