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Avis n 2015-0096 Séance du 19 mars 2015 Communauté de Communes des Terres d AURIGNAC Département de la Haute-Garonne Trésorerie de AURIGNAC Article L. 232-1 du code des juridictions financières Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales AVIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1612-15 ; Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ; Vu les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; Vu la délégation de pouvoirs du 25 avril 2008 du conseil d administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse à son directeur général M. Malard, et le pouvoir spécial du 1 er février 2015 de M. Malard à M. Tronchon, directeur du centre d affaires dont dépend l agence des collectivités locales, du logement social et des investisseurs institutionnels, enregistrés le 2 mars 2015 sous le n 2015/96 ; Vu la lettre en date du 6 février 2015, enregistrée au greffe de la juridiction le 19 février 2015, sous le n 2015/76, par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse a saisi la chambre sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin qu il soit procédé à l inscription au budget de la communauté de communes des terres d Aurignac de dépenses induites par un prêt-relais et une ligne de trésorerie arrivés à échéances et non acquittés ;

2 Vu la lettre du 26 février 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le président de la communauté de communes des terres d Aurignac à faire connaître ses observations ; Vu la lettre du 26 février 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a accusé réception de la saisine de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et informé son représentant légal du nom du rapporteur désigné pour l examiner et de ce que ce dernier serait amené à solliciter ses services afin de recueillir toutes informations utiles ; Vu les conclusions de M. BUZET, procureur financier ; Ensemble les pièces à l appui de la saisine, les pièces produites par la communauté de communes des terres d Aurignac, par courriel du 23 février 2015, enregistré le 24 février 2015 sous le n 2015/85 et les pièces produites par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, par courriel du 10 mars 2015, enregistré le même jour sous le n 2015/121 ; l échange de courriels des 5 et 13 mars 2015 entre la communauté de communes et la banque, enregistré le 16 mars 2015 sous le n 2015/130 ; le courriel de la communauté de communes du 17 mars 2015, enregistré le même jour sous le n 2015/142 ; Après avoir entendu M. TEULIERE, premier conseiller, en son rapport ; 1 SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que : «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; qu aux termes de l'article R. 1612-32 du même code : «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15, doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; Considérant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse a saisi la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées afin qu elle se prononce sur le caractère obligatoire du remboursement d un prêt-relais et d une ligne de trésorerie ; Considérant que la saisine est présentée pour une personne morale justifiant d un intérêt personnel, direct et certain ; qu elle est motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, conformément à l article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ; Qu ainsi, la saisine est recevable ; Considérant, toutefois, qu il n appartient pas à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées de se prononcer, dans le cadre des dispositions précitées, sur la demande de mandatement d office des sommes exigibles, également présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse dans sa lettre de saisine ;

3 2 SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE Considérant que le premier alinéa de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que la chambre ne peut constater le caractère obligatoire d une dépense pour une collectivité territoriale et, par suite, mettre ladite collectivité en demeure de l inscrire à son budget qu en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe ou leur montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations ; qu a contrario, lorsque la somme dont l inscription d office au budget est sollicitée correspond à une dette qui fait l objet, de la part de la collectivité, d une contestation sérieuse, la chambre ne peut que rejeter cette demande ; 2.1. Sur le caractère certain et échu de la dette Considérant que la communauté de communes des terres d Aurignac a souscrit, en avril 2012, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, un prêt-relais d un montant de 1 000 000 sur 24 mois ; que le président de la communauté de communes a été autorisé à signer ce prêt-relais par une délibération du conseil communautaire du 21 février 2012 ; que ce contrat est échu depuis le 5 décembre 2014 ; que, cependant, la communauté de communes n a pas réglé le solde dû de 1 000 000 de capital et 16 809,64 d intérêts arrêtés au 10 mars 2015 suivant le dernier état de décompte produit par l établissement bancaire ; Considérant que, par ailleurs, le président de la communauté de communes a signé, le 16 octobre 2013, avec le même établissement, un contrat relatif à l ouverture d une ligne de trésorerie de 600 000 sur 12 mois ; qu il a été autorisé à réaliser cette opération par une délibération du conseil communautaire du 23 septembre 2013 ; que ce contrat est arrivé à échéance le 25 septembre 2014 ; que, toutefois, la communauté de communes n a pas davantage acquitté le solde dû de 550 000 de capital et de 12 391,26 d intérêts, arrêtés au 31 janvier 2015 suivant le dernier état de décompte produit par l établissement bancaire ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les dettes contractuelles dont il s agit sont échues ; Considérant qu aux termes des dispositions du 30 de l article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : «les dépenses obligatoires comprennent notamment : ( ) les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital» ; que, dès lors, les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital qui résultent des deux contrats litigieux constituent, en l absence de remboursement à l échéance, des dettes certaines de la communauté de communes des terres d Aurignac ;

4 2.2 Sur le caractère liquide et non sérieusement contesté de la dette Considérant que les dettes correspondant aux contrats de souscription d un prêt relais et d une ligne de trésorerie sont liquides dès lors que leur montant est connu et déterminé ; Considérant, par ailleurs, que la communauté de communes des terres d Aurignac ne conteste sérieusement les dettes litigieuses, ni dans leur principe, ni dans leur montant ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les dépenses dont s agit revêtent un caractère obligatoire ; 3. SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS Considérant qu à la date du présent avis, l exécution du budget de l exercice 2014 est achevée ; qu en outre la communauté de communes n a pas encore adopté son budget pour l exercice 2015 ; Considérant que le prêt relais souscrit en avril 2012 a déjà fait l objet d une consolidation en emprunt ; qu en raison de son ancienneté, il convient de consolider en emprunt le contrat de ligne de trésorerie souscrit le 16 octobre 2013, et d inscrire le produit de cet emprunt au budget primitif 2015 ; Considérant qu il convient d inviter la communauté de communes à inscrire le remboursement du capital et des intérêts des deux emprunts en dépenses du budget primitif 2015, en les ventilant en section de fonctionnement à hauteur de 29 200,90 au titre des intérêts et en section d investissement à hauteur de 1 550 000 au titre du remboursement du capital ; PAR CES MOTIFS, DECLARE que la saisine de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse est recevable ; CONSTATE que les créances alléguées, d un montant de 1 016 809,64 et de 562 391,26 constituent des dépenses obligatoires pour la communauté de communes des terres d Aurignac ; CONSTATE que le budget primitif 2015 n est pas voté à la date du présent avis, et qu ainsi la chambre régionale des comptes n est pas en mesure de vérifier la disponibilité des crédits ; INVITE le conseil communautaire à inscrire les crédits nécessaires à l acquittement des dépenses en litige à son budget primitif pour l exercice 2015.

5 Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 23 mars 2015. Etaient présents : M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, Mme Marie-Thérèse HAM, présidente de section, M. Thierry TEULIERE, premier conseiller-rapporteur, Le Rapporteur, Le Président de la séance, Le Président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, Thierry TEULIERE Jean-Paul SALEILLE Jean MOTTES Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale. P/la secrétaire générale, Le greffier Vincent BUTERI