Le crédit- bail. Fiche de TD n 7



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Transcription:

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D AMIENS Année universitaire 2013/2014 MASTER PREMIERE ANNEE Droit des contrats commerciaux Cours de M. Antoine Tadros Fiche de TD n 7 Le crédit- bail D emblée, il faut avoir conscience que l opération de crédit-bail est pensée avant tout comme une technique de crédit. Ici, un client demande à une société de crédit-bail ou à un établissement de crédit d acquérir auprès d un tiers un bien en vue de le lui louer. Une telle location se trouve assortie d une promesse unilatérale de vente à son profit. L opération de crédit-bail, qu il convient de distinguer du contrat de crédit-bail proprement dit, se présente ainsi comme une opération triangulaire qui repose sur plusieurs contrats. Dans ce schéma, un contrat de vente unit l établissement de crédit-bail et un fournisseur. Ce contrat de vente vise à l acquisition du bien destiné à la location. Par le contrat de crédit-bail stricto sensu, le même établissement de crédit-bail va louer le bien ainsi acheté à un locataire, encore appelé crédit-preneur, et lui consentir une promesse unilatérale de vente qui confère à celui-ci l option d acquérir le bien en cause à l issue de la période de location. Enfin, un quatrième contrat vient, le plus souvent, s ajouter aux précédents quoiqu il ne soit pas indispensable à la définition du crédit-bail. Il s agit d un contrat de mandat par lequel l établissement de crédit-bail confère à l utilisateur la qualité de mandataire pour le choix et la réception du bien. Fréquemment, il permet aussi au mandataire d agir en garantie contre le vendeur (le fournisseur) en cas de défaut de la chose. Ceci dit, ce transfert des droits et actions au crédit-preneur participe sans doute davantage du mécanisme de la cession de créance que du mandat. Plus globalement, la représentation du crédit-bailleur par le crédit-preneur traduit bien le rôle purement financier qu entend jouer l établissement de crédit. Pas question pour lui de supporter les contraintes liées à la qualité de propriétaire de la chose. Si l on pousse ce raisonnement jusqu à son terme, la propriété du bien loué vise exclusivement à garantir l avance de fonds. Au final, il n y a rien de surprenant à ce que la réunion de ces différentes conventions dans un même ensemble suscite des difficultés de qualification significatives. Cet agencement original que constitue l opération de crédit-bail conduit, par ailleurs, à aménager le régime juridique de chacune de ses composantes contractuelles. Doc. 1 : Cass. com., 13 avril 1976, n 74-12.564 Doc. 2 : Cass. com., 28 juin 2005, n 03-18.268 Doc. 3 : Cass. com., 30 novembre 1999, n 97-20.828 Doc. 4 : Cass. 3 ème civ., 3 novembre 1981, n 79-15.671 Doc. 5 : Cass. 3 ème civ., 3 mai 1997, n 95-15.504 A priori, le crédit-bail peut porter sur toutes sortes de biens. Toutefois, reprenant les dispositions d une loi du 2 juillet 1966, le Code monétaire et financier ne réglemente sous ce vocable que le crédit-bail de viens à usage professionnel. Par suite, les opérations qui visent des biens à usage non professionnel ne relève pas du code mais de la liberté contractuelle, sous réserve de

l application des dispositions propres au droit de la consommation. Au demeurant, cette distinction entre le secteur réglementé et le secteur non réglementé s avère d une portée assez limitée. On soulignera néanmoins que les opérations de crédit-bail en cause ne peuvent être faites à titre habituel que par des établissements de crédit. Par ailleurs, le secteur réglementé impose aux intervenants une publicité ad hoc pour rendre le contrat opposable aux tiers. Enfin, le contrat de crédit-bail immobilier doit prévoir ici à peine de nullité une porte de sortie pour le crédit-preneur, laquelle prend la forme d une possibilité de résiliation anticipée à sa demande. Doc. 6 : Cass. com., 19 novembre 1991, n 90-10.270 Doc. 7 : Cass. com., 14 octobre 1997, n 95-10.006 Doc. 8 : Cass. 3ème civ., 27 juin 2001, n 00-11.996 Dans la mesure où l opération de crédit-bail juxtapose plusieurs contrats en un ensemble unique, il convient de déterminer si l anéantissement de l un des contrats est appelé à rejaillir sur les autres. Que décider, par exemple, en cas de défaillance matérielle de la chose? Comment appréhender, dans ce contexte, le manquement du crédit preneur quant au paiement des loyers? Le contentieux abondant en la matière révèle une certaine indivisibilité entre les différentes conventions. Mais il faut également tenir compte des clauses particulières insérées dans les contrats en cause, lesquelles visent à protéger le créditbailleur en assurant, peu ou prou, la rentabilité de l opération. Doc. 9 : Cass. 1 ère civ., 3 mars 1982, n 79-17.149 Doc. 10 : Cass. ch. mixte, 23 novembre 1990, n 86-19.396 Doc. 11 : Cass. com., 12 octobre 1993, n 91-17.621 Doc. 12 : Cass. 3 ème civ., 21 mai 2008, n 07-12.848 Doc. 13 : Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n??? EXERCICE : après avoir étudié tous les documents, commentaire de l arrêt rendu par la Chambre mixte le 17 mai 2013 (doc 13) 2

DOCUMENT 1 (Cass. com., 13 avril 1976) SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 21 MARS 1974), LA SOCIETE GEMATIC (GEMATIC), FABRICANT DE MATERIEL DE PRESSING A VENDU, LE 17 JANVIER 1970, UN TEL MATERIEL A DAME X... POUR LE PRIX DE 87 367 FRANCS, DONT 15 000 FRANCS VERSES COMPTANT, QUE LE PRET QUI DEVAIT COUVRIR LE PAIEMENT DU SOLDE N'AYANT PU ETRE OBTENU, GEMATIC DONNA LEMEME MATERIEL EN LOCATION A DAME X... PAR CONTRAT DES 31 MARS-27 AVRIL 1970, LA LOCATAIRE ACCEPTANT DE VERSER VINGT REDEVANCES TRIMESTRIELLES DE 6 320 FRANCS REGLEES A CONCURRENCE DE 15 000 FRANCS PAR LE VERSEMENT INITIAL, ET LE NON-PAIEMENT D'UNE SEULE ECHEANCE DEVANT ENTRAINER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTAT AINSI QUE, OUTRE LA RESTITUTION DU MATERIEL, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EGALE AUX 4/5 DES LOYERS RESTANT A COURIR ; QUE DAME Y..., APRES AVOIR CESSE DE REGLER LES EFFETS PAR ELLE SOUSCRITS, ASSIGNA GEMATIC EN NULLITE DES CONTRATS INTERVENUS ET EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE LA CADUCITE DU CONTRAT DE VENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DU VENDEUR, QUI AVAIT SEULEMENT SOUTENU QUE LES PARTIES AURAIENT ETE D'ACCORD POUR ANNULER LE CONTRAT, QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LA DISTINCTION ENTRE LA CADUCITE ET LA NULLITE D'UN ACTE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE QUE LA VENTE ETAIT NULLE, TOUT EN CONSTATANT SA CADUCITE, D'AUTANT QUE LA VIOLATION D'UNE REGLEMENTATION D'ORDRE PUBLIC ENTRAINE POUR LE JUGE L'OBLIGATION DE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT SANS QUE LES PARTIES PUISSENT Y RENONCER ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DE GEMATIC, QUI, EN AFFIRMANT QUE "LES PARTIES ETAIENT CONVENUES D'ANNULER ENTRE ELLES" LE CONTRAT DE VENTE, ENTENDAIT FAIRE CONSTATER LA MISE A NEANT CONVENTIONNELLE DE CE CONTRAT ; EN RELEVANT QUE, SI CETTE VENTE ETAIT NULLE POUR VERSEMENT COMPTANT INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, IL ETAIT INUTILE DE CONSTATER CETTE NULLITE DES LORS QUE LES PARTIES, EN DECIDANT DE SUBSTITUER UN CONTRAT DE LOCATION A LA VENTE, AVAIENT MANIFESTE LEUR COMMUNE INTENTION DE CONSIDERER CELLE-CI COMME NON AVENUE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL, AU MOTIF QUE CETTE LOI ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE PUISQUE LE MATERIEL LOUE N'AVAIT PAS ETE SPECIALEMENT ACHETE PAR GEMATIC EN VUE DE CETTE LOCATION ET QUE CETTE SOCIETE NE FAISAIT PAS PROFESSION HABITUELLE DE PRATIQUER DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 S'APPLIQUANT A TOUS LES CONTRATS DE CREDIT-BAIL, QUELLE QUE SOIT LEUR QUALIFICATION, ET SANS DISTINCTION DU CARACTERE OCCASIONNEL OU HABITUEL DES OPERATIONS AUXQUELLES SE LIVRE L'ENTREPRISE ET L'ACHAT DU MATERIEL CONSTITUANT UN CONTRAT SEPARE DU CREDIT- BAIL, LA QUALIFICATION DE CREDIT-BAIL DEVAIT ETRE RECONNUE AU CONTRAT EN CAUSE, QUI CONTENAIT, AU PROFIT DU LOCATAIRE, UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE DU MATERIEL LOUE, MOYENNANT UN PRIX DETERMINE, ET QUI FAISAIT REFERENCE EXPRESSE A LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LADITE LOI, QUI CONCERNE "LES OPERATIONS DE LOCATION DE BIENS D'EQUIPEMENT OU DE MATERIEL D'OUTILLAGE ACHETES EN VUE DE CETTE LOCATION PAR DES ENTREPRISES QUI EN DEMEURENT PROPRIETAIRES" NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE, MALGRE LA REFERENCE FAITE A LA LOI DANS LA CLAUSE DU CONTRAT RELATIVE A L'OPTION RESERVEE AU PRENEUR EN FIN DE LOCATION, DES LORS QU GEMATIF N'AVAIT PAS ACHETE LE MATERIEL LOUE, MAIS EN ETAIT LE FABRICANT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ; REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. QU'ELLE NE S'EST PAS DAVANTAGE CONTREDITE 3

DOCUMENT 2 (Cass. Com., 28 juin 2005) Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 313-7 et L. 515-2 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour être constitutifs des opérations de créditbail visés aux textes précités, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrats du 22 juillet 1996, la société GFL a donné en location deux véhicules et divers matériels à la société MPC, ses gérants, MM. Francky et Xavier X... se portant caution solidaire ; que par acte du même jour, la société GFL a cédé les matériels et les contrats de location à la société Sogélease aux droits de laquelle se trouve la Société générale de banque aux Antilles (SGBA) ; que par avenant du 13 mars 1997, la SGBA a consenti à la société MPC une promesse unilatérale de vente sur les matériels, fixant le montant des loyers et la valeur résiduelle de des matériels en fin de contrat ; que la société MPC n'ayant pas honoré certaines échéances, puis ayant été mise en liquidation judiciaire, la SGBA a poursuivi judiciairement M. Xavier X... en paiement de certaines sommes ; Attendu que pour annuler les actes conclus entre les sociétés GFL et MPC, et rejeter les demandes de la SGBA, cessionnaire des contrats, l'arrêt retient que ces contrats constituent des opérations de crédit-bail que la société GFL qui n'avait pas le statut d'établissement de crédit ne pouvait conclure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de location ne stipulaient pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, celle-ci ayant été stipulée par la SGBA aux termes d'un avenant postérieur à la cession et régulièrement enregistré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; DOCUMENT 3 (Cass. com., 30 novembre 1999) Sur le moyen unique : Vu l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1966, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 1988, Mme Y... a conclu avec la société Lovéco un contrat de location en vue du financement d'un matériel de restauration rapide qu'elle avait commandé à la société Gérard D ; qu'invoquant la non-conformité du matériel livré avec celui commandé, Mme Y... a assigné la société Gérard D et la société Lovéco en résolution du contrat de vente et du contrat de "crédit-bail" ainsi qu'en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat de location en contrat de crédit-bail, a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ; Attendu que pour décider que le contrat qualifié de location était un contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que même si ce contrat ne comporte pas de promesse de vente expresse au profit du locataire en fin de contrat, il ne peut s'agir d'une opération de crédit, dès lors que le matériel a été acheté en vue de la location par une entreprise spécialisée, qui s'est déchargée des obligations pesant ordinairement sur un propriétaire, que le total des loyers dépasse en fin de bail le prix de la chose et que la durée de location correspond à la durée moyenne d'utilisation du matériel loué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article III du contrat stipule que le loueur donne acte au locataire de son intention d'acquérir l'équipement, "réservant son acceptation", ce dont il résulte que l'acquisition du bien loué était subordonnée à l'acceptation du bailleur de telle sorte que le contrat litigieux ne comportait pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, la manifestation du locataire consistant en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lovéco ; 4

DOCUMENT 4 (Cass. 3 ème civ. 3 novembre 1981) SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE RANCH DE LA BRAVONE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, LE 19 JUILLET 1979) D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE D'UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE INCLUSE DANS LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER QUE LUI AVAIT CONSENTI LA SOCIETE PRETABAIL- SICOMI DANS LES DIX JOURS DE L'ACTE VALANT ACCEPTATION PAR SON BENEFICIAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 DISTINGUE EXPRESSEMENT, DANS LE CREDIT-BAIL IMMOBILIER, LE BAIL DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ADJOINTE ; QU'EN REFUSANT DE PROCEDER A CETTE DISTINCTION ET EN DECIDANT QUE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ADJOINTE N'ETAIT PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1ER SUSVISE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966, QUALIFIE DE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE LA PROMESSE ADJOINTE AU BAIL ; QU'EN DECIDANT, EN L'ESPECE, QUE CETTE PROMESSE NE CONSTITUAIT PAS UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE DERECHEF, L'ARTICLE 1ER SUSVISE, ALORS QUE, ENFIN L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL QUI EST RELATIF A L'EXECUTION DES CONVENTIONS N'EST PAS APPLICABLE A TOUT CE QUI REGARDE LA FORMATION DES CONVENTIONS ; QU'EN OPPOSANT LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE A LA DEMANDE DE NULLITE QUI LUI ETAIT SOUMISE, LA COUR D'APPEL L'A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION" ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER EST UN CONTRAT D'UNE NATURE COMPLEXE DANS LEQUEL LA PROMESSE DE VENTE NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT D'UNE TECHNIQUE JURIDIQUE PERMETTANT AUX PARTIES DE REALISER UNE OPERATION GLOBALE LEUR OFFRANT DES AVANTAGES RECIPROQUES ; QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT EXACTEMENT QU'UNE TELLE OPERATION ECHAPPE PAR ESSENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ; REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ; DOCUMENT 5 (Cass. 3 ème civ. 7 mai 1997) Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1995), statuant en référé, que la société Batical ayant donné à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière CGL un immeuble à usage professionnel par acte authentique, comportant stipulation d'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, a fait signifier à la société CGL un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés venus à échéance en novembre 1991, et en mai 1992, et l'a ensuite assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que la société CGL a appelé en garantie le Crédit lyonnais ; Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables des conclusions signifiées le 30 septembre 1994, et d'écarter des débats 27 pièces communiquées le même jour, alors, selon le moyen, que s'il est permis aux juges de relever d'office le moyen pris du caractère tardif des pièces et conclusions, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile un tel moyen doit être soumis à la contradiction des parties ; qu'en conséquence la cour d'appel, en rejetant d'office les pièces déposées, sans avoir soumis ce moyen à la contradiction des parties, a violé ensemble les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dépôt des conclusions et la communication des pièces effectués le 30 septembre 1994, quelques jours seulement avant l'audience des plaidoiries, avait privé la société Batical et le Crédit lyonnais de toute possibilité d'examiner ces pièces en temps utile et de répondre aux écritures, la cour d'appel a pu relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions et les pièces litigieuses, sans être tenue de provoquer préalablement un débat contradictoire sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 s'impose au crédit-bailleur ; qu'en l'espèce, en énonçant que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables au contrat de crédit-bail et qu'en conséquence la SCI CGL ne pouvait ni 5

se prévaloir de paiements intervenus postérieurement à l'expiration du délai, pour faire échec à la résolution du contrat, ni solliciter la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1-2 de la loi du 6 juillet 1966 ; Mais attendu que le contrat de crédit-bail immobilier, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble par celui qui s'oblige à faire des versements échelonnés sur la durée du contrat, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables à ce contrat, a justement relevé que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur à compter de l'expiration du délai visé par le commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi. DOCUMENT 6 (Cass. Com. 19 nvembre 1991) Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d'appel a qualifié de crédit-bail ; qu'il en a demandé l'annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n'a pas son cocontractant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d'éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des créditpreneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 916/89 rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims DOCUMENT 7 (Cass. com., 14 ocotbre 1997) Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 6 octobre 1994), que la société Procrédit a mis à la disposition de la société Durr développement et systèmes (société DDS) divers matériels en vertu d'un contrat de crédit-bail publié le 27 avril 1988 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société DDS le 14 septembre 1990, son administrateur a résilié le contrat de crédit-bail et informé la société Procrédit que les matériels étaient en possession de la société Aegys technology (société Aegys), aux droits de laquelle se trouve la société Anadis instrument, en vertu de l'apport en nature qui lui en avait été fait, lors de sa constitution, par la Société scientifique Durr, laquelle les avait acquis de la société DDS ; que la société Procrédit a exercé une action en revendication de ces matériels contre les sociétés DDS et Aegys ; Attendu que la société Procrédit reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne peut opposer son éventuel droit de propriété à la société Aegys, sous-acquéreur à titre onéreux du crédit-preneur, et que cette société, détentrice de bonne foi des biens litigieux, est en droit de lui opposer les dispositions de l'article 2279 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 régissant les opérations de crédit-bail, et de l'article 8 du décret d'application du 4 juillet 1972, la publication régulière du contrat de crédit-bail rendait le droit de propriété de la société Procrédit opposable à tous les cessionnaires détenteurs du matériel, objet du contrat ; que, dès lors, en se déterminant par une analyse a contrario des dispositions combinées de ces deux textes tout en constatant que l'opération de crédit-bail en litige avait fait l'objet d'une publicité régulière, la cour d'appel a procédé d'une violation de ces textes ; et alors, d'autre part, que lorsque les formalités de publicité ont été remplies, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à tous, cessionnaires, créanciers et sous-acquéreurs, sans distinction ni restriction, et prive le tiers, même possesseur de bonne foi, du droit d'invoquer la présomption de propriété ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 8 du décret du 4 juillet 1972 et 2279 et suivants du Code civil ; Mais attendu que si la publicité prévue aux articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 permet l'identification des parties au contrat et des biens objets de l'opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l'entreprise de crédit-bail, il n'en est pas de même pour le 6

sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au créditbailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; REJETTE le pourvoi. DOCUMENT 8 (Cass. 3ème civ. 27 juin 2001) Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), que, suivant un acte du 18 décembre 1990, la société Natiocrédibail, aux droits de laquelle se trouve la société BNP-Paribas lease group, a consenti un contrat de créditbail immobilier à la société Hôtel Stella Tholoze ; que cette société, ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X..., liquidateur, a assigné la société Natiocrédibail en nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, puis, en cause d'appel, a subsidiairement demandé de juger excessif le montant des sommes réclamées par la société Natiocrédibail et de lui donner acte de ce qu'elle offre de ce chef, à titre tout à fait subsidiaire, la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité alors, selon le moyen : 1 que, pour déterminer si la clause de résiliation anticipée à la demande du preneur est licite, les juges du fond doivent comparer, d'un côté, les charges qui auraient été celles du crédit-preneur si le contrat avait été conduit jusqu'à son terme, de l'autre, les charges qu'il doit supporter s'il décide de résilier par anticipation le créditbail ; que dans l'hypothèse où l'indemnité de résiliation, équivalant au capital restant dû, est immédiatement payable, les juges du fond doivent prendre en considération le coût supporté par le crédit-preneur pour assurer ce décaissement immédiat ; qu'en énonçant dans un premier temps que la clause litigieuse était licite dès lors que le montant de l'indemnité de résiliation était sensiblement inférieur au cumul des loyers restant à courir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n 66-455 du 2 juillet 1966 ; 2 que, si dans un second temps, les juges du fond ont objecté que l'impossibilité pour la société Hôtel Stella Tholoze de placer à 6 % pendant neuf ans la somme correspondant à l'indemnité de résiliation ne pouvait être retenue dès lors que les loyers correspondaient pour partie à l'amortissement du capital, les juges du fond étaient néanmoins tenus d'ajouter à l'indemnité de résiliation proprement dite l'équivalent des intérêts produits par cette somme pendant la durée du contrat restant à courir, défalcation faite des sommes qui pouvaient être affectées à l'amortissement du prêt au fur et à mesure de l'avancement de la convention ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n 66-455 du 2 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en mettant à la charge du preneur la seule obligation de payer le capital restant dû, représentant une somme sensiblement inférieure au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause de résiliation anticipée n'était nullement contraire aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande subsidiaire alors, selon le moyen, que la demande que forme subsidiairement une partie, pour le cas où sa demande principale serait rejetée, est la conséquence de sa demande principale dès lors qu'elle est fondée sur la situation juridique que postule le rejet de cette demande principale ; qu'après avoir demandé en première instance la nullité de la clause de résiliation anticipée à la demande du crédit-preneur à raison du caractère excessif des charges pesant sur le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée et, partant, la nullité du contrat de crédit-bail, le liquidateur était recevable, en cause d'appel, à former une demande subsidiaire, pour le cas où la clause litigieuse et le contrat de crédit-bail seraient reconnus valables, à l'effet d'obtenir que le montant de l'indemnité de résiliation fasse l'objet d'une réduction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ne constituant pas une clause pénale, le moyen est sans portée ; REJETTE le pourvoi. DOCUMENT 9 (Cass. 1ère civ. 3 mars 1982) SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ARAL, MM Z... ET Y..., A... X..., EN RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONCLU AUPRES DE LA SOCIETE UNIMAT ET CONCERNANT UNE MACHINE COMPTABLE ELECTRONIQUE, 7

ACHETEE PAR LE CREDIT-BAILLEUR AUPRES DE LA SOCIETE FARRINGTON ET MISE A LA DISPOSITION DES A... ASSOCIES, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, RETIENT QUE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE POUR VICES CACHES DE L'APPAREIL DEFINITIVEMENT PRONONCEE PAR UN PRECEDENT ARRET, NE PEUT ETRE ETENDUE AU CONTRAT DE LOCATION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE AVAIT POUR EFFET DE PRIVER DE CAUSE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL PORTANT SUR LE BIEN VENDU, LE VERSEMENT DE LOYERS N'AYANT PLUS DE CONTREPARTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. DOCUMENT 10 (Cass. ch. Mixte, 23 novembre 1990) Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques, M. X... a conclu le 18 janvier 1982 un contrat de crédit-bail avec la société Diebold Computer Leasing ; que le matériel livré s'étant révélé inutilisable, M. X... a assigné le fournisseur, la société Jaxton Informatique en résolution de la vente, et la société Diebold Computer Leasing en résolution du contrat de crédit-bail ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en cette dernière demande, l'arrêt retient que le contrat comporte une clause de non-recours du locataire contre l'établissement financier que ce soit pour obtenir la résiliation du bail ou des dommages-intérêts, en l'absence de toute faute prouvée du bailleur et que ce dernier a transféré au locataire le droit à la garantie légale ou conventionnelle du vendeur, normalement attachée à la propriété de la chose ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; MOYEN ANNEXE Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le locataire d'un matériel informatique irrecevable dans sa demande en résolution du contrat de crédit-bail portant sur ce matériel, à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente de ce même matériel ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de crédit-bail, le locataire ne pouvait élever aucune réclamation contre le bailleur qui transférait au locataire pendant la durée de la location, les droits à garantie dont lui-même disposait contre le vendeur ; que le locataire a, avec légèreté, signé un procès-verbal de livraison d'un matériel qui s'est révélé par la suite insuffisant, et a provoqué le paiement du prix de vente par le bailleur ainsi induit en erreur ; que l'obligation de payer les loyers qui incombe au locataire trouve sa cause dans l'exécution par le bailleur de son obligation de payer le prix de la chose ; que le bailleur a exécuté cette obligation et a transféré sa garantie au preneur s'exonérant ainsi valablement de sa propre garantie ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'organisme professionnel de crédit-bail ne peut valablement s'exonérer de l'obligation de garantie qui pèse sur lui en qualité de bailleur, nonobstant la circonstance que cette exonération trouve une cause dans le transfert, au profit du locataire, de la garantie du vendeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1er de la loi du 2 juillet 1966 et 1721 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bail est résilié de plein droit lorsque l'objet du bail disparaît ou lorsque le bailleur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation de mise à disposition de la chose ; que, par suite de la résolution de la vente intervenue du fait du vendeur entre celui-ci et le crédit-bailleur, ce dernier n'était plus en mesure d'exécuter son obligation principale, à savoir la mise d'un matériel à 8

la disposition du locataire, ce matériel étant rentré dans le patrimoine du vendeur ; qu'en refusant de constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code civil et l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 DOCUMENT 11 (Cass. com., 12 octobre 1993) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a commandé à la société Penta System divers matériels et a obtenu leur financement pour partie de la société Locafrance et, pour une autre partie, de la société Genlease, la première par un contrat de crédit-bail, la seconde par un contrat de location ; qu'invoquant des défaillances du matériel, Mme X... a assigné les sociétés venderesse et bailleresses, pour se voir dégagée de ses obligations ; des contrats de vente ne peut prendre effet antérieurement à la décision prononçant cette résolution ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate elle-même que Mme X... a continué à jouir des matériels et à payer les loyers durant l'année 1988, ne pouvait fixer le point de départ des effets de la résiliation à la date de l'assignation du 30 décembre 1987, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le preneur obtenant la résiliation d'un bail ou d'un crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Penta System et la société Genlease, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant demandé au Tribunal, quant au matériel donné en location par la société Genlease, seulement la résolution du contrat de location intervenu entre cette société et elle-même, et non point la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Penta System et la société Genlease, le Tribunal ne pouvait prononcer la résolution de ladite vente sans statuer ultra petita ; qu'en refusant de sanctionner cet ultra petita, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la résolution du contrat de vente, prononcée après la résolution du contrat de location, ne prive pas celui-ci de cause et n'emporte pas sa résiliation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'elle était saisie d'une demande d'annulation des deux contrats de vente la cour d'appel a pu retenir que l'appréciation de l'étendue de la saisine des premiers juges à cet égard était dépourvue de portée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que la perte de la propriété d'un objet loué par le bailleur en conséquence de la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de la société Locafrance tendant à l'application de l'article 2-4 du contrat de mandat annexé à celui de crédit-bail prévoyant qu'en cas de résiliation de ce contrat en conséquence de la résolution du contrat de vente, le preneur était tenu à la fois au remboursement du prix d'achat et au versement d'une indemnité, l'arrêt retient que la société n'est pas fondée à demander cumulativement le paiement des deux sommes, faute, en ce qui concerne l'indemnité, d'en déterminer le montant et de justifier d'un préjudice correspondant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, sans justifier sa décision par l'application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Locafrance tendant à l'octroi d'une indemnité dans les termes de l'article 2-4 du contrat de mandat annexé à celui de crédit-bail, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de résiliation des contrats de location et de crédit-bail au jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation du contrat de crédit-bail et du contrat de location trouvant son origine dans la résolution 9

DOCUMENT 12 (Cass. 3 ème civ. 21 mai 2008) DOCUMENT 13 (Cass. ch. mixte 17 mai 2013) Sur le moyen unique : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ; Vu l'article 1134 du code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2006), que la société Natiocrédimurs a donné un immeuble en crédit-bail à la société civile immobilière Sepia (la SCI) ; que le contrat a été résolu pour non paiement des loyers et que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Natiocredimurs a déclaré une créance de 178 822, 26 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des loyers impayés ; que M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, a demandé la réduction de l'indemnité au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Natiocredimurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus qui tend à préserver l'économie du contrat en cas de rupture anticipée de celui-ci et à indemniser le créancier du préjudice ainsi subi découle directement de l'anéantissement de la convention par le jeu de la clause résolutoire et ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ; qu'en revanche l'indemnité d'une année de loyer constitue une clause pénale qui cependant, au regard des multiples procédures judiciaires et des tentatives d'exécution infructueuses, n'est pas excessive ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une année de loyer supplémentaire, majorait les charges financières pesant sur le débiteur, était stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi J 08-15.657), que la société Business support services (B2S) a conclu, le 26 avril 2002, avec la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et, avec la société Adhersis lease, trois contrats de location financière du matériel informatique, que ces contrats, d'une durée de quarante-huit mois, prévoyaient le paiement par la société B2S de mensualités dont 85 % représentaient le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services, que les contrats de location ont été cédés à la société KBC lease France (KBC lease), que, par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis de ses obligations, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues, que la société KBC lease a assigné la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel, que la société Risc group a sollicité la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde, que cette dernière, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-là ; Attendu que, pour décider que les contrats de prestation de services et les contrats de location n'étaient pas indivisibles et refuser, en conséquence, de constater la caducité des seconds, l'arrêt retient que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s'intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles, que l'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et qu'aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant aux contrats de location ; 10

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; 11

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