Règlement d organisation de la fondation Pro Helvetia 1



Documents pareils
Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

Aperçu des 37 principes directeurs

Statuts Association Pro Senectute Genève

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution.

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE CAUX INITIATIVES ET CHANGEMENT

Statuts du Touring Club Suisse

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

Statuts de l association Trafic

Article 3 Siège Le siège de l association IBRAHIMA est à Montreux. Sa durée est illimitée.

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

Applicabilité de la LPGA

Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Statuts. Club des Directeurs de la Restauration et d Exploitation France

L Association a pour buts de promouvoir l'innovation et faciliter la création d entreprises en Suisse.

S informer sur. Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

Statuts de l association «Réseau Danse Suisse»

STATUTS ASSOCIATION loi 1901 France Douleurs

Statuts de l ATE Association transports et environnement

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

AIPCR Association mondiale de la route PIARC World Road Association STATUTS DU COMITE NATIONAL SUISSE. 5 mai 2004 Révision : mai 2011

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Statuts de l Association Impacts Environnement

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot Lyon

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Lorsque seule la forme masculine est mentionnée, il va de soi que la forme féminine est sous-entendue.

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

STATUTS DE L'ASSOCIATIONS DES AMIS DE BERNARD GARO

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial.

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

COUDEKERQUE-BRANCHE STATUTS

STATUTS DE L ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN DROIT DE L UNIVERSITÉ DE GENÈVE

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

All Boards Family Association loi 1901 Statuts

Statuts de Swiss Life Holding SA

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

STATUTS CLUB FJR 1300 France

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION

Article 1. Article 2. Article 3

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Objet et champ d application

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse)

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Statuts. Slackline-Valais

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de SNL Paris

Modèle de statuts pour les Sociétés de tir sportif

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

Chambre Professionnelle du Conseil.

Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981).

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

FONDATION EBEN-HÉZER

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

Association Suisse des Brass Bands Statuts

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts I. Généralités

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

C P P Commission paritaire professionnelle du secteur social parapublic vaudois

Association Genevoise d Air Soft STATUTS

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet Siège social : 21 Rue des Malmaisons PARIS STATUTS

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Transcription:

Règlement d organisation de la fondation Pro Helvetia 1 du 23 novembre 2011 Le conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia, vu l art. 34, al. 5, let. i, de la loi du 11 décembre 2009 sur l encouragement de la culture (LEC) 2, arrête: Section 1 Conseil de fondation Art. 1 Tâches 1 Le conseil de fondation est l organe suprême de la fondation Pro Helvetia (Pro Helvetia). 2 Il a les tâches suivantes: a. il fixe les lignes directrices et les priorités de l activité de Pro Helvetia et veille à la mise en œuvre par le secrétariat et la commission d experts des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral; b. il adopte la requête relative au financement de la fondation que Pro Helvetia présente tous les quatre ans au Département fédéral de l intérieur (DFI); c. il adopte le budget et le programme annuel; d. il adopte le rapport d activité et les comptes annuels et les soumet au Conseil fédéral pour approbation; e. il élit en son sein son vice-président; f. il nomme le directeur et, sur proposition de ce dernier, le directeur adjoint et les autres membres de la direction; g. il fixe les conditions d emploi, sous réserve de l approbation du Conseil fédéral; h. il nomme les membres et le président de la commission d experts ainsi que les experts indépendants, institue des jurys et veille à la publication des noms des membres de la commission d experts et des jurys et des noms des experts indépendants; i. il approuve les décisions concernant les demandes et les programmes propres à la fondation portant sur des montants supérieurs à 300 000 francs; RS 442.132.1 1 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 RS 442.1 2011-2426 5875

j. il édicte le règlement d organisation et l ordonnance sur les subventions; k. il contrôle la gestion. Art. 2 Fonctionnement du conseil de fondation 1 Le conseil de fondation se réunit à l invitation de son président aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par année. Trois membres peuvent demander une séance extraordinaire. 2 L invitation est envoyée dix jours avant la séance. Elle comprend l ordre du jour et les documents nécessaires à la prise de décision. Chaque membre peut, jusqu à deux semaines avant la séance, demander qu un objet soit mis à l ordre du jour. 3 Le conseil de fondation ne peut prendre de décisions que sur les objets mis à l ordre du jour. Il peut toutefois, avec l assentiment de tous les membres présents, prendre des décisions sur des objets ne figurant pas à l ordre du jour s il s agit de questions urgentes. 4 Le conseil de fondation délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. La voix du président est prépondérante en cas d égalité des voix. 5 Les décisions concernant des objets pour lesquels le quorum n a pas été atteint sont communiquées par écrit aux membres absents. Elles entrent en force si aucun des membres absents ne formule d objection dans les dix jours après la communication. En cas d objection, l objet doit être traité à nouveau. 6 En cas d urgence, le président du conseil de fondation peut décréter que la décision sera prise par voie de circulation. La décision est considérée comme prise lorsque la majorité de l ensemble des membres l approuve. 7 Si, en raison d une extrême urgence, il n est pas possible de prendre une décision par voie de circulation, le président peut prendre la décision lui-même. Il en informe alors immédiatement les autres membres. Il y a extrême urgence lorsqu un retard dans le traitement de l objet entraînerait un désavantage considérable pour Pro Helvetia. Section 2 Direction Art. 3 Composition et fonctionnement 1 La direction est composée du directeur, du directeur adjoint et des responsables des secteurs. 2 Le directeur préside la direction. 3 Il a voix prépondérante en cas d égalité des voix. 5876

Art. 4 Tâches 1 La direction a les tâches suivantes: a. elle prépare les objets traités par le conseil de fondation en les accompagnant de propositions; b. elle met en œuvre les décisions du conseil de fondation et coordonne l activité des secteurs; c. elle élabore la requête que Pro Helvetia présente pour la période de financement suivante; d. elle veille à ce que l activité de Pro Helvetia soit régulièrement soumise à évaluation; e. elle dirige le secrétariat; f. elle exécute toutes les tâches que la LEC, le présent règlement d organisation ou l ordonnance du 23 novembre 2011 sur les subventions de la fondation Pro Helvetia 3 n attribuent pas à un autre organe. 2 Le directeur a en particulier les tâches suivantes: a. il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil de fondation; b. il engage le personnel sous réserve des compétences du conseil de fondation, dirige le secrétariat selon les principes de la délégation des pouvoirs, de la transparence et du travail basé sur les conventions d objectifs, et assure un contrôle général adéquat; c. il représente la fondation à l extérieur; d. il propose au conseil de fondation la nomination du directeur adjoint et celle des autres membres de la direction; e. il décide des dépenses administratives en respectant les limites du budget; f. il statue sur les demandes visées à l art. 11, al. 1 et 2, let. b, de l ordonnance du 23 novembre 2011 sur les subventions de la fondation Pro Helvetia; g. sur préavis de la commission d experts, il statue sur les programmes propres à la fondation dont le montant est supérieur à 50 000 francs; h. sur préavis du jury compétent, il statue sur l attribution de mandats dans le cadre de programmes propres à la fondation. 3 Le directeur ne peut s écarter des préavis de la commission d experts ou des jurys mentionnés à l al. 2, let. g et h, que s il existe des motifs prévus à l art. 11, al. 4, de l ordonnance du 23 novembre 2011 sur les subventions de la fondation Pro Helvetia. 4 Le directeur prépare ses décisions avec la direction. 3 RS 442.132.2 5877

Section 3 Secrétariat Art. 5 Organisation 1 Le secrétariat comprend les secteurs suivants: a. Promotion culturelle; b. Programmes; c. Communication; d. Administration. 2 Le secteur Promotion culturelle comprend les divisions suivantes: a. Arts visuels; b. Musique; c. Littérature et Société; d. Théâtre; e. Danse. Art. 6 Tâches des secteurs Les secteurs assument chacun les tâches suivantes: a. ils préparent à l intention de la direction les objectifs et les priorités à moyen terme de l activité de Pro Helvetia, ainsi que la requête relative au financement de Pro Helvetia; b. ils préparent à l intention de la direction le programme annuel et le budget; c. ils préparent les objets traités par la commission d experts et soutiennent la direction dans la préparation des objets traités par le conseil de fondation; d. ils mettent en œuvre le programme annuel; e. ils développent à l intention de la direction les instruments nécessaires aux activités de leurs domaines spécifiques; f. ils évaluent leur activité sur mandat de la direction; g. ils veillent à ce que les limites des crédits d engagement et de paiement soient respectées et à ce que les bénéficiaires de subventions fournissent les prestations dues. Art. 7 Tâches du secteur Promotion culturelle 1 Le secteur Promotion culturelle est responsable du traitement des demandes de soutien, du développement de plans et d instruments d encouragement, de la promotion et des conseils spécialisés. 2 Il met en œuvre les projets qui lui sont propres. 5878

3 Il statue sur les demandes visées à l art. 11, al. 3, let. c, de l ordonnance du 23 novembre 2011 sur les subventions de la fondation Pro Helvetia 4, ainsi que sur ses programmes propres dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 francs. 4 Lorsqu une demande concerne une région dans laquelle la fondation entretient une antenne, le secteur Promotion culturelle se concerte avec cette dernière avant de prendre une décision. Art. 8 Tâches du secteur Programmes 1 Le secteur Programmes est responsable de la gestion des antennes et de la mise en œuvre des programmes par pays et des programmes thématiques. 2 Les antennes contribuent dans le cadre de leurs programmes à diffuser et à présenter l art suisse à l étranger et encouragent les échanges culturels entre la Suisse et l étranger. Sur préavis de la commission d experts, le directeur statue sur leurs programmes annuels selon l art. 4, al. 2, let. g. 3 Les programmes par pays et les programmes thématiques encouragent la diversité culturelle, rendent possibles des projets qui donnent de nouvelles impulsions culturelles, ou servent aux échanges culturels. Ils sont conçus en fonction des priorités que le Conseil fédéral fixe conformément à l art. 27 LEC, dans son message relatif au financement de l ensemble de l encouragement de la culture par la Confédération. 4 Le secteur Programmes statue sur les programmes qui dépassent le cadre d une division et dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 francs. 5 Le secteur Programmes se concerte avec le secteur Promotion culturelle pour les programmes par pays, les programmes thématiques et les programmes annuels des antennes. Section 4 Commission d experts, experts indépendants et jurys Art. 9 Commission d experts 1 La commission d experts se compose de treize membres au plus. Ceux-ci sont nommés pour quatre ans et peuvent être reconduits une fois dans leurs fonctions. Ils peuvent être révoqués pour de justes motifs. 2 Les membres de la commission d experts disposent de connaissances particulières dans leurs domaines respectifs. 3 Les membres de la commission d experts ne peuvent pas être membres du conseil de fondation. 4 RS 442.132.2 5879

4 La commission d experts a les tâches suivantes: a. elle examine les conventions de prestations pluriannuelles, de même que les demandes et les programmes propres à la fondation portant sur des montants supérieurs à 50 000 francs, et élabore des préavis à l intention du directeur; b. à leur demande, elle conseille les secteurs dans leurs décisions; c. elle évalue les nouveaux instruments d encouragement avant leur introduction et élabore des préavis à l intention de la direction; d. elle présente au conseil de fondation un rapport sur l exécution de ses tâches. 5 Elle peut faire appel à des experts indépendants. Art. 10 Fonctionnement de la commission d experts 1 La commission d experts siège au minimum quatre fois par année. 2 L invitation est envoyée dix jours avant la séance. Elle comprend l ordre du jour et les documents nécessaires à la prise de décision. 3 La commission d experts délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. 4 Elle peut, avec l assentiment de la majorité des membres présents et du président, prendre des décisions sur des objets ne figurant pas à l ordre du jour. 5 En cas d urgence, le président de la commission d experts peut décréter que la décision sera prise par voie de circulation. La décision est considérée comme prise lorsque la majorité de l ensemble des membres l approuve. Art. 11 Experts indépendants 1 Les experts indépendants sont nommés pour quatre ans et peuvent être reconduits une fois dans leurs fonctions. Ils peuvent être révoqués pour de justes motifs. 2 Ils ne peuvent pas être membres du conseil de fondation. 3 À leur demande, ils conseillent les secteurs dans leurs décisions. Art. 12 Jurys 1 Les jurys examinent les demandes de contributions à la création d œuvres, statuent sur les mandats à attribuer dans le cadre de programmes propres à la fondation et élaborent des préavis à l intention du directeur. 2 Les jurys institués pour les demandes de contributions à la création d œuvres se composent de cinq personnes au maximum. Ils comprennent des membres de la commission d experts et des experts indépendants. 5880

3 La taille et la composition des jurys institués dans le cadre de programmes propres à la fondation sont déterminées au cas par cas. Un tel jury comprend toujours au moins un membre de la commission d experts. 4 Le jury élit en son sein son président. Art. 13 Fonctionnement des jurys 1 Les dates des séances d un jury sont fixées au moment où le jury est institué. 2 L invitation est envoyée au plus tard dix jours avant la séance et comprend l ordre du jour et les documents nécessaires à la prise de décision. 3 Un jury délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Art. 14 Organe compétent pour les tâches administratives de la commission d experts et des jurys Le secrétariat assume les tâches administratives de la commission d experts et des jurys. Art. 15 Récusation L art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5 s applique par analogie à la récusation de membres de la commission d experts ou de jurys et à la récusation d experts indépendants. Section 5 Dispositions organisationnelles Art. 16 Délégation de compétences et suppléances En cas d absence de la personne habilitée à décider, son suppléant est habilité à le faire. Art. 17 Signatures Toutes les décisions sont cosignées par la personne qui gère le dossier. Art. 18 Procès-verbaux 1 Les séances du conseil de fondation, de la direction, des secteurs, de la commission d experts et des jurys font l objet de procès-verbaux. 2 Chaque participant à une séance peut demander qu une intervention soit inscrite au procès-verbal sous son nom. 5 RS 172.021 5881

3 Le procès-verbal est signé par le président de la séance et par la personne qui l établit; les procès-verbaux des séances du conseil de fondation et de la commission d experts sont soumis pour approbation à l organe concerné. Art. 19 Secret de fonction L autorité supérieure au sens de l art. 320, ch. 2, du code pénal 6 est le DFI. Section 6 Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de la fondation Pro Helvetia du 24 janvier 2002 7 est abrogé. Art. 21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2012. 23 novembre 2011 Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: Le président, Mario Annoni 6 RS 311.0 7 RO 2002 4191 5882