T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S. JUGEMENT rendu le 21 octobre 2014. 1/4 social N RG : 12/07466 N MINUTE :



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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S N RG : 12/07466 N MINUTE : Assignation du : 21 et 22 mai 2012 JUGEMENT rendu le 21 octobre 2014 ANNULATION ACCORD P PV 1 DEMANDERESSE Fédération des Syndicats Solidaires, Unitaires et Démocratiques SUD SANTÉ SOCIAUX, 70 rue Philippe de Girard 75018 PARIS représentée par Maître Thierry RENARD de l Association BDD Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0046 DÉFENDERESSES Union des Fédérations et Syndicats Nationaux sans but lucratif du secteur Sanitaire, Médico-social (UNIFED) 47 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS représentée par Maître Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0171 Fédération des Services de Santé et Services Sociaux CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1

Fédération Santé et Action Sociale CGT 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l Action Sociale CFE CGC 39 rue Victor Massé 75009 PARIS représentées par Maître Gaëlle MÉRIGNAC de l AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007 Fédération Nationale de l Action Sociale Force Ouvrière 7, passage Tenaillé 75014 PARIS Fédération CFTC - Santé et Sociaux 34 quai de la Loire 75019 PARIS Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière 153-155 rue de Rome 75017 PARIS représentées par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2081 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président Président de la formation Madame Florence BUTIN, Vice-Président Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président Assesseurs assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats DÉBATS A l audience du 2 septembre 2014 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire. - En premier ressort. - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Page 2

L'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (l'unifed) a conclu le 20 mai 2009 avec les organisations syndicales CFDT santé sociaux, CFTC santé sociaux, CFE CGC santé médecine et action social, CGT santé et action sociale, Fo santé et FO Action sociale un accord branche à durée indéterminée fixant les conditions de mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales. Cet accord a fait l'objet d'un agrément du ministère chargé de l'action sociale par arrêté du 7 juillet 2009 et a été étendu par arrêté du 18 décembre 2009. La fédération SUD santé sociaux a demandé au Conseil d'etat l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 en tant qu'il a agréé l'accord précité. Par arrêt du 23 mars 2012, le Conseil d'etat a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la licéité de l'accord, au regard de la loi du 20 août 2008, en ce qu'il a été conclu pour une durée indéterminée et ne prévoit de révision que par la volonté des parties et au regard du principe d'égalité. C'est dans ces conditions, que la fédération SUD a saisi la présente juridiction de la question préjudicielle ainsi posée par assignation des 21 et 22 mai 2012. Aux termes de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, qui a fixé la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif, la fédération SUD a été reconnue représentative aux côtés des cinq autres organisations syndicales parties à l'accord critiqué. Selon ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2014, la fédération SUD sollicite, au visa des articles L. 1121-1, L. 2251-1 du code du travail, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'annulation en toutes ses dispositions de l'accord précité, la condamnation des défendeurs aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Thierry Renard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser, chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2013, l'unifed conclut au débouté de ces demandes et sollicite la condamnation de la fédération SUD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières écritures notifiées le 4 novembre 2013, les fédérations FO et CFTC concluent également au débouté de ces demandes et sollicitent la condamnation de la fédération SUD à verser à chacune d'entre elles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Delphine Borgel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 février 2014, les fédérations CFE CGC, CFDT et CGT concluent également au débouté de ces demandes et sollicitent la condamnation de la fédération SUD à verser à chacune d'entre elles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Page 3

Pour un plus ample exposé des faits et de l argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. MOTIFS DE LA DECISION La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit de nouveaux critères d'appréciation de la représentativité syndicale et a mis fin, à l'issue d'une période transitoire, à la présomption de représentativité dont bénéficiaient les signataires de l'accord, la représentativité devant être désormais prouvée en fonction de différents critères et notamment l'audience électorale dont la mesure est fixée tous les quatre ans. Selon les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, issus de la loi précitée, une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale avec son accord exprès. Aux termes de l'accord du 20 mai 2009, à durée indéterminée, pris en application de ces dispositions, les parties signataires ont convenu que : «Article 1 Convention de mise à disposition La mise à disposition du salarié d'une association ou organisme employeur au profit d'une fédération syndicale de salariés représentative au sein de la branche doit faire l'objet d'une convention tripartite conclue entre le salarié, l'employeur et l'organisation syndicale représentative dans la branche. Les fédérations syndicales habilitées à signer les conventions tripartites sont les fédérations suivantes : Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT - 47/49, avenue Simon Bolivar 75950 PARIS cedex 19. Fédération CFTC santé et sociaux 10, rue Leibnitz 75018 PARIS. Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFECGC 39, rue Victor Massé 75009 PARIS. Fédération santé et action sociale CGT 263, rue de Paris Case 538 93515 MONTREUIL CEDEX. Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière 7, passage Tenaille - 75014 PARIS et Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière - 153/155, rue de Rome - 75017 PARIS.» En son article 2, l'accord fixe le nombre de salariés qui peuvent être mis à disposition d'une fédération pour la représenter de la manière suivante : pour la CGT, six équivalents temps plein (ETP) dans le secteur sanitaire et huit ETP dans le secteur social et médico-social ; pour FO, respectivement six et sept ETP ; pour la CFDT, respectivement six et six ETP ; pour la CFTC, respectivement trois et demi et cinq ETP ; pour la CFE-CGC, respectivement trois et cinq ETP. Page 4

Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, cet accord réserve aux seules organisations syndicales représentatives signataires la mise à disposition de salariés et ne précise pas les critères en fonction desquels ces moyens ont été répartis entre elles. En outre, l'accord est révisable «au gré des parties» et ne stipule aucun mécanisme de révision obligatoire en cas d'accession à la qualité d'organisation syndicale représentative dans la branche considérée d une organisation syndicale ou de perte de cette qualité par les organisations signataires. Il n'est pas discuté que la fédération SUD, qui n'a acquis sa représentativité dans le champ de la branche qu'au cours de l'année 2013, ne pouvait bénéficier d'une mise à disposition de salariés lors de la signature de l'accord et en cela l'accord ne déroge à aucune disposition d'ordre public absolu de la loi du 20 août 2008, cette loi n'interdisant pas la conclusion d'accord à durée indéterminée et l'accord ne remettant pas en cause l'appréciation périodique de la représentativité. Toutefois, il est certain qu'en cas d'évolution du paysage syndical après la mesure périodique de la représentativité aucune révision n'est prévue. Eu égard aux termes de l'accord, il ne peut être valablement soutenu, comme le font les parties défenderesses, que l'accord sera automatiquement révisé, que cette révision est une modalité d'ordre public ou encore que l'accord est applicable de plein droit aux organisations nouvellement représentatives, alors que pour les unes, ce mécanisme de révision passe, pour les organisations qui deviendraient représentatives, par le préalable obligatoire d'une adhésion à un accord dont les mesures leur sont défavorables et, pour les autres, par une demande de moyens supplémentaires aux deux ministères concernés comme l'a fait l'unifed le 24 mars 2014. Il n'est pas discuté que la fédération SUD, représentative dans la branche de manière certaine depuis l'arrêté du 27 décembre 2013, ne bénéficie toujours pas des moyens dont disposent les autres organisations syndicales représentatives au sein de la branche. Si, par le passé, le nombre de salariés et la répartition des moyens ont été fixés par décision des deux ministères concernés, la question de l'octroi des moyens et de leur répartition entre organisations représentatives, qui est seule l'objet du présent litige, ne relève plus du pouvoir réglementaire. La circonstance que les ministères concernés financent toujours en tout ou partie ces représentants des salariés mis à disposition est indifférente en l'espèce dès lors que les moyens dont le financement est ainsi assuré doivent être répartis entre toutes les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales précitées, aux termes d'un accord fixant les conditions dans lesquelles ces représentants sont mis à disposition des organisations syndicales. Dans la mesure où il n'accorde des moyens qu'à des organisations représentatives nommément désignées qui l'ont signé, cet accord, conclu pour une durée indéterminée sans prévision d'une clause de révision à la suite de la mesure périodique de l'audience électorale au niveau de la branche, qui ne précise pas la clé de répartition des moyens accordés et qui a pour effet d'exclure les organisations syndicales devenues Page 5

représentatives de l'accès à certains moyens syndicaux et de leur imposer, pour en bénéficier, d'y adhérer pour en solliciter la révision ou pour le dénoncer, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre syndicats représentatifs et doit par conséquent être annulé. Sur les demandes accessoires L'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social et les organisations syndicales CFDT santé sociaux, CFTC santé sociaux, CFE CGC santé médecine et action social, CGT santé et action sociale, Fo santé et Fo Action sociale, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens, seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et condamnés chacun à verser à la fédération SUD, en application de ces dispositions, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 400 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Annule l'accord de branche conclu le 20 mai 2009 entre l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social et les organisations syndicales CFDT santé sociaux, CFTC santé sociaux, CFE CGC santé médecine et action sociale, CGT santé et action sociale, Fo santé et Fo Action sociale relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale, Condamne l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social et les organisations syndicales CFDT santé sociaux, CFTC santé sociaux, CFE CGC santé médecine et action sociale, CGT santé et action sociale, Fo santé et Fo Action sociale à payer à la fédération des syndicats solidaires, Unitaires et Démocratiques la fédération SUD santé sociaux, chacune, une somme de 400 euros (quatre cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social et les organisations syndicales CFDT santé sociaux, CFTC santé sociaux, CFE CGC santé médecine et action sociale, CGT santé et action sociale, Fo santé et Fo Action sociale aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Thierry Renard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 21 octobre 2014 Le Greffier Le Président E. AUBERT L. GUIBERT Page 6