Projet de loi n o 16. Loi favorisant l action de l Administration à l égard de la diversité culturelle. Présentation



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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 16 Loi favorisant l action de l Administration à l égard de la diversité culturelle Présentation Présenté par Madame Yolande James Ministre de l Immigration et des Communautés culturelles Éditeur officiel du Québec 2009 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à favoriser l action de l Administration à l égard de la diversité culturelle résultant des particularités ethnoculturelles et en matière de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l origine ethnique ou nationale. Le projet de loi confie au ministre, chargé de conseiller le gouvernement à l égard de la diversité culturelle, l élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à accroître l ouverture de la société à la diversité culturelle et à favoriser la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise. Le projet de loi confie aussi au ministre la réalisation et la mise en œuvre d une politique gouvernementale et d un plan d action pour favoriser l ouverture de la société à la diversité culturelle et lutter contre la discrimination. Le projet de loi crée également l obligation pour les organismes de l Administration d adopter une politique de gestion de la diversité culturelle et d en rendre compte. Enfin, le projet de loi précise la portée des fonctions du Conseil des relations interculturelles en y ajoutant la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: Loi sur l accès à l égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., chapitre A-2.01); Loi sur le Conseil des relations interculturelles (L.R.Q., chapitre C-57.2). 2

Projet de loi n o 16 LOI FAVORISANT L ACTION DE L ADMINISTRATION À L ÉGARD DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE CONSIDÉRANT que, conformément aux principes énoncés par la Charte des droits et libertés de la personne, le respect de la dignité de l être humain, l égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix ; CONSIDÉRANT que l Assemblée nationale a, le 10 décembre 1986, appuyé unanimement la Déclaration du gouvernement du Québec sur les relations interethniques et interraciales prévoyant notamment que le gouvernement du Québec fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la pleine participation de toute personne au progrès économique, social et culturel du Québec ; CONSIDÉRANT qu il importe de favoriser davantage la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise ; CONSIDÉRANT qu il y a lieu d affirmer la volonté de l ensemble de la société québécoise de se mobiliser afin de mettre en œuvre solidairement des actions visant à favoriser l épanouissement des personnes sans égard à leur race, leur couleur, leur religion ou leur origine ethnique ou nationale ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJET 1. La présente loi vise à favoriser l action de l Administration à l égard de la diversité culturelle résultant des particularités ethnoculturelles de la société québécoise. Elle vise aussi à favoriser l action de l Administration en matière de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l origine ethnique ou nationale des personnes. 3

CHAPITRE II RESPONSABILITÉS DU MINISTRE 2. Le ministre conseille le gouvernement relativement à la diversité culturelle. Il peut faire des recommandations au gouvernement à ce sujet. 3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des mesures pour accroître l ouverture de la société à la diversité culturelle ainsi que pour favoriser la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise. Il coordonne la mise en œuvre de ces mesures. 4. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique gouvernementale pour favoriser l ouverture de la société à la diversité culturelle et pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l origine ethnique ou nationale. Cette politique a pour objet de favoriser la mise en œuvre d une approche globale et concertée pour tenir compte des diverses dimensions de la discrimination. Le ministre coordonne la mise en œuvre de cette politique. 5. Le ministre élabore un plan d action pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. Le ministre coordonne l application du plan en tenant compte des responsabilités du Conseil du trésor notamment en matière d accès à l égalité en emploi. Le Conseil du trésor établit les orientations pour l élaboration d un plan d action en matière de gestion de la diversité culturelle par les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), à l exception de l Assemblée nationale et de toute personne visée à l article 8. 6. Dans l exercice de ses responsabilités, le ministre peut : 1 favoriser la concertation et le partenariat ; 2 veiller à la coordination des actions relatives à l élaboration de politiques de gestion de la diversité culturelle, notamment en rendant accessibles des outils d intervention et de formation ; 3 favoriser la recherche et la cueillette de données sur les diverses formes de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l origine ethnique ou nationale, dont le profilage racial ; 4

4 promouvoir l éducation et la sensibilisation de la population pour accroître l ouverture de la société à la diversité culturelle ainsi que pour favoriser la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise ; 5 recueillir des renseignements et effectuer ou faire effectuer des études et recherches. CHAPITRE III RESPONSABILITÉS DE L ADMINISTRATION 7. Le présent chapitre s applique aux organismes de l Administration suivants : 1 un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l État et un organisme dont l Assemblée nationale ou l une de ses commissions nomme les membres, à l exception d un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ; 2 un organisme public auquel s applique le paragraphe 3 du premier alinéa ou le deuxième alinéa de l article 2 de la Loi sur l accès à l égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., chapitre A-2.01). Le présent chapitre s applique aussi à un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et à un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d argent provenant du fonds consolidé du revenu, dès lors que l établissement emploie 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives, à une agence visée par cette loi, à l exception d un établissement et de l agence visés par la partie IV.1 de cette loi, ainsi qu à la Corporation d hébergement du Québec. Cependant, les obligations prévues aux articles 9 et 11 sont assumées par l agence à l égard des établissements situés sur son territoire. Le présent chapitre ne s applique pas aux tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16), aux organismes dont l ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, ainsi que, dans l exercice de leurs fonctions juridictionnelles, aux organismes de l ordre administratif institués pour exercer de telles fonctions. 8. Sont assimilés à un organisme de l Administration, l Assemblée nationale et toute personne nommée ou désignée pour exercer une fonction qui en relève, avec le personnel qu elle dirige. L article 9 et les premier et deuxième alinéas de l article 10 portant sur une politique de gestion de la diversité culturelle s appliquent à l Assemblée nationale, sous réserve du deuxième alinéa de l article 110 de la Loi sur 5

l Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1), ainsi qu à toute personne nommée ou désignée par elle. L article 11 s applique aussi à toute personne ainsi nommée ou désignée. Le Bureau de l Assemblée nationale peut indiquer les sujets dont doit traiter une politique de gestion de la diversité culturelle de même que la fréquence ou la périodicité de ses mises à jour. L Assemblée nationale et toute personne nommée ou désignée par elle font rapport à chaque année au Bureau des objectifs de leur politique de gestion de la diversité culturelle et des actions réalisées au cours de l année pour leur mise en œuvre. 9. Chaque organisme de l Administration adopte et publicise une politique de gestion de la diversité culturelle. Cependant, un organisme visé par la Loi sur l accès à l égalité en emploi dans des organismes publics n est pas tenu, dans sa politique de gestion de la diversité, de traiter des mesures prévues à son programme d accès à l égalité en emploi. 10. Une politique de gestion de la diversité culturelle comprend les objectifs poursuivis et les moyens que l organisme entend prendre pour les réaliser. Cette politique peut comprendre des mesures pour favoriser la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise. Le gouvernement peut indiquer les sujets dont doit traiter une politique de même que la fréquence ou la périodicité des mises à jour exigées. 11. L organisme indique, dans son rapport annuel d activités ou de gestion et sous une rubrique distincte, les objectifs de sa politique de gestion de la diversité culturelle et les actions réalisées au cours de l année pour leur mise en œuvre. CHAPITRE IV DISPOSITIONS MODIFICATIVES 12. L article 20 de la Loi sur l accès à l égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., chapitre A-2.01) est modifié : 1 par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Il doit aussi indiquer, dans son rapport annuel d activité ou de gestion, les mesures prises et les résultats obtenus.» ; 6

2 par l insertion, dans le dernier alinéa et après les mots «Il fait», du mot «aussi». 13. L article 13 de la Loi sur le Conseil des relations interculturelles (L.R.Q., chapitre C-57.2) est modifié par le remplacement des mots «et à l intégration des immigrants» par les mots «, à l intégration des immigrants et à la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise». 14. L article 14 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots «et à l intégration des immigrés» par les mots «, à l intégration des immigrants et à la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise» ; 2 par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots «et à l intégration des immigrés» par les mots «, à l intégration des immigrants et à la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise» ; 3 par le remplacement, dans le paragraphe 3, des mots «relatives aux relations interculturelles et à l intégration des immigrés» par les mots «relatives à l exercice de sa fonction». 15. L article 15 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «et à l intégration des immigrés» par les mots «, à l intégration des immigrants et à la pleine participation des personnes des communautés culturelles à la société québécoise». CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 16. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de six ans celle de l entrée en vigueur de la présente loi), faire au gouvernement un rapport sur l application de la présente loi. Le ministre dépose ce rapport à l Assemblée nationale dans les 60 jours de sa transmission au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 17. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l application de la présente loi. 18. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l exception du troisième alinéa de l article 5 qui entrera en vigueur le (indiquer ici la date qui suit d un an celle de l entrée en vigueur de la présente loi) et des articles 9, 11 et 12 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 7