COMMUNE DE GORCY REGLEMENT DE LOTISSEMENT



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Transcription:

ITB DEPARTEMENT DE LA MEURTHE & MOSELLE COMMUNE DE GORCY REGLEMENT DE LOTISSEMENT Lotissement "Les Douanes"

REGLEMENT DU LOTISSEMENT Champ d'application : Le présent règlement s'applique au lotissement à usage d'habitation du lotissement «Les Douanes» situé sur le territoire communal de GORCY sur le lieu dit «Les Douanes». Section 0 Généralités Article 1 - Objet du règlement Le présent règlement fixe les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement. Il s'agit des dispositions relatives : à l'accès et à la desserte, à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux constructions édifiées sur le même îlot de propriété, à l'aspect extérieur des constructions, au stationnement des véhicules, aux espaces libres ou plantations à réaliser sur les lots, au coefficient d'emprise au sol. Article 2 - Dispositions définies par le POS Le présent règlement vient compléter les dispositions définies par le Plan d'occupation des Sols de la commune de GORCY secteur 1 NA et UB L'ordre de préséance des textes régissant la construction est le suivant : 1 Le POS de GORCY 2 Le règlement de lotissement Article 3 - Obligation de l'autorisation de construire Toute construction devra être conforme : Au règlement du POS de la commune de GORCY : zone 1 NA et UB Au plan de composition Il définit les reculs des constructions par rapport au domaine public et aux limites séparatives.

CHAPITRE I- REGLEMENT APPLICABLE A LA ET AUX SECTEURS 1 AUa ET 1 AU2 Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend un secteur 1 AUa, où les opérations Individuelles sont autorisées. Elle comprend un secteur 1 AU2 correspondant à une zone spécifique liée au périmètre de protection instauré autour du dépôt de chlore liquéfié. Dans ce secteur, l'arrêté préfectoral d'autorisation n 2000/242 du 17 janvier 2002 s'applique. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL I-RAPPEL Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ( article L.421.5. du code de l'urbanisme). II - SONT SOUMIS A AUTORISATION EN RAISON DE L'EXISTENCE DU P.L.U. - Les clôtures sauf celles.nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.1 et suivants du C.U.). - Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'urbanisme) et tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7 de l'article L 123.1 et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'etat (article L.442.2 du Code de l'urbanisme).

III - ZONES DE BRUIT Néant. ARTICLE 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1.Dans l ensemble de la zone et dans le secteur 1 AUa 1.1.1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : A l'industrie et à l'artisanat, A la fonction d'entrepôt, A l'exploitation agricole ou forestière. 1.1.2. LES LOTISSEMENTS A USAGE : D'activités. 1.1.3 LES INSTALLATIONS CLASSEES : Soumises à déclaration, Soumises à autorisation. 1.1.4 CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES : Les caravanes isolées, Les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 1.1.5 LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Les habitations légères de loisirs, Les parcs résidentiels de loisirs. 1.1.6 LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS: Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports ouverts au public, Les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, Les garages collectifs de caravanes, Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U.

Dans le secteur 1 AU2 Toutes constructions de grande hauteur au sens de l'article R 122.2. du Code de la Construction et de l'habitat; Les établissements recevant du public des 1ères, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1988 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les aérogares. Les autoroutes et routes à grande circulation au sens de l'article R 26 du code de la route, dont le débit dépasse 2000 véhicules par jour. ARTICLE 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES - L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées é l'article 1 à l'exception des équipements d'infrastructure sous réserve: Qu'elles soient compatibles avec l'aménagement de la zone et sous forme d'opérations d'ensemble (type lotissement), à l'exception de la zone 1 AUa où les opérations individuelles sont autorisées. Que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : - le réseau d'eau, - le réseau de collecte d'eaux usées, - le réseau de collecte d'eaux pluviales, si techniquement nécessaire, - le réseau d'électricité, - le réseau d'éclairage public, - la voirie, - la protection incendie. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE - Accès Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

Les accès des riverains sur la RD 172 sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. - Voirie Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. - PROTECTION DES SENTIERS ET DES CHEMINS En application de l'article L.123.1.6 du Code de l'urbanisme, une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan par le symbole ), est mise en oeuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages. ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. - Assainissement La commune étant dotée d'un dispositif d'assainissement collectif (collecte + épuration) le raccordement au réseau de collecte est obligatoire. ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 Les constructions devront être édifiées en recul ou en limite: 6.1.1 de l'alignement des voies automobiles 6.2 Hauteur relative par rapport à l'alignement d'une vole automobile Pas de prescription.

6.3 En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction pour assurer un raccordement correct. 6.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des limites séparatives de l'unité foncière. 7.2 Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres. 7.3. En vertu de l'article 69 du traité de Courtrai du 26 mars 1820 modifié le 15 janvier 1886 puis le 15 avril 1931, sont interdites toutes constructions dans une zone s'étendant sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la frontière belge ou de 5 m d'un chemin lorsque celui-ci est mitoyen et que son axe forme la limite. 7.4 Hauteur relative par rapport à l'alignement d'une voie automobile: Pas de prescription 7.5. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction pour assurer un raccordement correct. 7.6. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 au-dessus du plan horizontal.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription sauf: - pour les bâtiments annexes et dépendances (en dehors des garages et piscines couvertes), dont l'emprise au sol est limitée à 30 m2, surface cumulée, extensions comprises et par unité foncière, - pour les abris de (jardin, de chasse, de pêche) dont l'emprise au sol est limitée à 20 m2, extension comprise et par unité foncière. ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1 Hauteurs relatives (rappel des articles 6 et 7) - Face à l'alignement d'une voie automobile : pas de prescription, - Par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière: pas de prescription. 10.2 Hauteur maximale 10.2.1 La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc...). Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation. 10.2.2 Cette hauteur est limitée, toutes superstructures comprises, à 3,50 mètres pour les abris de jardins et 5 mètres pour les annexes et dépendances. 10.3 En cas de transformation ou extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. 10.4 Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ainsi que les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

ARTICLE 11-ASPECT EXTERIEUR Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à!'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement doivent être créées par logement. 12.2. Suivant la nature et l'utilisation des constructions, les places de stationnement doivent être créées selon les normes suivantes: - Constructions à usage d'habitation : 1 emplacement pour 70 m2 de surface hors oeuvre nette avec un minimum d'une place par logement. 3 emplacements pour une maison individuelle. - Construction à usage de bureaux, services, commerces: 2 emplacements pour 100 m2 de surface hors oeuvre nette. Cependant, pour toute construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 500 m2 pour les bureaux et services ou de 200 m2 pour les commerces, il sera procédé à un examen au cas par cas pour déterminer le nombre d'emplacements de stationnement à créer. - Immeuble comportant des salles de réunions, de spectacles, de conférences, etc..:

2 emplacements pour 10 places. - Hôtels et restaurants: 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant, 7 emplacements pour 10 chambres d'hôtel. - Foyers de personnes âgées et foyers de jeunes travailleurs. Il est demandé une superficie de 75 m2 pour 10 chambres, studios. 12.3 La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables à celles-là. ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1. Les lotissements d'habitation doivent comporter: - 8 % de la surface de l'opération (hors voirie) sera traitée en espaces à dominante minérale ou végétale pour une utilisation commune à des fins ludiques ou d'agréments. 13.2. Les éléments de paysage identifiés aux plans de zonage * ou (ou) et en application de l'article L 123.1.7 du Code de l'urbanisme, devront être conservés. Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être recomposés, transplantés ou replantés pour satisfaire aux exigences d'un aménagement public ou privé. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D`OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - ÇOEFFIClENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le. G.O.S. est fixé à 0,40. Les possibilités maximales d'occupation du sol ne sont pas applicables aux lieux de cultes (églises...) et constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructure ; cette disposition devant rester strictement limitée à ces équipements.