Ordonnance sur l encouragement du design et de la photographie



Documents pareils
Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

FEAS. Fédération suisse des employés en assurances sociales. Commission centrale des examens. Examen professionnel 2008 du brevet.

Statuts de l association AMACC

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

STATUTS DE L'ASSOCIATIONS DES AMIS DE BERNARD GARO

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Société Suisse d Hydrologie et de Limnologie «STATUTS»

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

agence-école LVB 2 en communication visuelle L Agence dans l école, l école dans l agence Un principe inédit : faire venir l entreprise dans l école.

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi sur le transport de voyageurs

STATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

Décrets, arrêtés, circulaires

Ma future formation. 1. Quelle est la formation en cursus complet? 2. Qui accède à la formation partielle?

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Objet et champ d application

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Statuts Association Pro Senectute Genève

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Décret n du 20 mai 2008

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.

Credit Suisse Group AG Statuts

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

DOSSIER DE DEMANDE D AIDE INDIVIDUELLE A LA CREATION

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance du DFJP sur les documents d identité des ressortissants suisses

LE PRIX DU PERSONNEL 2011 Fondation Neuflize Vie

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS

Statuts de la Fédération mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED) CHAPITRE 1 LA FÉDÉRATION

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010)

S T A T U T S. L Association BEP, Bien-Etre & Performance TITRE PREMIER NOM - BUT - SIEGE

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

PROGRAMMES DE BOURSES ET DE FORMATION DU HCDH

Statuts de l Association du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR)

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Les instruments de règlement à l international

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Infographie. Objectifs du programme : Conditions d'admission :

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi sur le personnel de la Confédération

Bourse de recherche Jeff Thompson. Politique et procédures

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

REGLEMENT DU CONCOURS : «BOURSES JEUNES TALENTS 2015 DE LA FONDATION GLENAT»

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité constituée le 23 janvier 1982, à Genève STATUTS

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Financement ECTS Manuel de comptabilité et d administration

PROCÉDURE D ATTRIBUTION DE SOUTIEN FINANCIER DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Service d impression 2013

Règlement du jeu-concours 4 septembre 2015, 9h / 15 octobre 2015, 20h #BeamContest

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

RÈGLEMENT DU CONCOURS Profitez de la vie avec La Capitale

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Applicabilité de la LPGA

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Transcription:

Ordonnance sur l encouragement du design et de la photographie (Ordonnance sur l encouragement du design) 442.21 du 7 décembre 2007 (Etat le 1 er janvier.200) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 3, al. 2, de l arrêté fédéral du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels) 1, arrête: Section 1 Mesures d encouragement Art. 1 Encouragement du design L Office fédéral de la culture (OFC) peut soutenir la création dans le domaine du design par les mesures suivantes: a. octroi à des designers de bourses, de prix et de contributions à des projets; b. organisation et mise sur pied ou soutien financier d expositions de design en Suisse et à l étranger, de concours et de manifestations publiques en faveur du design; c. édition de publications dans le domaine du design; d. achats dans le domaine du design; e. soutien aux activités de tiers ayant pour objet la promotion du design; f. mesures de diffusion et de conservation du design. Art. 2 Concours fédéral de design 1 L OFC organise chaque année le concours fédéral de design. 2 Peuvent s inscrire les designers âgés de 40 ans au plus qui sont de nationalité suisse ou ont leur domicile en Suisse. La moitié au moins des participants à une inscription collective doit satisfaire à ces critères. 3 Ne peuvent s inscrire les designers qui: a. ont déjà été trois fois lauréats du concours, b. ont déjà participé à sept reprises au concours, ou c. participent la même année au concours fédéral d art. RO 2007 7043 1 RS 442.2 1

442.21 Langues. Arts. Culture 4 Les travaux envoyés seront examinés selon les critères suivants: esthétique, message émotionnel et rationnel, valeur d usage, fonction, technique de production et de réalisation, innovation, potentiel d avenir, bon usage des matériaux, écologie, bilan énergétique et prix de vente. 5 Les prix peuvent être remis soit en espèces, soit sous forme de séjours en atelier ou de stages en Suisse et à l étranger. Art. 3 Prix fédéraux pour réalisations exceptionnelles dans le domaine du design 1 L OFC décerne chaque année des prix fédéraux récompensant des réalisations exceptionnelles dans le domaine du design. 2 Les prix sont décernés exclusivement à des designers âgés de plus de 40 ans. 3 Les prix sont attribués selon les critères de la qualité et du rayonnement de l œuvre. 4 Les prix sont remis en espèces. Art. 4 Concours «Les plus beaux livres suisses» 1 L OFC organise chaque année le concours «Les plus beaux livres suisses». 2 Peuvent s inscrire les graphistes, les éditeurs et les imprimeurs, pour un livre paru l année précédente. L une au moins de ces parties devait avoir son domicile, son siège ou son lieu principal d activité en Suisse au moment de la réalisation du livre. 3 Les livres envoyés seront jugés selon la qualité des éléments suivants: idée et conception, réalisation graphique, typographie, impression, reliure, matériaux utilisés, impression générale. 4 L appréciation ne porte pas sur le contenu de l œuvre; celui-ci ne doit toutefois pas contrevenir à l ordre juridique. 5 Les prix sont remis sous forme de diplômes. Art. 5 Prix Jan Tschichold 1 L OFC peut décerner chaque année le prix Jan Tschichold à une personnalité ou à une institution qui s est distinguée pour une réalisation exceptionnelle dans le domaine de la confection de livres; le lauréat n est pas nécessairement choisi parmi les participants au concours «Les plus beaux livres suisses». 2 Le prix est remis en espèces. Art. 6 Diffusion et conservation d œuvres photographiques d importance nationale 1 L OFC peut accorder un soutien financier aux projets et aux mesures de diffusion et de conservation d œuvres de photographes suisses, dans la mesure où leur diffusion ou leur conservation sont d intérêt national. 2

Ordonnance sur l'encouragement du design 442.21 2 A titre exceptionnel, des projets et des mesures de conservation et de diffusion d œuvres dont l auteur n est pas suisse mais qui sont importantes pour l art photographique suisse peuvent être soutenus. 3 Peuvent notamment être soutenus les projets et les mesures suivants: a. acquisition de legs, de collections et de fonds photographiques; b. mise en place de l infrastructure nécessaire à la gestion de fonds photographiques; c. enregistrement, archivage, numérisation et étude scientifique de fonds photographiques; d. diffusion d œuvres photographiques par le biais d expositions et de publications; e. collecte, étude et diffusion dans les domaines de la technique photographique. 4 Ne peuvent bénéficier d un soutien: a. les mesures qui ne sont pas limitées dans le temps ou qui se répètent périodiquement; b. les mesures de restauration de fonds photographiques. 5 Une œuvre est d intérêt national quand elle exerce un rayonnement durable sur l ensemble du pays et qu elle se distingue en outre par son importance, son originalité ou sa qualité exceptionnelle. Section 2 Commission fédérale de design Art. 7 Fonction La Commission fédérale de design (commission) est une commission consultative de l OFC. Art. 8 Nomination et composition 1 La commission se compose de sept membres nommés par le Conseil fédéral sur proposition de l OFC. 2 Elle est formée d experts reconnus représentant si possible l ensemble des domaines du design. Un de ses membres au moins doit disposer de connaissances techniques spécifiques du domaine de la photographie et l un de ses membres au moins de connaissances techniques spécifiques du domaine de la confection de livres. 3 La commission peut, pour l exécution de certaines tâches spécifiques, former des comités dont les participants sont pris parmi ses membres. Art. 9 Experts La commission peut, avec l accord de l OFC, recourir à d autres experts. 3

442.21 Langues. Arts. Culture Art. 10 Autres dispositions 1 Au demeurant, les dispositions de l ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 2 s appliquent aux membres de la commission et à l indemnisation des experts. 2 L art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 3 s applique par analogie à la récusation des membres de la commission et des experts. Section 3 Compétences et procédures Art. 11 Délibérations et décisions relatives aux mesures d encouragement visées à l art. 2 1 La commission délibère de l introduction et de l élaboration des mesures d encouragement visées à l art. 2 et formule des propositions à l intention de l OFC. 2 L OFC prend ses décisions sur la base des propositions de la commission. Art. 12 Délibérations et décisions relatives aux mesures d encouragement visées aux articles 3 à 6 1 L OFC décide de la recevabilité des requêtes. 2 La commission examine les requêtes recevables et formule des propositions à l intention de l OFC. Elle dresse un procès-verbal de ses délibérations et de ses propositions. 3 L OFC prend ses décisions sur la base des propositions de la commission. Il est tenu de motiver une décision divergente. Art. 13 Secrétariat L OFC assure le secrétariat de la commission. Art. 14 Procédure 1 Sous réserve de l al. 2, la procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Le grief d inopportunité ne peut être invoqué dans une procédure de recours. Section 4 Dispositions finales Art. 15 Exécution L OFC est chargé de l exécution de la présente ordonnance. 2 RS 172.31 3 RS 172.021 4

Ordonnance sur l'encouragement du design 442.21 Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1. l ordonnance du 18 septembre 1933 sur le développement des arts appliqués 4 ; 2. les directives du Département fédéral de l intérieur du 5 avril 2004 concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d importance nationale 5 ; 3. le règlement du Département fédéral de l intérieur du 5 janvier 2004 6 concernant le concours «Les plus beaux livres suisses». Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008. 4 [RS 4 223; RO 1979 1957, 1994 1428] 5 [Non publiées dans le RO; FF 2006 827] 6 [Non publié dans le RO] 5

442.21 Langues. Arts. Culture 6