TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

Documents pareils
Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Chapeau 131 III 652. Regeste

Décision du 17 juillet 2013 Cour des plaintes

Arrêt du 19 mai 2008

Le permis de construire

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Arrêt du 12 septembre 2008

A. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

Arrêt du 25 août I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier:

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

recours contre l arrêt du Juge délégué de la Cour d appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2014.

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D


LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Bulletin en recours collectifs

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

Bulletin concurrence et antitrust

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Statuts de l association swissuniversities

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

LETTRE CIRCULAIRE N

Arrêt du 24 avril 2012

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

REPUBL QUE FRANCA SE

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Avis de consultation

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Le divorce. Procédures

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet FRANÇAIS Original: ENGLISH

Cour de cassation de Belgique


Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

Service pénal Fiche contrevenant

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

RÉSUMÉ Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (CDB) pour la période

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

La fausse déclaration de risques en assurances

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG Ière COUR ADMINISTRATIVE Séance du 7 avril 2003 Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2003 (1A 03 14) par N., à Fribourg, représentée par Me R., avocat à Fribourg, contre la décision rendue le 9 décembre 2002 par le Département de la police; (Art. 7 LSEE )

- 2 - En fait: A. De nationalité vietnamienne, N. est entrée en Suisse le 3 mars 2000 et a déposé une demande d'asile. Le 18 mai 2001, elle a épousé B., ressortissant suisse, et a obtenu une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial prévu par l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). L'intéressée est venue s'installer dans le canton de Fribourg en juin 2001 et dispose depuis le 26 juin 2001 d'une autorisation de séjour dans ce canton. B. La vie du couple s'est révélée mouvementée et, le 19 septembre 2001, N. a déposé plainte pénale contre son époux en se plaignant de son comportement violent et autoritaire. Cette plainte a été classée dans le cadre de la conciliation. Le 18 décembre 2001, le conjoint a ouvert une procédure de divorce à laquelle N. s'est opposée. En date du 3 octobre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la dissolution du mariage par divorce. Le 21 novembre 2002, N. a contesté ce jugement devant la 1 ère Cour d'appel du Tribunal cantonal; la procédure est encore pendante. C. Après avoir entendu l'intéressée, le Département de la police a décidé, le 9 décembre 2002, de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et d'impartir à N. un délai de 30 jours pour quitter le territoire. L'autorité a considéré que, suite au divorce, l'étrangère ne dispose plus d'un droit à l'autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 LSEE. Examinant la situation de l'intéressée sous l'angle de l'art. 4 LSEE, elle a estimé que l'intéressée ne peut pas se prévaloir d'attaches personnelles sérieuses en Suisse et que son renvoi après un mariage qui n'a duré que 19 mois n'est pas constitutif d'un cas de rigueur. En particulier, le Département a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure en appel visant le jugement de divorce dès lors que l'ex-conjoint n'a aucune intention de reprendre la vie commune et que, dans ces conditions, le maintien de l'autorisation de séjour serait abusif. D. Agissant le 22 janvier 2003, N. a contesté devant le Tribunal administratif la décision du 9 décembre 2002 dont elle demande l'annulation. A l'appui de ses conclusions, la recourante rappelle qu'en vertu de l'art. 229 du code de procédure civile"(rsf 210.1), l'appel qu'elle a formé contre le jugement de divorce déploie un effet suspensif, de sorte qu'elle est encore mariée et qu'elle bénéficie pleinement du droit à l'autorisation de séjour que lui confère

- 3 - l'art. 7 al. 1 LSEE. Elle considère également que, sous l'angle de l'art. 4 LSEE, le renouvellement de l'autorisation litigieuse est justifié dès lors qu'elle réside en Suisse depuis 3 ans, qu'elle a été maltraitée par son époux et qu'elle est autonome financièrement. Elle relève qu'elle n'a pas quitté le domicile conjugal, mais qu'elle en a régulièrement été chassée par son époux. S'agissant du reproche d'abus de droit, elle relève qu'aucun comportement abusif ne peut lui être reproché. Elle souligne que son mari a un caractère instable et qu'on ne peut pas tenir pour établi qu'il ne veuille plus reprendre la vie commune. La recourante relève à cet égard que les parties se sont revues plusieurs fois et que leurs contacts se sont révélés très amicaux. L'autorité intimée conclut au rejet du recours. En droit: 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal administratif peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal administratif peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et (let. b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal administratif ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision. 2. a) L'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. b) En l'occurrence, le jugement de divorce invoqué par l'autorité intimée pour nier le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour a été contesté par la recourante devant le Tribunal cantonal. Or, comme il est dit à juste titre dans le recours, l'appel déploie un effet suspensif, de sorte que le jugement de divorce n'est pas entré en force et que, pour l'heure, le mariage de la recourante est toujours existant. Il ne fait donc aucun doute que cette

- 4 - dernière bénéficie encore du droit à l'autorisation de séjour conféré par l'art. 7 LSEE. 3. a) Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée: le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (ATF 127 II 49 consid. 5A p. 57; cf. aussi ATF 128 II 145; 2A.172/2002 publié sur le site internet du Tribunal fédéral). Cette jurisprudence doit être précisée. En effet, en cas de procédure de divorce ou de séparation - dont il est admis qu'elle ne s'oppose pas à la reconnaissance du droit fondé sur l'art. 7 LSEE - il va de soi qu'au moins un des deux conjoints ne veut plus mener une véritable vie conjugale. On ne

- 5 - peut donc pas se fonder sur une volonté commune des deux époux à cet égard pour juger d'un éventuel abus de droit. En réalité, en matière de divorce ou de séparation (de fait ou de droit), il y a lieu de constater qu'un abus du droit à l'autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 LSEE ne peut se produire que si l'étranger adopte un comportement contradictoire, à savoir si, d'un côté, il indique expressément ou par acte concluant que le mariage n'a plus de sens pour lui et, d'un autre côté, il fait valoir son mariage pour obtenir l'autorisation de séjour. C'est dans ce cas qu'un abus de droit entre en considération. En d'autres termes, il ne faut pas s'appuyer sur le comportement du conjoint suisse pour déterminer si celui qui se prévaut de l'art. 7 LSEE commet ou non un abus de droit. C'est l'attitude de ce dernier qui est déterminante. A défaut, s'il suffisait de constater que le conjoint suisse ne veut plus du mariage pour retenir l'abus du droit aménagé par l'art. 7 LSEE, on en reviendrait à livrer l'étranger au bon vouloir de son conjoint et c'est expressément ce que le législateur fédéral a voulu éviter en adoptant l'art. 7 LSEE (cf. ATF 118 Ib 150 avec les références aux travaux législatifs). Le comportement du conjoint suisse n'a à être pris en considération que dans la mesure où il permet d'éclairer l'attitude individuelle de l'étranger qui invoque son droit à l'autorisation de séjour. c) Dans le cas particulier, la recourante s'est toujours opposée au divorce et elle conteste le jugement qui lui est défavorable devant le Tribunal cantonal. Elle n'a jamais exclu la reprise de la vie commune et il semble même qu'elle ait revu son mari depuis l'ouverture de la procédure de divorce. Il est exclu, dans ces conditions, d'admettre l'existence d'un abus de droit. La recourante ne fait qu'utiliser son droit légitime de s'opposer au divorce et, pour l'instant, son comportement ne dénote aucune contradiction en relation avec le mariage et l'autorisation de séjour. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour. 4. Bien fondé, le recours doit être admis. 101.62