Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l infrastructure ferroviaire;



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Transcription:

Avant-projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l infrastructure ferroviaire; Vu l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu aux mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l infrastructure ferroviaire ; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Vu l article 2, paragraphe 1 er considérant qu il y a urgence; de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le présent règlement s applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Art. 2. Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu: - la voie de sortie «sud» de la gare routière RGTR, à la N3; - la voie de sortie «nord» de la gare routière RGTR, à la N3; - la voie de sortie de la dépose-minute longeant la N3, à la N3; - la voie de sortie de la gare routière AVL, à la N3. Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1. Art. 3. Aux voies ci-après, l accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué: - la voie d accès à la gare routière RGTR de la sortie «nord» jusqu à l entrée principale; - la dépose-minute longeant la N3 de la sortie «nord» jusqu à l entrée «sud»; - la voie d accès à la gare routière AVL de la sortie «nord» jusqu à l entrée «sud». Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a.

Art. 4. A l'endroit ci-après, l accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d une remorque ou d une semi-remorque: - la voie d accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,3f bis. Art. 5. A l'endroit ci-après, l accès est interdit aux piétons: - la voie d accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,3g. Art. 6. A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de cycles, cyclomoteurs et motocycles: - la voie d accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,4b adapté. Art. 7. A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,1m: - la voie d accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté. Art. 8. A l'endroit ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 4m: - la voie de contournement de la gare routière RGTR. Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté. Art. 9. A l endroit ci-après, l accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5t: - la voie d accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,7 adapté. Art. 10. A l'endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche à l'exception des conducteurs d autobus: - la voie de contournement de la gare routière RGTR à la hauteur de la sortie «sud». Cette disposition est indiquée par le signal C,11a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l inscription «excepté autobus». Art. 11. Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite: - la N3, à la hauteur de l'entrée secondaire de la gare routière RGTR; - la N3, à la hauteur de la sortie «nord» de la gare routière RGTR; - la N3, à la hauteur de la sortie de la dépose-minute longeant la N3; - la N3, à la hauteur de la sortie de la gare routière AVL. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,11b.

Art. 12. Sur la voie ci-après, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h: - la voie de contournement de la gare routière RGTR, sur toute la longueur. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Art. 13. Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit tous les jours entre 06:00h et 22:00h; pendant cette période lesdits endroits sont réservés aux véhicules à l arrêt, notamment en vue d approvisionner les commerces: - à la hauteur de la sortie «nord» de la gare routière RGTR; - à la hauteur de la sortie «nord» de la gare routière AVL. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 adapté ainsi que par des marques au sol conformes à l article 110 de l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 14. A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit tous les jours entre 06:00h et 22:00h; pendant cette période lesdits endroits sont réservés aux véhicules à l arrêt, notamment en vue d approvisionner les commerces: - la gare routière AVL, près du parvis de la gare sur une longueur de 20m. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 adapté et du modèle 3c adapté ainsi que par des marques au sol conformes à l article 110 de l arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955. Art. 15. Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit, à l exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées à condition qu ils soient munis d une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité: - la dépose-minute entre la gare et la Direction Générale des CFL, 1 emplacement; - les emplacements de parcage situés le long de la Direction Générale des CFL, 1 emplacement. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b. Art. 16. A l'endroit ci-après, l arrêt et le stationnement sont interdits, à l exception de l arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale: - les 4 emplacements marqués le long du bâtiment «Grande Vitesse». Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l inscription «excepté Police grand-ducale». Art. 17. A l'endroit ci-après, l arrêt et le stationnement sont interdits, à l exception de l arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale pour une durée maximale de 30 minutes: - les 2 emplacements marqués en amont des emplacements de livraison de la sortie «nord» de la gare routière RGTR. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l inscription «excepté Police grand-ducale max. 30 minutes». Art. 18. Aux endroits ci-après, l arrêt et le stationnement sont interdits: - la voie d'accès au parc à poubelles mobiles, sur toute la longueur, du côté droit dans le sens opposé de l accès interdit ; - du début de la voie de contournement de la gare routière AVL, jusqu à la hauteur de l'entrée «nord» du parvis de la gare, sur toute la longueur, du côté droit dans le sens opposé de l accès interdit. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.

Art. 19. A l'endroit ci-après, l arrêt et le stationnement sont interdits, à l exception de l arrêt et du stationnement des taxis: - le long de la voie de contournement de la gare routière RGTR. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l inscription «excepté taxis». Art. 20. A l'endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent suivre la direction indiquée: - la sortie «sud» de la gare routière RGTR, à droite. Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté. Art. 21. Aux endroits ci-après, une voie réservée aux véhicules des services de transports publics est aménagée: - la voie de contournement de la gare routière AVL depuis son intersection avec la N3 jusqu au quai 7, la voie de gauche; - la voie de contournement de la gare routière AVL depuis le quai 4 jusqu à son intersection avec la N3, la voie du milieu. Ces dispositions sont indiquées par le signal D,10. Art. 22. Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé: - la voie de contournement de la gare routière RGTR à la hauteur des quais 18-22, côté nord; - la voie de contournement de la gare routière RGTR à la hauteur des quais 13-17, côté nord; - à l'entrée de la dépose-minute longeant la N3 ; - à la sortie de la dépose-minute longeant la N3. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l article 110 de l arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955. Art. 23. A l'endroit ci-après, un arrêt d autobus est aménagé: - la voie de contournement de la gare routière AVL entre les emplacements de livraison et la sortie. Cette disposition est indiquée par le signal E,19. Art. 24. L endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs; le parcage est payant pour une durée maximale de 60 minutes: - les emplacements de parcage situés le long de la Direction Générale des CFL. Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 7b adapté. Art. 25. Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs pour une durée maximale de 30 minutes; le parcage est non payant jusqu à une durée maximale de 15 minutes; le parcage est payant au-delà d une durée de 15 minutes: - la dépose-minute entre la gare et la Direction Générale des CFL ; - la dépose-minute longeant la N3, des deux côtés. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 7b adapté.

Art. 26. L endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux cycles, cyclomoteurs et motocycles: - l'emplacement réservé entre le bâtiment "Grande Vitesse" et le nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles du cycle, cyclomoteur et motocycle. Art. 27. Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux cycles pour une durée maximale de 48 heures: - les 8 places situées près de la dépose-minute longeant la N3; - les 6 places situées près de la dépose-minute entre la gare et la Direction Générale des CFL. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du cycle et l inscription «max. 48 heures». Art. 28. Les endroits ci-après sont signalés comme gare routière: - les quais 2 7 de la gare routière AVL sur toute la longueur ; - les quais 13 16 et 18 21 de la gare routière RGTR sur toute la longueur; - l'entrée secondaire de la gare routière RGTR entre les quais. Ces dispositions sont indiquées par le signal H,3a. Art. 29. Des plans de signalisation indiquant les dispositions telles que mentionnées aux articles 2 à 28 sont annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante. La pose, l entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l Administration des Ponts et Chaussées. Art. 30. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 28 sont punies conformément à l article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 31. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures Claude WISELER Le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région Jean-Marie HALSDORF

Annexe au règlement grand-ducal du... portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg.

Annexe au règlement grand-ducal du... portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg.

Annexe au règlement grand-ducal du... portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg.

Annexe au règlement grand-ducal du... portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg.

Exposé des motifs Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la gare de Luxembourg. 1. Considérations générales La Gare centrale de Luxembourg est depuis sa création la plaque tournante du réseau ferroviaire luxembourgeois. Elle est également synonyme de flux de plus en plus importants en termes de circulation routière. Cette tendance s est confirmée depuis la mise en service en novembre 2010 d un nouveau parking du type «Park & Rail», qui dispose d une capacité atteignant 670 emplacements, et surtout depuis la finalisation en 2012 des travaux de rénovation et d agrandissement de la Gare centrale et de ses alentours immédiats. En effet, quelque 20 millions de voyageurs ont transité en 2012 par la Gare centrale, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à l année 2011. Il va sans dire que les flux de voyageurs décrits ci-avant ont des répercussions en termes de sécurité et de fluidité du trafic aux abords de la Gare centrale. L objet du présent projet de règlement grand-ducal est par conséquent de réorganiser la circulation routière aux abords de la Gare centrale dans le sens d une plus grande sécurité des usagers de la route et d une meilleure fluidité du trafic, en particulier des véhicules des services de transports publics. Du fait que les autorités communales de la Ville de Luxembourg ont renoncé à procéder à une réglementation communale afférente, le présent projet de règlement grand-ducal est à considérer comme règlement de circulation pris en vertu de l article 5 de la loi modifiée du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui permet, en cas de carence des autorités communales, «de réglementer la circulation sur la voirie de l Etat à l intérieur des agglomérations, lorsque l intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains l exige». 2. Commentaire des articles Ad article 1 er : L article 1 er définit le champ d application du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Ad article 2 : L article 2 règlemente les priorités au niveau des intersections avec la N3, tout veillant que celle-ci reste prioritaire en cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux. Ad article 3 : L article 3 énonce les voies de circulation qui ne sont accessibles qu en sens unique. Ad article 4 : L article 4 interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d une remorque ou d une semiremorque à accéder au nouveau parking des CFL. Ad article 5 : L article 5 interdit aux piétons d emprunter la voie d accès au nouveau parking des CFL. Ad article 6 : L article 6 interdit aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et de motocycles d accéder au nouveau parking des CFL. Ad article 7 : L article 7 interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,1m d accéder au nouveau parking des CFL. Ad article 8 : L article 8 interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 4m d accéder à la voie de contournement de la gare routière RGTR. Ad article 9 : L article 9 interdit aux conducteurs de véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5t d accéder au nouveau parking des CFL. Ad article 10 : L article 10 définit l endroit où il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche, à l exception des conducteurs d autobus. Ad article 11 : L article 11 définit les endroits où il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite.

Ad article 12 : L article 12 limite la vitesse maximale autorisée à 30km/h sur la voie de contournement de la gare routière RGTR. Ad article 13 : L article 13 définit les emplacements de stationnement qui sont réservés aux livraisons. Ad article 14 : L article 14 définit l emplacement de stationnement qui est réservée aux livraisons. Cet article précise également la distance sur laquelle la disposition est applicable. Ad article 15 : L article 15 énonce les endroits où des emplacements de stationnement sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Ad article 16 : L article 16 prévoit que, le long du bâtiment «Grande Vitesse», 4 emplacements de stationnement sont réservés aux véhicules de la Police grand-ducale. Ad article 17 : A l endroit indiqué à l article 17, l arrêt et le stationnement sont interdits à l exception des véhicules de la Police grand-ducale pour une durée de 30 minutes. Ad article 18 : L article 18 énonce les endroits où l arrêt et le stationnement sont interdits. Ad article 19 : L article 19 énonce les endroits où des emplacements de stationnement sont réservés aux taxis. Ad article 20 : L article 20 énonce les endroits où les conducteurs de véhicules doivent obligatoirement suivre la direction indiquée, en l occurrence à droite. Ad article 21 : L article 21 définit les voies qui sont réservées aux véhicules des services de transports publics. Ad article 22 : L article 22 indique les endroits où un passage pour piétons est aménagé. Ad article 23 : L article 23 énonce l endroit où un arrêt d autobus est aménagé. Ad article 24 :

L article 24 énonce les places de parcage où le parcage est payant et limité à 60 minutes. Ad article 25 : L article 25 définit les modalités de parcage au niveau du bâtiment de la Direction Générale des CFL et de la dépose-minute longeant la N3. Ad article 26 : L article 26 prévoit des places de parcage qui sont réservées aux cycles, cyclomoteurs et motocycles. Ad article 27 : L article 27 énonce les places de parcage qui sont réservées aux cycles pour une durée maximale de 48 heures. Ad article 28 : L article 28 définit l étendue des gares routières aménagées aux abords de la Gare de Luxembourg. Ad article 29 : L article 29 prévoit que des plans de signalisation sont annexés au présent projet de règlement grand-ducal. Le deuxième alinéa définit les compétences en matière de pose, d entretien et de conservation des signaux routiers aux abords de la Gare de Luxembourg. Ad article 30 : L article 30 dispose que les infractions au présent projet de règlement grand-ducal sont punies conformément à l article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ad article 31 : Formule exécutoire. Justification de l urgence : Le recours à la procédure d urgence est justifié, alors que tout retard risque de compromettre la sécurité des usagers de la route, plus particulièrement des piétons qui comptent parmi les usagers de la route les plus vulnérables, ainsi que le bon déroulement du trafic, dont notamment celui des véhicules des services de transports publics.

Fiche financière concerne : projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de réglementer la circulation aux abords de la Gare de Luxembourg. Cette réglementation s impose afin d améliorer les conditions de sécurité de tous les usagers de la route et en particulier des piétons, qui comptent parmi les usagers les plus vulnérables. Il convient de noter que le projet de règlement grand-ducal n aura aucun impact sur le budget de l Etat.