LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES



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Transcription:

AS/HO BURKINA FASO DECRET N 2008-820/PRES/PM/MAECR ----- portant fixation des règles de délivrance des Unité - Progrès Justice passeports diplomatiques et de service (à titre de régularisation). LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES la Constitution ; le décret n 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; le décret n 2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007 portant remaniement du Gouvernement ; le décret n 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; le décret n 2008-404/PRES/PM/MAECR du 10 juillet 2008 portant organisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale ; le décret n 98-293/PRES/PM/MATS/MAET du 14 juillet 1998 instituant des titres de voyages ; Sur rapport du Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 12 mars 2008, D E C R E T E CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1: Le présent décret fixe les modalités de délivrance des passeports diplomatiques et de service.

ARTICLE 2 : Les passeports diplomatiques et de service sont délivrés par le Ministre chargé des Affaires Etrangères. Ils ont une validité de cinq (05) ans. CHAPITE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ARTICLE 3 : Les passeports diplomatiques sont accordés aux personnalités entrant dans les catégories suivantes : A/Pour la durée de leur fonction 1. Le Président du Faso, Président du Conseil des ministres ; 2. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 3. Le Président de l Assemblée Nationale ; 4. Le Président du Conseil constitutionnel ; 5. Les Présidents d institutions ; 6. Les Membres du Gouvernement ; 7. Le Chef d Etat Major général des Armées ; 8. Les Présidents des hautes juridictions ; 9. Les Conseillers des hautes juridictions ; 10. Les Directeurs de cabinet d institutions et de départements ministériels ; 11. Les Secrétaires Généraux de la Présidence du Faso, du Premier Ministère, de l Assemblée Nationale, d institutions et des départements ministériels ; 12. Les Conseillers à la Présidence du Faso ; 13. Les députés ; 14. Les Procureurs, Avocats et Substituts généraux ; 15. Les Présidents des chambres d accusation des cours d appel ; 16. Les Gouverneurs des régions ; 17. Les Présidents des Conseils régionaux ; 18. Les Hauts Commissaires ; 19. Les Maires ; 20. Les Conseillers techniques et chargés de missions des institutions et des départements ministériels ; 21. Les fonctionnaires du cadre diplomatique et consulaire, leurs conjoints, enfants mineurs et enfants mineurs à charge vivant avec eux, ainsi que les interprètes et traducteurs relevant du Ministère chargé des Affaires étrangères selon les modalités prévues par leurs statuts particuliers ; 22. Les agents diplomatiques et consulaires en service dans les Missions diplomatiques et consulaires ainsi que leurs 2

conjoints, enfants mineurs et enfants mineurs à charge vivant avec eux ; 23. Les présidents et les vices présidents des universités publiques ; 24. Le Secrétaire Général à la Défense Nationale ; 25. L Inspecteur général des Armées ; 26. Les Chefs d Etat Major des différentes Armées ; 27. Le Chef d Etat Major particulier de la Présidence du Faso ; 28. Le Commandant du groupement central des Armées ; 29. Le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers ; 30. Les Chefs des Corps para militaires ; 31. Les Officiers généraux ; 32. Les Commandants des régions militaires ; 33. Le Contrôleur Général de l Etat ; 34. Les Contrôleurs d Etat ; 35. Les Directeurs Généraux et Inspecteurs généraux des départements ministériels ; 36. Les Directeurs de la Coopération Bilatérale, de la Coopération Multilatérale et le Directeur de la Coopération technique et des Consultations Multipartenaires de la Direction générale de la Coopération du Ministère Chargé des Finances ; 37. Les Directeurs généraux des sociétés d Etat et para étatiques, ceux des établissements publics de l Etat, ainsi que les présidents des Conseils d Administration desdites sociétés ; 38. Les Consuls honoraires du Burkina Faso à l étranger. B/Pour la durée de leur Mission Les fonctionnaires internationaux de nationalité burkinabè classés au moins en P3 (ou équivalent) ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et enfants mineurs à charge vivant avec eux. C/Les anciens dignitaires 1. Chefs d Etat ; 2. Premiers Ministres ; 3. Présidents d institutions ; 4. Ministres des Affaires étrangères ; 5. Ministres Plénipotentiaires à la retraite. D/Toute personne désignée par le Président du Faso pour en bénéficier 3

ARTICLE 4 : ARTICLE 5 : Les Dignitaires visés au paragraphe C de l Article 3 ci-dessus, bénéficient du passeport diplomatique pour autant que sa détention n est pas jugée incompatible avec leurs activités. Le bénéfice du passeport diplomatique s étend aux conjoints et aux enfants mineurs et enfants mineurs à charge vivant avec eux exclusivement des personnalités visées à l article 3 en ses alinéas A1, A2, A3, A4, A5, A6, et paragraphe C. ARTICLE 6 : Toute personne sollicitant la délivrance d un passeport diplomatique doit fournir les documents suivants : 1. Une (1) demande (formulaire type) timbrée à dix mille (10 000) Francs CFA; 2. Un (01) extrait d acte de naissance (ou du jugement supplétif d acte de naissance) ou une copie légalisée ; 3. Une (01) photocopie légalisée de la carte d identité burkinabè en cour de validité ; 4. Deux (02) photos d identité format passeport ; 5. Un (01) document justificatif des titres et qualités actuels du requérant dont la mention sera portée sur le passeport diplomatique. ARTICLE 7 : Les fonctionnaires internationaux visés au paragraphe B de l article 3 doivent fournir, en plus des conditions ci-dessus, un organigramme fonctionnel de l organisation internationale à laquelle ils appartiennent et les frais d acquisition du passeport qui seront fixés par arrêté interministériel. ARTICLE 8 : Les détenteurs de passeport diplomatique de la catégorie A de l article 3 ayant cessé la fonction pour laquelle ils ont bénéficié de ces documents doivent les restituer à l autorité de délivrance, soit directement, soit par l intermédiaire de l autorité administrative, diplomatique ou consulaire la plus proche. En cas de refus, le Ministre des Affaires étrangères peut prendre une décision d annulation de ces passeports. Le Ministre des Affaires étrangères peut également, à tout moment, prendre une décision d annulation ou de retrait d un passeport diplomatique pour l un des motifs suivants : 1. Utilisation abusive ; 2. Condamnation à une peine infamante ; 3. Condamnation à une peine d emprisonnement de plus de 3 mois ; 4. Perte de la qualité d agent de l Etat. 4

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PASSEPORTS DE SERVICE ARTICLE 9 : Les passeports de service sont délivrés aux agents publics de l Etat, des établissements publics de l Etat, des sociétés d Etat et des projets, non bénéficiaires du passeport diplomatique, lorsqu ils effectuent une mission officielle. Lorsque le Ministre chargé des Affaires étrangères le juge opportun, les fonctionnaires internationaux autres que ceux visés au paragraphe B de l article 3 ci-dessus. ARTICLE 10 : Toute personne sollicitant la délivrance d un passeport de service doit fournir les documents suivants : 1. Une (1) demande (formulaire type) timbrée à cinq cent (500) Francs CFA; 2. Un (01) Ordre de Mission ou une décision d affectation ou de nomination à l étranger, régulièrement signé par l Autorité compétente ; 3. Un (01) extrait d acte de naissance (ou du jugement supplétif d acte de naissance) ou une copie légalisée ; 4. Une (01) photocopie légalisée de la carte d identité burkinabè en cour de validité ; 5. Deux (02) photos d identité format passeport. ARTICLE 11 : ARTICLE 12 : Les agents des établissements publics de l Etat, des sociétés d Etat et des projets visés à l article 9 doivent s acquitter, en plus des conditions ci-dessus, des frais d acquisition du passeport qui seront fixés par arrêté interministériel. Les détenteurs de passeport de service ayant cessé la fonction pour laquelle ils ont bénéficié de ces documents doivent les restituer à l autorité de délivrance, soit directement, soit par l intermédiaire de l autorité administrative, diplomatique ou consulaire la plus proche. 5

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 13: Toute perte de passeport diplomatique ou de service doit immédiatement faire l objet d une déclaration de perte dont copie du récépissé devra être déposée dans les meilleurs délais, auprès des services compétents du Ministère chargé des Affaires étrangères qui procèdent à son annulation. Les Missions diplomatiques et consulaires ainsi que les consulats honoraires du Burkina Faso, sont habilités à recevoir les récépissés de déclaration de perte des passeports diplomatiques ou de service. Le Ministre chargé des Affaires étrangères peut prendre la décision d annulation ou de retrait du passeport suite à la cessation de la fonction ou à la fin de la mission ayant donné lieu à la délivrance du passeport diplomatique. ARTICLE 14 : ARTICLE 15 : ARTICLE 16 : Le Ministre chargé des Affaires étrangères peut à tout moment, et en accord avec le Ministre en charge de la fonction publique, prendre une décision d annulation ou de retrait d un passeport de service pour les motifs visés à l article 8 ci-dessus. Des arrêtés du Ministre chargé des Affaires étrangères viendront préciser, en tant que de besoin, les modalités d application du présent Décret. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n 95-167/PRES/MAET du 02 mai 1995, portant fixation des règles de délivrance des passeports diplomatiques et de service. 6

ARTICLE 17 : Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale, le Ministre de l économie et des finances, le Ministre de la fonction publique et de la reforme de l Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 18 décembre 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre délégué auprès du Ministre de l économie et des finances, chargé du budget assurant l intérim du Ministre de l économie et des finances Le Ministre délégué auprès du Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale, chargé de la coopération régionale assurant l intérim du Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale Lucien Marie Noël BEMBAMBA Minata SAMATE/CESSOUMA Le Ministre de la fonction publique et de la reforme de l Etat Seydou BOUDA 7