LES ACTES ADMINISTRATIFS en EPLE



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Transcription:

LES ACTES ADMINISTRATIFS en EPLE I. Définition Acte juridique Il crée des droits et des obligations au profit ou à la charge des personnes auxquelles il s'applique. Acte individuel Il s'impose directement aux personnes concernées et ne vaut que pour l'avenir (il n'est pas rétroactif) Acte qui participe directement à une mission de service public Il contribue à l'organisation du service public de l'éducation Acte qui produit des effets tant qu'il n'est pas retiré, abrogé ou annulé. II. Caractéristiques Seul document juridique qui autorise l'action Document matérialisé : écrit, explicite Vise les textes qui autorisent la délibération Fait apparaître les dates de réunion et quorum Définit de façon précise la décision Mentionne les résultats du vote Identifié par un numéro d'ordre à l année scolaire Est daté et signé par le président Exécutoire après contrôle de légalité Publicité (affichage ou notification, après contrôle de légalité) III. Types d'actes et leurs auteurs 1. Principe : Les actes administratifs de l établissement public local d enseignement doivent être pris par une autorité compétente : ils émanent soit du chef d établissement, soit du conseil d administration et ce en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables : articles L421-2 à L421-4 du code de l Education. Le conseil d administration peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente (article L 421-4 du code de l éducation). Actes du conseil d'administration, de la commission permanente qui matérialisent les délibérations du CA et de la CP Actes du chef d'établissement Ceux pris en tant que représentant de l'exécutif (concrétisation de l'autorisation du CA) - art. R421-9 Ceux pris en tant que représentant de l'etat au sein de l'établissement et relevant de sa propre compétence (décisions administratives) - art. R421-10 2. Absence ou empêchement L absence et l empêchement, sont prévus par le code de l éducation à l article R421-13 : en cas d absence ou d empêchement, le chef d établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement ; le chef d'établissement adjoint peut présider une séance du conseil d administration. Dans ce cas il signera les actes du conseil d administration relatifs à cette séance.

3. Intérim L intérim est différent de la suppléance puisqu il fait l objet d un acte de nomination L intérim est mis en place pour permettre la continuité du service public, en cas d absence prolongée ou en cas de vacance momentanée du poste. 4. Les délégations La délégation est un procédé par lequel une autorité administrative qui a compétence pour édicter un acte charge une autre autorité d agir en son nom, dans un cas ou dans une série de cas déterminés. La validité d une délégation repose sur le respect d un certain nombre de critères, notamment : - que cette délégation soit prévue par un texte, - que cette délégation ne soit que partielle, - que l acte conférant la délégation ait fait l objet d une publicité régulière. Deux types de délégation existent : La délégation de pouvoir (ou délégation de compétence) aboutit à modifier l ordre des compétences en transférant la compétence d une autorité à une autre : exemple délégation du conseil d administration à la commission permanente dans le cadre de l article R 421-22 du code de l éducation. La délégation de compétence dessaisit l autorité délégante, laquelle, tant que dure la délégation, ne peut plus exercer sa compétence sur le domaine délégué La délégation de signature vise seulement à décharger le déléguant d une partie de sa tâche matérielle en lui permettant de désigner quelqu un qui signera les décisions au nom du déléguant (exemple délégation de signature du chef d établissement à son adjoint et au gestionnaire en application de l article R 421-13 du code de l éducation). o La délégation de signature est personnelle ; elle tombe, s il se produit un changement soit du déléguant, soit du délégataire. o La délégation de signature ne fait pas perdre à son auteur l exercice de sa compétence (il reste toujours responsable des actes pris) - 1 Modèle d acte pour la délégation du conseil d administration à la commission permanente dans le cadre de l article R 421-22 du code de l éducation. - 1 Modèle d acte pour la délégation de signature du chef d établissement à son adjoint et au gestionnaire en application de l article R 421-13 du code de l éducation. IV. Règles de forme et de procédure 1. Les règles relatives au conseil d administration et à la commission permanente Le chef d établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, jours à l avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d urgence. Le chef d établissement préside le conseil. En cas d empêchement (article R421-13 du code de l éducation), la présidence est assurée par son adjoint. (À noter que dans les lycées technologiques ou d enseignement professionnel, sur proposition du chef d établissement, pour une durée maximum de 5 ans, une expérimentation permet au conseil d administration de désigner son président «parmi les personnalités extérieures à l établissement siégeant en son sein» (art. R421-21). Si le quorum n est pas atteint, le conseil d administration est convoqué en vue d une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours. Ces délais s entendent en jours francs (jour d envoi de la convocation et jour de la réunion exclus du délai).

Le quorum se calcule en fonction du nombre de membres réels composant le conseil d administration (et non en fonction du nombre de membres théoriques composant le conseil d administration). L ordre du jour est adopté en début de séance. Le conseil d administration ne peut valablement délibérer que sur les questions dont il a été saisi par le chef d établissement, c est à dire sur des questions qui ont été instruites préalablement par le chef d établissement. Les votes sont personnels (pas de procuration possible). C est une règle qui s applique à tous les membres du conseil d administration, membres de droit et membres élus. A la demande d un membre du conseil, le vote peut être secret ; le président ne peut s y opposer. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil d administration est prépondérante. Ces mêmes règles s appliquent également à la commission permanente lorsque le conseil d administration lui délègue certaines de ses attributions (article R 421-41 du code de l éducation). 2. L obligation de transmission La transmission des actes n est obligatoire depuis l ordonnance n 2004-631 du 1er juillet 2004 et le décret n 2004-885 du 27 août 2004 que pour les actes énumérés aux articles R 421-54 et R 421-55 du code de l éducation. Cette liste est limitative (voir liste en annexe). 3. Les règles relatives à la publicité de l acte Une fois l acte transmis et le délai expiré, l acte administratif entre en vigueur mais il ne devient opposable aux membres de la communauté éducatrice que du jour où il aura été porté à leur connaissance par un procédé de publicité. Deux formes de publicité existent : la publication, c est à dire l affichage, La notification individuelle Aucun texte ne prescrit un mode défini de publicité. L affichage demeure le procédé traditionnel de publication ; il doit, de façon prioritaire, se situer à l extérieur des bâtiments afin que l information à l attention de la communauté éducative leur soit accessible Si l affichage sur le seul site internet de l établissement est choisi comme mode de publicité, dans ce cas la communauté éducative doit en être informée par tout moyen (ex : règlement intérieur du CA ou règlement intérieur de l établissement) Il appartient au chef d établissement de déterminer le procédé qui offre les meilleures garanties pour rendre la décision opposable à la communauté éducative IV.Procès-verbal du conseil d administration, de la commission permanente 1. Le procès-verbal du conseil d administration ou de la commission permanente n est pas un acte administratif ; il n est pas opposable aux tiers. Mais son importance n en demeure pas moins primordiale : Le plus grand soin devra être apporté à la rédaction de ces procès-verbaux Le procès-verbal du conseil d'administration n'est pas un acte administratif. Il retrace les débats et il est diffusé aux seuls membres du CA afin de préserver la sérénité des débats ainsi que la discrétion qui s'impose pour tout ce qui a trait à des situations individuelles évoquées en séance. L'accès à l'information de l ensemble des membres de la communauté scolaire peut cependant être assuré par un compte-rendu d'activités du CA établi par le chef d'établissement. Il est porté à la connaissance de la communauté scolaire selon les modalités propres à chaque établissement.

Le procès-verbal doit être transmis dans les délais les plus brefs Dans la présente circulaire : un modèle de PV de CA Des pièces jointes peuvent être annexées au procès-verbal, C est le cas des motions : Il convient de distinguer deux types de motions : - La motion dont le contenu relève de la compétence du CA n est pas, à proprement parlé, une motion. Le chef d établissement peut décider de l inscrire à l ordre du jour parmi les questions diverses. Dans ce cas la discussion peut aboutir à un vote du CA ; - La motion qui retrace une opinion politique ou syndicale ne doit pas faire l objet d un débat ni être soumise au vote du CA. Son contenu ne relève pas de la compétence du CA. Il est simplement procédé à sa lecture en séance et elle est annexée au procès-verbal. 2. Le secrétariat de séance Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres du CA, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient. Néanmoins le chef d'établissement reste responsable de la rédaction du procès-verbal. 3. Invités au Conseil d administration Article R421-19 : Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du CA, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile. Les séances du conseil d'administration n étant pas publiques, l invité n'est convié que sur un point particulier et il quitte la séance dès que ce point a été abordé. Il n existe pas d invité permanent affiché dès la constitution du CA V. Types de recours 1. Recours administratif ou non contentieux Recours gracieux déposé auprès de l'auteur de l'acte Recours hiérarchique déposé auprès du supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte dans le délai de 2 mois à compter de la notification ou publication (ex : le recteur peut procéder au retrait d'un acte du chef d'établissement pris en tant que représentant de l Etat) 2. Recours contentieux Tribunal administratif : un acte peut être déféré au TA dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ou publication par voie d'affichage par toute personne ayant un intérêt à agir. La procédure du référé devant le TA permet de demander la suspension de l'acte (procédure d'urgence). Attention : les délais et voies de recours doivent être précisées sur les actes individuels. S'ils ne le sont pas l'annulation de l'acte peut être demandée sans condition de temps. Une décision administrative est susceptible d'être contestée devant le juge administratif pour les motifs de légalité externe suivants : Non respect des règles relatives à la forme et à la procédure Compétence de l'auteur de l'acte : - Toute décision prise au sein d'un EPLE doit respecter cette règle. Le décret du 30/08/085 fixe les attributions des différents organes de l'eple dotés d'un pouvoir de décision - Tout acte doit être signé par son auteur avec mention de son nom, prénom et qualité Respect des procédures : - Composition des instances de l'eple conforme à la réglementation - Consultation obligatoire des instances de l'eple (CA, CP, conseil de classe )

prévues par la réglementation - Envoi obligatoire aux membres des instances délibératives des documents nécessaires à la prise de décision (R 421-25 du code de l'éducation) Motivation de l'acte : Dans tous les cas où un texte prévoit une motivation, elle doit l être en droit et en fait (ex : une sanction, un refus d inscription ) Une décision administrative est susceptible d'être contestée devant le juge administratif pour les motifs de légalité interne suivants : Non respect des règles relatives au contenu : Application des règles de droit contenues dans les textes - Une délibération de CA ne peut pas être contraire aux principes constitutionnels (ex: gratuité de l'enseignement), aux dispositions de la législation en vigueur (ex: arrêté fixant les durées horaires d'enseignement d'une discipline) et à celle du règlement intérieur de l'établissement. Les faits sur lesquels se fonde l'autorité administrative sont ceux prévalant à la date de la décision c'est-à-dire que la légalité de la décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise - Une décision d'un chef d'établissement prise afin de préserver l'ordre public n'est légale que si elle est adaptée et proportionnée aux risques de troubles susceptibles d'intervenir. Détournement de pouvoir - C'est le cas d'une décision prise dans le cadre d'une procédure régulière mais à des fins détournées.