Question 1 : Le régime juridique des délibérations des collectivités territoriales (6points)



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PREPARATION REDACTEUR EPREUVE DE REPONSES A QUESTIONS / SUJET 2 Question 1 : Le régime juridique des délibérations des collectivités territoriales (6points) NB : des développements présentés sous forme de plan détaillé.. Principe de libre administration des collectivités territoriales traduit dans la capacité des autorités locales d adopter des décisions, actes administratifs unilatéraux. Dualité des décisions locales : arrêtés émanant du pouvoir exécutif et délibérations émanant de l organe délibérant. Des délibérations, actes clé de la gestion locale : le conseil règle par ses délibérations les affaires de la collectivité (CGCT). Analyse du régime juridique des délibérations qui commande de préciser la nature de l acte, les conditions de son adoption et application. I. LA NATURE JURIDIQUE DE LA DELIBERATION A. UN ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL 1. Le principe : un acte unilatéral décisionnel. Un acte produisant des effets de droit par la seule volonté de son auteur, ne nécessitant pas l accord des destinataires. 2. L exception. La possibilité de délibérations non décisionnelles : vœux, motions manifestant la plupart du temps une prise de position politique de l assemblée. B. UN ACTE REGLEMENTAIRE OU INDIVIDUEL 1. Les délibérations réglementaires. Des actes à portée générale et impersonnelle. Des exemples : adoption du budget, création des emplois, des services publics 2. Les délibérations individuelles. Des actes à portée personnelle, permettant d identifier nominativement le ou les destinataires. Des exemples : passation de contrats => Marchés publics, délégations de service public, achat de terrains II. L ELABORATION DE LA DELIBERATION A. UN ACTE ADOPTE PAR L ORGANE DELIBERANT 1. Le conseil, autorité de droit commun. La délibération, résultat d une délibération : réunion de l organe élu au suffrage universel direct, décision résultat d un débat. Le champ des délibérations : les actes essentiels de la vie de la collectivité (budget, services publics, PLU, gestion du patrimoine ) Mai 2013 1

2. Une intervention de l exécutif pour la préparation de l acte. L exécutif chargé de préparer les projets de délibérations. Une obligation d information préalable et de respect du droit d accès aux documents des conseillers pour qu ils puissent voter les délibérations en connaissance de cause. B. UN POUVOIR D ADOPTION POUVANT ÊTRE DELEGUEE 1. Une délégation permanente de pouvoirs. Au profit de l organe exécutif (commune, département et région) et/ou à la commission permanente (région et département). Une délégation pouvant porter sur des aspects importants de la vie locale : liste limitative des compétences délégables pour la commune / liste des délégations interdites pour les départements et régions. Une délégation exercée sous le contrôle du conseil, qui peut être retirée à tout moment, le délégataire devant rendre compte de l utilisation des délégations. 2. Des délibérations pouvant être adoptées après consultation des électeurs par referendum. Une possibilité ouverte aux trois collectivités territoriales pour les affaires relevant de leurs compétences. Une procédure qui transfère le pouvoir décisionnel aux électeurs dans l hypothèse d un taux de participation de 50 % des électeurs. III. L APPLICATION DE LA DELIBERATION A. LES CONDITIONS CUMULATIVES D ENTREE EN VIGUEUR 1. La publicité. Obligation d affichage pour les communes, de publication pour les départements et régions. Obligation complémentaire d insertion dans un recueil pour les délibérations à caractère réglementaire des communes de plus de 3 500 habitants, les départements et régions / d insertion dans la presse locale pour des domaines spécifiques (urbanisme, intervention économique ). 2. La transmission au contrôle de légalité. Une obligation pour la quasi totalité des délibérations. Une transmission préalable ou postérieure à la publicité au choix des collectivités, mais le caractère exécutoire de la délibération subordonné au respect des deux conditions. Une transmission s imposant à l exécutif qui doit assurer l application de la délibération. B. UN CONTROLE SPECIFIQUE ET TRADITIONNEL 1. Le contrôle des autorités préfectorales. Un contrôle de légalité pouvant conduire à saisine du tribunal administratif : le déféré préfectoral 2. Le contrôle citoyen. Un contrôle de légalité traditionnel dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Mai 2013 2

Question 2 Les instruments juridiques de la coopération locale (4 points) => Plan détaillé Introduction (idées). Un contexte qui renforce l exigence d une coopération: l émiettement des collectivités, l ampleur de leurs compétences, de leurs responsabilités imposent la mise en commun des moyens. Une diversification des formules de coopération: à coté des structures institutionnelles traditionnelles se développent des formules qui privilégient l objet de la coopération plutôt que sa forme juridique. I. La coopération institutionnelle A. Des institutions publiques. Une coopération qui se concrétise par la création de structures organiques, d institutions dotées de la personnalité morale et de l autonomie financière : un cadre privilégié => L établissement public. La coopération horizontale, entre collectivités de même niveau : coopération intercommunale (EPCI : syndicats, communautés et métropoles) / interdépartementale ou régionale (ententes). La coopération verticale, entre collectivités de niveau différent : les syndicats mixtes (pole métropolitain, parc naturel régional, OPH ), les GIP (groupements d intérêt public) B. Des institutions de droit privé. Des institutions permettant d associer personnes publiques et personnes privées. Des institutions permettant d échapper partiellement aux contraintes du droit public (finances, personnel..). Deux formes privilégiées : sociétés (société d économie mixte locale, société publique locale) ou associations. II. La coopération relationnelle A. Une coopération qui utilise la technique contractuelle. La convention : document de base dans lequel sont formalisées les relations entre les collectivités. Une forme de coopération souple, temporaire mais renouvelable. B. Un contrat imposé ou à l initiative des collectivités. De nombreuses législations imposent la technique conventionnelle - entre collectivités locales: convention d intervention économique entre la région (chef de file) et les collectivités souhaitant accorder des aides financières / convention de mutualisation dans le cadre des EPCI - entre Etat et collectivités: au titre de la politique de la ville (contrats de cohésion, de la politique de sécurité (contrats locaux de sécurité, conventions de coordination...). Mai 2013 3

Question 3 La laïcité du service public : notion et traduction (3 points) => Exemple de rédaction sans titres Le principe de laïcité postule la séparation entre sphère publique et religion, la neutralité des pouvoirs publics, l affirmation de la liberté de conscience et d opinion et l acceptation des expressions religieuses dans la société. Tout en garantissant la protection de la liberté des cultes, la préservation de leur libre exercice, ce principe entend interdire que les religions exercent une influence sur le pouvoir politique et administratif, donc dans la gestion des services publics. La Constitution de 1958 traduit cette conciliation : «la France est une République laïque Elle respecte toutes les croyances» Le principe se traduit avec plus ou moins d intensité selon que l on soit agent ou usager du service public. Pour les agents, une double obligation s impose dans le cadre de leur action publique. Tout d abord de neutralité à l égard des administrés, de respect des droits et libertés, des croyances de chacun, neutralité se traduisant par l obligation d un traitement indifférencié quelle que soit la religion de l administré. Ensuite d interdiction de port de signes distinctifs manifestant une quelconque expression d une opinion religieuse. Tout non respect de ces obligations expose l agent à une sanction disciplinaire. Bien entendu, les agents recouvrent leur liberté de conscience dans la sphère privée. Pour les administrés, le principe de laïcité se traduit plus spécifiquement par l impossibilité de récusation d un agent dans le traitement de leur dossier ou d autres usagers. Il implique également l absence de droit à adaptation du service aux croyances des usagers. Leurs convictions religieuses ne peuvent par exemple constituer un obstacle aux opérations de vérification d identité. La nécessité de lutter contre la fraude, la dissimulation des personnes s inscrit dans une logique de maintien de l ordre public, pouvant justifiant une atteinte aux droits et libertés. Parmi d autres motifs, c est cette volonté qui a récemment conduit le législateur en 2010 à adopter une loi interdisant la dissimulation du visage dans l espace public. Le principe de laïcité n interdit cependant pas la possibilité d adaptations : - pour les agents, la jurisprudence administrative a validé le droit à autorisation d absence pour fêtes religieuses, l octroi d aménagements horaires et de congés. Ces droits ne peuvent cependant être exercés que sous réserve des nécessités (continuité, bon fonctionnement) de service - pour les usagers, le législateur et la jurisprudence ont reconnu par exemple la possibilité de création de lieux de cultes aménagés dans des aéroports, la création de carrés confessionnels dans les cimetières, la diversification des menus dans les cantines scolaires. Une charte de la laïcité dans les services publics a été adoptée en 2007 pour affirmer les droits et obligations de chacun. Mai 2013 4

Question 4 Qu est-ce qu un fonctionnaire? (2 points) Le fonctionnaire est un agent employé par une personne publique (Etat, collectivités territoriales et établissements publics administratifs) et doté d un statut juridique spécifique. Le fonctionnaire est nommé dans un emploi permanent, sur un grade, dont il est titulaire après une période probatoire de stage. Ce grade constitue une composante hiérarchique d un ensemble qualifié de corps ou cadre d emplois. Au sein de cette structure hiérarchisée, le fonctionnaire a vocation à faire carrière et à occuper différents emplois. La nomination sur un grade permet ainsi au fonctionnaire de bénéficier d une garantie d emploi en cas de suppression d emploi. C est la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations qui défini un statut commun à l ensemble des fonctionnaires quelle que soit la collectivité publique d emploi. Mais le législateur a également reconnu les particularismes des composantes de l administration en créant trois fonctions publique: loi du 11 janvier 1984 (FPE), 26 janvier 1984 (FPT), 6 janvier 1986 (FPH). Le statut commun permet une mobilité entre ces trois versants d un même ensemble. Question 5 Quelles sont les missions du Conseil d Etat? (3 points) => Exemple de rédaction avec titres Le Conseil d Etat, cour suprême de la juridiction administrative a connu, depuis sa création en 1800, une extension progressive de son champ de compétences. Initialement cantonné à une fonction consultative, d où son appellation, il a développé une compétence contentieuse qui en fait le pivot de la juridiction administrative. 1. Une fonction consultative Il exerce cette fonction à l égard du pouvoir exécutif et de la juridiction administrative. Le Conseil d Etat a été pensé à l origine comme une instance de conseil du Gouvernement. Une fonction qu il remplit toujours aujourd hui en étant consulté, à titre obligatoire, sur les projets de loi et projets de décrets dits en Conseil d Etat ou à titre facultatif sur tout texte ou point de droit sur lequel le Gouvernement entend le solliciter. L avis du Conseil d Etat peut également être sollicité par les tribunaux administratifs et les cours administratives d appel pour une affaire en instance, une question de droit nouvelle posant des difficultés sérieuses lors du règlement du litige en cours devant la juridiction concernée. L ensemble de ces avis (administratifs ou contentieux) ne s imposent pas au destinataire. 2. Une fonction contentieuse En tant que juge, le Conseil d Etat remplit trois fonctions. Il peut intervenir comme juge d attribution de premier et dernier ressort sur des litiges qui lui sont réservés: recours pour excès de pouvoir contre les décrets, les actes réglementaires des ministres, contentieux des élections régionales et européennes Mai 2013 5

Il est également juge d appel, mais cette fonction a été largement réduite avec la création des cours administratives d appel. Le contentieux des élections municipales et cantonales constitue un exemple de cette mission. Enfin, et c est sa fonction principale, il est juge de cassation. Il statue sur les recours contre les décisions des juridictions administratives d appel et des juridictions administratives spécialisées statuant en premier et dernier ressort (Cour des comptes, Cour de discipline budgétaire et financière, Commission nationale d aide sociale ). Dans certains cas, il statue directement sue les jugements des tribunaux administratifs dans des litiges de faible importance rendus en dernier ressort et non susceptibles d appel, uniquement d un pourvoi en cassation (exemples de litiges individuels relatifs à la fonction publique, des déclarations de travaux). Question 6 Qu est-ce qu un établissement public (2 points) L établissement public est une entité juridique, une institution composante du système administratif français, une modalité de mise en œuvre de la décentralisation, se traduisant par la volonté d autonomiser la gestion d une fonction ou d un service public. Unité et diversité caractérisent les établissements publics dont le nombre n a cessé de croître. Au titre de l unité, l établissement public est régi par les principes d autonomie et de spécialité : - autonomie : l établissement est une personne morale de droit public au même titre que l Etat ou les collectivités territoriales, doté d organes de direction, de moyens spécifiques et d un patrimoine propre - spécialité : l établissement dispose de compétences d attribution, limitativement énumérées dans son statut. Au titre de la diversité, il convient de distinguer : - les établissements publics nationaux, rattachés à l Etat (Pole emploi, le Grand Louvre, universités ) des établissements publics locaux, rattachés à une ou des collectivité territoriales (CCAS, EPCI ) - les établissements publics administratifs (hôpitaux, collèges, CNFPT..) des établissements publics industriels et commerciaux (SNCF, OPH ). Mai 2013 6