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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2015 235 Arrêt du 22 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A., plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 27 octobre 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 octobre 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 4 mai 2015, A. a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour le vol de bouteilles de vin d une valeur de CHF 3'302.- dans la cave de sa propriété, ces vols ayant été perpétrés entre février et mai 2015. Elle a précisé que la cave n était pas fermée à clé et que, dans sa maison, elle logeait deux locataires, B. et C.. B. La police a procédé à l audition des deux locataires, ainsi que de la lésée. C. Le 20 octobre 2015, le Ministère public a prononcé deux ordonnances de non-entrée en matière en faveur des locataires, ainsi qu une ordonnance de suspension de la procédure ouverte contre inconnu. D. Le 27 octobre 2015, A. a interjeté recourir contre l ordonnance de non-entrée en matière concernant B.. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 30 octobre 2015, conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à son ordonnance. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1 ; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l espèce, l ordonnance rendue le 20 octobre 2015 a été notifiée à la recourante sous pli simple à une date inconnue. Déposé le 27 octobre 2015 à un office postal, le recours a manifestement été interjeté en temps utile, puisque moins de dix jours séparent le prononcé de l ordonnance du dépôt du recours. c) L ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. La recourante étant partie plaignante, elle est ainsi directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) 2. Selon l art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de nonentrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c est-à-dire lorsqu il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière peut également être rendue en cas d absence de soupçon suffisant. L on peut admettre que les éléments constitutifs de l infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n aurait jamais permis d éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d une dénonciation peu crédible lorsqu aucun indice ne laisse présumer l existence d un délit ou lorsque la victime est

Page 3 de 5 revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d une infraction nécessaires à l ouverture d une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). b) A la lecture du recours, on comprend que la recourante conteste exclusivement l ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.. La recourante soutient que celui-ci habitait dans son appartement au moment des faits, que la cave était accessible depuis l appartement et que des déclarations de B. au sujet de la cave prouvaient bien qu il surveillait de près ce local et qu il s y rendait régulièrement, alors que la cave était peu visible et difficilement accessible. Elle affirme être la seule personne à aller chercher du vin dans sa cave et prétend que la clé du local a disparu à l arrivée de B. dans la maison. Enfin, elle précise qu à chaque repas, B. arrivait avec une bouteille de vin rouge et repartait avec une vide. c) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que, lors de son audition, B. avait nié toute implication dans les vols, ajoutant que de nombreuses personnes avaient accès à la cave et que la porte de celle-ci était rarement fermée à clé. Le Ministère public a considéré qu en l absence de toute constatation objective de la police ou de témoins, les éléments au dossier ne permettaient pas d établir que B. avait effectivement commis les faits mentionnés. d) Contrairement à ce que retient le Ministère public, repris par la recourante pour fonder sa contestation, B. n a jamais déclaré que la porte de la cave était rarement fermée. De ses déclarations, il ressort bien plutôt qu il a indiqué que la porte de sa propre chambre n avait pas de serrure, qu à la suite de la description de l emplacement de la cave par les policiers, il avait expliqué qu il situait ce local mais qu il n y était jamais allé ; il a également ajouté qu il y avait de nombreuses personnes qui étaient venues dans la maison (famille de la plaignante, ami de la plaignante, ouvriers, etc.). Cette dernière affirmation a été confirmée par les propos de C.. C est la plaignante elle-même qui avait déclaré lors de son audition que la porte de la cave était rarement fermée à clé et que celle entre le hall où se trouvait le studio et son appartement ainsi que celle de l entrée étaient parfois restées ouvertes par mégarde. Elle a aussi confirmé la présence d autres personnes que les locataires et elle-même dans la maison. De plus, B. n était pas le seul locataire, puisque C. avait expliqué qu elle logeait déjà dans la maison quand il y était arrivé. Enfin, l on ne perçoit pas la pertinence de l argument selon

Page 4 de 5 lequel B. arrivait à chaque souper avec une bouteille et en repartait avec une vide. Dans ces conditions, la critique de la recourante à l égard de la non-entrée en matière sur sa plainte apparaît mal fondée. Il était par ailleurs correct de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière au vu des éléments au dossier. Ceux-ci ne révèlent aucun indice concret pouvant justifier de porter contre B. un soupçon suffisant qu il aurait commis les vols. Cela est également confirmé par le fait que la plaignante avait initialement dirigé sa plainte contre inconnu et non directement à l encontre de B., faute manifestement de disposer d indices concrets. Aucune autre mesure d instruction que celles déjà effectuées ne paraît en outre envisageable. Il s ensuit le rejet du recours. 3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 428.- (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 78.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n est allouée à la recourante qui succombe. (dispositif : page suivante)

Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l ordonnance de non-entrée en matière du 20 octobre 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 428.- (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 78.-), sont mis à la charge de A.. III. IV. Aucune indemnité de partie n est allouée. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2015/cfa Président Greffière