Directive 72/161/CEE du Conseil (17 avril 1972)



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Transcription:

Directive 72/161/CEE du Conseil (17 avril 1972) Légende: Malgré l'impopularité de certaines mesures du Plan Mansholt, le Conseil des ministres s'y rallie et adopte, le 17 avril 1972, une directive sur la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture. Source: Journal officiel des Communautés européennes (JOCE). 23.04.1972, n L 96. [s.l.]. Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays. Les documents diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs ou ayants droit. Les demandes d'autorisation sont à adresser aux auteurs ou ayants droit concernés. Consultez également l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site. URL: http://www.cvce.eu/obj/directive_72_161_cee_du_conseil_17_avril_1972-fr-300eda8e-2fdf-4d15-bcdbd2310ade65c0.html Date de dernière mise à jour: 05/09/2012 1 / 8 05/09/2012

Directive du Conseil du 17 avril 1972 concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (72/161/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'assemblée, considérant que les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b) du traité ne peuvent être atteints sans une réforme des structures agricoles; considérant que cette réforme des structures est un élément fondamental du développement de la politique agricole commune; qu'il convient, dès lors, qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires; considérant que la diversité clans les causes, la nature et la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base de conceptions et de critères communautaires, les États membres mettent eux-mêmes en œuvre l'action commune par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs et si, d'autre part, ils déterminent eux-mêmes, dans les conditions fixées par la Communauté, la mesure dans laquelle cette action doit être intensifiée ou concentrée dans certaines régions; considérant que la réforme des structures agricoles ne peut se faire que dans la mesure où un grand nombre de personnes exerçant une activité agricole modifient profondément l'orientation de leur activité; considérant que le choix qu'implique toute modification d'orientation d'activité à l'intérieur de l'agriculture, ou toute conversion vers d'autres secteurs d'activité, doit être effectué en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix; considérant qu'actuellement, dans de nombreuses régions de la Communauté, ce choix est rendu difficile par l'insuffisance de l'information socio-économique du monde agricole; considérant que l'évolution et la spécialisation de l'agriculture exigent un relèvement notable du niveau de formation générale, technique et économique de la population active agricole, en particulier dans le cas de nouvelles orientations de la gestion, de la production ou de la commercialisation, rendues indispensables par le progrès technique et les exigences des marchés; considérant que l'insuffisance des moyens disponibles pour la formation et le perfectionnement professionnels entrave, dans de nombreuses régions, les efforts à effectuer en vue de faire des chefs d'exploitation agricole de véritables chefs d'entreprises modernes et d'une manière générale d'assurer la qualification professionnelle des exploitants, des salariés et des aides familiaux agricoles; considérant que, pour répondre aux besoins d'une agriculture en évolution, les centres de formation et de perfectionnement professionnels doivent établir et adapter leurs programmes ainsi que le niveau et la nature des qualifications du corps enseignant selon des critères minimaux définis par les États membres; considérant que, lorsqu'elles sont amenées à quitter l'agriculture, les personnes qui y travaillent sont généralement obligées d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles et ne peuvent le faire que si un revenu leur est assuré durant la période qu'elles doivent consacrer à des stages de reconversion; 2 / 8 05/09/2012

considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et a pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1) ; considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des structures agricoles institué par l'article 1er de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structures agricoles (2) et comportant, sur les aspects financiers, la consultation du Comité du FEOGA prévu aux articles 11 à 15 du règlement (CEE) n 729/70; considérant qu'il convient que, sur la base d'un rapport présenté par la Commission, l'assemblée et le Conseil puissent examiner annuellement les résultats des mesures communautaires et nationales mises en œuvre en vue de pouvoir apprécier la nécessité de compléter ou d'adapter le régime institué, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I Information socio-économique de la population agricole Article premier 1. En vue de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture de prendre en connaissance de cause une décision concernant leur avenir professionnel et celui de leurs enfants, les États membres instituent un régime ayant pour but de développer l'information socio-économique des exploitants, des salariés et des aides familiaux agricoles. 2. Les Etats membres peuvent, dans le cadre de dispositions générales qui seront arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 du traité: - différencier selon les régions les encouragements financiers du régime prévu au paragraphe 1, - ne pas appliquer, dans certaines régions, l'ensemble ou certaines des mesures prévues à l'article 2. Article 2 Le régime prévu à l article 1e comporte : a) la création et le développement de services d'information socio-économique, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par les États membres ou, à l'intérieur de services déjà existants, de sections spécialisées d'information socio-économique; b) la prise en charge des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques y compris l'octroi éventuel de primes ou indemnités de fréquentation de stages ou cours. Article 3 Les services ou sections spécialisés visés à l'article 2 sous a) assurent l'information socio-économique par des activités ayant expressément pour but: a) de donner à la population agricole une information générale sur les possibilités qui s'offrent à elle d'améliorer sa situation socio-économique; b) d'étudier et d'examiner les cas individuels en vue d'une adaptation à de nouvelles situations; 3 / 8 05/09/2012

c) de mettre les personnes intéressées à de nouvelles orientations de leurs exploitations en contact avec les services de vulgarisation compétents; d) d'informer et de conseiller les intéressés en vue: - de la poursuite d'une activité agricole, - du choix d'une activité non agricole, - de la cessation définitive de leur activité professionnelle; e) de faire connaître aux intéressés les possibilités de perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, et les perspectives offertes à leurs enfants dans l'agriculture et dans d'autres activités; f) d'orienter les intéressés, selon les décisions envisagées ou prises, vers les services spécialisés compétents. Article 4 1. La formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques, visés à l'article 2 sous b), doivent permettre à des personnes ayant déjà reçu une formation de base adéquate et ayant une expérience suffisante du monde agricole de compléter leurs connaissances techniques, d'acquérir des connaissances, suffisantes ou d'améliorer celles qu'elles possèdent déjà en ce qui concerne: - les problèmes économiques et humains, - les problèmes qui se posent dans la région où elles doivent exercer leur activité, - les possibilités juridiques et sociales qui s'offrent aux intéressés. 2. Les conditions minimales auxquelles doivent répondre les stages ou cours visés à l'article 2 sous b) pour être agréés sont fixées par les États membres qui déterminent notamment: a) les conditions de recrutement, b) les programmes minimaux de formation et de perfectionnement des conseillers, c) la durée minimale des cours, d) la sanction de la formation reçue, e) la gestion appréciée tant du point de vue de la qualité de la formation que du point de vue quantitatif et financier. TITRE II Qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture Article 5 1. En vue de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et ayant dépassé l'âge de dix-huit ans, d'acquérir une nouvelle qualification à l'intérieur de la profession agricole, ou d'améliorer celle qu'elles possèdent, de façon qu'elles puissent s'intégrer dans une agriculture moderne, les États membres instituent un régime d'encouragement à la promotion et à l'adaptation professionnelle des exploitants, des salariés et des aides familiaux agricoles. Ce régime ne couvre pas les cycles normaux d'études agricoles réalisées dans le cadre de renseignement secondaire ou supérieur. 2. Les États membres peuvent, dans le cadre des dispositions générales qui seront arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 du traité: - différencier selon les régions l'application du régime d'encouragement prévu au paragraphe 1, - ne pas appliquer, dans certaines régions, l'ensemble ou certaines des mesures prévues à l'article 6. 4 / 8 05/09/2012

Article 6 1. Le régime d'encouragement prévu à l'article 5 concerne les actions ayant pour but de donner aux personnes travaillant dans l'agriculture un complément de formation à la fois générale, technique et économique. Ces actions doivent être effectuées par des centres ou stages de formation et de perfectionnement professionnels, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par les États membres. 2. Les conditions minimales auxquelles doivent répondre les centres ou stages de formation et de perfectionnement professionnels pour être agréés sont fixées par les États membres qui déterminent notamment: a) les conditions de recrutement, b) les programmes minimaux et en particulier l'importance à accorder à la formation technique et à la formation économique, c) la durée des cours suivant leur nature en fonction des objectifs visés à l'article 5, d) la gestion appréciée tant du point de vue de la qualité de la formation que du point de vue quantitatif et financier. 3. Pour la réalisation des actions prévues au paragraphe 1, les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour: - la création et le développement des centres ou des stages, - l'octroi de primes ou indemnités de fréquentation de ces centres ou stages. TITRE III Reconversion professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture qui désirent se destiner à une activité extra-agricole Article 7 l. En attendant l'entrée en vigueur de la décision à prendre par le Conseil en application de la décision du Conseil, du 1er février 1971, concernant la réforme du Fonds social européen (3), et donnant à ce dernier la possibilité d'intervenir au bénéfice des personnes travaillant dans l'agriculture, et en vue de permettre à celles d'entre elles qui désirent se destiner à une activité extra-agricole de fréquenter des cours de reconversion professionnelle, les États membres instaurent un régime garantissant aux intéressés un revenu pendant la durée de leur stage de reconversion et l'ouverture ou le maintien du droit aux prestations de sécurité sociale. Toutefois, ces aides ne peuvent couvrir les prestations sociales elles-mêmes. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les conditions et les critères pour la mise en œuvre du paragraphe 1. TITRE IV Dispositions financières et générales Article 8 L'ensemble des mesures prévues par la présente directive constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 729/ 70. Article 9 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de dix années. 5 / 8 05/09/2012

2. Au terme d'une période de cinq années à partir de la prise d'effet de la présente directive, les modalités de celle-ci feront l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission. 3. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du FEOGA s'élève à 110 millions d'unités de compte, pour les cinq premières années. 4. Les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) n 729/70 sont applicables à la présente directive. Article 10 1. Les États membres communiquent à la Commission: - les projets des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application de la présente directive, - les dispositions pouvant permettre l'application de la présente directive et antérieures à la date de sa prise d'effet. 2. En transmettant les projets des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur prévues au paragraphe 1, les États membres exposent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, la mesure en cause et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole. 3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 8 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du Comité permanent des structures agricoles. 4. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévues au paragraphe 3, dès leur adoption. Article 11 1. Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission examine si en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, le représentant de la Commission, après consultation du Comité du FEOGA sur les aspects financiers, soumet au Comité permanent des structures agricoles un projet de décision à ce sujet. 2. Le Comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête la décision. Toutefois, si celle-ci n'est pas conforme à l'avis émis par le Comité, la décision est aussitôt communiquée au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 12 1. Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 2, à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 7 sont éligibles au FEOGA, section orientation, clans les limites indiquées au paragraphe 2. 6 / 8 05/09/2012

2. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres: - 25% d'un montant forfaitaire de 7500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonction et remplissant les conditions définies à l'article 4, étant entendu qu'un remplacement de ce conseiller pendant la durée de l'action commune n'est pas éligible au FEOGA; - 25% des dépenses réellement effectuées dans le cadre clés actions prévues à l'article 2 sous b). Ces dépenses sont prises en considération jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné; - 25% des dépenses réellement effectuées dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 3. Ces dépenses sont prises en considération jusqu'à concurrence d'un montant global de 1 500 unités de compte par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelle de l'intéressé; - 25% des dépenses réellement effectuées dans le cadre des actions prévues à l'article 7. Cette disposition n'est applicable que jusqu'au moment ou sera mise en vigueur la décision à prendre par le Conseil au titre de l'article 4 de la décision du Conseil, du 1er février 1971, concernant la réforme du Fonds social européen, qui donnera la possibilité à ce dernier d'intervenir au bénéfice des personnes travaillant dans l'agriculture et qui désirent se destiner à une activité extra-agricole. 3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n 729/70. Article 13 1 Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 11. 2. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date de la prise d'effet de la présente directive. Article 14 1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante. 2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 729/70. 3. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n 729/70. Article 15 La présente directive ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine de la présente directive, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités s'écartent de celles qui y sont prévues, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les dispositions prévues aux articles 92 à 94 du traité. Article 16 Chaque année, avant le 1er août, les mesures communautaires et nationales en vigueur relatives à la présente directive sont examinées dans le cadre d'un rapport annuel que la Commission soumet à l'assemblée et au Conseil et pour lequel les États membres communiquent à la Commission toute documentation nécessaire. Le Conseil apprécie les résultats de ces mesures en tenant compte du rythme de l'évolution des structures nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, de l'effet sur une évolution harmonieuse des régions de la Communauté, ainsi que des implications financières des mesures en cause. 7 / 8 05/09/2012

Le cas échéant, il arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, les dispositions nécessaires. Article 17 Les s membres peuvent prévoir des conditions complémentaires pour l'exécution des mesures d'aide prévues dans la présente directive. Article 18 Les États membres mettent en vigueur les mesures par nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai d'un an à compter de la date de sa notification. Article 19 Les États membres sont destinataires de la présente notification. Fait à Bruxelles, le 17 avril 1972 Par le Conseil Le président J P BUCHLER (1) JO n L 94 du 28.4.1970, p.13. (2) JO n 136 du 17.12.1962, p.2892/62. (3) JO no L 28 du 4.2.1971, p.15. 8 / 8 05/09/2012