M. Couzinet Président Le Tribunal adm inistratif d'amiens. M -Tm y. Le président du tribunal Rapporteur public



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N 1003418 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Couzinet Président Le Tribunal adm inistratif d'amiens M -Tm y. Le président du tribunal Rapporteur public Audience du 16 mars 2012 Lecture du 23 mars 2012 Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. demeurant* par M e Guéguen-Carroll ; demande au tribunal : d annuler les décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a opéré des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 janvier 2008, 4 septembre 2009, le 1er mars 2010 et le 8 juin 2010 ; d annuler la décision en date du 29 octobre 2010par laquelle le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales a annulé son permis de conduire pour solde de points nul ; d enjoindre au ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire assorti d un capital de douze points dans un délai d un mois à compter du présent jugement ; de condamner l Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins sans toutefois reprendre ses conclusions à fin d annulation de la décision de retrait de point consécutive à l infraction du 8 janvier 2008 ;

N 1003418 2 Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et le protocole n 7 annexé à cette convention ; Vu la convention d application de l accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 16 mars 2012, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ; Considérant que M. qui était titulaire d un permis probatoire durant la période comprise entre le 30 septembre 2005 et le 30 septembre 2008, a commis une infraction au code de la route le 8 janvier 2008 ayant entraîné la perte d un point de son permis de conduire ; qu à l issue de sa période probatoire, il était titulaire d un permis de conduire doté d un capital de cinq points sur douze ; qu il a bénéficié d une restitution d un point pour cette infraction le 28 janvier 2009 portant ainsi son capital de points à six sur un total de douze ; que par la suite, le capital de points de a été réduit de trois points à la suite d une infraction commise le 4 septembre 2009, de deux points à la suite d une infraction commise le Ie' mars 2010, et d un point à la suite d une infraction commise le 8 juin 2010, soit un total de six points ; que par décision en date du 29 octobre 2010, le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul en récapitulant l ensemble des retraits de points intervenus ; que, dans le dernier état de ses conclusions, demande l annulation de la décision du 29 octobre 2010 et de l ensemble des décisions susmentionnées de retrait de points ayant entraîné l invalidation de son permis de conduire telles qu elles sont mentionnées sur cette décision, à l exception toutefois de celle correspondant à l infraction qu il a commise le 8 janvier 2008 et qui a donné lieu à la restitution du point retiré antérieurement à l introduction de la requête ; Sur les conclusions à fin d annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de notification et de motivation des retraits de points successifs : Considérant que, s il appartient au ministre de l intérieur, en application de l article L.223-3 du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il a décidé de retirer des points de leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de la

N 1003418 3 notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance à la supposer établie, que n aurait été informé des décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu il a commises que par la notification globale contenue dans la décision du ministre en date du 29 octobre 2010 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions ministérielles de retrait de points ; qu il en est de même du moyen tiré d un défaut de motivation desdites décisions que le ministre était tenu de prononcer ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d information préalable : Considérant qu il résulte des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l auteur d une infraction doit obligatoirement être informé, lors de la constatation de celle-ci, de ce que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces mentions doivent figurer sur un document qui lui est remis ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l accomplissement de la formalité substantielle d information du contrevenant prévue par le code, qui constitue une garantie essentielle donnée à l auteur de l infraction pour lui permettre d en contester la réalité et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de point ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; S agissant de l'infraction du 4 septembre 2009 : Considérant que l administration a produit le procès-verbal de contravention du 4 septembre 2009 qui comporte l ensemble des informations requises et a été signé par le contrevenant ; qu ainsi, le requérant n est pas fondé à soutenir qu il n aurait pas bénéficié de la délivrance des inform ations préalables lors de la constatation de l infraction du 4 septembre 2009 ; S agissant de l infraction du I e' mars 2010 : Considérant que lorsqu une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l amende entre les mains de l agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu en conséquence, il incombe à l administration d apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l information requise ;

N 1003418 4 Considérant que le seul paiement immédiat de l amende forfaitaire correspondant à l infraction du Ie' mars 2010 ne vaut pas preuve de l information du titulaire du permis à défaut pour le ministre de produire la quittance de paiement dont le verso, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; S agissant de l infraction du 8 juin 2010 : Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d immatriculation, lorsqu il forme la requête en exonération prévue à l article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu il résulte des arrêtés pris pour l application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l article A. 37-8 de ce code, que lorsqu une contravention mentionnée à l article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d une part, les réferences de l infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l amende forfaitaire et, d autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l amende forfaitaire prévue à l article 529 du code de procédure pénale au titre d une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu il a nécessairement reçu l avis de contravention ; qu eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l administration s est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l avis qu il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d un avis inexact ou incomplet ; Considérant que l administration a produit le relevé d information intégral relatif au permis de conduire de ; qu eu égard à ces mentions, ce document permet d établir, en l absence de tout élément avancé par l intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu il a acquitté l amende forfaitaire relative à l infraction constatée le 13 août 2009 ; qu il résulte de la mention «CNT CSA» pour «centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées», portée sur le relevé intégral d information pour cette infraction, qu elle a été constatée par radar automatique comme le soutient le ministre ; qu il découle du paiement de l amende forfaitaire que a nécessairement reçu l avis de contravention correspondant ; qu eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l adm inistration s est acquittée envers»de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que par suite n est pas fondé à demander l annulation de la décision de retrait d un point consécutive à l infraction du 8 juin 2010 ;

N 1003418 5 En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de réalité et d imputabilité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu il y a lieu d examiner le moyen tiré du défaut de réalité des infractions uniquement pour les infractions des 4 septembre 2009 et 8 juin 2010 ; Considérant que si soutient que la réalité desdites infractions n est pas établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la route, il ressort des mentions portées sur le relevé d information intégral produit au dossierque les amendes forfaitaires afférentes à chacune de ces infractions ont été acquittées ; que, dès lors que l intéressé n établit pas avoir déposé une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions, la réalité de celle-ci est établie ; que par suite, le requérant n est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie et ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, pour contester la légalité des retraits de points, qu il n est pas le véritable auteur des infractions ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-cumul des peines : Considérant qu aux termes du paragraphe 7 de l article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et introduit ultérieurement dans l ordre juridique français : «Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitifconformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.» ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article 4 du protocole additionnel n 7 à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ouvert à la signature à Strasbourg le 22 novembre 1984 et introduit ultérieurement dans l ordre juridique français : «N ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitifconformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.» ; que, selon la réserve contenue dans l instrument de ratification déposé par la France le 17 février 1986, «seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions» au sens de l article précité ; Considérant que les stipulations précitées qui sont relatives à la règle «non bis in idem» ne trouvent à s appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement devenu définitif ferait l objet d une nouvelle poursuite devant une juridiction répressive et ne font donc pas obstacle à ce qu un conducteur ayant déjà fait l objet d une sanction pénale se voie appliquer parallèlement, s il y a lieu, une mesure de retrait de points affecté au permis de conduire dès lors que celle-ci est prononcée par l autorité administrative et non par une juridiction répressive,

N 1003418 6 qu elle ne peut faire l objet d un relèvement judiciaire et que, même si elle constitue, par ailleurs une «accusation en matière pénale» au sens de l article 6-1 de la convention européenne, elle ne présente donc pas le caractère d une sanction pénale accessoire à une condamnation ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n ont pas été prises en méconnaissance du principe de non-cumul des peines consacré tant par le droit d origine interne que par plusieurs conventions internationales ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à l infraction du Ie1 mars 2010 est intervenue à l issue d une procédure irrégulière et à en demander l annulation pour ce m otif ; Sur les conclusions à fin d annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seuls quatre points ont été légalement retirés sur le capital de six points dont était affecté le permis de conduire de que, par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales en date du 29 octobre 2010 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d injonction : Considérant que le présent jugement implique seulement que le ministre de l intérieur, de l outre-mer. des collectivités territoriales et de l immigration restitue le permis de conduire de assorti des deux points retirés à la suite de l infraction commise le 1er mars 2010 ; qu il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans un délai d un mois, sous réserve qu aucune autre mesure de retrait de points ultérieure ne soit intervenue ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu il n y a pas lieu dans les circonstances de l espèce de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

N 1003418 7 DECIDE: Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M à la suite de l infraction du 1er mars 2010 est annulée. Article 2 : La décision du 29 octobre 2010 par laquelle le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le pemiis de conduire de M. est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration de restituer dans le délai d un mois à compter de la notification du présent jugem ent le permis de conduire de 'assorti des deux points illégalement retirés de son permis à la suite de l infraction du l ei mars 2010, sous réserve qu aucune autre mesure de retrait de points ne soit intervenue. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugem ent sera notifié à M. l intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration. et au ministre de Senlis. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lu en audience publique le 23 mars 2012. La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.