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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 12 rabia I 1419-7 juillet 1998 141 ème année N 54 Sommaire Décrets et Arrêtés Premier Ministère Arrêté du Premier ministre du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de psychologue... Ministère de l'intérieur Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal à la municipalité de Tunis... Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur... Ministère des Finances Décret n 98-1355 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages... Arrêté du ministre des finances du 30 juin 1998, portant augmentation des prévisions des crédits de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'etat pour l'année 1997... 1440 1440 1440 1441 1441

Ministère de L'Education Décret n 98-1356 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'etat... Décret n 98-1357 du 30 juin 1998, relatif à l'indemnité de fonction des lycées secondaires et des écoles préparatoires... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation d'histoire... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures françaises... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de géographie... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de philosophie... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures arabes... 1442 1442 1442 1443 1443 1443 1443 Ministère du Transport Décret n 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports... Décret n 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres... Décret n 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports... Ministère de la Santé Publique Arrêté des ministres des finances, du commerce et de la santé publique du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux... Ministère de l'enseignement Supérieur Nomination de directeurs... Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens aoolicable à l école nationale d ingénieurs de Gabès en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur... Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur... Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur... Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur... Ministère des Communications Maintien en activité dans le secteur public... Arrêté du ministre des communications du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté du 19 octobre 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent technique... Ministère du Commerce Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs principaux... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme d un concours externe sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs des travaux... 1444 1444 1444 1444 1445 1445 1452 1462 1473 1485 1485 1486 1490 1490 Page 1438 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un ingénieur des travaux... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs... Ministère du Développement Economique Arrêté du ministre du développement économique du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint (spécialité : statistique) à l'école de la statistique de Tunis... Arrêté du ministre du développement économique du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation initiale d'adjoint technique (spécialité : statistique) à l'école de la statistique de Tunis... Ministère de l'agriculture Nomination de chefs de laboratoire général... Intégration dans le grade d'un ingénieur en chef... Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches... Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches... Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches... Ministère de la Jeunesse et de l'enfance Décret n 98-1372 du 30 juin 1998, portant dissolution du commissariat général au sport... Décret n 98-1373 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance au titre de l'année 1998... Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 2 juillet 1998, portant nomination d'un ordonnateur secondaire... 1492 1492 1493 1494 1494 1494 1494 1494 1495 1495 1495 1496 1496 Avis et Communications Ministère des Communications Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie... 1497 N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1439

décrets et arrêtés PREMIER MINISTERE Arrêté du Premier ministre du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de psychologue. Le Premier ministre, Sur proposition du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 95-306 du 20 février 1995, Vu le décret n 93-687 du 15 avril 1993, portant statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu l'arrêté du 27 avril 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de psychologue, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au Premier ministère (services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille) pour la titularisation d'un agent temporaire de la sous-catégorie "A2" (01) dans le grade de psychologue. Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 3 août 1998 et jours suivants. Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 3 juillet 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal à la municipalité de Tunis. Le ministre de l'intérieur, Vu la loi n 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, Vu le décret n 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires et notamment son article 6, Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mai 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur le 13 novembre 1998 et jours suivants un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal à la municipalité de Tunis. Art. 2. - Le nombre d'emplois mis en concours est fixé à trois (03) postes. Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'intérieur Ali Chaouch Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 85-837 du 17 juin 1985, portant statut particulier des agents temporaires de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n 95-306 du 20 février 1995, Vu l'arrêté du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux - communes) sous tutelle, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour la titularisation d'un agent (01) temporaire de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe. Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 1er décembre 1998 et jours suivants. Page 1440 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'intérieur Ali Chaouch Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES FINANCES Décret n 98-1355 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu la loi n 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 50 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu le décret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n 97-663 du 19 avril 1997, Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre du transport et du ministre du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du décret 94-1057 du 9 mai 1994 les équipements suivants : Ex 87-02 Minibus et microbus destinés au transport en commun de personnes d'une capacité ne dépassant pas 30 sièges, y compris le siège du chauffeur. Art. 2. - Le 1er alinéa du paragraphe premier de l'article 4 du décret sus-indiqué est modifié comme suit : - les entreprises de transport en commun public de personnes, y compris les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant deux cent lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés au transport en commun de personnes. Art. 3. - Les ministres des finances, du transport, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre des finances du 30 juin 1998, portant augmentation des prévisions des crédits de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'etat pour l'année 1997. Le ministre des finances, Vu la loi n 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du bduget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n 89-112 du 26 décembre 1989, Vu la loi n 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour l'année 1997 et notamment ses articles 1er et 2 et les tableaux "A" et "D" annexés à ladite loi, Attendu que les prévisions des crédits de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont été fixées par la loi n 96-113 susvisée à 320.000.000 dinars, Attendu que les prévisions des recettes et des dépenses couvertes par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont un caractère évaluatif aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du budget, Arrête : Article premier. - Les montants des crédits de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés à des projets de développement sont portés pour la gestion 1997 comme suit : - crédits de paiement de 320.000.000 dinars à 343.353.000 dinars soit une augmentation de 23.353.000 dinars. Cette augmentation est répartie de la manière suivante : (en dinars) Neuvième partie N des Désignation des chapitres Chap. Dépenses de Dév. sur ressour. Ext. Affect. Crédits de paiement 4 Ministère de l'intérieur 7.559.000 6 Ministère des affaires étrangères 3.952.000 16 Ministère de l'équipement et de l'habitat 9.442.000 17 Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire 2.400.000 Total 23.353.000 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1441

MINISTERE DE L'EDUCATION Décret n 98-1356 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'etat. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 96-1473 du 26 août 1996, Vu le décret n 82-182 du 2 février 1982, relatif à l'indemnité de fonction des établissements d'enseignement secondaire et des écoles normales, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Le tableau figurant à l'article deux du décret n 72-199 du 31 mai 1972 susvisé fixant la liste des emplois ouvrant droit aux avantages prévus par l'article 1er de ce décret est modifié en ce qui concerne les agents faisant fonction de directeur de lycée secondaire et de directeur d'école préparatoire et de censeur exerçant au ministère de l'éducation comme suit : Départements Fonctions ou grades Montant Observations de l'indemnité Ministère - Directeur de lycée de l'éducation secondaire 30 D - Directeur d'école préparatoire 22,500 D - Censeur 30 D Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1998 et qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1357 du 30 juin 1998, relatif à l'indemnité de fonction des lycées secondaires et des écoles préparatoires. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 82-182 du 2 février 1982, relatif à l'indemnité de fonction des établissements d'enseignement secondaire et des écoles normales, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Les taux annuels de l'indemnité de fonction attribués aux directeurs des lycées secondaires, aux censeurs, aux directeurs des écoles préparatoires sont fixés ainsi qu'il suit : Les emplois fonctionnels Taux annuel de l'indemnité - Directeur de lycée secondaire 1200 D - Directeur d'école préparatoire 900 D - Censeur 720 D Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n 82-182 du 2 février 1982. Art. 3. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1998 et qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation d'histoire. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation d'histoire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de 3 professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en histoire. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article neuf de l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Page 1442 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures françaises. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 11 mai 1993, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littératures françaises, tel que modifié par l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de 3 professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en langue et littératures françaises. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article onze de l'arrêté du 11 mai 1993 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de géographie. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de géographie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de deux professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en géographie. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article neuf de l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de philosophie. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 2 janvier 1978, fixant le règlement du concours d'agrégation de philosophie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement d'un professeur agrégé de l'enseignement secondaire en philosophie. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article huit de l'arrêté du 2 janvier 1978 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures arabes. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 17 mars 1976, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littératures arabes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de 11 professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en langue et littératures arabes. N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1443

Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article neuf de l'arrêté du 17 mars 1976 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DU TRANSPORT Décret n 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie, Vu la loi n 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics tellme que modifiée et complétée par la loi n 94-102 du 1er août 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du développement économique, Conformément à l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La dénomination de l'office des ports aériens de Tunisie créé par la loi n 70-30 du 3 juillet 1970, est remplacée par la dénomination suivante : office de l'aviation civile et des aéroports. Art. 2. - L'office de l'aviation civile et des aéroports est placé sous la tutelle du ministre du transport. Art. 3. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n 94-102 du 1er août 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, Vu la loi n 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du développement économique, Conformément à l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La dénomination de l'agence de visite technique des véhicules créée par la loi n 95-61 du 3 juillet 1995 est remplacée par la dénomination suivante : "agence technique des transports terrestres. Art. 2. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux telle que modifiée par la loi n 72-5 du 15 février 1972, Vu la loi n 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n 94-102 du 1er août 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du développement économique, Conformément à l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La dénomination de l'office des ports nationaux créé par la loi n 65-2 du 12 février 1965 telle que modifiée par la loi n 72-5 du 15 février 1972 est remplacée par la dénomination suivante : office de la marine marchande et des ports. Art. 2. - L'office de la marine marchande et des ports est placé sous la tutelle du ministre du transport. Art. 3. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté des ministres des finances, du commerce et de la santé publique du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la sante publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes sages-femmes et auxiliaires médicaux. Les ministres des finances, du commerce et de la santé publique, Vu la loi n 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 92-75 du 3 août 1992, Vu la loi n 82-37 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et notamment son article 13, Vu la loi n 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et l'organisation des professions de médecins et de médecins dentistes, Vu la loi n 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 6, Vu la loi n 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n 93-83 du 26 juillet 1993, Vu la loi n 94-28 du 21 février 1994, relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, Vu le décret n 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire tel que modifié par le décret n 80-99 du 23 janvier 1980, Vu le décret n 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par le décret n 93-59 du 11 janvier 1993, Vu le décret n 93-1155 du 17 mai 1993 portant code de déontologie médicale et notamment son article 42, Vul'arrêté du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens biologistes, Page 1444 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 avril 1995, Vu l'arrêté du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, Arrêtent : Article unique. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 avril 1995, susvisée, sont modifiées comme suit : - séance d'hémodialyse : 89 dinars dont deux (2) dinars seront destinés au soutien des actions de contrôle de l'hémodialyse, de la prévention de l'insuffisance rénale chronique et de la promotion de la transplantation d'organes. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par convention conclue à cet effet entre des parties concernées. (Le reste sans changement). Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri Le Ministre de la Santé Publique Hédi Mhenni Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NOMINATIONS Par décret n 98-1359 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Béjaoui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Mateur pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1360 du 30 juin 1998. Monsieur Naceur Ben Cheikh, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des beaux arts de Sfax pour une nouvelle période à compter du 23 août 1998. Par décret n 98-1361 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Triki, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école ssupérieure de commerce à Sfax pour une nouvelle période à compter du 23 août 1998. Par décret n 98-1362 du 30 juin 1998. Monsieur Essaied Laâter, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Gafsa pour une nouvelle période à compter du 1er septembre 1998. Par décret n 98-1363 du 30 juin 1998. Monsieur Moncef Haddad, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Tunis à compter du 23 août 1998. Par décret n 98-1364 du 30 juin 1998. Madame Ferida Faouzia Charfi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques pour une nouvelle période à compter du 12 juin 1998. Par décret n 98-1365 du 30 juin 1998. Monsieur Taïeb Hadhri, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école polytechnique de Tunisie pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1366 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Limam, Maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de gestion de Tunis pour une nouvelle période à compter du 16 août 1998. Par décret n 98-1367 du 30 juin 1998. Monsieur Youssef Alouane, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1368 du 30 juin 1998. Monsieur Anas Allani, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de théologie pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1369 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de la civilisation islamique de Tunis pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l école nationale d ingénieurs de Gabès en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur. Le ministre du l enseignement supérieur, Vu la loi n 75-75 du 14 novembre 1975, portant création de l école nationale d ingénieurs de Gabès, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 75-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d entrée aux cycles de formation d ingénieurs, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur et notamment son article 11, Vu l arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l attribution de la note supérieure aux sessions d examen, Sur proposition du conseil scientifique de l école nationale d ingénieurs de Gabès, Après délibération du conseil de l université de Sfax, Après habilitation du conseil des universités, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l école nationale d ingénieurs de Gabès en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur. Art. 2. - L école nationale d ingénieurs de Gabès délivre le diplôme national d ingénieur dans les spécialités suivantes : - Génie chimique-procédés, - Génie électrique-automatique, - Génie civil. N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1445

Art. 11. - La formation dans chacune des spécialités prévues à l article 10 du présent arrêté est complétée par des stages professionnels obligatoires, en première et deuxième années, ainsi que par un projet de fin d études en troisième année. Le projet de fin d études à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie, est un travail d ingénierie encadré par un enseignant. La validation des stages et la soutenance du projet de fin d études se font conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent arrêté. Art. 12. - L assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues par le plan d études est obligatoire. Lorsque les absences dans un module dépassent les 20 % du volume horaire qui lui est alloué par le plan d études, l étudiant concerné n est pas autorisé à se présenter, en session principale, aux épreuves s y rapportant. Toutefois le cumul des absences ne peut dépasser les 10 % du volume horaire global d une année d études, auquel cas l étudiant concerné n est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la session principale. Art. 13. - Les enseignements de troisième année, les stages ou le projet de fin d études peuvent s effectuer à l étranger dans le cadre de conventions conclues entre l école nationale d ingénieurs de Gabès et des institutions d enseignement supérieur de formation dispensant les spécialités concernées. Les conventions conclues sont soumises à l approbation du coonseil de l université. Les enseignements suivis à l étranger sont évalués par l institution d acceuil. Les résultats auxquels aboutit cette évaluation sont comptabilisés dans les résultats de l étudiant concerné. Chapitre II Du régime des examens Art. 14. - L acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en deux sessions successives : - une session principale dont la date, pour chaque module ou groupe de modules, est fixée au début de l année universitaire par le directeur de l école, après avis du conseil scientifique. - une session de rattrapage, qui doit avoir lieu une semaine, au moins et quatre semaines au plus tard, après la proclamation des résultats de la session principale. Les examens de la session principale et de la session de rattrapage sont organisés sous formes d épreuves écrites dont la durée est fixée, au début de chaque année, par le directeur de l établissement après avis du conseil scientifique. Toute absence à l une des épreuves de l examen final est sanctionnée par une note zéro (0). Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module des tests écrits et/ou oraux et, le cas échéant, des tests pratiques. Art. 15. - Pour chaque module, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Les cœfficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque module comme suit : - Modules organisés sous forme de cours (ou cours intégrés) : 2/3 examen final, 1/3 contrôle continu - Modules organisés sous forme de travaux pratiques : 100% contrôle continu - Modules organisés sous forme de cours (ou cours intégrés) et de travaux pratiques : 50 % examen final, 50 % contrôle continu. Art. 16. - Est déclaré admis en année supérieure, en session principale ou en session de rattrapage, par le conseil de classe, l étudiant ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ obtention d une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 2/ obtention d une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules et modules autonomes tels que définis dans le plan d études. Le calcul de la moyenne des groupes de modules tient compte des cœfficients de pondération fixés à l article 10 du présent arrêté. La moyenne générale est obtenue à partir des moyennes des groupes de modules et des modules autonomes affectées de leurs cœfficients respectifs. Le conseil de classe est composé par les enseignants qui dispensent des modules à la classe concernée par les délibérations. Art. 17. - L étudiant qui n a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rettrapage, l épreuve de l'examen final des modules dans lesquels il n a pas obtenu la moyenne. A la fin de la session de rattrapage, la moyenne de chaque module et la moyenne des groupes de modules ainsi que la moyenne générale annuelle sont calculées dans les mêmes conditions prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté en tenant compte de la meilleure des notes de l examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage. Art. 18. - L étudiant qui, après la session de rattrapage, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne inférieure à 8/20 à un ou plusieurs groupes de modules ou modules autonomes peut être admis en année supérieure avec crédit. Le crédit est accordé pour le ou les modules dont la moyenne est inférieure à 8/20 et ce dans la limite des modules du groupe GM 4 pour la première année d études et du groupe GM 5 pour la deuxième année d études. Le calcul de la moyenne des modules en crédit se fait confomément à l article 15. Un module objet de crédit est considéré validé lorsque la nouvelle moyenne du module ou du groupe de modules auquel il appartient est égale ou supérieure à 8/20. Art. 19. - Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité. En cas de redoublement l étudiant garde le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Art. 20. - Chacun des stages prévus à l article 11 du présent arrêté fait l objet d un rapport établi par l étudiant qui l a suivi sous la supervision d un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l école, après avis du directeur du département concerné. Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions. Art. 21. - Le projet de fin d études prévu à l article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury désigné par le directeur de l école après avis du directeur du département concerné. Le jury est composé de trois (3) enseignants dont l enseignant responsable du projet de fin d études. Le directeur de l école peut inviter en outre toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine objet de fin d études pour faire partie du jury. Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d études que les étudiants ayant réussi les examens de la troisième année ayant obtenu la validation des modules objet de crédit. Art. 22. - Le diplôme national d ingénieur de l école nationale d ingénieurs de Gabès est délivré aux étudiants de troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ avoir obtenu la validation des modules objet de crédit, N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1451

2/ avoir subi avec succès les examens de la troisième année, 3/ avoir obtenu la validation de tous les stages requis, 4/ obtenu une note égale, au moins, à 10/20 au projet de fin d études. Art. 23. - Les étudiants n ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n ayant pas soutenu avec succès le projet de fin d études peuvent bénéficier à cet effet, d une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu à six mois. Art. 24. - Il est établi, pour chaque spécialité, un classement des titulaires du diplôme national d ingénieur de chaque promotion. Ce classement est effectué sur la base de critères définis par le conseil scientifique de l établissement et portés à la connaissance des étudiants en début d année. Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Dali Jazi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 87-64 du 13 novembre 1987, ratifiant le décret-loi n 87-7 du 24 septembre 1987 portant création d'une école nationale d'ingénieurs à Monastir, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur et notamment son article 11, Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens, Sur proposition du conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir, Après délibération du conseil de l'université du centre, Après habilitation du conseil des universités, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Art. 2. - L'école nationale d'ingénieurs de Monastir délivre le diplôme national d'ingénieur dans les spécialités suivantes : - Génie textile, - Génie énergétique, - Génie mécanique, - Génie électrique. Chapitre premier Du régime des études Art. 3. - L'admission à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir, en vue de la préparation et de l'obtention du diplôme national d'ingénieur, a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé. Art. 4. - La durée de formation à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir est de trois années sanctionnées par l'obtention du "diplôme national d'ingénieur" dans l'une des spécialités visées à l'article 2 du présent arrêté. Art. 5. - Les enseignements dans chacune des spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années d'études, conformément à l'article 10 du présent arrêté. Art. 6. - Les première et deuxième années d'études comportent, chacune, trente six (36) semaines d'enseignements dont quatre (4) semaines de stages professionnels. La troisième année d'études comporte trente deux (32) semaines dont seize (16) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études. Art. 7. - Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD), de cours intégrés, de travaux pratiques (TP) et de travaux personnels encadrés. Art. 8. - Les études sont organisées en modules. Les modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances. Des modules autonomes (MA) peuvent constituer, à eux seuls, des unités d'évaluation des connaissances. Les modules peuvent être obligatoires ou au choix. Des modules au choix peuvent ne pas être assurés si le nombre d'étudiants ayant opté pour ces enseignements est jugé insuffisant, les étudiants les ayant choisis sont alors invités à reporter leur choix sur les autres modules au choix. Art. 9. - Le régime des études en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir comprend, en première année, des enseignements communs et des enseignements spécifiques. La répartition des étudiants entre les différentes spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté se fait à l'issue d'un enseignement commun d'une durée minimale d'un semestre. Ladite répartition est faite en tenant compte des vœux des étudiants, de la nature du concours d'origine et de leurs scores auxdits concours ainsi que de la capacité d'accueil des filières de spécialités. Elle est prononcée par le directeur de l'école après avis d'une commission d'orientation composée du directeur de l'école, du directeur des études et des stages et des directeurs des départements. En 3ème année, les étudiants d'une même spécialité sont répartis entre les différentes options qui la composent. La répartition des étudiants entre les options se fait en tenant compte de leurs vœux, de leurs résultats et de la capacité d'accueil de chaque option. Cependant une option ne peut être assurée que si le nombre d'étudiants qui la demandent est jugé suffisant par le conseil scientifique. Art. 10. - Les modules, leur regroupement, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients des épreuves s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et pour chaque spécialité conformément aux tableaux suivants : Page 1452 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54