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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 12 rabia I 1419-7 juillet 1998 141 ème année N 54 Sommaire Décrets et Arrêtés Premier Ministère Arrêté du Premier ministre du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de psychologue... Ministère de l'intérieur Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal à la municipalité de Tunis... Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur... Ministère des Finances Décret n 98-1355 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages... Arrêté du ministre des finances du 30 juin 1998, portant augmentation des prévisions des crédits de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'etat pour l'année 1997... 1440 1440 1440 1441 1441

Ministère de L'Education Décret n 98-1356 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'etat... Décret n 98-1357 du 30 juin 1998, relatif à l'indemnité de fonction des lycées secondaires et des écoles préparatoires... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation d'histoire... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures françaises... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de géographie... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de philosophie... Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures arabes... 1442 1442 1442 1443 1443 1443 1443 Ministère du Transport Décret n 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports... Décret n 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres... Décret n 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports... Ministère de la Santé Publique Arrêté des ministres des finances, du commerce et de la santé publique du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux... Ministère de l'enseignement Supérieur Nomination de directeurs... Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens aoolicable à l école nationale d ingénieurs de Gabès en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur... Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur... Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur... Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur... Ministère des Communications Maintien en activité dans le secteur public... Arrêté du ministre des communications du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté du 19 octobre 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent technique... Ministère du Commerce Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs principaux... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme d un concours externe sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs des travaux... 1444 1444 1444 1444 1445 1445 1452 1462 1473 1485 1485 1486 1490 1490 Page 1438 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un ingénieur des travaux... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs... Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs... Ministère du Développement Economique Arrêté du ministre du développement économique du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint (spécialité : statistique) à l'école de la statistique de Tunis... Arrêté du ministre du développement économique du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation initiale d'adjoint technique (spécialité : statistique) à l'école de la statistique de Tunis... Ministère de l'agriculture Nomination de chefs de laboratoire général... Intégration dans le grade d'un ingénieur en chef... Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches... Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches... Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches... Ministère de la Jeunesse et de l'enfance Décret n 98-1372 du 30 juin 1998, portant dissolution du commissariat général au sport... Décret n 98-1373 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance au titre de l'année 1998... Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 2 juillet 1998, portant nomination d'un ordonnateur secondaire... 1492 1492 1493 1494 1494 1494 1494 1494 1495 1495 1495 1496 1496 Avis et Communications Ministère des Communications Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie... 1497 N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1439

décrets et arrêtés PREMIER MINISTERE Arrêté du Premier ministre du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de psychologue. Le Premier ministre, Sur proposition du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 95-306 du 20 février 1995, Vu le décret n 93-687 du 15 avril 1993, portant statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu l'arrêté du 27 avril 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de psychologue, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au Premier ministère (services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille) pour la titularisation d'un agent temporaire de la sous-catégorie "A2" (01) dans le grade de psychologue. Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 3 août 1998 et jours suivants. Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 3 juillet 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal à la municipalité de Tunis. Le ministre de l'intérieur, Vu la loi n 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, Vu le décret n 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires et notamment son article 6, Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mai 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur le 13 novembre 1998 et jours suivants un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal à la municipalité de Tunis. Art. 2. - Le nombre d'emplois mis en concours est fixé à trois (03) postes. Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'intérieur Ali Chaouch Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 85-837 du 17 juin 1985, portant statut particulier des agents temporaires de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n 95-306 du 20 février 1995, Vu l'arrêté du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux - communes) sous tutelle, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour la titularisation d'un agent (01) temporaire de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe. Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 1er décembre 1998 et jours suivants. Page 1440 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'intérieur Ali Chaouch Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES FINANCES Décret n 98-1355 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu la loi n 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu la loi n 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 50 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, Vu le décret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n 97-663 du 19 avril 1997, Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre du transport et du ministre du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du décret 94-1057 du 9 mai 1994 les équipements suivants : Ex 87-02 Minibus et microbus destinés au transport en commun de personnes d'une capacité ne dépassant pas 30 sièges, y compris le siège du chauffeur. Art. 2. - Le 1er alinéa du paragraphe premier de l'article 4 du décret sus-indiqué est modifié comme suit : - les entreprises de transport en commun public de personnes, y compris les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant deux cent lits au moins, pour les bus, minibus ou microbus destinés au transport en commun de personnes. Art. 3. - Les ministres des finances, du transport, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre des finances du 30 juin 1998, portant augmentation des prévisions des crédits de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'etat pour l'année 1997. Le ministre des finances, Vu la loi n 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du bduget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n 89-112 du 26 décembre 1989, Vu la loi n 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour l'année 1997 et notamment ses articles 1er et 2 et les tableaux "A" et "D" annexés à ladite loi, Attendu que les prévisions des crédits de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont été fixées par la loi n 96-113 susvisée à 320.000.000 dinars, Attendu que les prévisions des recettes et des dépenses couvertes par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont un caractère évaluatif aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du budget, Arrête : Article premier. - Les montants des crédits de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés à des projets de développement sont portés pour la gestion 1997 comme suit : - crédits de paiement de 320.000.000 dinars à 343.353.000 dinars soit une augmentation de 23.353.000 dinars. Cette augmentation est répartie de la manière suivante : (en dinars) Neuvième partie N des Désignation des chapitres Chap. Dépenses de Dév. sur ressour. Ext. Affect. Crédits de paiement 4 Ministère de l'intérieur 7.559.000 6 Ministère des affaires étrangères 3.952.000 16 Ministère de l'équipement et de l'habitat 9.442.000 17 Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire 2.400.000 Total 23.353.000 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1441

MINISTERE DE L'EDUCATION Décret n 98-1356 du 30 juin 1998, portant modification du décret n 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'etat. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 96-1473 du 26 août 1996, Vu le décret n 82-182 du 2 février 1982, relatif à l'indemnité de fonction des établissements d'enseignement secondaire et des écoles normales, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Le tableau figurant à l'article deux du décret n 72-199 du 31 mai 1972 susvisé fixant la liste des emplois ouvrant droit aux avantages prévus par l'article 1er de ce décret est modifié en ce qui concerne les agents faisant fonction de directeur de lycée secondaire et de directeur d'école préparatoire et de censeur exerçant au ministère de l'éducation comme suit : Départements Fonctions ou grades Montant Observations de l'indemnité Ministère - Directeur de lycée de l'éducation secondaire 30 D - Directeur d'école préparatoire 22,500 D - Censeur 30 D Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1998 et qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1357 du 30 juin 1998, relatif à l'indemnité de fonction des lycées secondaires et des écoles préparatoires. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 82-182 du 2 février 1982, relatif à l'indemnité de fonction des établissements d'enseignement secondaire et des écoles normales, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Les taux annuels de l'indemnité de fonction attribués aux directeurs des lycées secondaires, aux censeurs, aux directeurs des écoles préparatoires sont fixés ainsi qu'il suit : Les emplois fonctionnels Taux annuel de l'indemnité - Directeur de lycée secondaire 1200 D - Directeur d'école préparatoire 900 D - Censeur 720 D Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n 82-182 du 2 février 1982. Art. 3. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1998 et qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation d'histoire. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation d'histoire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de 3 professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en histoire. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article neuf de l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Page 1442 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures françaises. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 11 mai 1993, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littératures françaises, tel que modifié par l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de 3 professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en langue et littératures françaises. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article onze de l'arrêté du 11 mai 1993 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de géographie. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de géographie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de deux professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en géographie. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article neuf de l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de philosophie. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 2 janvier 1978, fixant le règlement du concours d'agrégation de philosophie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement d'un professeur agrégé de l'enseignement secondaire en philosophie. Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article huit de l'arrêté du 2 janvier 1978 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours d'agrégation de langue et littératures arabes. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 4, Vu l'arrêté du 17 mars 1976, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littératures arabes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 février 1994, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, un concours sur épreuves le 14 septembre 1998 et jours suivants pour le recrutement de 11 professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en langue et littératures arabes. N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1443

Art. 2. - Le programme du concours porte sur les matières prévues à l'article neuf de l'arrêté du 17 mars 1976 susvisé, et enseignées au cours de l'année universitaire 1997-1998. Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours visé à l'article premier du présent arrêté sera close le 14 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DU TRANSPORT Décret n 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie, Vu la loi n 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics tellme que modifiée et complétée par la loi n 94-102 du 1er août 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du développement économique, Conformément à l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La dénomination de l'office des ports aériens de Tunisie créé par la loi n 70-30 du 3 juillet 1970, est remplacée par la dénomination suivante : office de l'aviation civile et des aéroports. Art. 2. - L'office de l'aviation civile et des aéroports est placé sous la tutelle du ministre du transport. Art. 3. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n 94-102 du 1er août 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, Vu la loi n 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du développement économique, Conformément à l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La dénomination de l'agence de visite technique des véhicules créée par la loi n 95-61 du 3 juillet 1995 est remplacée par la dénomination suivante : "agence technique des transports terrestres. Art. 2. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux telle que modifiée par la loi n 72-5 du 15 février 1972, Vu la loi n 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n 94-102 du 1er août 1994 et la loi n 96-74 du 29 juillet 1996, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre du développement économique, Conformément à l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La dénomination de l'office des ports nationaux créé par la loi n 65-2 du 12 février 1965 telle que modifiée par la loi n 72-5 du 15 février 1972 est remplacée par la dénomination suivante : office de la marine marchande et des ports. Art. 2. - L'office de la marine marchande et des ports est placé sous la tutelle du ministre du transport. Art. 3. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté des ministres des finances, du commerce et de la santé publique du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la sante publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes sages-femmes et auxiliaires médicaux. Les ministres des finances, du commerce et de la santé publique, Vu la loi n 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 92-75 du 3 août 1992, Vu la loi n 82-37 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et notamment son article 13, Vu la loi n 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et l'organisation des professions de médecins et de médecins dentistes, Vu la loi n 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 6, Vu la loi n 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n 93-83 du 26 juillet 1993, Vu la loi n 94-28 du 21 février 1994, relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, Vu le décret n 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire tel que modifié par le décret n 80-99 du 23 janvier 1980, Vu le décret n 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par le décret n 93-59 du 11 janvier 1993, Vu le décret n 93-1155 du 17 mai 1993 portant code de déontologie médicale et notamment son article 42, Vul'arrêté du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens biologistes, Page 1444 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 avril 1995, Vu l'arrêté du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, Arrêtent : Article unique. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 avril 1995, susvisée, sont modifiées comme suit : - séance d'hémodialyse : 89 dinars dont deux (2) dinars seront destinés au soutien des actions de contrôle de l'hémodialyse, de la prévention de l'insuffisance rénale chronique et de la promotion de la transplantation d'organes. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par convention conclue à cet effet entre des parties concernées. (Le reste sans changement). Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri Le Ministre de la Santé Publique Hédi Mhenni Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NOMINATIONS Par décret n 98-1359 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Béjaoui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Mateur pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1360 du 30 juin 1998. Monsieur Naceur Ben Cheikh, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des beaux arts de Sfax pour une nouvelle période à compter du 23 août 1998. Par décret n 98-1361 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Triki, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école ssupérieure de commerce à Sfax pour une nouvelle période à compter du 23 août 1998. Par décret n 98-1362 du 30 juin 1998. Monsieur Essaied Laâter, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Gafsa pour une nouvelle période à compter du 1er septembre 1998. Par décret n 98-1363 du 30 juin 1998. Monsieur Moncef Haddad, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Tunis à compter du 23 août 1998. Par décret n 98-1364 du 30 juin 1998. Madame Ferida Faouzia Charfi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques pour une nouvelle période à compter du 12 juin 1998. Par décret n 98-1365 du 30 juin 1998. Monsieur Taïeb Hadhri, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école polytechnique de Tunisie pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1366 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Limam, Maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de gestion de Tunis pour une nouvelle période à compter du 16 août 1998. Par décret n 98-1367 du 30 juin 1998. Monsieur Youssef Alouane, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1368 du 30 juin 1998. Monsieur Anas Allani, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de théologie pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Par décret n 98-1369 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de la civilisation islamique de Tunis pour une nouvelle période à compter du 4 septembre 1998. Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l école nationale d ingénieurs de Gabès en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur. Le ministre du l enseignement supérieur, Vu la loi n 75-75 du 14 novembre 1975, portant création de l école nationale d ingénieurs de Gabès, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche, ensemble les textes qui l ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 75-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d entrée aux cycles de formation d ingénieurs, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur et notamment son article 11, Vu l arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l attribution de la note supérieure aux sessions d examen, Sur proposition du conseil scientifique de l école nationale d ingénieurs de Gabès, Après délibération du conseil de l université de Sfax, Après habilitation du conseil des universités, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l école nationale d ingénieurs de Gabès en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur. Art. 2. - L école nationale d ingénieurs de Gabès délivre le diplôme national d ingénieur dans les spécialités suivantes : - Génie chimique-procédés, - Génie électrique-automatique, - Génie civil. N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1445

Art. 11. - La formation dans chacune des spécialités prévues à l article 10 du présent arrêté est complétée par des stages professionnels obligatoires, en première et deuxième années, ainsi que par un projet de fin d études en troisième année. Le projet de fin d études à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie, est un travail d ingénierie encadré par un enseignant. La validation des stages et la soutenance du projet de fin d études se font conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent arrêté. Art. 12. - L assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues par le plan d études est obligatoire. Lorsque les absences dans un module dépassent les 20 % du volume horaire qui lui est alloué par le plan d études, l étudiant concerné n est pas autorisé à se présenter, en session principale, aux épreuves s y rapportant. Toutefois le cumul des absences ne peut dépasser les 10 % du volume horaire global d une année d études, auquel cas l étudiant concerné n est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la session principale. Art. 13. - Les enseignements de troisième année, les stages ou le projet de fin d études peuvent s effectuer à l étranger dans le cadre de conventions conclues entre l école nationale d ingénieurs de Gabès et des institutions d enseignement supérieur de formation dispensant les spécialités concernées. Les conventions conclues sont soumises à l approbation du coonseil de l université. Les enseignements suivis à l étranger sont évalués par l institution d acceuil. Les résultats auxquels aboutit cette évaluation sont comptabilisés dans les résultats de l étudiant concerné. Chapitre II Du régime des examens Art. 14. - L acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en deux sessions successives : - une session principale dont la date, pour chaque module ou groupe de modules, est fixée au début de l année universitaire par le directeur de l école, après avis du conseil scientifique. - une session de rattrapage, qui doit avoir lieu une semaine, au moins et quatre semaines au plus tard, après la proclamation des résultats de la session principale. Les examens de la session principale et de la session de rattrapage sont organisés sous formes d épreuves écrites dont la durée est fixée, au début de chaque année, par le directeur de l établissement après avis du conseil scientifique. Toute absence à l une des épreuves de l examen final est sanctionnée par une note zéro (0). Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module des tests écrits et/ou oraux et, le cas échéant, des tests pratiques. Art. 15. - Pour chaque module, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Les cœfficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque module comme suit : - Modules organisés sous forme de cours (ou cours intégrés) : 2/3 examen final, 1/3 contrôle continu - Modules organisés sous forme de travaux pratiques : 100% contrôle continu - Modules organisés sous forme de cours (ou cours intégrés) et de travaux pratiques : 50 % examen final, 50 % contrôle continu. Art. 16. - Est déclaré admis en année supérieure, en session principale ou en session de rattrapage, par le conseil de classe, l étudiant ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ obtention d une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 2/ obtention d une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules et modules autonomes tels que définis dans le plan d études. Le calcul de la moyenne des groupes de modules tient compte des cœfficients de pondération fixés à l article 10 du présent arrêté. La moyenne générale est obtenue à partir des moyennes des groupes de modules et des modules autonomes affectées de leurs cœfficients respectifs. Le conseil de classe est composé par les enseignants qui dispensent des modules à la classe concernée par les délibérations. Art. 17. - L étudiant qui n a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rettrapage, l épreuve de l'examen final des modules dans lesquels il n a pas obtenu la moyenne. A la fin de la session de rattrapage, la moyenne de chaque module et la moyenne des groupes de modules ainsi que la moyenne générale annuelle sont calculées dans les mêmes conditions prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté en tenant compte de la meilleure des notes de l examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage. Art. 18. - L étudiant qui, après la session de rattrapage, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne inférieure à 8/20 à un ou plusieurs groupes de modules ou modules autonomes peut être admis en année supérieure avec crédit. Le crédit est accordé pour le ou les modules dont la moyenne est inférieure à 8/20 et ce dans la limite des modules du groupe GM 4 pour la première année d études et du groupe GM 5 pour la deuxième année d études. Le calcul de la moyenne des modules en crédit se fait confomément à l article 15. Un module objet de crédit est considéré validé lorsque la nouvelle moyenne du module ou du groupe de modules auquel il appartient est égale ou supérieure à 8/20. Art. 19. - Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité. En cas de redoublement l étudiant garde le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Art. 20. - Chacun des stages prévus à l article 11 du présent arrêté fait l objet d un rapport établi par l étudiant qui l a suivi sous la supervision d un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l école, après avis du directeur du département concerné. Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions. Art. 21. - Le projet de fin d études prévu à l article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury désigné par le directeur de l école après avis du directeur du département concerné. Le jury est composé de trois (3) enseignants dont l enseignant responsable du projet de fin d études. Le directeur de l école peut inviter en outre toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine objet de fin d études pour faire partie du jury. Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d études que les étudiants ayant réussi les examens de la troisième année ayant obtenu la validation des modules objet de crédit. Art. 22. - Le diplôme national d ingénieur de l école nationale d ingénieurs de Gabès est délivré aux étudiants de troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ avoir obtenu la validation des modules objet de crédit, N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1451

2/ avoir subi avec succès les examens de la troisième année, 3/ avoir obtenu la validation de tous les stages requis, 4/ obtenu une note égale, au moins, à 10/20 au projet de fin d études. Art. 23. - Les étudiants n ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n ayant pas soutenu avec succès le projet de fin d études peuvent bénéficier à cet effet, d une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu à six mois. Art. 24. - Il est établi, pour chaque spécialité, un classement des titulaires du diplôme national d ingénieur de chaque promotion. Ce classement est effectué sur la base de critères définis par le conseil scientifique de l établissement et portés à la connaissance des étudiants en début d année. Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Dali Jazi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 87-64 du 13 novembre 1987, ratifiant le décret-loi n 87-7 du 24 septembre 1987 portant création d'une école nationale d'ingénieurs à Monastir, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur et notamment son article 11, Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens, Sur proposition du conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir, Après délibération du conseil de l'université du centre, Après habilitation du conseil des universités, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Art. 2. - L'école nationale d'ingénieurs de Monastir délivre le diplôme national d'ingénieur dans les spécialités suivantes : - Génie textile, - Génie énergétique, - Génie mécanique, - Génie électrique. Chapitre premier Du régime des études Art. 3. - L'admission à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir, en vue de la préparation et de l'obtention du diplôme national d'ingénieur, a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé. Art. 4. - La durée de formation à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir est de trois années sanctionnées par l'obtention du "diplôme national d'ingénieur" dans l'une des spécialités visées à l'article 2 du présent arrêté. Art. 5. - Les enseignements dans chacune des spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années d'études, conformément à l'article 10 du présent arrêté. Art. 6. - Les première et deuxième années d'études comportent, chacune, trente six (36) semaines d'enseignements dont quatre (4) semaines de stages professionnels. La troisième année d'études comporte trente deux (32) semaines dont seize (16) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études. Art. 7. - Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD), de cours intégrés, de travaux pratiques (TP) et de travaux personnels encadrés. Art. 8. - Les études sont organisées en modules. Les modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances. Des modules autonomes (MA) peuvent constituer, à eux seuls, des unités d'évaluation des connaissances. Les modules peuvent être obligatoires ou au choix. Des modules au choix peuvent ne pas être assurés si le nombre d'étudiants ayant opté pour ces enseignements est jugé insuffisant, les étudiants les ayant choisis sont alors invités à reporter leur choix sur les autres modules au choix. Art. 9. - Le régime des études en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir comprend, en première année, des enseignements communs et des enseignements spécifiques. La répartition des étudiants entre les différentes spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté se fait à l'issue d'un enseignement commun d'une durée minimale d'un semestre. Ladite répartition est faite en tenant compte des vœux des étudiants, de la nature du concours d'origine et de leurs scores auxdits concours ainsi que de la capacité d'accueil des filières de spécialités. Elle est prononcée par le directeur de l'école après avis d'une commission d'orientation composée du directeur de l'école, du directeur des études et des stages et des directeurs des départements. En 3ème année, les étudiants d'une même spécialité sont répartis entre les différentes options qui la composent. La répartition des étudiants entre les options se fait en tenant compte de leurs vœux, de leurs résultats et de la capacité d'accueil de chaque option. Cependant une option ne peut être assurée que si le nombre d'étudiants qui la demandent est jugé suffisant par le conseil scientifique. Art. 10. - Les modules, leur regroupement, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients des épreuves s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et pour chaque spécialité conformément aux tableaux suivants : Page 1452 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

- une session de rattrapage, qui doit avoir lieu une semaine, au moins et quatre semaines au plus tard, après la proclamation des résultats de la session principale. Les examens de la session principale et de la session de rattrapage sont organisés sous formes d'épreuves écrites dont la durée est fixée, au début de chaque année, par le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique. Les examens se rapportant aux modules des groupes GM1 peuvent être organisés sous forme d'épreuves orales. Toute absence à l'une des épreuves de l'examen final est sanctionnée par une note zéro (0). Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module des tests écrits et/ou oraux et, le cas échéant, des tests pratiques. Art. 15. - Pour chaque module, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Les coefficients de pondération attribués à ces épreeuves sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque module comme suit : - modules organisés sous forme de cours (ou cours intégrés) : 2/3 examen final - 1/3 contrôle continu - modules organisés sous forme de travaux pratiques : 100% contrôle continu - modules organisés sous forme de cours (ou cours intégrés) et de travaux pratiques : 50% examen final - 50% contrôle continu. Art. 16. - Est déclaré admis en année supérieure, en session principale ou en session de rattrapage par le conseil de classe, l'étudiant ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, 2/ obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules et modules autonomes tels que définis dans le plan d'études. Le calcul de la moyenne des groupes de modules tient compte des coefficients de pondération fixés à l'article 10 du présent arrêté. La moyenne générale est obtenue à partir des moyennes des groupes de modules et des modules autonomes affectées de leurs coefficients respectifs. Le conseil de classe est composé par les enseignants qui dispensent des modules à la classe concernée par les délibérations. Art. 17. - L'étudiant qui n'a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. A la fin de la session de rattrapage la moyenne de chaque module et la moyenne des groupes de modules ainsi que la moyenne générale annuelle sont calculées dans les mêmes conditions prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté en tenant compte de la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage. Art. 18. - L'étudiant qui, après la session de rattrapage, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne inférieure à 8/20 à un ou plusieurs groupes de modules ou modules autonomes peut être admis en année supérieure avec crédit. Le crédit est accordé pour le ou les modules dont la moyenne est inférieure à 8/20 et ce : dans la limite du quart de l'ensemble des modules de l'année considérée. Toutefois, les modules du groupe GM 6 de la première année ne peuvent faire l'objet de crédit. Le calcul de la moyenne des modules en crédit se fait conformément à l'article 15. Un module objet de crédit est considéré validé lorsque la nouvelle moyenne du module ou du groupe de modules auquel il appartient est égale ou supérieure à 8/20. Art. 19. - Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité. En cas de redoublement l'étudiant garde le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Art. 20. - Chacun des stages prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'étudiant qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école, après avis du directeur du département concerné. Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions. Art. 21. - Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury désigné par le directeur de l'école après avis du directeur du département concerné. Le jury est composé de trois (3) enseignants dont l'enseignant responsable du projet de fin d'études. Le directeur de l'école peut inviter en outre toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine objet du projet de fin d'études pour faire partie du jury. Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les étudiants ayant réussi les examens de la troisième année et ayant obtenu la validation des modules objet de crédit. Art. 22. - Le diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir est délivré aux étudiants de troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ Avoir obtenu la validation des modules objet du crédit, 2/ Avoir subi avec succès les examens de la troisième année, 3/ Avoir obtenu la validation de tous les stages requis, 4/ Avoir obtenu une note égale, au moins à 10/20 au projet de fin d'études. Art. 23. - Les étudiants n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas soutenu avec succès le projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet, d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois. Art. 24. - Il est établi, pour chaque spécialité, un classement des titulaires du diplôme national d'ingénieur de chaque promotion. Ce classement est effectué sur la base de critères définis par le conseil scientifique de l'établissement et portés à la connaissance des étudiants en début d'année. Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Dali Jazi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1461

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi des finances pour la gestion 1969 et notamment son article 21, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur et notamment son article 11, Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens, Sur proposition du conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis, Après délibération du conseil de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, Après habilitation du conseil des universités, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Art. 2. - L'école nationale d'ingénieurs de Tunis délivre le diplôme national d'ingénieur dans les spécialités suivantes : - Génie civil, - Génie électrique, - Génie industriel, - Génie mécanique. Chapitre premier Du régime des études Art. 3. - L'admission à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis, en vue de la préparation et de l'obtention du diplôme national d'ingénieur, a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé. Art. 4. - La durée de formation à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis est de trois années sanctionnées par l'obtention du "diplôme national d'ingénieur" dans l'une des spécialités visées à l'article 2 du présent arrêté. Art. 5. - Les enseignements dans chacune des spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années d'études, conformément à l'article 10 du présent arrêté. Art. 6. - Les première et deuxième années d'études comportent, chacune, trente six (36) semaines d'enseignements dont quatre (4) semaines de stages professionnels. La troisième année d'études comporte trente deux (32) semaines dont seize (16) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études. Art. 7. - Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD), de travaux pratiques (TP) et de travaux personnels encadrés. Art. 8. - Les études sont organisées en modules. Les modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances. Des modules autonomes (MA) peuvent constituer, à eux seuls, des unités d'évaluation des connaissances. Les modules peuvent être obligatoires ou au choix. Des modules au choix peuvent ne pas être assurés si le nombre d'étudiants ayant opté pour ces enseignements est jugé insuffisant, les étudiants les ayant choisis sont alors invités à reporter leur choix sur les autres modules au choix. Art. 9. - Le régime des études en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis comprend, en première année, des enseignements communs et des enseignements spécifiques. La répartition des étudiants entre les différentes spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté se fait à l'issue d'un enseignement commun d'une durée d'un à trois mois. Ladite répartition est faite en tenant compte des vœux des étudiants, de la nature du concours d'origine et de leurs scores auxdits concours ainsi que de la capacité d'accueil des filières de spécialités. Elle est prononcée par le directeur de l'école après avis d'une commission d'orientation composée du directeur de l'école, du directeur des études et des stages et des directeurs des départements. En 3ème année, les étudiants d'une même spécialité sont répartis entre les différentes options qui la composent. La répartition des étudiants entre les options se fait en tenant compte de leurs vœux, de leurs résultats et de la capacité d'accueil de chaque option. Elle est prononcée paar le directeur dde l'école sur proposition du département. Cependant une option ne peut être assurée que si le nombre d'étudiants qui la demandent est jugé suffisant par le conseil scientifique. Art. 10. - Les modules, leur regroupement, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients des épreuves s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et pour chaque spécialité conformément aux tableaux suivants : Page 1462 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Art. 11. - La formation dans chacune des spécialités prévues à l'article 10 du présent arrêté est complétée par des stages professionnels obligatoires, en première et deuxième années. En troisième année, cette formation inclut un projet de fin d'études, à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie, sous forme d'un travail d'ingénierie encadré par au moins un enseignant. La validation des stages et la soutenance du projet de fin d'études se font conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent arrêté. Art. 12. - L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues par le plan d'études est obligatoire. Lorsque les absences dans un module dépassent les 20% du volume horaire qui lui est alloué par le plan d'études, l'étudiant concerné n'est pas autorisé à se présenter, en session principale, aux épreuves s'y rapportant. Toutefois le cumul des absences ne peut dépasser les 10% du volume horaire global d'une année d'études, auquel cas l'étudiant concerné n'est pas autorisé à se présenter à l'ensemble des épreuves de la session principale de fin d'année. Art. 13. - Les enseignements de troisième année, les stages ou le projet de fin d'études peuvent s'effectuer à l'étranger dans le cadre de conventions conclues entre l'école nationale d'ingénieurs de Tunis et des institutions d'enseignement supérieur de formation dispensant les spécialités concernées. Les conventions conclues sont soumises à l'approbation du conseil de l'université. Les enseignements suivis à l'étranger sont évalués par l'institution d'accueil. Les résultats auxquels aboutit cette évaluation sont comptabilisés dans les résultats de l'étudiant concerné. Chapitre II Du régime des examens Art. 14. - L'acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en deux sessions successives : - une session principale dont la date, pour chaque module ou groupe de modules, est fixée au début de l'année universitaire par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique. - une session de rattrapage, qui doit avoir lieu une semaine, au moins et quatre semaines au plus tard, après la proclamation des résultats de la session principale. Les examens de la session principale et de la session de rattrapage sont organisés sous formes d'épreuves écrites dont la durée est fixée, au début de chaque année, par le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique. Le projet de fin d'année prévu à l'article 10 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'étudiant qui l'a suivi. Le rapport de ce projet est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école, après avis du directeur du département concerné. Toute absence à l'une des épreuves de l'examen final est sanctionnée par une note zéro (0). Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module des tests écrits et/ou oraux et, le cas échéant, des tests pratiques et des travaux personnalisés. Art. 15. - Pour chaque module, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Les coefficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque module comme suit : - modules organisés sous forme 60% examen final de cours ou de cours et de travaux 40% contrôle continu dirigés (TD) - modules organisés sous forme de cours 50% examen final de TD et de travaux pratiques (TP) 50% contrôle continu - Modules organisés exclusivement 100% contrôle continu sous forme de TD ou de TP Art. 16. - Est déclaré admis en année supérieure, en session de rattrapage par le conseil de classe, l'étudiant ayant satisfait aux deux conditions suivantes : 1/ obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, 2/ obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules et modules autonomes tels que définis dans le plan d'études. Le calcul de la moyenne d'un groupe de modules tient compte des coefficients de pondération fixés à l'article 10 du présent arrêté. La moyenne générale est obtenue à partir des moyennes des groupes de modules et des modules autonomes affectées de leurs coefficients respectifs fixés à l'article 10 du présent arrêté. Le conseil de classe est composé par les enseignants qui dispensent des modules à la classe concernée par les délibérations. Art. 17. - L'étudiant qui n'a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. Les modules qui sont organisés exclusivement sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés n'ont pas d'examen final et ne peuvent faire l'objet de rattrapage. A la fin de la session de rattrapage la moyenne de chaque module et la moyenne des groupes de modules ainsi que la moyenne générale annuelle sont calculées dans les mêmes conditions prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté en tenant compte de la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage. Art. 18. - L'étudiant qui, après la session de rattrapage, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne inférieure à 8/20 à un ou plusieurs groupes de modules ou modules autonomes peut être admis en année supérieure avec crédit. Le crédit est accordé pour le ou les modules dont la moyenne est inférieure à 8/20 et ce, dans la limite de quatre (04) modules de l'année d'études considérée. Le cumul des crédits d'une année à l'autre est possible mais ne doit en aucun cas dépasser quatre (04) modules. Le calcul de la moyenne des modules en crédit se fait conformément à l'article 15. Un module objet de crédit est considéré validé lorsque la nouvelle moyenne du module ou du groupe de modules auquel il appartient est égale ou supérieure à 8/20. La validation des modules à crédit se fait dans les mêmes conditions que la session des examens de rattrapage. Les modules qui sont organisés exclusivement sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés ne peuvent faire l'objet de crédit, exception faite des modules autonomes. Art. 19. - Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité. En cas de redoublement l'étudiant peut garder à sa demande en début d'année de redoublement le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Art. 20. - Chacun des stages prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'étudiant qui l'a suivi. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école, après avis du directeur du département concerné. Page 1472 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions. Art. 21. - Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury désigné par le directeur de l'école après avis du directeur du département concerné. Le jury est composé de trois (3) enseignants dont l'enseignant responsable du projet de fin d'études. Le directeur de l'école peut inviter en outre toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine objet du projet de fin d'études pour faire partie du jury. Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les étudiants ayant réussi les examens de la troisième année et ayant obtenu la validation des modules objet de crédit. Art. 22. - Le diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis est délivré aux étudiants de troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ Avoir obtenu la validation des modules objet du crédit, 2/ Avoir subi avec succès les examens de la troisième année, 3/ Avoir obtenu la validation de tous les stages requis, 4/ Avoir obtenu une note égale, au moins à 10/20 au projet de fin d'études. Art. 23. - Les étudiants n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas soutenu avec succès le projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet, d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois. Art. 24. - Il est établi, pour chaque spécialité, un classement des titulaires du diplôme national d'ingénieur de chaque promotion. Ce classement est effectué sur la base de critères définis par le conseil scientifique de l'établissement et portés à la connaissance des étudiants en début d'année. Art. 25. - Le préssent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Dali Jazi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 83-66 du 9 juillet 1983, portant transformation de la faculté des sciences et techniques de Sfax en école nationale d'ingénieurs de Sfax, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur et notamment son article 11, Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens, Sur proposition du conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, Après délibération du conseil de l'université de Sfax, Après habilitation du conseil des universités, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur. Art. 2. - L'école nationale d'ingénieurs de Sfax délivre le diplôme national d'ingénieur dans les spécialités suivantes : - Génie électrique, - Génie électromécanique, - Génie des matériaux, - Génie biologique, - Géoressources et environnement. Chapitre premier Du régime des études Art. 3. - L'admission à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, en vue de la préparation et de l'obtention du diplôme national d'ingénieur, a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé. Art. 4. - La durée de formation à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax est de trois années sanctionnées par l'obtention du "diplôme national d'ingénieur" dans l'une des spécialités visées à l'article 2 du présent arrêté. Art. 5. - Les enseignements dans chacune des spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années d'études, conformément à l'article 10 du présent arrêté. Art. 6. - Les première et deuxième années d'études comportent, chacune, trente six (36) semaines d'enseignements dont quatre (4) semaines de stages professionnels. La troisième année d'études comporte trente deux (32) semaines dont seize (16) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études. Art. 7. - Les enseignements sont dispensés sous forme de cours intégrés, de travaux pratiques (TP) et de travaux personnels encadrés. Art. 8. - Les études sont organisées en modules. Les modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances. Des modules autonomes (MA) peuvent constituer, à eux seuls, des unités d'évaluation des connaissances. Les modules peuvent être obligatoires ou au choix. Des modules au choix peuvent ne pas être assurés si le nombre d'étudiants ayant opté pour ces enseignements est jugé insuffisant, les étudiants les ayant choisis sont alors invités à reporter leur choix sur les autres modules au choix. Art. 9. - Le régime des études en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax comprend, en première année, des enseignements communs et des enseignements spécifiques. La répartition des étudiants entre les différentes spécialités prévues à l'article 2 du présent arrêté se fait à l'issue d'un enseignement commun d'une durée d'un à trois mois. Ladite répartition est faite en tenant compte des vœux des étudiants, de la nature du concours d'origine et de leurs scores auxdits concours ainsi que de la capacité d'accueil des filières de spécialités. Elle est prononcée par le directeur de l'école après avis d'une commission d'orientation composée du directeur de l'école, du directeur des études et des stages et des directeurs des départements. En 3ème année, les étudiants d'une même spécialité sont répartis entre les différentes options qui la composent. La répartition des étudiants entre les options se fait en tenant compte de leurs vœux, de leurs résultats et de la capacité d'accueil de chaque option. Cependant une option ne peut être assurée que si le nombre d'étudiants qui la demandent est jugé suffisant par le conseil scientifique. N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1473

Art. 15. - Pour chaque module, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Les coefficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque module comme suit : - modules organisés sous forme de cours intégrés : 2/3 examen final - 1/3 contrôle continu - modules organisés sous forme de travaux pratiques : 100% contrôle continu - modules organisés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques : 50% examen final - 50% contrôle continu. Art. 16. - Est déclaré admis en année supérieure, en session de rattrapage par le conseil de classe, l'étudiant ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, 2/ obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules et modules autonomes tels que définis dans le plan d'études. Le calcul de la moyenne des groupes de modules tient compte des coefficients de pondération fixés à l'article 10 du présent arrêté. La moyenne générale est obtenue à partir des moyennes des groupes de modules et des modules autonomes affectées de leurs coefficients respectifs. Le conseil de classe est composé par les enseignants qui dispensent des modules à la classe concernée par les délibérations. Art. 17. - L'étudiant qui n'a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. A la fin de la session de rattrapage la moyenne de chaque module et la moyenne des groupes de modules ainsi que la moyenne générale annuelle sont calculées dans les mêmes conditions prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté en tenant compte de la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage. Art. 18. - L'étudiant qui, après la session de rattrapage, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne inférieure à 8/20 à un ou plusieurs groupes de modules ou modules autonomes peut être admis en année supérieure avec crédit. Le crédit est accordé pour le ou les modules dont la moyenne est inférieure à 8/20 et ce, dans la limite du quart de l'ensemble des modules de l'année considérée, chiffre arrondi à l'unité supérieure. Le calcul de la moyenne des modules en crédit se fait conformément à l'article 15. Un module objet de crédit est considéré validé lorsque la nouvelle moyenne du module ou du groupe de modules auquel il appartient est égale ou supérieure à 8/20. Art. 19. - Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité. En cas de redoublement l'étudiant garde le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Art. 20. - Chacun des stages prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'étudiant qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école, après avis du directeur du département concerné. Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions. Art. 21. - Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury désigné par le directeur de l'école après avis du directeur du département concerné. Le jury est composé de trois (3) enseignants dont l'enseignant responsable du projet de fin d'études. Le directeur de l'école peut inviter en outre toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine objet du projet de fin d'études pour faire partie du jury. Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les étudiants ayant réussi les examens de la troisième année et ayant obtenu la validation des modules objet de crédit. Art. 22. - Le diplôme national d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax est délivré aux étudiants de troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes : 1/ Avoir obtenu la validation des modules objet du crédit, 2/ Avoir subi avec succès les examens de la troisième année, 3/ Avoir obtenu la validation de tous les stages requis, 4/ Avoir obtenu une note égale, au moins à 10/20 au projet de fin d'études. Art. 23. - Les étudiants n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas soutenu avec succès le projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet, d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois. Art. 24. - Il est établi, pour chaque spécialité, un classement des titulaires du diplôme national d'ingénieur de chaque promotion. Ce classement est effectué sur la base de critères définis par le conseil scientifique de l'établissement et portés à la connaissance des étudiants en début d'année. Art. 25. - Le préssent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Dali Jazi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES COMMUNICATIONS MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n 98-1358 du 30 juin 1998. Monsieur Abdelmajid M'hiri, ingénieur principal relevant de l'office national des télécommunications, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er décembre 1998. Arrêté du ministre des communications du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté du 19 octobre 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent technique. Le ministre des communications, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié et complété N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1485

et notamment les décrets n 95-322 du 20 février 1995 et n 96-1274 du 22 juillet 1996, Vu le décret n 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n 88-1864 du 3 novembre 1988, Vu le décret n 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n 95-284 du 20 février 1995, Vu le décret n 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires, Vu l'arrêté du ministre des communications du 19 octobre 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent technique, Arrête : Àrticle unique. - Les dispositions de l'article premier de l'arrêté susvisé du 19 octobre 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article premier (nouveau). - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent technique les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie V. * ayant accompli au moins cinq ans de services civils effectifs * - a) ayant accompli avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années de l'enseignement secondaire au moins - b) ou titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, - c) ou titulaires d'un diplôme de formation équivalent audit niveau. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre des Communications Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs principaux. Le ministre du commerce Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-1087 du 7 semptembre 1985, fixant le statut particulier aux personnels du corps des ingénieurs et des techniciens de l administration, tel que modifié par le décret n 95-322 du 20 février 1995 et le décret n 96-1274 du 22 juillet 1996. Arrête : Article premier. - Les ingénieurs principaux sont recrutés : A) par voie de concours externe sur épreuves, dans la limite de 50% de l ensemble des emplois à pourvoir ouvert aux candidats agés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours et ayant poursuivi avec succès un cycle d études d une durée minimum de cinq (05) années après le baccalauréat sanctionné par le diplôme national d ingénieur, ou aux candidats titulaires d un diplôme jugé équivalent au cycle d'études prévu par ce paragraphe, B) par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux ingénieurs divisionnaires et aux ingénieurs des travaux qui à la date du concours ont accompli au moins cinq (05) années d ancienneté dans leur grade. Le nombre de postes mis en concours sera déterminé dans la limite de 40% de l ensemble des emplois non pourvus par voie de promotion parmi les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l administration. Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commmun dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l épreuve orale. Art. 3. - L arrêté portant ouverture des deux concours susvisés fixera : - Le nombre de postes mis en concours. - La date de clôture de la liste d inscription au concours. - La date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l appui de leur demande de candidature, les pièces suivantes : I) Pour les candidats externes : A) Lors du dépôt de la candidature : 1 - une damande de candidature avec signature non légalisée. 2 - une copie non certifiée conforme à l original de la carte d identité nationale. 3 - une copie non certifiée conforme à l original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d une copie de la décision d équivalence. En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l âge légal, il y a lieu de joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l accomplissement par l intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l âge maximum légal. B) Après l admission et avant la nomination dans le grade : Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment : 1 - un extrait du casier judiciaire (l original) datant de moins d un an. 2 - un extrait de naissance datant de moins d un an. 3 - un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d aptitude physique et mentale nécessaires pour l exercice de ses fonctions sur tout le térritoire de la république. 4 - Une copie certifiée conforme à l original du diplôme. II) Pour les candidats internes : Les candidats appartenant à l administration doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes : 1) un certificat attestant que le dossier du candidat comprend tous les documents justifiant que l intéressé remplit les conditions légales exigées pour l accès à la fonction publique. 2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et militaires accomplis par l intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l administration ou son représentant. 3) Une copie dûment certifiée conforme à l original de l acte portant nomination du candidat dans son grade actuel. Page 1486 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

4) Une copie dûment certifiée conforme à l original de l acte fixant la dernière situation administrative du candidat. Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère du commerce après la clôture de la liste d inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d enregistrement au bureau d ordre central faisant foi. Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre du commerce après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 7. - Le concours externe comporte, une épreuve orale pour l admission définitive. L épreuve orale consiste en une question portant sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivie d une discussion avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux. Le programme de l épreuve orale est annexé au présent arrêté, la durée fixée pour l épreuve orale est définie ainsi qu il suit : Nature de l'épreuve Durée Epreuve orale - Préparation 30 mn - Exposé 15 mn - Discussion 15 mn Art. 8. - Le concours interne comporte des épreuves écrites pour l admissibilité et une épreuve orale pour l admission définitive. A) Epreuve écrites : 1ère épreuve : Culture générale. 2ème épreuve : Epreuve technique B) Epreuve Orale : Consiste en un exposé oral portant sur une sujet tiré du programme annexé au présent arrêté. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu il suit : Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuve écrites (2) - 1ère épreuve 4 heures 1-2ème épreuve 4 heures 1 Epreuve orale 1 - Préparation 30 mn - Exposé 15 mn - Discussion 15 mn Art. 9. - Les épreuves orales auront lieu en langue arabe ou en langue française au choix du candidat pour les candidats internes les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française au choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue fançaise sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l article 8 du présent arrêté en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article. Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraine l exclusion immédiate du candidat de la salle d examen, l annulation des épreuves subies par le candidat et l interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous examen ou concours administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre du commerce sur proposition du jury. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée. Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. II est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour épreuves du concours, l épreuve sera soumise à l appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes. Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire. Art.14. - Sauf décision contraire du jury du concours, nul n est admis à subir l épreuve orale s il n a obtenu un total de vingt (20) points au moins à l ensemble des épreuves écrites pour les candidats internes. Nul ne peut être déclaré défintivement admis s il n a obtenu au minimu dix (10) points pour les candidats externes et un total de trente (30) points au moins pour les candidats internes. Art. 15. - Sont déclarés définitivement admis dans la limite du nombre prévu par l arrêté d ouverture de deux concours les candidats les mieux classés suivant les notes obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée : Au plus âgé pour les candidats externes. - Au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé. Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement au grade d ingénieur principal est arrêtée par le ministre du commerce. Art. 17. - Les candidats admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage au local de l administration. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1487

ANNEXE Programme du concours pour le recrutement d ingénieur principaux 1 - Culture générale (candidat internes) dissertation portant sur : - Les problèmes socio-économiques, les relations socio-économiques nationales et internationales. - Relation entre l administrtion et le citoyen - Problèmes relatifs à la formation et l emploi - Les organisations internationales et l aide au développement - Les organisations internationales spécialisées - Le transfert de technologie - Les investissements et leur financement 2 - Epreuve technique - (candidat externes et internes) Chapitre I Industries Option Chimie I - Chimie générale : - l atome et l édifice chimique - la réaction chimique - cinétique chimique II - Chimie minérale : - l hydrogène - l oxygène - halogène - l aluminium et l alumine - l ammoniac, l ammoniaque et l acide nitrique - l acide sulfurique - le fer, les oxydes de fer et les ions de fer - les bases. - les réactions acido-basiques - les réactions d oxydo-réduction III - Chimie organique : - Généralités - hydrocarbures - Hydrocarbures aromatiques - fonction chimique de l alcool, de l aldehydes et cétones de l acide carboxylique - composés aromatiques oxygénés - colorants - polymètres IV - Chimie industrielle - notions de génie chimique - les grandes synthèses chimiques industrielles - les industries de la chimie appliquée - détergents et produits cosmétiques - distillation - transfert de matières Option matériaux de construction I - Généralités - matériaux de construction - industrie du ciment - industrie de la chaux artificielle et de la chaux hydraulique - industrie du bâtiment - procédés de préfabrication - géologie (calcaire, argile et marne) - agréats (concassge, concasseur et dureté). II - Résistance des matériaux - théorie générale - constantes mécaniques - théorie des contraintes - calcul des contraintes - poutres - notions de plasticité - notions sur le calcul de la rupture des dalles - technologie et construction mécanique - recherche opérationnelle Option bois - histoire du bois - l identification du bois - propriété physique du bois - défaut du bois - conservation des bois - composition chimique du bois - principaux bois exploités - botanique géographique et économique du bois - industrie du bois - production nationale en bois et répartition - industrie du liège. Option pate à papier - fabrication de pâte de cellulose et d autres matières fibreuses - fabrication du papier - recyclage du papier - correspondance pâtes papiers (selon utilisation). Option matière plastique - production des matières plastiques - transformation des matières plastiques - structure et comportement des macromolécules - technologie des matières plastiques les plus courantes - recyclage des matières plastiques - correspondance type de plastique-utilisation Option électrique - électronique - HT / BT - les composants électriques - les circuits électriques - les transformateurs - les moteurs synchrones et asynchrones - régularisation automatique - théorie des antennes - les amplificateurs BF et HF - techniques de la télévision - les hauts parleurs - les transformateurs électro-acoustiques - les composants électroniques - calculateurs Option métallurgique et mécanique - thermique industrielle - moteurs à combustion interne Page 1488 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

- mécanique générale - technologie et construction mécanique - métrologie - métallurgie - résistance des matériaux - recherche opérationnelle Option textile - filature - tissage - finissage - bonneterie - confection - modelisme et stylisme Option cuir I - Théorie - la théorie du chrome - tannage végétal - tannage synthétique - la teinture du cuir - l eau - la peau - opérations de tannage du cuir II - Pratique - fabrication de chaussures - maroquinerie Chapitre II Mines - notions sur l industrie extractive et les exploitations minières - l hygiène et sécurité dans les mines - méthodes d exploitations minière - géologie Tunisienne - cartes géologiques - paléontologie - micro paléontologie - gites minéraux - hydrogéologie Chapitre III Energie I - Distribution des produits pétroliers - spécifications de qualité et usages - éléments de la structure des prix des carburants en Tunisie - établissement des stocks - mesures environnementales - traitement de l information - prévention anti-incendie dans les installations de raffinage et de distribution - audit et contrôle de gestion II - Forage - méthodes et opérations de forage - programme de forage - enregistrement électrique (Log) - opérations mécaniques et électriques - traitement de l information III - Production - caractéristique des roches réservoirs - comportement des fluides thermodynamiques - écoulement monophasique des fluides dans les milieux poreux - écoulement polyphasique - estimation des réservoirs - récupération secondaire - pompage - entretien des puits d exploitation - réseau de collecte - production offshore - mode de développement offshore - traitement de l information IV - Electricité - notions de puissance et d energie en courant alternatif monophasé - courant triphasé - machines à courant alternatif - lignes de transport d energie - éclairage public - lois de bevenin et norton - amélioration du facteur de puissance dans les installations éléctriques industrielles - analyse numérique appliquée à la statistique - commande optimale - traitement du signal - informatique appliquée Chapitre IV Sécurité I - Etablissements classés - législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes - classement des dépôts d hydrocarbures - conditions d obtention d une autorisation d un dépôt d hydrocarbures - code de travail dans le domaine des établissements classés - nomenclature des établissements classés II - Sécurité - réglementation des appareils à pression de gaz - réglementation des appareils à vapeur - classification des appareils soumis * contrôle au niveau de la construction et de la réparation * vérifications périodiques réglementaires * intervenants dans le domaine de la sécurité * dossier technique - réglementation ds installations électriques - réglementation des ouvrages de transport de gaz par canalisations - réglementation des installations intérieures de gaz - réglementation des appareils de lavage - exigences minimales, intervenant pour le contrôle des ouvrages III Réglementation relative à la sécurité minière IV - Conception et suivi des programmes informatiques N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1489

Chapitre V Agro-alimentaire - chimie et biochimie des paroduits alimentaires et leur transformation - microbiologie alimentaire et industrielle - physique des aliments, mécanique des fluides, thermodynamique appliquée, mécanique et résistance des matériaux - génie biochimique (enzymologie, cinétique microbienne, fermentation) - génie alimentaire (opérations unitaires mécaniques, transfert de matière et de chaleur, froid, procédés industriels, séchage, absorption, cristallisation, lyophilisation...) - qualité en industries alimentaires (normes, hygiènes, analyses, toxicologie, nutrition...) - gestion des entreprises, stratégie industrielle et management, droit - technologie alimentaire : lait et produits laitiers, produits gras, sucre et dérivés, boissons, etc... - agronomie générale et appliquée Chapitre VI Informatique I - Méthodes d analyse notions de méthode - présentation d une méthode particulière II - Documentations et dossiers d analyses - dossiers de conception - analyse détaillée III - Environnement téchnologique - les bases de données - les systèmes d exploitation IV - Les langages de programmation - présentation d un ou plusieurs langages de programmation Chapitre VII Statistique et économie appliquée - généralités - distributions statistique à un caractère - distributions statistiques à 2 caractères - courbes de regression - rapports de corrélation - droites de moindres carrés - cœfficient de corrélation linéaire - les indices statistiques - les séries chronologiques - calcul des probabilités - lois de probabilité théorique à une variable - ajustement d une distribution observée à une distribution théorique - les lois dérivées d une loi normale - théorie de l estimation - les tests (tests du CHI 2) - théorie de sondage - statistiques démographiques - statistiques sociales - statistiques industrielles - économique appliquée. Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux. Le ministre du commerce, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par le décret n 95-322 du 20 février 1995 et le décret n 96-1274 du 22 juillet 1996, Vu l'arrêté du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux, Arrête : Article premier. - Sont ouverts au ministère du commerce deux concours sur épreuves l'un externe, l'autre interne pour le recrutement de trois (03) ingénieurs principaux. Le nombre de postes à pourvoir et les spécialités demandées sont fixés selon la nature du concours comme suit : Concours externe : - un (01) ingénieur principal : option mécanique. - un (01) ingénieur principal : option électrique. Concours interne : - un (01) ingénieur principal. Art. 2. - Le déroulement des épreuves des deux concours susvisés aura lieu à Tunis le 28 août 1998 et jours suivants. Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 28 juillet 1998. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme d un concours externe sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs des travaux. Le ministre du commerce Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant le statut particulier aux personnels du corps des ingénieurs et des techniciens de l administration, tel que modifié par le décret n 95-322 du 20 février 1995 et le décret n 96-1274 du 22 juillet 1996. Arrête : Article premier. - Les ingénieurs des travaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats agés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours et ayant poursuivi avec succès un cycle d études d une durée minimale de quatre (04) années après le baccalauréat d une école supérieure technique agrégée à cet effet, ou aux candidats titulaires d un diplôme jugé équivalent au cycle d études ci-dessus mentionné. Art. 2. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Page 1490 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l épreuve orale. Art. 3. - L arrêté portant ouverture du concours susvisé fixera : - Le nombre de postes mis en concours. - La date de clôture de la liste d inscription au concours. - La date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre l appui de leur demande de candidature, les pièces suivantes : A) Lors du dépôt de la candidature : 1 - une damande de candidature avec signature non légalisée. 2 - une copie non certifiée conforme à l original de la carte d identité nationale. 3 - une copie non certifiée conforme à l original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d une copie de la décision d équivalence. En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l âge légal, il y a lieu de joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l accomplissement par l intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l âge maximum légal. B) Après l admission définitive au concours et avant la nomination dans le grade : Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment : 1 - un extrait du casier judiciaire (l original) datant de moins d un an. 2 - un extrait de naissance datant de moins d un an. 3 - un certificat médical (loriginal) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d aptitude physique et mentale nécessaires pour l exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République. 4 - une copie certifiée conforme à l'original du diplôme. Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère du commerce après la clôture de la liste d inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d enregistrement au bureau d ordre central faisant foi. Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministère du commerce après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 7. - Le concours comporte une épreuve orale qui consiste en une question portant sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivie d une discussion avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux. La durée de l épreuve orale est définie ainsi qu il suit : Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuve orale 1 - Préparation 30 mn - Exposé 15 mn - Discussion 15 mn Art. 8. - L épreuve orale se deroulera en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de lépreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraine l exclusion immédiate du candidat de la salle d examen, l annulation des épreuves subies par le candidat et l interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous examen ou concours administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera pornoncée par arrêté du ministre du commerce sur propostion du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l objet d un rapport circonstancié du surveillant ou de l examinateur qui l a constatée. Art. 11. - L'épreuve orale sera evaluée par une note variant de zéro (0) à vingt (20). Art. 12. - nul ne peut être déclaré défintivement admis s il n a obtenu au minimum dix (10) points. Sont déclarés définitivement admis dans la limite du nombre prévu par l arrêté d ouverture les candidats les mieux classés suivant les notes obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé. Art. 13. - Les candidats déclarés admis sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l administration. Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves d ingénieurs des travaux est arrêtée par le ministre du commerce. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui ANNEXE Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d ingénieurs des travaux Agro-alimentaire - Chimie et biochimie des produits alimentaires et leur transformation. - Microbiologie alimentaire et industrielle. - Physique des aliments, mécanique des fluides, thermodynamique appliquée, mécanique et résistance des matériaux. - génie biochimique (enzymologie, cinétique microbienne, fermentation). - Génie alimentaire (opérations unitaires mécaniques, transfert de matière et de chaleur, froid, procédés industriels, séchage, absorption, cristallisation, lyophilisation...). - Qualité en industries alimentaires (normes, hygiène, analyses, toxicologie, nutrition...). - Gestion des entreprises - stratégie industrielle et management, droit. - Technologie alimentaire : lait et produits laitiers, produits gras, sucre et dérivés, boissons etc... - Agronomie générale et appliquée. 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Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un ingénieur des travaux. Le ministre du commerce, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par le décret n 95-322 du 20 février 1995 et le décret n 96-1274 du 22 juillet 1996, Vu l'arrêté du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du commerce un concours externe sur épreuves, pour le recrutement d'un (01) ingénieur des travaux spécialité agro-alimentaire. Art. 2. - Le déroulement des épreuves du concours susvisé aura lieu à Tunis le 8 septembre 1998 et jours suivants. Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 8 août 1998. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs. Le ministre du commerce Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l informatique, tel que modifié par le décret n 95-307 du 20 février 1995. Arrête : Article premier. - Les programmeurs sont recrutés par voie de concours et conformément aux alinéas 1 et 2 de l article 13 du décret susvisé n 88-217 du 16 février 1988 : 1) a concurrence de 50% des emplois vacants par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d un baccalauréat et ayant obtenu un diplôme de programmeur délivré par une école agréée à cet effet et agés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours, 2) a concurrence de 40% des emplois vacants par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux opérateurs titulaires, qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d ancienneté dans leur grade.. Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commmun dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Art. 3. - L arrêté portant ouverture des deux concours susvisés fixera : - Le nombre de postes mis en concours. - La date de clôture de la liste d inscription au concours. - La date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l appui de leur demande de candidature, les pièces suivantes : I) Pour les candidats externes : A) Lors du dépôt de la canidature : 1 - une damande de candidature avec signature non légalisée. 2 - une copie non certifiée conforme à l original de la carte d identité nationale. 3 - une copie non certifiée conforme à l original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d une copie de la décision d équivalence. En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l âge légal, il y a lieu de joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l accomplissement par l intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l âge maximum légal. B) Après l admissibilité au concours : Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment : 1 - un extrait du casier judiciaire (l original) datant de moins d un an. 2 - un extrait de naissance datant de moins d un an. 3 - un certificat médical (l original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d aptitude physique et mentale nécessaires pour l exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République. 4 - Une copie certifiée conforme à l original du diplôme. II) Pour les candidats internes : Les candidats appartenant à l administration doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes : 1) un certificat attestant que le dossier du candidat comprend tous les documents justifiant que l intéressé remplit les conditions légales exigées pour l accès à la fonction publique. 2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civiles et militaires accomplis par l intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l administration ou son représentant. 3) Une copie dûment certifiée conforme à l original de l acte portant nomination du candidat dans son grade actuel. 4) Une copie dûment certifiée conforme à l original de l acte fixant la dernière situation administrative du candidat. Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère du commerce après la clôture de la liste d inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d enregistrement au bureau d ordre central faisant foi. Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre du commerce après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l admissibilité et une épreuve orale pour l admission. A) Epreuves écrites : 1ère épreuve : culture générale. 2ème épreuve : épreuve d ordre technique. B) épreuve orale : Une question portant sur un sujet tiré du programme de l épreuve technique annexé au présent arrêté suivie d une discussion avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux Page 1492 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu il suit : Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuve écrites (3) - 1ère épreuve 4 heures 1-2ème épreuve 4 heures 2 Epreuve orale 1 - Préparation 30 mn - Exposé 15 mn - Discussion 15 mn Art. 8. - Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française au choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue fançaise sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l article 7 du présent arrêté en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l annulation de l ensemble des épreuves de tout candidat qui n aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours, l épreuve sera soumise à l appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes. Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire. Art.11. - Sauf décision contraire du jury du concous, nul n est admis à subir l épreuve orale s il n a obtenu un total de trente (30) points au moins à l ensemble des épreuves écrites. Nul ne peut être déclaré admis s il n a obtenu au minimum quarante (40) points pour l ensemble des épreuves écrites et orales. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité est accordée : Au plus âgé pour les candidats externes. - Au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé. Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l administration, du lieu et de la date du déroulement de l épreuve orale. Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l épreuve orale. Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraine l exclusion immédiate du candidat de la salle d examen, l annulation des épreuves subies par le candidat et l interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera pornoncée par arrêté du ministre du commerce sur propostion du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l objet d un rapport circonstancié du surveillant ou de l examinateur qui l a constatée. Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement au grade de programmeur est arrêtée par le ministre du commerce. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui ANNEXE (Programme du concours de recrutement de programmeurs) I - Culture générale - Les problèmes politiques, économiques, sociaux, et culturels du monde contemporain - Organisation politique et administrative de la Tunisie. Statut particulier des personnels chargés du traitement automatique de l informatique. II - Epreuve d ordre technique - Structure des ordinateurs. - Algorithmique et principes de programmation. - Programmation structurée. - Langage de programmation. - Structures de données et gestion des fichiers. Arrêté du ministre du commerce du 25 juin 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs. Le ministre du commerce, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique tel qu'il a été modifié par le décret n 95-307 du 20 février 1995, Vu l'arrêté du 25 juin 1998, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs, Arrête : Article premier. - Sont ouverts au ministère du commerce deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de cinq (05) programmeurs. Art. 2. - Le déroulement des épreuves écrites des deux concours susvisés aura lieu à Tunis le 24 août 1998 et jours suivants. Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 24 juillet 1998. Tunis, le 25 juin 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1493

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Arrêté du ministre du développement économique du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint (spécialité : statistique) à l'école de la statistique de Tunis. Le ministre du développement économique, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu la loi n 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi des finances pour la gestion 1969, et notamment son article 18 relatif à la création de l'école de la statistique, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n 95-299 du 20 février 1995, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du développement économique le 20 octobre 1998 et jours suivants à l'intention des fonctionnaires titulaires dans le grade d'adjoint technique de la statistique un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint (spécialité : statistique) et ce, en application des dispositions des décrets susvisés n 90-2142 du 18 décembre 1990 et n 93-1220 du 7 juin 1993. Art. 2. - Cette formation dont la durée est d'une année aura lieu à l'école de la statistique de Tunis. Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à vingt cinq (25). Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 19 septembre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre du Développement Economique Taoufik Baccar Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre du développement économique du 30 juin 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation initiale d'adjoint technique (spécialité : statistique) à l'école de la statistique de Tunis. Le ministre du développement économique, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu la loi n 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi des finances pour la gestion 1969, et notamment son article 18, relatif à la création de l'école de la statistique, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu l'arrêté du 10 août 1995, portant règlement et programme du concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation initiale d'adjoint technique (spécialité : statistique) à l'école de la statistique, Arrête : Article premier. - Un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation initiale d'adjoints techniques (spécialité : statistique) aura lieu à l'école de la statistique de Tunis le 26 septembre 1998 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 10 août 1995. Art. 2. - Le nombre d'emploi des adjoints techniques mis en concours est fixé à vingt cinq (25). Art. 3. - La date limite d'inscription est fixée au 29 août 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre du Développement Economique Taoufik Baccar Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE L'AGRICULTURE NOMINATIONS Par décret n 98-1370 du 30 juin 1998. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade de chef de laboratoire général : - Mahmoud Bouhlel - Hatem Jaâfoura. INTEGRATION Par décret n 98-1371 du 30 juin 1998. Monsieur Mohamed Ali Jendoubi, est intégré dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de l'agriculture. Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n 72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaires et professionnel agricoles et des pêches, Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade Page 1494 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

d'ingénieur principal enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches tel qu'il a été modifié ou complété par l'arrêté du 28 juin 1994, Vu l'arrêté du 2 mai 1998, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1998, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal enseignant est ouvert au lycée agricole de Bouchérik et à l'école des pêches de Kélibia le 10 novembre 1998 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 13 décembre 1986. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 10 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'agriculture Sadok Rabeh Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n 72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches, Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches tel qu'il a été modifié ou complété par l'arrêté du 28 juin 1994, Vu l'arrêté du 2 mai 1998, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1998, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant est ouvert au lycée agricole de Bouchérik et à l'école des pêches de Kélibia le 17 novembre 1998 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 13 décembre 1986. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 17 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'agriculture Sadok Rabeh Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n_ 72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches, Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu l'arrêté du 2 mai 1998, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1998, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant est ouvert au centre de mécanique de recyclage et de vulgarisation agricole de Barrouta (Kairouan), au centre de formation et de récyclage agricoles de Takelsa, à l'école des pêches de Kélibia et à l'école des pêches de Bizerte le 23 novembre 1998 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 13 décembre 1986. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 23 octobre 1998. Tunis, le 30 juin 1998. Le Ministre de l'agriculture Sadok Rabeh Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE Décret n 98-1372 du 30 juin 1998, portant dissolution du commissariat général au sport. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n 92-27 du 30 mars 1992, portant création du commissariat général au sport, Vu le décret n 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports, Vu le décret n 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance, N 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 Page 1495

Vu le décret n 92-2115 du 30 novembre 1992, portant organisation administrative et financière du commissariat général au sport, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Est dissout le commissariat général au sport créé par la loi n 92-27 du 30 mars 1992. Art. 2. - Une commission fixée par arrêté conjoint des ministres des domaines de l'etat et des affaires foncières et de la jeunesse et de l'enfance est chargée de la liquidation dudit commissariat. Art. 3. - Les biens du commissariat général au sport sont affectés et ses comptes sont transférés au ministère de la jeunesse et de l'enfance. Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n 98-1373 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance au titre de l'année 1998. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n 93-543 du 1er mars 1993, fixant le taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été modifié par le décret n 94-704 du 28 mars 1994, Vu le décret n 96-1915 du 16 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, Vu le décret n 97-1125 du 9 juin 1997, portant majoration de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance au titre de l'année 1997, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujetions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et de l'enfance prévus par les décrets susvisés sont majorés à compter du 1er mai 1998 conformément aux indications du tableau ci-après : Montant mensuel Grades de la majoration (à compter du 1er mai 1998) - Inspecteur général de la jeunesse et des sports 50 dinars - Inspecteur principal de la jeunesse et des sports 44 dinars - Inspecteur du 2ème degré de la jeunesse et des sports 40 dinars - Inspecteur du 1er degré de la jeunesse et des sports 40 dinars - Conseiller pédagogique de la jeunesse et des sports 30 dinars Art. 2. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 juin 1998. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 2 juillet 1998, portant nomination d'un ordonnateur secondaire. Le ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu la loi organique n 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, Vu la loi n 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment l'article 87, Vu la loi n 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1997, Vu le décret n 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance, Vu l'avis du ministre des finances, Arrête : Article premier. - Monsieur le gouverneur du Kef est nommé ordonnateur secondaire du budget du ministère de la jeunesse et de l'enfance en ce qui concerne la réalisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique du Kef. Art. 2. - Monsieur le gouverneur du Kef est chargé en sa qualité et dans la limite des fonds qui lui sont délégués d'engager, de liquider et d'ordonner le payement des dépenses sur le compte du budget du ministère de la jeunesse et de l'enfance en ce qui concerne la réalisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique du Kef. Art. 3. - Monsieur le gouverneur du Kef est assigné en tant que tel auprès du receveur du conseil régional du Kef. Tunis, le 2 juillet 1998. Le Ministre de la Jeunesse et de l'enfance Mohamed Raouf Najjar Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Page 1496 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 1998 N 54

avis et communications MINISTERE DES COMMUNICATIONS Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans. Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription. Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis. Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'i.o.r.t. " Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 11 juillet 1998"