Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980



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Transcription:

Texte original Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 0.742.403.11 Conclu à Berne le 20 décembre 1990 Approuvé par l Assemblée fédérale le 22 juin 1995 1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 août 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1 er novembre 1996 (Etat le 14 septembre 2004) Modification En application des articles 6 et 19, paragraphe 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 2, la deuxième Assemblée générale de l Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990. Considérant la nécessité d amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Art. I Modifications relatives à la Convention proprement dite 1. Article 2 COTIF Compléter le texte du paragraphe 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: «2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.» 2. Art. 3 COTIF Modifier le texte du par. 2 comme suit: «2 Les lignes visées à l art. 2, par. 1 et par. 2, al. 1, sur lesquelles...». Préciser l al. 1 du par. 3 de la manière suivante: «3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l art. 2, par. 2, al. 1, inscrites sur...». RO 1997 789; FF 1995 I 344 1 RO 1997 788 2 RS 0.742.403.1 1

0.742.403.11 Chemin de fer 3. Art. 4 COTIF Compléter le texte comme suit: «Dans les textes ci-après, l expression!!!;convention!!!: couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l art. 1, par. 2, al. 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l art. 3, par. 1 et 4.» 4. Art. 7 COTIF Modifier le texte du par. 1, al. 1, comme suit: «1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.» Supprimer dans la première phrase de l al. 2 du par. 1, les mots: «... et assume la présidence du Comité» Compléter le texte du par. 2, let. a), comme suit: «a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;» Compléter le texte du par. 2, let. d), par un nouvel al. 2 de la teneur suivante: «le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;» 5. Art. 11 COTIF Remplacer le texte du par. 7 par ce qui suit: «7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l Organisation.» 6. Art. 19 COTIF Compléter le texte du par. 3 par une nouvelle let. a) de la teneur suivante: «a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;» Les let. a) et b) deviennent respectivement les let. b) et c). Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l OTIF, est insérée l Annexe suivante: 2

Transports internationaux. Mod. de la Conv. prot. 0.742.403.11 «Annexe A Mandat additionnel pour la vérification des comptes 1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s assurer: a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l Organisation; b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l Organisation; c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l Organisation, soit effectivement comptés; d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats; e) que tous les éléments de l actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu il juge satisfaisantes. 2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S il le juge opportun, il peut procéder à l examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel. 3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin. 4. Le Vérificateur n est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues. 5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J ai examiné les états financiers de l Organisation pour l exercice financier qui s est terminé le 31 décembre.... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d autres justificatifs qui m a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attestation indique, selon le cas, que a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s est achevée à cette date; b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés; c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l exercice financier précédent; 3

0.742.403.11 Chemin de fer d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l Organisation. 6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne: a) la nature et l étendue de la vérification à laquelle il a procédé; b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l exactitude des comptes, y compris le cas échéant: 1) les informations nécessaires à l interprétation et à l appréciation correctes des comptes; 2) toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n a pas été passée en compte; 3) toute somme qui a fait l objet d un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n a pas été comptabilisée ou dont il n a pas été tenu compte dans les états financiers; 4) les dépenses à l appui desquelles il n est pas produit de pièces justificatives suffisantes; 5) le point de savoir s il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués; c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d appeler l attention du Comité administratif, par exemple: 1) les cas de fraude ou de présomption de fraude; 2) le gaspillage ou l utilisation irrégulière de fonds ou d autres avoirs de l Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l opération effectuée seraient en règle); 3) les dépenses risquant d entraîner ultérieurement des frais considérables pour l Organisation; 4) tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel; 5) les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l intérieur du budget; 6) les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l intérieur du budget; 7) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent; d) l exactitude ou l inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d après l inventaire et l examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d opérations qui ont été comptabilisées au cours d un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d opérations qui doivent être faites au cours d un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d informer le Comité administratif par avance. 4

Transports internationaux. Mod. de la Conv. prot. 0.742.403.11 7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s expliquer. 8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général. 9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.» Art. II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV 1. Art. 1 CIV Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: «1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 2, 3 et 33, les Règles uniformes s appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux art. 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention. Les Règles uniformes s appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).» 2. Art. 14 CIV Compléter le texte du par. 1 par la phrase suivante: «1... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.» 3. Art. 17 CIV Modifier le texte actuel du par. 2 et le compléter par un nouvel al. 2 comme suit: «2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au par. 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque. Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d admission au transport, d enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.» 5

0.742.403.11 Chemin de fer 4. Art. 41 CIV Modifier le titre: «Véhicules automobiles» Modifier le texte du par. 1 comme suit: «1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l ayant droit prouve qu un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.» Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit: «3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l indemnité à payer à l ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.» Modifier le texte du par. 4 comme suit: «4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n est responsable que du dommage causé par sa faute. L indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte. Le chemin de fer ne répond des objets placés à l extérieur du véhicule qu en cas de dol.» Reprendre sous le par. 5, la seconde phrase du par. 3 actuel: «5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.» Reprendre sous un par. 6 nouveau, le texte du par. 5 actuel, en le modifiant légèrement: «Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.» 5. Art. 42 CIV Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l alinéa premier comme suit: «Les dispositions des art. 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s appliquent pas, s il est prouvé que le dommage résulte d un acte ou d une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l al. 2. 6

Transports internationaux. Mod. de la Conv. prot. 0.742.403.11 6. Art. 43 CIV Compléter le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l indemnité» Ajouter un nouveau par. 1 de la teneur suivante: «1 Lorsque le calcul de l indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d après le cours aux jour et lieu du paiement de l indemnité.» Les par. 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les par. 2, 3, 4 et 5. 7. Art. 53 CIV Modifier le texte de l al. 1 du par. 1, comme suit: «1 Toute action de l ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s il ne signale pas l accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connaissance du dommage, à l un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l art. 49, par. 1.» 8. Art. 55 CIV Compléter le texte du par. 2, al. 2, comme suit: «Toutefois, la prescription est de deux ans s il s agit d une action fondée sur un dommage résultant d un acte ou d une omission commis, soit avec l intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer les let. a) et b). Art. III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM 1. Art. 1 CIM Compléter la fin du texte du par. 1 comme suit: «1 Sous réserve... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention.» 2. Art. 18 CIM Simplifier le texte de la manière suivante: «L expéditeur est responsable de l exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu à la place réservée à chacune d elles.» Supprimer la dernière phrase. 7

0.742.403.11 Chemin de fer 3. Art. 40 CIM Au par. 2, supprimer les termes suivants: «, sous réserve de la limitation prévue à l art. 45.» Supprimer le par. 4. 4. Art. 43 CIM Modifier le texte du par. 1 comme suit: «1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.» 5. Art. 44 CIM Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l alinéa premier comme suit: «Les limites de responsabilité prévues aux art. 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s appliquent pas, s il est prouvé que le dommage résulte d un acte ou d une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l al. 2. 6. Art. 47 CIM Modifier le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l indemnité» Compléter l art. 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit: «1 Lorsque le calcul de l indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d après le cours aux jour et lieu du paiement de l indemnité.» Les par. 1, 2 et 3 deviennent les par. 2, 3 et 4. 7. Art. 58 CIM Compléter le texte du par. 1, let. c), comme suit: «c) fondée sur un dommage résultant d un acte ou d une omission commis, soit avec l intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu un tel dommage en résultera probablement;» Supprimer le texte du par. 1, let. d). La let. e) devient la let. d). 8

Transports internationaux. Mod. de la Conv. prot. 0.742.403.11 Dispositions finales Art. IV Signature, ratification, acceptation, approbation 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). 2 Conformément aux dispositions de l art. 20, par. 1, de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d acceptation ou d approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire. Art. V Entrée en vigueur Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l instrument par lequel sont remplies les conditions de l art. 20, par. 2, de la COTIF. Art. VI Adhésion Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l OTIF, n ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l art. IV, par. 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d adhésion auprès du Gouvernement dépositaire. Art. VII Rapport entre la COTIF et le Protocole Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole. Art. VIII Textes du Protocole Le présent Protocole est conclu et signé en langue française. Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi. 9

0.742.403.11 Chemin de fer En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole. Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties. (Suivent les signatures) 10

Transports internationaux. Mod. de la Conv. prot. 0.742.403.11 Champ d application du protocole le 6 juillet 2004 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Albanie 23 octobre 1991 A 1 er novembre 1996 Algérie 26 mars 1993 A 1 er novembre 1996 Allemagne 30 avril 1993 1 er novembre 1996 Autriche 7 février 1992 1 er novembre 1996 Belgique 29 septembre 1997 29 octobre 1997 Bulgarie 17 mai 1993 1 er novembre 1996 Danemark 10 décembre 1991 1 er novembre 1996 Espagne 23 septembre 1992 1 er novembre 1996 Finlande 2 septembre 1991 1 er novembre 1996 France 8 octobre 1991 1 er novembre 1996 Grèce 10 juillet 1996 1 er novembre 1996 Hongrie 1 er octobre 1996 1 er novembre 1996 Iran 13 octobre 1994 1 er novembre 1996 Iraq 26 février 2003 A 20 avril 2003 Italie 7 août 1995 1 er novembre 1996 Liechtenstein 10 août 1995 1 er novembre 1996 Luxembourg 2 juin 1994 1 er novembre 1996 Monaco 8 juin 1998 8 juillet 1998 Norvège 1 er juillet 1992 1 er novembre 1996 Pays-Bas * 3 juin 1992 1 er novembre 1996 Pologne 5 octobre 1995 1 er novembre 1996 Portugal 21 avril 1997 A 21 mai 1997 Roumanie 21 avril 1992 1 er novembre 1996 Royaume-Uni 6 octobre 1994 1 er novembre 1996 Suède 11 avril 1994 1 er novembre 1996 Suisse 29 août 1995 1 er novembre 1996 Tunisie 7 novembre 1996 7 décembre 1996 Turquie 28 juin 1994 1 er novembre 1996 * Déclaration, voir ci-après. Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. 11

0.742.403.11 Chemin de fer 12