CONTRAT DE LOCATION A USAGE D'HABITATION D'UNE DUREE DE 3 ANS



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Transcription:

CONTRAT DE LOCATION A USAGE D'HABITATION D'UNE DUREE DE 3 ANS Locaux vacants non meublés loués par une personne physique ou une SCI familiale Loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ENTRE LES SOUSSIGNES : LE PROPRIETAIRE : Monsieur et Madame VIAL Jean Paul 8 route de Belley 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN FRANCE Dénommé ci-après LE BAILLEUR au singulier, agissant s'ils sont deux ou plusieurs conjointement et solidairement, ET LE LOCATAIRE : Monsieur ELOUAER Anis 19 rue du Prof Florence, 2 ème étage - 69003 LYON 03 FRANCE Dénommé ci-après LE LOCATAIRE au singulier, agissant s'ils sont deux ou plusieurs conjointement et solidairement. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Le présent contrat annule et remplace toute convention antérieurement conclue s'il en existe une. Le BAILLEUR donne en location les locaux et équipements ci-après désignés au LOCATAIRE. Article 1 : DESIGNATION DES LOCAUX LOUES Article 1-1 : Adresse des locaux et équipements loués 19 rue du Prof Florence, 2 ème étage - 69003 LYON 03 FRANCE Article 1-2 : Destination Local à usage d'habitation. TITRE I - CONDITIONS PARTICULIERES Article 1-3 : Consistance Appartement de 2 pièce(s) principale(s), ayant une surface d'environ 40 m². Article 1-4 : Dépendance(s) à usage privatif : - Aucune dépendance à usage privatif. Article 1-5 : Equipement(s) à usage commun : - interphone - vide-ordures - antenne TV Article 2 : CONDITIONS PARTICULIERES DU BAIL Article 2-1 : Durée Le BAILLEUR est une personne physique ou une société civile immobilière familiale. Le présent bail a une durée de trois ans. Il commence à courir le 15/07/2011, date de prise d'effet dudit bail. La date de fin de bail est le 14/07/2014, date d'échéance dudit bail. 1/7

Article 2-2 : Le loyer Le loyer est fixé librement entre les parties. Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer hors charges mensuel de 450,00 Euros (soit quatre cent cinquante euros) Il est payable la première fois le 15/07/2011. Article 2-3 : Indexation Le loyer sera révisé chaque année le 15/07. L'Indice de Référence des Loyers (I.R.L.) publié par l'i.n.s.e.e. correspondant est de 119.69. Le dernier indice connu est celui du premier trimestre 2011. Article 2-4 : Charges La provision mensuelle est de 30,00 Euros (trente euros). Article 2-5 : Loyer total Le loyer total mensuel est de 480,00 Euros (quatre cent quatre-vingts euros). Article 2-6 : Dépôt de garantie Le dépôt de garantie est égal à 2 mois du loyer soit 960,00 Euros (neuf cent soixante euros). Article 3 : REGIME JURIDIQUE TITRE II - CONDITIONS GENERALES Le présent contrat de location est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives à la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par les lois n 94-624 du 21 juillet 94, 2000-1280 du 13 décembre 2000 et 2005-841 du 26 juillet 2005 Article 17 c. Article 4 : DUREE INITIALE Le BAILLEUR est une personne physique ou société civile immobilière familiale. Le présent bail a une durée précisée à l'article 2.1. Article 5 : FIXATION ET PAIEMENT DU LOYER Le loyer est fixé librement entre les parties. La présente location est consentie et acceptée moyennant le paiement à terme à échoir d'un loyer mensuel fixé à l'article 2.2, payable au domicile du BAILLEUR ou de la personne qu'il aura mandatée à cet effet. Article 6 : REVISION DU LOYER Le loyer sera révisé automatiquement et sans formalité chaque année à la date anniversaire du bail dans les conditions rappelées à l'article 2.3. Pour le calcul de l'indexation, les parties se baseront sur l'indice de Référence des Loyers. L'indice de référence retenu servant de base à la révision est précisé à l'article 2.3. Si cet indice venait à disparaître, l'indice officiel qui lui serait substitué s'appliquerait de plein droit, à défaut un indice équivalent serait choisi par les parties en commun accord ou déterminé par le tribunal compétent. Article 7 : DEPOT DE GARANTIE Aux fins de garantir la bonne exécution de ses obligations, le LOCATAIRE verse ce jour, un dépôt de garantie ne pouvant excéder un mois de loyer hors charges, si demandé par le BAILLEUR. Ledit dépôt est non productif d'intérêts et ne sera révisable ni en cours de contrat initial, ni lors de son renouvellement éventuel. Il sera restitué au LOCATAIRE dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite des sommes restant dues au BAILLEUR et des sommes dûment justifiées dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable en lieu et place du LOCATAIRE. En cas de vente ou de mutation à titre gratuit du logement loué, le remboursement du dépôt de garantie, au départ du LOCATAIRE, incombe au nouveau BAILLEUR. A défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois, le solde restant dû après arrêté des comptes produira intérêts au taux légal au bénéfice du LOCATAIRE. Ce dépôt ne pourra en aucun cas dispenser le LOCATAIRE du paiement, à leur date, des sommes dues et notamment en fin de contrat des derniers mois de loyers et charges. Article 8 : CHARGES LOCATIVES ET TAXES 2/7

Indépendamment du loyer, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter, par provision mensuelle, les charges et taxes réglementaires découlant de la législation en vigueur définie par décret en conseil d'etat -article 23 de la loi du 6 juillet 1989- au prorata des millièmes de copropriété ou aux tantièmes du local préalablement définis. Ces charges et taxes correspondent à des dépenses d'entretien courant, des impositions sur des services dont le LOCATAIRE profite directement, des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, etc. Le montant des charges sera régularisé en fonction des dépenses réelles de l'année précédente ou du budget prévisionnel et réajusté en conséquence. Un mois avant l'échéance de la régularisation annuelle, le BAILLEUR adressera au LOCATAIRE un décompte par nature de charges avec leur mode de répartition entre les occupants. Durant ce mois, le LOCATAIRE pourra compulser l'ensemble des pièces justificatives. Article 9 : CAUTIONNEMENT Le BAILLEUR peut demander qu'un tiers se porte caution et s'oblige à exécuter les obligations résultant du contrat de location en cas de défaillance du LOCATAIRE. La caution doit, lors de son engagement, faire précéder sa signature, selon l'article 22-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 : de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, tels qu'ils figurent au contrat de location. de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et sans équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte. de la reproduction manuscrite du 1 er alinéa de cet article 22-1 : "Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le BAILLEUR reçoit notification de la résiliation." En conséquence, le BAILLEUR remettra à la caution un exemplaire : du contrat de location, de l'acte de cautionnement. Le BAILLEUR rappelle à la caution : qu'elle n'est tenue aux pénalités et intérêts de retard que si le commandement de payer signifié au LOCATAIRE lui est, dans les quinze jours suivants, aussi délivré à elle-même. que si le cautionnement est donné pour une certaine durée, la caution ne peut s'en dégager avant le terme prévu ; à moins qu'elle n'obtienne l'accord exprès du BAILLEUR. que si le cautionnement est donné pour une durée indéterminée ou sans précision de durée : la caution peut alors et alors seulement, le résilier de son propre chef. Elle n'en est pas pour autant libérée de façon immédiate. En effet, elle n'est dégagée qu'à l'issue du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé au cours duquel le BAILLEUR reçoit la notification de cette résiliation qui s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier. Article 10 : RESILIATION - CONGE Il pourra être donné congé par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier. Article 10-1 : Congé donné par le Locataire A tout moment, sous réserve de prévenir le BAILLEUR trois mois à l'avance. Ledit délai est ramené à un mois en cas de mutation, de perte d'emploi ou d'obtention de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, ou en cas de congé émanant d'un LOCATAIRE de plus de 60 ans et dont l'état de santé nécessite un changement de domicile, en cas de congé d'un LOCATAIRE bénéficiant du RMI. La réduction du délai de préavis sera entérinée par la production de justificatifs. Article 10-2 : Congé donné par le Bailleur Il peut mettre fin au présent contrat de location six mois avant son terme en prévenant le LOCATAIRE par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier. Le congé devra, sous peine de nullité être motivé pour les raisons suivantes : vente du logement (les prix et conditions doivent être indiqués, ce congé valant offre de vente pour le LOCATAIRE), pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le LOCATAIRE de l'une des obligations lui incombant, soit sur la reprise (les nom(s) et adresse(s) du bénéficiaire doivent être précisés, qui ne peut être que le BAILLEUR, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire). Article 11 : RENOUVELLEMENT DU BAIL Six mois avant le terme du contrat, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE le renouvellement de son bail par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, à l'effet de reconduire le loyer ou de le réévaluer, pour le cas où ce dernier serait manifestement sous-évalué, le contrat étant renouvelé pour une durée au moins égale à trois ans (bailleur personne physique ou SCI familiale). Communes appartenant à l'agglomération de Paris : 3/7

A ce jour, pour les communes appartenant à l'agglomération de Paris, le loyer est fixé conformément au décret N 202-1093 du 27 août 2002. Communes n'appartenant pas à l'agglomération de Paris : Le BAILLEUR pourra proposer un nouveau loyer au LOCATAIRE, fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ce dans les conditions prévues à l'article 19 du 6 juillet 1989. Dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants, l'offre de renouvellement devra être accompagnée d'au moins six références de loyer constatées dans le voisinage pour des logements comparables. Dans les autres agglomérations l'offre est au moins de trois références. Article 12 : TACITE RECONDUCTION DU BAIL A défaut de proposition de renouvellement ou de congé motivé dans les conditions de forme et de délai prévues ci-avant, le contrat, arrivé à son terme, sera reconduit tacitement dans les mêmes conditions antérieures et pour une durée au moins égale à trois ans (bailleur personne physique ou sci familiale). Article 13 : CESSION ET SOUS-LOCATION Toute cession ou sous-location est interdite, sauf avec l'accord écrit du BAILLEUR sur le principe et le prix du loyer. Article 14 : CONFORT - HABITABILITE - LOGEMENT DECENT Les locaux d'habitation doivent répondre à des normes minimales de confort et d'habitabilité précisées dans le décret du 06 mars 1987 ainsi que des notions de décence indiquées aux articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 2002. Les locaux libres construits avant le 1 er septembre 1948 doivent, depuis le 23 décembre 1986, satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité précisées par le décret du 06 mars 1987. A défaut, le LOCATAIRE peut, dans un délai d'un an à compter de la prise d'effet du bail, après avis de la Commission Nationale de Concertation, demander au BAILLEUR la mise en conformité de l'appartement avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. Le BAILLEUR est tenu de remettre au LOCATAIRE un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Par clause expresse, les parties peuvent décider, si le logement répond aux normes minimales de confort et d'habitabilité, que certains travaux de remise en bon état d'usage et de réparation du logement incombant au BAILLEUR, seront exécutés par le LOCATAIRE. La réduction de loyer, la durée de cette réduction et, en cas de départ anticipé du LOCATAIRE, les conditions de dédommagement sur justification des dépenses effectuées, sont indiquées si nécessaire dans les conditions des présentes. Par clause expresse, les parties peuvent également décider, de travaux d'amélioration de la chose louée que le BAILLEUR fera exécuter. Cette clause détermine la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Article 15 : ELECTRICITE ET GAZ A titre informatif, la loi n 2008-66 du 21 janvier 2008 permet de revenir, sous certaines conditions, aux tarifs réglementés delectricité de France (EDF) ou de Gaz de France (GDF). En matière délectricité, le retour à un tarif réglementé est possible pour un particulier qui a choisi une offre délectricité à prix libre depuis 6 mois dès lors quil en fait la demande avant le 1 er juillet 2010.Ce délai nest pas nécessaire en cas de déménagement. En matière de gaz naturel, le retour aux tarifs réglementés GDF sapplique en cas déménagement comme pour lélectricité. Toutefois, loccupant dun logement qui a souscrit une offre de marché ne peut revenir aux tarifs réglementés. Ce dernier, ne pourra revenir aux tarifs réglementés que sil emménage dans un nouveau logement. Article 16 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE Le LOCATAIRE est tenu aux obligations principales suivantes : De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. D'user paisiblement du logement et équipements loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. 4/7

De répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, par faute du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. De prendre à sa charge l'entretien courant des lieux loués et des équipements mentionnés sur le contrat, les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives actuellement définies par le décret 87-712 du 26 août 1987. Les réparations occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure seront à la charge du BAILLEUR. De ne faire aucune transformation des lieux loués sans l'accord écrit du BAILLEUR. A défaut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, lors de son départ, la remise immédiate des lieux en l'état à ses frais si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux loués ou garder à son bénéfice les transformations effectuées, sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une quelconque indemnité. De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de LOCATAIRE. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR dès la remise des clés et ensuite chaque année par la remise d'une attestation. A défaut, le présent contrat pourra être résilié de plein droit en application de la clause résolutoire. De souscrire chaque année un contrat d'entretien auprès d'une société spécialisée pour faire réviser une fois l'an les équipements individuels (chauffage, gaz, etc.) et en attester à la première demande du BAILLEUR. De laisser exécuter dans les locaux, les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires à leur maintien en état et à l'entretien normal dans le cadre des dispositions de l'article 1724 du Code Civil. De laisser visiter le BAILLEUR, pour des travaux ou pour la sécurité de l'immeuble, les locaux loués. Ces visites, sauf cas d'urgence, devront s'effectuer les jours ouvrables après que le LOCATAIRE en ait été auparavant averti sous un délai de sept jours. De se conformer au règlement intérieur de copropriété de l'immeuble dont il reconnaît en avoir eu copie et connaissance par le BAILLEUR. De ne pas céder le présent contrat, ni sous-louer le logement, sauf avec l'accord écrit du BAILLEUR sur le principe et le prix de loyer. Le sous-locataire ne pourra se prévaloir en aucune manière d'un quelconque droit à l'encontre du BAILLEUR, ni d'aucun titre d'occupation. De laisser visiter, pendant la période de préavis, les locaux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables. De s'assurer de la connaissance au BAILLEUR de l'existence de son conjoint, partenaire ou concubin auquel il est lié par un PACS. A défaut, en vertu des articles 515-4 et 1751 du Code Civil, les notifications ou significations effectuées par le BAILLEUR sont de plein droit opposables au conjoint, partenaire ou concubin lié par un PACS au LOCATAIRE dont l'existence n'a pas été signalée au BAILLEUR. D'attester au BAILLEUR en fin de location du paiement de la taxe d'habitation en lui fournissant un justificatif ainsi que sa nouvelle domiciliation. De remettre à l'état des lieux de sortie la totalité des clés des locaux loués. D'entretenir en parfait état le jardin ou terrain privatif et ne modifier en aucun cas les plantations sans l'accord écrit du BAILLEUR. Article 17 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR Le BAILLEUR est tenu aux obligations principales suivantes : De délivrer un logement décent ainsi que les équipements mentionnés au contrat, en bon état d'usage et de réparations (conformément aux caractéristiques définies par décret pris en Conseil d'etat). D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. D'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une clause expresse stipulée dans le présent contrat. De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. De remettre gratuitement une quittance au LOCATAIRE lorsque celui-ci en fait la demande, le BAILLEUR pouvant choisir librement les modalités de cette remise. De préciser dans le contrat de location son nom et domicile. De fournir au LOCATAIRE, lorsque l'immeuble est en copropriété, les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes. Article 18 : CLAUSE RESOLUTOIRE Le bail sera résolu de plein droit en cas de défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie des loyers ou des charges ou de non-versement du dépôt de garantie, deux mois après un commandement resté infructueux et faute de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi. La résiliation interviendra dans les mêmes conditions, un mois après un commandement resté sans effet, à défaut de production du LOCATAIRE d'un justificatif d'assurances le couvrant contre les risques locatifs. Si une caution garantit les obligations du présent contrat de location, le commandement de payer est notifié à la caution dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du commandement au LOCATAIRE. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. 5/7

Les frais et honoraires présentés par le BAILLEUR pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des montants qui lui sont dûs seront mis à la charge du LOCATAIRE, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, suivant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer aussitôt les lieux ; en cas de refus, son expulsion se fera sur simple ordonnance de référé. Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme acquitté qu'après encaissement. Article 19 : CLAUSES PENALES Sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure, par dérogation à l'article 1230 du Code Civil, tout retard dans le règlement du loyer ou de ses accessoires, entraînera une majoration de 10% (dix pour-cent) des sommes due à titre de clause pénale, en dédommagement du préjudice subi par le BAILLEUR. En cas de résiliation du présent contrat, si le LOCATAIRE déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les locaux loués dans les délais de préavis légaux énoncés, il devra s'acquitter par jour de retard d'une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien jusqu'à la libération complète des lieux et restitution des clés. Cette indemnité dédommagera le BAILLEUR du préjudice subi par l'occupation abusive des locaux loués faisant entrave à l'exercice des droits du BAILLEUR. Article 20 : ETAT DES LIEUX Un état des lieux, annexé au contrat, sera établi contradictoirement entre les parties lors de la remise des clés. Il devra montrer, notamment, que le logement répond aux caractéristiques du logement décent en ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté d'éléments le rendant conforme à l'usage d'habitat. A défaut d'état des lieux établi à l'amiable, il sera rédigé par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, les frais étant partagés par moitié entre les parties. Si le LOCATAIRE ne s'oppose pas à un état des lieux amiable, et qu'un acte d'huissier est établi sur demande du propriétaire, il est convenu que ce dernier en supportera seul les frais. Lors du premier mois de la période de chauffe, le LOCATAIRE pourra demander que l'état des lieux soit complété pour les éléments de chauffage. Au terme du contrat, un état des lieux de sortie contradictoire sera dressé par les parties en fixant un rendez-vous au moins sept jours à l'avance, à des heures ouvrables. Article 21 : SOLIDARITE - INDIVISIBILITE Il est expressément stipulé que pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat de location, les parties désignées en première page sous le vocable "Le LOCATAIRE" sont tenues conjointement, solidairement et de façon indivisible à l'égard du BAILLEUR au paiement du loyer et de ses accessoires : le colocataire qui donnera congé demeurera garant et répondant solidaire de celui ou ceux qui restent dans les lieux loués. les héritiers ou représentant du LOCATAIRE venant à décéder (sous réserve de l'article 802 du Code Civil) devront respecter cette clause de solidarité et d'indivisibilité. toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du présent contrat en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Article 22 : ELECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION Pour l'exécution des présentes, les parties signataires font élection de domicile : pour le BAILLEUR en son domicile indiqué aux présentes, pour le LOCATAIRE dans les lieux loués pour la durée effective du contrat. Les parties attribuent compétence exclusive aux tribunaux du lieu de la situation de l'immeuble. Article 23 : PIECES ANNEXEES AU CONTRAT ET CLES REMISES Etat des lieux contradictoire établi lors de la remise des clés (Annexe 1) Liste des réparations locatives et des charges récupérables définies en Conseil d'etat (Annexe 2) Fiche diagnostiques techniques (annexe 3) Acte de caution solidaire établi au nom de Monsieur BOURARA Houssine (Annexe 4) Clés remises : - Clé(s) remise(s) au nombre de 5 2 jeux (=2*2clés) 1 clé (boite à lettre) En cas de perte ou non restitution des clés, badges ou télécommandes, il sera demandé pour leur remplacement, le montant unitaire de ceux-ci. Article 24 : CLAUSE PARTICULIERE A la sortie du LOCATAIRE, le logement devra être peint de la même couleur que lors de la prise de possession par celui-ci (sauf si accord préalable écrit du propriétaire), si ce nest pas le cas le LOCATAIRE se verra dans lobligation de repeindre (conformément aux couleurs 6/7

dorigine) à ses frais. Article 25 : ENREGISTREMENT Le présent contrat n'est soumis à enregistrement que si l'une des parties le souhaite et en ce cas à ses frais. Fait à LYON le 15/07/2011. En 3 originaux dont un pour l'enregistrement (si nécessaire) et un remis à chacune des parties qui le reconnaît. Mots rayés ou nuls... Lignes rayées ou nulles... LE BAILLEUR Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" LE LOCATAIRE Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" LA CAUTION Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé, reconnaîs avoir reçu un exemplaire du présent contrat pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexé" 7/7