Chapitre I Dispositions générales



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Transcription:

Projet de loi sur la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Chapitre I Dispositions générales Article 1 : La présente loi fixe le régime juridique qui régit la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour l'auto- consommation, la consommation intérieure ou à des fins d'exportation, compte non tenu des dispositions du décret- loi n 62-8 du 3 avril 1962 relatif à la création et l'organisation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, ratifié par la loi n 62-16 du 24 mai 1962. Elle définit, par ailleurs, le régime juridique régissant les installations, les équipements, les matériels et les biens immeubles nécessaires pour la production et le transport d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Article 2 : Au sens de la présente loi: - La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie les processus visant à produire de l'énergie électrique à partir de la conversion de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, la géothermie, du gaz organique, ou de toute autre source d'énergie renouvelable. - Producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie toute personne autorisée à réaliser et exploiter une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à la présente loi et à ses textes d'application. - Société de Projet : signifie la société créée par le producteur d'électricité pour la réalisation et l'exploitation de l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à la présente loi. - La Structure publique : signifie la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) créée en vertu du décret- loi n 62-8 du 3 avril 1962 et ratifiée par la loi n 62-16 du 24 mai 1962. 1

- Le réseau électrique national : signifie le réseau exploité par la Structure publique destiné au transport et à la distribution de l'énergie électrique et toutes ses installations et équipements connexes. - Unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie les installations, bâtiments, équipements et accessoires utilisés pour la production d'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelables. - Site de production : signifie le lieu où une unité de production et d'exploitation de l'énergie à partir d'énergies renouvelables est réalisée et exploitée. - Ligne directe de transport d'électricité : signifie une ligne électrique réalisée par un producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour le raccordement d'une unité de production à un réseau implanté hors du territoire tunisien, et qui fait partie du réseau électrique national. - La Commission technique de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie la commission créée en vertu de l'article 32 de la présente loi et dénommée ci- après la «Commission technique». - La Commission supérieure de la production indépendante d'électricité : signifie la commission chargée de surveiller tous les projets de production indépendante d'électricité, conformément à la législation en vigueur. Chapitre II Le Plan national pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 3 : Le ministère en charge de l'énergie, sur avis du Conseil national de l'énergie, élaborera un Plan national pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables qui mettra au point les programmes pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables selon les besoins intérieurs en matière d'énergie électrique tout en tenant compte de la capacité du réseau électrique national. Par ailleurs, le Plan national déterminera les réserves d'énergie et les zones de réserve d'énergie qui sont exploitées en vertu de contrats de concession pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables par le biais d'appels d'offres conformément à la législation en vigueur. 2

Le Plan national déterminera également le taux minimum d'intégration industrielle des projets inscrits. Le plan énergétique comprendra un inventaire des zones qui souffrent d'un déficit en matière de capacité du réseau et où les projets de centrales utilisant les énergies renouvelables peuvent être implantés. Le Plan comprendra également un programme de développement de ces régions. Article 4 : Le Plan national pour la production de l'énergie électrique sera approuvé par décret sur proposition du ministre chargé de l'énergie après consultation avec les ministres en charge des finances, de la défense, du domaine public, de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement et des collectivités locales. Chapitre III Élaboration de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 5 : Les projets pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont réalisés selon les besoins et les capacités déterminés par le Plan national pour la production d'énergie électrique à partir d'énergies renouvelables à des fins: - d'autoconsommation ; - de vente d'électricité, en totalité et exclusivement, à la Structure publique, qui s'engage à l'acheter ; - d'exportation. Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables doit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième sous- alinéas ci- dessus, constituer une «Société de projet» conformément à la législation en vigueur sous la forme d'une société anonyme ou à responsabilité limitée dont le seul objet est la production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. Article 6 : 3

L'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sera reliée au réseau électrique national par un seul point de connexion. Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables peut, conformément à la présente loi, réaliser une ligne de transport d'électricité directe à des fins d'exportation. Article 7 : Les conditions techniques relatives à la connexion de l'unité de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable au réseau électrique national et la distribution de l'énergie électrique seront déterminées par un cahier des charges approuvé par décision du ministre chargé de l'énergie. Article 8 : Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables prendra en charge tous les frais relatifs à la connexion de l'unité de production au réseau électrique national, ainsi que les dépenses destinées à soutenir le réseau électrique national pour la distribution de l'énergie électrique qu'il produit. Section 1 Production d'électricité pour l'autoconsommation Article 9 : Toute collectivité locale ou un établissement public ou privé opérant dans les secteurs de l'industrie, l'agriculture ou les services peut produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables à titre individuel à des fins d'autoconsommation. Ces entités sont habilitées à transporter l'électricité produite par le réseau électrique national vers le lieu où elle sera consommée et vendre les excédents exclusivement à la Structure publique dans les limites d'un taux maximum dans le cadre d'un contrat type approuvé par le ministre en charge de l'énergie. Les conditions de transport de l'électricité et de vente des excédents, ainsi que des limites maximales pour la vente des excédents seront fixées par décret. Article 10 : 4

Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables prévus à l'article 9 ci- dessus et reliés au réseau électrique national doivent être approuvés par décision du ministre en charge de l'énergie sur un avis conforme de la Commission Technique. La décision est publiée au Journal officiel de la République tunisienne. Article 11 : Tout producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation dont l'unité reliée au réseau électrique national en basse tension est en droit de vendre le surplus d'électricité exclusivement à la Structure publique, qui s'engage à l'acheter en vertu d'un contrat type approuvé par le ministre en charge de l'énergie. Ce contrat sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Les conditions de vente des excédents seront fixées par décret. Section 2 Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour la consommation intérieure Article 12 : La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour la consommation intérieure est soumise à la délivrance d'une licence par le ministre en charge de l'énergie sur avis de la Commission technique et dans les limites de la puissance installée maximale fixée par décret. L'attribution des licences se fait après la publication d'une déclaration annuelle par le ministre en charge de l'énergie qui détermine les besoins nationaux en matière d'énergies renouvelables. Article 13 : Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont réalisés pour répondre aux besoins de la consommation intérieure qui dépassent la puissance électrique installée maximale prévue à l'article 12 ci- dessus, selon les principes de la concurrence, de l'égalité des chances, de la transparence et conformément à la législation en vigueur en matière d'attribution de concessions par l'état. 5

Article 14 : Le ministre en charge de l'énergie donne un accord de principe, sur avis de la Commission technique, autorisant le demandeur à effectuer les démarches nécessaires pour la création d'une société de projet et la réalisation d'une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Si le projet est construit sur un bien public ou un bien appartenant à la collectivité locale, il sera soumis à la partie chargée de l'administration de ces biens pour avis après que la commission technique eût validé la viabilité du projet. Les modalités de dépôt des demandes de licences pour la réalisation d'unités de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et les délais de réponse à des demandes seront fixés par décret. Les relations entre l'investisseur et l'administration, notamment la Structure publique, seront également être déterminées par décret. Article 15 : Il n'est pas permis de demander un nouvel accord de principe pour la même source d'énergie renouvelable si une unité de production ayant déjà reçu un accord de principe précédent n'est pas achevée et fonctionne effectivement. Article 16 : L'accord de principe sera considéré comme nul et non avenu si une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables n'est pas réalisée dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 17 ci- après. Article 17 : Le ministre en charge de l'énergie octroi à la Société de projet une licence pour exploiter une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables après que la Structure publique eût effectué les tests nécessaires et délivré un certificat de conformité de l'unité de production notamment aux conditions de la licence et au cahier des charges prévues à l'article 7 ci- dessus. La société de projet peut faire appel du procès- verbal de visite auprès de la Commission technique. 6

Les modalités et conditions d'octroi de l'accord de principe, de la licence, les délais, les conditions de prorogation, les capacités techniques et financières nécessaires qui doivent être remplies pour l'obtention de l'accord de principe et l'octroi de licences, seront fixées par décret. Article 18 : La licence peut être retirée par le ministre en charge de l'énergie, sur avis de la Commission technique, si l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables cesse de fonctionner pendant un an pour des raisons qui ne sont pas techniquement ou financièrement justifiées ou à la suite de l'incapacité de la société de projet à continuer de fonctionner. Article 19 : La licence accordée à la Société de projet est nominative et son bénéficiaire ne bénéficie d'aucun droit exclusif. L'accord du ministre en charge de l'énergie sur avis de la Commission technique est obligatoire pour le transfert de la licence accordée pour une unité de production ou la contribution avec cette licence au capital d'une autre société ou le changement de la composition du capital de la Société de projet. Article 20 : L'octroi d'une licence au sens de la présente loi n'exempte pas de l'obligation d'obtenir les autorisations requises par la législation en vigueur. Article 21 : L'augmentation de la capacité de l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, sans dépassement de la puissance électrique maximale prévue à l'article 12 ci- dessus, et sans modification de la source d'énergie renouvelable utilisée pour la production d'électricité, est soumise à une licence délivrée conformément aux dispositions de la présente section. 7

Article 22 : Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables vend l'électricité produite exclusivement et en totalité à la Structure publique, qui s'engage à l'acheter dans le cadre d'un contrat de vente normalisé conclu entre les deux parties approuvé par décision du ministre en charge de l'énergie qui détermine notamment les conditions techniques et commerciales relatives à l'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Les prix d'achat sont fixés et révisés périodiquement par décision du ministre en charge de l'énergie et en tant que de besoin. Article 23 : Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables énoncés dans la présente section sont réalisés sur des biens privés et, le cas échéant, une autorisation peut être accordée pour la réalisation de ces projets sur un bien public ou un bien appartenant à des collectivités locales si la faisabilité du projet est prouvée en cohérence avec la stratégie nationale prévue par le Plan national de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Section 3 Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'exportation Article 24 : Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'exportation sont réalisés dans le cadre de contrats de concession en tenant compte des besoins nationaux en électricité. Ces contrats doivent être conformes aux principes de la concurrence, l'égalité des chances et la transparence, et à la législation en vigueur en matière d'octroi de concessions par l'état. Article 25 : La Commission technique examine le cahier des charges et les offres pour la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'exportation. Elle valide la faisabilité économique et technique des projets qui lui sont 8

soumis et s'assure que le demandeur dispose des moyens financiers et techniques et des garanties bancaires nécessaires. La Commission technique soumet à la Commission supérieure de production indépendante d'électricité les résultats définitifs de l'étude des offres et ses propositions à cet égard. Si la Commission supérieure de production indépendante d'électricité donne son accord, un contrat de concession est conclu entre l'état représenté par le ministre chargé de l'énergie et la Société de Projet. Si le projet est réalisé sur un bien public, le ministre en charge du domaine public ou le ministre mandaté à cet égard est partie au contrat. Le contrat de concession est approuvé en vertu d'une loi. Article 26 : Le contrat de concession doit, notamment, comporter les dispositions suivantes: - La nature et la teneur des travaux à accomplir ; - La durée de la concession, les modalités de son entrée en vigueur, la fin de la concession, sa résiliation et, le cas échéant, les modalités de sa prolongation ; - le contrôle du bénéficiaire de la concession par la partie qui octroie cette dernière et les informations requises ; - Les conditions de la cession par les actionnaires de leurs actions ou participations dans la Société de projet, le cas échéant ; - Les caractéristiques générales des équipements et matériels du projet ; - Les modalités et délais de réalisation du projet ; - Le sort des installations, bâtiments et équipements à la fin de la concession ; - Les conditions d'occupation du terrain alloué au projet ; - Les taxes qui doivent être payées à l'état et les modalités de leur actualisation ; - Le pourcentage de la part qui revient à l'état sur l'électricité produite à des fins d'exportation ; - Le pourcentage minimum garanti d'intégration industrielle ; - Les conditions techniques et financières de la réalisation et de l'exploitation du projet ; - Les cas d'annulation des droits non prévus à l'article 36 ci- après ; - Méthodes de résolution des conflits. 9

Article 27 : En sus des frais d'octroi de la concession ou de la servitude, une partie de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être fournie à l'état. La part de l'électricité fournie à l'état peut donner droit à une compensation financière ou une compensation en partie financière et en partie en nature, dans le cadre d'un accord entre l'état et le bénéficiaire de la concession. Le contrat de concession déterminera les frais de mise en concession ou la servitude et la part en pourcentage qui revient à l'état. Article 28 : L'électricité produite à partir d'énergies renouvelables est exportée à travers une ligne directe de transport d'électricité ou en empruntant le réseau électrique national si la capacité technique de ce réseau le permet sans compromettre les objectifs du Plan national de l'énergie. Si l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables est transportée par le réseau électrique national, un contrat sera conclu entre la Société de projet et la Structure publique. Ledit contrat fixera les conditions techniques, financières et commerciales pour le transport d'électricité. Si une ligne directe de transport d'électricité est réalisée, le bénéficiaire de la concession prendra en charge tous les frais de la réalisation et de l'entretien. La propriété de ladite ligne sera transférée gratuitement à la Société publique dès l'achèvement de la réalisation. Il est accordé au bénéficiaire de la concession dans le cadre d'une convention un droit de priorité pour exploiter et disposer de ladite ligne. Chapitre IV La Commission technique de production indépendante d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 29 : Une commission technique de production indépendante d'électricité à partir d'énergies renouvelables sera mise en place et placée sous la tutelle du ministre en charge de l'énergie, et sera chargée notamment de: 10

- exprimer un avis sur l'octroi, l'extension ou le retrait des licences pour la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ; - exprimer un avis sur l'octroi de concessions pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ; - exprimer un avis sur le contrat de concession avant son approbation ; - valider la faisabilité de la réalisation du projet sur un bien public ; - examiner toute question qui lui est soumise par le ministre en charge de l'énergie relative à la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ; La composition et le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret. Chapitre V Le sort des installations utilisées pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 30 : Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables s'engage à prendre en charge, à ses frais, le démantèlement et l'enlèvement de l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et la remise du site de production à son état d'origine à la fin de l'exploitation de cette unité. Le ministre en charge de l'énergie peut, à la fin de l'exploitation, autoriser la poursuite de l'exploitation de l'unité par la Structure publique dans le cadre d'une convention entre la Structure publique et le propriétaire du bien. Article 31 : Si le projet est réalisé sur un bien public, le bénéficiaire de la concession établira un droit réel spécial qui lui permettra de jouir des droits et obligations prévus par la législation en vigueur en matière de concessions. Ces biens ne peuvent être transférés ou garantis que selon les modalités et conditions prévues par la législation en vigueur en matière de concessions. Chapitre VI 11

Contrôle, infractions et sanctions Section 1 Contrôle et constatation des infractions Article 32 : Les unités de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont soumises au contrôle des services du ministère en charge de l'énergie et de tous les organes de contrôle dont les statuts prévoient ces missions, dans le but de vérifier le respect par le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables des exigences relatives à la réalisation de ces unités, leur fonctionnement, exploitation et entretien, et les exigences générales en matière de sécurité, protection de l'environnement, prévention des risques d'incendie et d'explosion, et, en général, la conformité à la législation applicable. Article 33 : Les agents de contrôle ont le droit, dans le cadre de leurs fonctions et après préavis, d'accéder à l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et de visiter ses différentes composantes et d'accéder à toutes les informations, données et documents relatifs à la conception, le fonctionnement, l'exploitation et l'entretien de l'unité de production, à l'exception des documents qui représentent la propriété intellectuelle du producteur. Le producteur d'électricité s'engage à fournir toutes les facilités à ces agents étant entendu qu'ils se conforment aux règles de sécurité et n'interfèrent pas dans le fonctionnement de l'installation. Les agents de contrôle peuvent saisir les équipements et le matériel qu'ils soupçonnent d'être nocifs pour l'environnement et, dans en attendant les résultats des tests, les équipements et matériels saisis restent sous la garde de leurs propriétaires. La saisie ne doit pas dépasser un mois, sauf si elle est autorisée par le procureur de la République territorialement compétent et, au terme de ce délai, à condition que le procureur ne prolonge pas ce dernier, la saisie prend fin de droit. Article 34 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application ou à la saisie seront constatées dans des procès- verbaux établis par des agents compétents assermentés. Les procès- verbaux doivent mentionner la date et le lieu du contrôle ou de la constatation, 12

le type d'infraction, la signature de l'auteur de l'infraction ou son représentant ou de l'absence de l'auteur de l'infraction ou son refus de signer le procès- verbal au cas où il assiste à l'établissement du procès- verbal. Section 2 Sanctions Article 35 : Si, à la suite du contrôle, il y a constatation d'infraction aux dispositions de la présente loi ou ses textes d'application, ou non- respect par le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables des exigences visées à l'article 32 ci- dessus, les services du ministère en charge de l'énergie envoie une notification au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception et lui accorde un délai pour remédier à la situation. Article 36 : Le ministre en charge de l'énergie peut retirer la licence sur avis de la Commission technique ou annuler le droit du bénéficiaire de la concession, sur avis de la Commission supérieure de production indépendante d'électricité, et après convocation du producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour lui permettre de faire part de ses observations dans les cas suivants : - inobservation des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application et des exigences techniques pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, en dépit de la notification et de l'octroi d'un délai pour remédier à la situation ; - manque de capacités humaines, techniques et financières nécessaire à l'achèvement des travaux ou la poursuite de l'exploitation du projet ; - refus de donner accès aux agents de contrôle aux documents relatifs à son activité ou dissimulation ou falsification de ces documents ; - refus de payer les frais de concession ou de servitude, ou de fournir la part revenant à l'état ou de payer les frais de transport d'électricité ; - transfert de la licence sans respect des procédures légales ; - atteinte grave à la sécurité publique ou à l'environnement ; - extension du projet ou modification de la source d'énergie sans autorisation. 13

Le bénéficiaire de la concession peut s'opposer à la décision de retrait de la licence auprès de l'autorité spécialisée créée en vertu de la présente loi. Le retrait de la licence ou l'annulation de la concession ne donne pas droit à une quelconque indemnisation. Article 37 : Quiconque entrave l'exercice de l'activité de contrôle énoncée à la section 1 du chapitre VI de la présente loi ou refuse de donner aux des agents de contrôle l'accès aux documents relatifs à son activité ou dissimule ces documents est passible d'une amende de dix mille (10 000,00) à cent mille dinars (100 000,00) tunisiens. Chapitre VII Dispositions diverses Article 38 : Une autorité spécialisée chargée d'examiner les questions relatives aux projets réalisés dans le cadre de la présente loi sera créée. La composition, les fonctions et modalités de fonctionnement de cette autorité sont fixés par décret. Article 39 : Il est interdit aux membres de la Commission technique, de la Commission supérieure de production indépendante d'électricité, ou de l'autorité spécialisée d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables soumis à la Commission pour avis. Si un des membres susmentionnés possède un intérêt direct ou indirect dans un projet soumis à l'étude, le membre concerné doit en informer le président de la Commission et s'abstenir d'assister aux réunions de cette dernière. Les membres de la Commission technique, de la Commission supérieure de production indépendante d'électricité, ou de l'autorité spécialisée ne doivent pas être propriétaires d'un projet ou partenaires, consultants ou employés dans toute Société de Projet de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pendant une période de cinq ans après avoir quitté le poste qu'ils occupaient dans un secteur lié à l'énergie. 14

Si, dans cette période de cinq (5) ans, un des membres susmentionnés est recruté par ou reçoit une rémunération de la part d'investisseurs, il est passible d'une amende de cinq cent mille dinars (500 000,00) tunisiens. Article 40 : Le Plan national de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être parachevé et approuvé dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En attendant l'élaboration du Plan national, les licences et concessions pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables seront délivrées conformément à la déclaration prévue à l'article 12 ci- dessus. Article 41 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont nulles et non avenues, en particulier les dispositions des articles 14 bis et 14 ter de la loi n 2004-72 du 2 août 2004 sur la maîtrise de l'énergie. Cette traduction est fournie par le Projet du PNUD de soutien au processus constitutionnel, à l'assemblée et au dialogue national en Tunisie 15