Accompagner. Le greffier du TC assure le secrétariat de la commission électorale.

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Transcription:

Mars 2008 Elections des juges du Tribunal de Commerce Aspects pratiques Accompagner I. Organes de l élection Commission électorale (chargée de l établissement de la liste du Collège électoral) Cette commission est présidée par le magistrat de l ordre judiciaire commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés (ci-après RCS). Il est assisté d un juge du Tribunal du Commerce (ci-après TC) et du Préfet. Collège électoral Il est composé des délégués consulaires, des membres en exercice et des anciens membres des TC ayant demandé leur inscription au Collège électoral. Préfet Le Préfet est chargé, dans le cadre de l élection des juges du TC de recevoir les déclarations de candidature, de convoquer le Collège électoral (par voie d affichage et individuellement), d adresser aux électeurs les enveloppes électorales et les instructions en vue du vote électronique, de surveiller les opérations de vote et, le cas échéant, d exercer les recours contre l élection qu il jugera nécessaires. Greffier du tribunal de commerce Le greffier du TC assure le secrétariat de la commission électorale. Désigné par ordonnance par le Président du TC, après avis de l assemblée générale des juges du TC. Cette demande doit être adressée au greffe du TC.

II. Conditions d éligibilité Les conditions d éligibilité sont déterminées par le Code de commerce (articles L.723-4 et suivants). Les candidats à l élection au titre de juge du tribunal de commerce doivent remplir les conditions suivantes, à la date de dépôt des candidatures : Age : avoir 30 ans au moins. Nationalité : être de nationalité française. Inscription sur la liste électorale utilisée pour l élection des Délégués Consulaires. Exercice d une fonction professionnelle. Il faut pouvoir justifier à ce titre : Soit d une immatriculation personnelle depuis 5 ans au moins au Registre du Commerce et des Sociétés ; Soit, pendant une durée totale cumulée, avoir exercé l une des fonctions suivantes : président directeur général ou directeur général, gérant, président ou membre du directoire ou président du conseil de surveillance, président ou membre du conseil d administration, directeur d un établissement public industriel et commercial (EPIC), soit, à défaut, et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de directeur commercial, technique ou administratif de l entreprise ou de l établissement. Incompatibilités fonctionnelles : Un membre d un tribunal de commerce ne peut pas être simultanément membre d un Conseil de Prud hommes ou membre d un autre Tribunal de Commerce ; Après 14 années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même Tribunal de Commerce, les magistrats consulaires ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an (hormis le Président sortant, v. infra). Incompatibilités personnelles Le candidat ne doit pas : Etre l objet, à titre personnel, d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou appartenir à une société ou à un établissement public dans la même situation ; Avoir été, en tant que personne physique, l objet d une liquidation judiciaire, condamné à la faillite personnelle ou interdit de l exercice d une activité commerciale ; Etre l objet d une mesure disciplinaire de suspension, lorsqu il est juge soumis à réélection ; Etre frappé de certaines incapacités ou déchéances : condamnations pour crime, condamnation à certaines peines d emprisonnement avec ou sans sursis, état de contumace, interdiction pour majeurs sous tutelle. D une société commerciale ou civile. 2

Avoir fait l objet d une mesure de déchéance de la qualité de membre d un tribunal de commerce depuis moins de dix ans. Il faut noter à cet égard que peut être déclarée inéligible pour une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. III. Procédure d élection. Les élections ont lieu pendant la première quinzaine du mois d octobre. Phase «pré-électorale» Dans le mois qui suit l élection des délégués consulaires (Cette élection a lieu une fois tous les trois ans, cf. Fiche CCI), la Commission chargée d établir la liste des membres du Collège électoral se réunit, à l initiative de son président. La liste électorale doit être arrêtée au plus tard le 15 juillet de chaque année. Déclaration de candidature Les candidats à l élection doivent adresser leur déclaration de candidatureau Préfet. Ces déclarations sont recevables jusqu à dix-huit heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du scrutin. Ces déclarations doivent être écrites et signées. Elles doivent également être accompagnées de la copie d un titre d identité ainsi que d une déclaration écrite sur l honneur que le candidat remplit les conditions d éligibilité fixées à l article L.723-4, qu il n est frappé d aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.723-2 et L.723-5 à L.723-8 et qu il n est pas candidat dans un autre TC. Ces déclarations sont enregistrées par le Préfet qui en délivre récépissé au candidat. Il refuse d enregistrer les déclarations qui ne sont pas accompagnées de la déclaration sur l honneur prévue et avise les auteurs de celles-ci. Les candidatures sont affichées à la Préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et sont transmises pour information au Procureur général près la Cour d appel. Convocation du Collège électoral Un mois avant la date du dépouillement du scrutin, le Préfet procède à la convocation du Collège électoral par la publication d un arrêté. Il procède en outre à la convocation individuelle de chaque électeur. Modes de scrutin Les juges sont élus au terme d un scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Un délai minimum de dix jours ouvrables doit être respecté entre les dates de dépouillement des deux tours de scrutin. Les candidats sont élus au premier tour s ils rassemblent la majorité des votes exprimés et au moins ¼ des électeurs inscrits. L élection est acquise au second tour pour le candidat qui rassemble la majorité relative des votes exprimés. En cas d égalité lors du second tour, le candidat le plus âgé est élu. Depuis le décret du 18 juillet 2005, le vote physique a été supprimé pour ne conserver que le vote par correspondance et le vote électronique. Vote par Correspondance En vue du vote par correspondance, le Préfet adresse aux électeurs, au plus tard douze jours avant la date de dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales et deux enveloppes V. supra, incompatibilités personnelles.

d envoi (enveloppes T, admises en franchise par la Poste). Pour chaque tour de scrutin, l électeur place son bulletin de vote dans l enveloppe électorale et place cette enveloppe non cachetée dans l enveloppe d envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Les électeurs doivent voter à l aide d un bulletin qu ils rédigent eux-mêmes mais peuvent également utiliser les bulletins pré-imprimés qui, d après les textes en vigueur, peuvent être envoyés aux électeurs par les candidats. Les candidats peuvent également joindre leur bulletin de vote à l envoi des enveloppes électorales par le Préfet. Dans tous les cas (envoi par le Préfet ou pris en charge par les candidats eux-mêmes), les candidats doivent remettre au président d une commission ad hoc (présidée par un magistrat professionnel) un nombre de bulletins correspondant au nombre d électeurs inscrits pour vérification de leur conformité aux dispositions de l arrêté du Garde des sceaux. Ces bulletins ne peuvent donc comporter que la mention de la juridiction, de la date de dépouillement du scrutin et des noms et prénoms du ou des candidats, sans aucune mention de l organisation qui soutient leur candidature. L enveloppe contenant le bulletin de vote peut être envoyée au Préfet jusqu à 18 heures la veille du jour du dépouillement. Vote électronique Le Préfet communique aux électeurs, en même temps que les documents nécessaires pour le vote par correspondance, les instructions relatives au vote électronique ainsi que les instruments qui permettront à l électeur de s authentifier et d exprimer son vote. L électeur pourra s assurer de la prise en compte de son vote grâce à un accusé de réception électronique lui garantissant qu il a bien émargé et que son vote a été transmis. Le dépouillement des votes électroniques est sécurisé par le recours à de nombreuses clés d identification et autres systèmes informatiques. Proclamation des votes Les résultats sont proclamés publiquement par le Président de la commission chargée de surveiller les opérations de vote. La liste des candidats élus, établie dans l ordre décroissant du nombre de voix obtenues est immédiatement affichée au greffe du TC. Recours Dans les 8 jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le Tribunal d instance. Ce recours est également ouvert au Préfet et au Procureur de la République qui peuvent l exercer dans un délai de quinze jours. Il est formé par déclaration écrite ou orale au greffe du Tribunal d instance et est porté à la connaissance du Président du TC concerné et du Procureur de la République par le greffier du Tribunal d instance qui le notifie également aux candidats dont l élection est contestée. Election du Président Le Président est choisi parmi les juges du TC qui ont exercé pendant 6 ans au moins dans un même TC. Il est élu pour une durée de quatre ans par les juges du TC. L élection est acquise à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité relative lors du troisième. En cas d égalité, le candidat présentant le plus d ancienneté dans des fonctions judiciaires l emporte. En cas d égalité, le candidat le plus âgé est nommé Président. Selon la Chancellerie, il suffit dans ce cas d avoir exercé ces fonctions pendant 6 ans dans le ressort d un seul et même tribunal de commerce. Il n est en revanche pas nécessaire pour le candidat président que ces 6 ans aient été accomplis dans le Tribunal dont il brigue la présidence, ce qui permettra, par exemple, à un candidat ayant exercé pendant 6 ans ou plus (sous réserve de la limite de 14 ans) dans le Tribunal de commerce d Evry de postuler à la présidence du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc.

Durée du mandat Les juges sont élus pour une durée de deux ans lors de leur première élection et pour une durée de quatre ans lors d éventuelles réélections. Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même TC, les magistrats des TC ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. Une fois cette période d abstention d un an écoulée, les candidats seront éligibles pour seize années (quatre mandats de quatre ans). Toutefois, le Président sortant peut être réélu en qualité de membre du TC après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n est plus éligible pendant un an. La période d inéligibilité écoulée, il est rééligible pour quatre mandats de président (soit seize années) plus un mandat de membre (soit un total, toutes fonctions confondues de vingt années). Recours annexes Des recours peuvent également être intentés, jusqu au jour du scrutin, contre les décisions de la commission électorale lorsqu elle établit les listes du Collège électoral. Ses décisions peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le Tribunal d instance. La décision du Tribunal d instance est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l inscription ou la radiation d un électeur omis ou indûment inscrit. III. Deux systèmes particuliers : Alsace-Moselle et DOM-TOM. Alsace-Moselle Il existe, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance. La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d instance. Ces chambres sont composées d un membre du tribunal de grande instance (magistrat professionnel) qui assure les fonctions de président, de deux assesseurs élus et d un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L.723-1 à L.723-14. D.O.M. - T.O.M. Dans les départements et régions d outre-mer, il y a des tribunaux mixtes de commerce. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, magistrat professionnel qui préside le tribunal mixte de commerce, de juges élus et d un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L.723-1 à L.723-13. V. supra : III. Procédure d élection. Il existe également un Tribunal de grande instance à compétence commerciale à St Pierre de la Réunion.