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Transcription:

PROGRAMME EUROMED JUSTICE (EIPA-ICR Thème 6) Séminaire 1: Justice et affaires commerciales Athènes, du 12 au 15 novembre 2007 RAPPORT DU GROUPE 2

MEMBRES DU GROUPE M. Mustapha EL OUASBI (Maroc) Mme. Samira GABSI (Tunisie) M. Najib LYAN (Liban) M. Renaud SORIEUL (France) M. Marc Georges TYSEBAERT (Belgique)

BUREAU DU GROUPE Mme. Samira GABSI (Présidente) M. Najib LYAN (Rapporteur)

SUJET Cas pratique sur des questions de conflit de lois dans l'espace et sur la compensation des dettes dans une procédure de faillite.

1- Quelle est la loi applicable au contrat? En matière de contrats internationaux, l article 4 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 attribue la compétence, en l absence de choix par les parties, à la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Ainsi, et dans le flou contractuel et juridique des faits incomplets et biscornus de l'espèce, et afin d'apporter une réponse acceptable à la question, il s'agit tout d'abord de déterminer la prestation caractéristique au sens de l article 4 2 de la Convention de Rome telle qu'applicable au cas qui nous est présenté.

1- Quelle est la loi applicable au contrat? Première opinion: Certains étaient d'avis que le droit anglais est applicable car la prestation caractéristique est, en l'espèce, l'obligation de distribution qui a lieu en Angleterre. Ce choix est consolidé par le fait que le contrat de vente ne se matérialise, en l'espèce aussi, qu'en cas de livraison de la marchandise au port anglais de Southampton. La situation présente se rattache donc mieux au droit anglais.

1- Quelle est la loi applicable au contrat? Seconde opinion: Un autre avis était favorable à l'application du droit espagnol au contrat car la prestation caractéristique, au sens de l article 4 2 de la Convention de Rome, est la vente qui a été conclue en Espagne. En effet, le contrat de distribution présente plus de liens avec la partie résidente en Espagne qui assume la prestation caractéristique au moment de la conclusion du contrat. Or, dans un contrat de distribution, la prestation caractéristique n est autre que la fourniture du produit.

1- Quelle est la loi applicable au contrat? Réponse: Les membres du groupes se sont finalement entendus sur la seconde opinion entraînant l'applicabilité du droit espagnol. Les membres ont également constaté que la question avait été définitivement tranchée par la première chambre civile de la Cour de cassation française dans un arrêt du 25 novembre 2003 (SA Ammann-Yanmar c/ Sté Swaans BVA) qui a déclaré que cette prestation incombait à la société française dans le cadre d un accord passé entre celle-ci et une société belge. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré la cour d appel qui avait retenu la compétence de la loi belge au motif que l obligation de distribution, qu elle considérait comme prestation caractéristique du contrat, incombait à la société belge.

2- La loi applicable au contrat doit-elle aussi être appliquée au contrat de prêt? Le droit espagnol n'est pas automatiquement applicable au contrat de prêt du fait de l'applicabilité du droit espagnol au contrat de distribution car le contrat de prêt est indépendant du contrat de distribution et l'obligation de remboursement détachable du contrat de distribution (article 4 1 de la Convention de Rome). Cependant, en vertu des faits de l'espèce, le droit espagnol reste le droit applicable conformément aux termes de l article 4 2 de la Convention de Rome car la prestation caractéristique dans le contrat de prêt est le remboursement qui est opéré par la partie résidente en Espagne.

3- Quelle est la loi applicable à la faillite? La loi applicable à la faillite est la loi espagnole par application du règlement du Conseil de l'union Européenne #1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. En effet, l'article 4 1 de ce règlement dispose que le droit applicable est le droit de l'ouverture de la faillite: Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'état membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".

4- Quelle est la portée de la loi applicable à la faillite? L'article 4 2 du règlement du Conseil de l'union Européenne #1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité dispose que la loi applicable à la faillite est la loi de l'état d'ouverture: La loi de l'état d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. [ ]. Les dispositions de l'article 4 2 règlementent les effets de la procédure de faillite sur les obligations contractuelles du débiteur ainsi que le régime de la compensation.

5- La compensation des crédits réciproques entre le failli et les créanciers dans une procédure de faillite est-elle possible? L'article 6 1 du règlement du Conseil de l'union Européenne #1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité dispose ce qui suit: L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. En d'autres termes, l'article 6 1 du règlement confirme que la loi applicable à la faillite demeure applicable aux possibilités de compensation.

5- La compensation des crédits réciproques entre le failli et les créanciers dans une procédure de faillite est-elle possible? Ainsi, et après révision d'une consultation juridique reçue d'un éminent juriste espagnol en la matière, le Sieur J.S., confirmant la légalité de la compensation entre une créance exigible du débiteur et une créance de la masse, le Groupe 2 a conclu a juste titre qu'en l'espèce, la compensation des crédits réciproques entre le failli et les créanciers dans une procédure de faillite était possible et légale. Le débiteur doit donc, après compensation des 250K exigibles, verser à la masse la somme de 50K a la date de son échéance et y inscrire une créance de 10K représentant le solde échu et non exigible de son compte.