TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE



Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Service pénal Fiche contrevenant

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

REPUBL QUE FRANCA SE

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

Barème indicatif des honoraires

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Décrets, arrêtés, circulaires

Agrément des associations de protection de l environnement

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

(1re chambre - formation à 3)

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

COUR PENALE INTERNATIONALE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Conditions Générales de Vente

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Procédure de recouvrement d impayés

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Affaire C-238/94. José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a.

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N 0703444 M. Geoffroy CHEVALIER M. Retterer Rapporteur M. Chanon Rapporteur public Audience du 15 juin 2010 Lecture du 29 juin 2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Marseille (1ère Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée par M. Geoffroy CHEVALIER, demeurant Les Prénachs, à La Motte en Champsaur (05500) ; M. CHEVALIER demande au tribunal : - d annuler la décision en date du 20 mars 2007 par laquelle la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes a accordé des subventions à des établissements d enseignement privés ;

- d enjoindre au département d émettre un titre de perception en vue du reversement des sommes indûment perçues et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du département des Hautes Alpes une somme de 2000 euros au titre de l article L 761 1 du code de justice administrative ; M. CHEVALIER soutient que : - la commission permanente du conseil général ne disposait pas d une délégation permanente pour prendre la décision litigieuse ; - le conseil académique de l éducation nationale n a pas été consulté ; - la subvention excède les 10% des budgets annuels des établissements ; - le département rompt avec le principe de prise en charge dans les mêmes conditions de l enseignement public et privé ; - les subventions n ont pas été individualisées à chaque organisme à la lecture de la décision ; - l absence de consultation du conseil académique empêche celui-ci de vérifier si les subventions n incluent pas d aides à l investissement qui seraient illégales ; - les subventions illégales doivent être restituées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par la département des Hautes Alpes qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1000 euros au titre de l article L 761 1 du code de justice administrative ; Le département soutient que le conseil général a donné une délégation à la commission permanente ; que les subventions ont été individualisées pour chaque organisme ; que les subventions en fonctionnement aux établissements d enseignement technique, industriel et commercial sont légales ; que ces subventions aux établissements privés secondaires n excèdent pas les 10% prévus par la réglementation ; que le département a mis en place une politique visant à prémunir les établissements public contre des ruptures d égalité à leur détriment ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 11 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 ; - le rapport de M. Retterer ; - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ; - les observations de M. Contat pour le département des Hautes-Alpes ; Sur les conclusions aux fins d annulation : Considérant qu aux termes qu aux termes de l article L. 151-3 du code de l éducation à la date de la décision attaquée : «Article L151-3 Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés./ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'etat, les régions, les départements ou les communes./ Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.» ; qu aux termes de l article L. 151-4 du même code: «Les établissements d enseignementgénéral du second degré privé peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l établissement. Le conseil académique de l éducation nationale donne son avis préalable sur l opportunité de ces subventions» ; qu aux termes de l article L 333-1 du code de l éducation : «Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignementgénéral, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat» ; qu aux termes des dispositions précitées et de la loi dite «Astier» du 25 juillet 1919, intégrée au code de l éducation par l ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l éducation, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l attribution par les collectivités territoriales de subventions à des établissements privés d enseignement technologique et professionnel ; Considérant que par délibération de la commission permanente du conseil général des Hautes Alpes du 20 mars 2007, une subvention de 265 568,62 euros a été accordée à des établissements scolaires, parmi lesquels figuraient des établissement privés ;

Considérant en premier lieu que la commission permanente du conseil général justifie par une délibération en date du 20 avril 2004, régulièrement publiée, d une délégation du conseil général des Hautes Alpes pour individualiser les crédits votés et attribuer lessubventions à des établissements d enseignements publics et privés ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n individualiserait pas les subventions accordées manque en fait ; Considérant en troisième lieu qu il résulte des dispositions susmentionnées, que la commission permanente du conseil général pouvait légalement accorder une subvention aux établissements privés d enseignement technologique et professionnel ; que le moyen tiré de ce que le département des Hautes-Alpes ne pouvait légalement accorder des subventions à ce type d établissement doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu que le département des Hautes-Alpes, en ce qui concerne la subvention accordée par la commission permanente au collège St Joseph de Gap (OGEC), établissement d enseignement général du second degré privé, n établit pas avoir consulté le conseil académique de l éducation nationale afin que celui-ci donne son avis préalable sur l opportunité de ces subventions ; que le département a entaché sa décision d illégalité en ce qui concerne cette subvention ; Considérant en outre qu il résulte des dispositions susmentionnées que la commission permanente du conseil général devait vérifier que les subventions accordées aux établissements d enseignement général du second degré privé n excèdent pas le dixième des dépenses annuelles de l établissement ; qu il ressort des pièces du dossier que le département a accordé 5500 euros au collège Saint-Joseph ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission permanente se soit assurée que la subvention accordée au collège Saint Joseph n excédait pas les 10% des budgets des établissements, alors qu elle produit un document établi par l établissement OGEC Saint-Joseph qui fait état d une subvention précédente de fonctionnement du département de 118 000 euros, pour un budget annuel de 989 814 euros ; qu en conséquence, le département des Hautes Alpes a entaché, également pour ce motif, sa décision d illégalité en ce qui concerne cette subvention ; Considérant en cinquième lieu qu au regard des dispositions susmentionnées et de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'etat et les établissements d'enseignement privés, le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pouvaient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ; qu'aucune disposition de cette loi n'autorise les départements à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ni à prendre en charge, même partiellement et de façon

temporaire, en cas de carence des communes, les dépenses de fonctionnement d'écoles primaires privées sous contrat d'association que la loi met à la charge de celles-ci ; qu il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a accordé à des écoles primaires privées des subventions de fonctionnement et des subventions pour réaliser des voyages scolaires ou des visites de fermes pédagogiques ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, en tant qu'elle décide d'accorder des subventions à des écoles primaires privées est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, que M. CHEVALIER est fondé à demander l annulation de la délibération de la commission permanente du département des Hautes-Alpes en tant qu elle a accordé des subventions à des écoles primaires d enseignementprivées et au collège Saint Joseph ; Sur les conclusions d injonction : Considérant qu aux termes de l article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement que le président du Conseil général des Hautes-Alpes ordonne le reversement des subventions accordées aux établissements privés d'enseignement primaire et au collège privé Saint-Joseph ; que, par suite, il y a lieu d enjoindre au président du conseil général des Hautes- Alpes d émettre des titres de perception envers ces organismes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 100 euros au titre des frais

exposés par M. CHEVALIER et non compris dans les dépens ; que par contre, le département des Hautes-Alpes, qui est partie perdante, n est pas fondé à demander l application des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 20 mars 2007 du conseil général des Hautes Alpes, en tant qu elle a accordé des subventions à des écoles primaires d enseignement privées et au collège de Saint Joseph, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général des Hautes-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d émettre des titres de perception correspondant aux subventions illégalement attribuées, par la délibération en date du 20 mars 2007, à des établissements privés d'enseignement primaire et au collège privé Saint-Joseph. Article 3 : Le département des Hautes-Alpes versera à M. CHEVALIER une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Geoffroy CHEVALIER et au département des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Portail, président, Mme Simon, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Assistés de M. Camolli, greffier, Lu en audience publique le 29 juin 2010. Le rapporteur, Signé S. RETTERER Le président, Signé P. PORTAIL Le greffier, Signé A. CAMOLLI La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, LE GREFFIER EN CHEF N 0703444