PROFESSION D'AVOCAT OU D'AVOCATE 11.039



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Transcription:

PROFESSION D'AVOCAT OU D'AVOCATE 11.039 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (Lav) (Du 29 août 2011) Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, RESUME A l'heure actuelle, la commission d'examen du barreau est confrontée à des difficultés d'organisation des sessions compte tenu de l'inadéquation entre le nombre maximum de ses membres et celui, fluctuant, de candidat(e)s se présentant à l'examen en vue d'obtenir le brevet d'avocat. Il manque ainsi des places lors de certaines sessions d'examen. D'autres problèmes plus fondamentaux, comme par exemple un taux d'échecs anormalement élevé, interpellent également le Conseil d'etat et les membres de la commission. C'est pourquoi une réflexion de fond sur l'organisation et les modalités relatives à cet examen doit impérativement être menée avec les milieux concernés. Le Conseil d'etat entend toutefois régler rapidement la question du nombre des commissaires. Afin de pouvoir y répondre de la manière la plus adéquate possible, il requiert du Grand Conseil une délégation de compétence pour définir lui-même ce nombre, à l'instar de celle déjà octroyée par la loi pour régler l'organisation proprement dite des examens. L'émolument à verser par les avocat(e)s-stagiaires souhaitant se présenter à cet examen est appelé à couvrir les coûts liés à l'augmentation du nombre des membres de la commission d'examen du barreau. 1. INTRODUCTION Par son interpellation au Grand Conseil du 8 décembre 2010, Monsieur le député Fabien Fivaz relevait un problème d'accession aux sessions d'examen pour les avocat(e)sstagiaires. Trois questions étaient posées : a) Quelle est l'appréciation du Conseil d'etat sur ce problème? b) Entend-il prendre contact avec la commission d'examen du barreau pour trouver une solution à ce problème, notamment et déjà pour les sessions prévues en 2011 c) En cas de refus, entend-il modifier le règlement d'exécution pour augmenter le nombre de places ou le nombre de sessions afin de palier au problème?

Pour sa part, l'ordre des avocats neuchâtelois par son courrier du 26 janvier 2011 à l'attention de la présidente de la commission des examens, Mme la Présidente du Tribunal cantonal Dominique Wittwer, relevait avoir pris connaissance de l'interpellation déposée au Grand Conseil par Monsieur le député Fivaz et demandait qu'une séance soit tenue dans les plus brefs délais afin d'apporter une réponse à la question posée. Enfin, l'association neuchâteloise des avocat(e)s-stagiaires, par son courrier du 28 janvier 2011 à l'attention du Conseil d'etat, prenait également position quant à l'interpellation relative à l'accès aux sessions d'examen du barreau et demandait à ce qu'une suite favorable lui soit donnée dans les meilleurs délais. 2. SITUATION ACTUELLE Selon l'article 22 de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv) du 19 juin 2002, à chaque session d'examen, ''la commission d'examen siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente. Elle comporte toujours deux magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, un-e professeur-e de droit et deux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau''. En vertu de l'article 7 de la LAv, ''Le Conseil d'etat nomme, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et treize membres choisis parmi les magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, les professeur-e-s de droit de l'université de Neuchâtel et les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois''. Les sessions actuelles de 10 candidats au maximum sont organisées quatre fois par année, en mars, juin, septembre et novembre conformément aux articles 16 alinéa 2 et 14 alinéa 1 du règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv) du 21 mai 2003. A ce jour, les sessions d'examen sont très prisées et les candidats sont quelquefois contraints d'attendre une, voire deux sessions, avant de pouvoir se présenter à leur examen quand bien même les sessions ne sont pas toujours complètes. Ainsi, les sessions de novembre 2008, novembre 2009 et juin 2010 comptaient respectivement 7, 5 et 4 candidats. La demande varie pour beaucoup en fonction des dates auxquelles les candidats finissent leur stage. D'autres problèmes, plus fondamentaux, interpellent également les membres de la commission d'examen du barreau et le Conseil d'etat. Par exemple, le taux d'échecs aux examens est anormalement élevé, ce qui n'est pas sans conséquence sur le manque de places. Ainsi, à la première tentative, il y a plus de 59% d'échecs, à la deuxième, plus de 51% et la troisième 50%. Les candidats qui échouent à répétition prennent indubitablement des places aux candidats qui se présentent pour la première fois. Il faut encore relever qu'il n'y a pas de priorité d'inscription accordée aux candidats pour les examens écrits. De plus, les candidats ne peuvent se présenter à l'examen oral que si l'examen écrit est réussi. Dans un souci de parfaite équité, qu'ils se présentent pour la première, la deuxième ou la troisième fois, les candidats sont inscrits aux examens selon la date de réception de leur requête par le service de la justice. 2

3. PROPOSITION Afin de répondre rapidement et concrètement à l'interpellation de M. Fivaz, le service de la justice a organisé une séance de travail en ses locaux le 16 février 2011. A cette rencontre dirigée par le chef du service précité ont participé Mme Wittwer, Présidente de la commission des examens du barreau, MM. Nardin et Schweizer, membres de la commission des examens du barreau, Me Schwab de l'ordre des avocats ainsi que Me Pellaton en tant que représentant de l'association neuchâteloise des avocats stagiaires (ANAS). Cette réunion a clairement mis en évidence le besoin de répondre favorablement aux attentes exprimées par le groupe de députés que représente Monsieur Fivaz, l'ordre des avocats et l'anas. Il est rapidement apparu que le nombre de candidats par session devait être augmenté de 10 à 11. Il semblait difficile en revanche, voire impossible, d'imaginer des sessions avec 12 ou même 13 candidats car d'une part les locaux actuellement à disposition du service de la justice pour l'organisation de ces examens ne sont pas suffisamment vastes. D'autre part et surtout, la correction d'une dizaine d'examens requiert beaucoup de temps de la part des commissaires. En effet, le travail inhérent à la préparation, au suivi et à la correction des examens par les commissaires nécessite une petite quarantaine d'heures par commissaire pour 10 candidats. Au vu du temps requis, il n'est pas envisageable pour les commissaires de traiter plus de 11 candidats par session d'examen. Augmenter à 11 le nombre de candidats par session n'est toutefois manifestement pas suffisant pour répondre à la demande. C'est pourquoi, les personnes participant à la séance du 16 février 2011 ont également émis la proposition de passer de 4 à 5 sessions d'examen par année si nécessaire. La cinquième session sera facultative et organisée seulement si la commission des examens estime qu'elle ne peut faire autrement. Avec ces deux propositions, 15 places supplémentaires seront mises à disposition des candidats à l'obtention du brevet d'avocat. 4. MOYENS NÉCESSAIRES À LA CONCRÉTISATION DE LA PROPOSITION Comme mentionné précédemment, le temps requis par commissaire pour une session d'examen est conséquent. Au vu de l'effort important déjà consenti par les 13 commissaires, il semble difficilement envisageable de leur en demander davantage. Les personnes réunies en date du 16 février 2011 ont estimé pour leur part qu'il faudrait passer 13 à 19 membres, dont 2 magistrats, 2 avocats et 2 professeurs d'université en plus qu'aujourd'hui. Le Conseil d'etat requiert ainsi la modification de l'article 7 LAv lequel fixe actuellement le nombre de commissaires. Afin de pouvoir gérer au mieux l'inadéquation entre le nombre des membres de la commission et celui, fluctuant, des avocat(e)s-stagiaires se présentant à l'examen, le Conseil d'etat estime plus approprié de pouvoir fixer lui même ce nombre. Cette délégation de compétence est du reste en adéquation avec celle que la loi lui confère déjà s'agissant de l'organisation proprement dite des examens en vue de l'obtention du brevet d'avocat (art. 21 Lav). 3

5. INCIDENCES FINANCIÈRES En application de l'article 13 du règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv) du 21 mai 2003, le coût d'une session d'examen est de 4500 francs en indemnités pour les membres de la commission, ce qui se traduit par une dépense annuelle qui sera dorénavant portée à environ 23.000 francs. L'émolument à verser par les avocat(e)s-stagiaires se présentant à l'examen est appelé à couvrir les coûts liés à l'augmentation du nombre des membres de la commission. 6. CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL L'incidence d'une cinquième session d'examen sur le personnel du service de la justice n'est pas négligeable. En effet, les préparatifs administratifs des examens écrits et oraux, l'installation et le rangement du matériel informatique dans la salle des examens écrits, la surveillance des examens écrits et oraux ainsi que l'établissement des brevets nécessitent 13 jours de travail au collaborateur ayant la responsabilité des examens du barreau. Cela représente également 5 jours de travail d'appui à cette première personne par d'autres collaborateurs du service de la justice. Il faut donc compter globalement avec 18 jours de travail supplémentaire pour des collaborateurs du service de la justice, ce qui peut être traduit par un peu plus de 5000 francs de salaire et charges sociales en plus d'aujourd'hui. Ce nouveau coût est également couvert par l'émolument d'inscription à l'examen. Enfin, il faut encore compter avec une demi-journée de travail pour un collaborateur du service informatique lors de l'installation des ordinateurs dans la salle des Chevaliers du Château. 7. CONSÉQUENCE SUR LES COMMUNES Les propositions contenues dans le présent rapport n'ont aucune incidence sur les communes. 8. VOTE DU GRAND CONSEIL L'adoption du présent projet par le Grand Conseil est soumise à la majorité simple des votants (art. 110, al. 3, de la loi d'organisation du Grand Conseil OGC du 22 mars 1993). 9. CONCLUSION C'est mu par un souci d'efficacité que nous invitons votre Autorité à adopter le projet de loi ci-après. 4

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. Neuchâtel, le 29 août 2011 Au nom du Conseil d'etat: La présidente, La chancelière, G. ORY S. DESPLAND 5

Loi portant modification de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (Lav) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du date, décrète: Article premier La loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (Lav), du 19 juin 2002, est modifiée comme suit: Art. 7, al. 1 1 Le Conseil d'etat nomme, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et détermine le nombre de membres choisis parmi les magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, les professeur-e-s de droit de l'université de Neuchâtel et les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Art. 3 1 Le Conseil d'etat fixe la date d'entrée en vigueur de la loi. 2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil: Le président, Les secrétaires 6