M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Documents pareils
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBL QUE FRANCA SE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :


Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Cour de cassation. Chambre sociale

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Décision du Défenseur des droits n MLD

dans la poursuite pénale dirigée contre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Cour de cassation de Belgique

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

L'article L du Code des assurances est conforme à l article 14 de la convention E.D.H.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Bulletin. des Arrêts N 1. Chambres civiles. Janvier Publication mensuelle. Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier Rejet N , 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Délibération n du 27 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Votre droit au français

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Commentaire. Décision n QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

Titre I Des fautes de Gestion

Conditions générales Claim it

1 sur 6 14/05/ :34

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

CRIDON Nord-Est FORMATION Printemps 2010

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

COUR PENALE INTERNATIONALE

LOI N DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du , p.2479)

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

PROCEDURES DE DIVORCE

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n )

L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale

Transcription:

Le : 09/05/2009 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 25 février 2009 N de pourvoi: 08-11033 Publié au bulletin Rejet M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président Mme Vassallo, conseiller apporteur M. Pagès, avocat général SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon a été saisi, le 6 novembre 2006, par Mme X... d une requête en adoption plénière de l enfant Zina Y..., née le 3 novembre 2003 en Algérie, sans filiation connue et bénéficiant d une décision de kafala prononcée le 13 janvier 2004 par une juridiction algérienne ; Attendu que Mme X... fait grief à l arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2007) d avoir rejeté sa demande, à titre principal, d adoption plénière et, à titre subsidiaire, d adoption simple, alors, selon le moyen : 1 / que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l intérêt supérieur de l enfant doit être une considération primordiale ; qu en refusant le bénéfice d une adoption plénière ou simple à un enfant algérien sans filiation établie recueilli à titre définitif en France par une française en vertu d une décision de kafala, la cour d appel a violé l article 3-1 de la convention sur

les droits de l enfant du 20 novembre 1989 ; 2 / que de surcroît, viole le droit au respect d une vie familiale normale le texte qui interdit à un enfant étranger sans filiation établie et à une mère élective l ayant recueilli à titre définitif, de bénéficier d une adoption plénière ou simple ; qu en refusant à l exposante le droit d adopter l enfant algérien sans filiation établie qu elle avait recueilli en France à titre définitif, la cour d appel a violé l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu enfin, un tel refus a pour effet d établir une différence de traitement au regard de la vie familiale de l enfant en raison de sa nationalité et de son lieu de naissance, les enfants nés dans des pays ne prohibant pas l adoption pouvant en bénéficier en France ; qu en se déterminant comme elle l a fait, la cour d appel a violé l article 14 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu après avoir relevé que la règle de conflit de l article 370-3, alinéa 2, du code civil, renvoyant à la loi personnelle de l adopté, était conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale, celle ci n ayant vocation à s appliquer qu aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d origine interdit l adoption, c est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de l enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, que la cour d appel, constatant que l article 46 du code de la famille algérien prohibe l adoption mais autorise la kafala, a rejeté la requête en adoption, dès lors que la kafala est expressément reconnue par l article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l enfant, comme préservant, au même titre que l adoption, l intérêt supérieur de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l arrêt attaqué d avoir débouté une franco-algérienne (Mme X..., l exposante) de ses demandes d adoption plénière, à titre principal, et d adoption simple, à titre subsidiaire ; AUX MOTIFS QUE l article 370-3, alinéa 2 du Code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l adoption internationale, disposait que «l adoption d un mineur étranger ne p(ouvait) être prononcée si sa loi personnelle prohib(ait) cette institution, sauf si ce mineur (était) né et résid(ait) habituellement en France» ; que la règle de conflit, en tant qu elle renvoyait à la loi du statut personnel, n était pas discriminatoire et était conforme aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme, ainsi qu au droit international ; qu ainsi l article 4-a de la convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale, prévoyait que l adoption ne pouvait être prononcée que si les autorités compétentes de l Etat d origine avaient établi que l enfant était adoptable, ce qui n était pas le cas lorsque l adoption était interdite ; que Hind X... était née en Algérie ; que l article 46 du Code de la famille algérien autorisait la kafala, mais prohibait l adoption ; qu en droit français, l adoption simple ou plénière créait un lien de filiation au profit des adoptants et ne pouvait être assimilée à la kafala ; que le Code de la famille algérien ne prévoyait pas d exception à la prohibition de l adoption lorsque l enfant n avait pas de filiation établie ; que le décret exécutif du 13 janvier 1992 relatif au changement de nom n établissait pas de lien de parenté, l attributaire du recueil légal conservant la dénomination de tuteur ; que la kafala préservait l intérêt de l enfant en légalisant l accueil des tuteurs ; qu elle était expressément reconnue par l article 20, alinéa 3, de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l enfant ; que le droit musulman prévoyait d autres dispositions pour la transmission des biens ; ALORS QUE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l intérêt supérieur de l enfant doit être une considération primordiale ; qu en refusant le bénéfice d une adoption plénière ou simple à un enfant algérien sans filiation établie recueilli à titre définitif en France par une Française en vertu d une décision de kafala, la cour d appel a violé l article 3-1 de la convention sur les droits de l enfant du 20 novembre 1989 ; ALORS QUE, de surcroît, viole le droit au respect d une vie familiale normale le texte qui interdit à un enfant étranger sans filiation établie et à une mère élective l ayant recueilli à titre définitif, de bénéficier d une adoption plénière ou simple ; qu en refusant à l exposante le droit d adopter l enfant algérien sans filiation établie qu elle avait recueilli en France à titre définitif, la cour d appel a violé l article 8 de la convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, enfin, un tel refus a pour effet d établir une différence de traitement au regard de la vie familiale de l enfant en raison de sa nationalité et de son lieu de naissance, les enfants nés dans des pays ne prohibant pas l adoption pouvant en bénéficier en France ; qu en se déterminant comme elle l a fait, la cour d appel a violé l article 14 de la convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales.

Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Lyon du 23 octobre 2007 Titrages et résumés : FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi prohibant l adoption - Loi autorisant la kafala - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l homme et les conventions internationales C est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de d enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, après avoir relevé que la règle de conflit de l article 370-3, alinéa 2, du code civil, renvoyant à la loi personnelle de l adopté, était conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale qui n a vocation à s appliquer qu aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d origine interdit l adoption, qu une cour d appel, constatant que l article 46 du code de la famille algérien prohibe l adoption mais autorise la kafala, rejette une requête en adoption dès lors que la kafala est expressément reconnue par l article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l enfant, comme préservant, au même titre que l adoption, l intérêt supérieur de celui-ci CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi prohibant l adoption - Loi autorisant la kafala - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l homme et les conventions internationales CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Rejet de la requête en adoption d un enfant dont le pays d origine interdit l adoption mais autorise la kafala CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Rejet de la requête en adoption d un enfant dont le pays d origine interdit l adoption mais autorise la kafala CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l enfant - Article 20 - Cas - Kafala CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 29 mai 1993 - Protection des enfants et coopération en matière d adoption internationale - Domaine d application - Portée Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n 08-10.034, Bull. 2009, I, n 17 (rejet), et les arrêts cités Textes appliqués : article 370-3, alinéa 2, du code civil ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990