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Transcription:

Éditeur officiel du Québec À jour au 1er août 2015 Ce document a valeur officielle. chapit S-40 LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS SECTION I CONSTITUTION ET POUVOIRS 1. 1. Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similais, se livrant à des travaux connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, peuvent fai et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel. 2. Cette déclaration doit indiquer: a) le nom de l'association; b) son objet; c) les noms, nationalité et adsses des pmiers dicteurs ou administrateurs au nomb de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, nationalité et adsses des personnes qui doivent en êt le pmier président et le pmier secrétai; d) l'adsse où sera situé son siège. 2.1. Le nom d'une association ou d'un syndicat doit êt conforme à l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapit C-38). 3. Il est loisible au gistrai des entprises, sur quête accompagnée de la déclaration de l'association, d'autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à fai partie de l'association ou du syndicat. 4. Le gistrai des entprises fuse d'autoriser la constitution d'une association ou d'un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à l'un des paragraphes 1 à 6 de l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies. 5. Le gistrai des entprises autorise la constitution d'une association ou d'un syndicat en dssant un avis à cet effet qu'il dépose au gist visé au chapit II de la Loi sur la publicité légale des entprises (chapit P-44.1). 6. À compter de la date de ce dépôt, l'association ou le syndicat est constitué en personne morale. S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1 sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619; 2010, c. 7, a. 282. 2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nomb, qui doit êt d'au moins 3 dicteurs ou administrateurs à éli, ainsi que le montant du droit d'entrée et de la cotisation payables par les membs. Le droit d'entrée doit êt de 1 $ ou plus et la cotisation ne doit pas êt moind de 1 $ par mois. Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la cotisation ne doit pas êt moind de 6 $ par année. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 1/7

Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou n'est pas employé à son occupation habituelle. S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1 sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 2. 3. Un memb tenu de payer la cotisation et ayant trois mois d'arriérés est de plein droit suspendu. Il peut néanmoins êt levé de cette suspension, sans effet rétroactif, aux conditions fixées par les règlements. S. R. 1964, c. 146, a. 3. 4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter de nouveaux. S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 3. 5. Tout syndicat doit tenir un ou plusieurs gists, contenant: a) les procès-verbaux des assemblées des membs et du conseil d'administration; b) les nom, nationalité, adsse et occupation de chaque memb, en indiquant la date de son admission et, s'il y a lieu, celle de son trait ou de ses suspensions; c) les cettes et déboursés, l'actif et le passif du syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 5. 6. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membs. S. R. 1964, c. 146, a. 6. 7. Le mineur âgé de seize ans peut fai partie d'un syndicat professionnel. S. R. 1964, c. 146, a. 7; 1976, c. 26, a. 1. 8. Seuls les citoyens canadiens peuvent êt membs du conseil d'administration d'un syndicat ou fai partie de son personnel. Les personnes morales peuvent êt membs d'un syndicat d'employeurs. Elles sont autorisées à désigner un de leurs dicteurs, membs ou employés pour les présenter aux assemblées du syndicat et y voter en leur nom; ces présentants peuvent êt élus membs du conseil d'administration du syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 8; 1999, c. 40, a. 312. 9. Les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et d'acquérir, à tit gratuit ou à tit onéux, les biens props à leurs fins particuliès. Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessais à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment: 1 établir et administr des caisses spéciales d'indemnités aux héritiers ou bénéficiais des membs défunts, ou aux membs au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou auts caisses de même natu, qui doivent êt régies exclusivement par les statuts approuvés par l'autorité des marchés financiers; http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 2/7

2 établir et administr un régime de traite auquel peuvent cotiser les membs ou leur employeur; 3 affecter une partie de leurs ssources à la création d'habitations à bon marché et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène; 4 créer et administr des buaux de nseignements pour les offs et les demandes de travail; 5 créer, administr et subventionner des oeuvs professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratois, champs d'expérience, oeuvs d'éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéssant la profession; 6 subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation; 7 acheter pour les vend, louer, prêter ou répartir ent leurs membs, tous les objets nécessais au soutien de leur famille, à l'exercice de leur profession, matiès pmiès, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matiès alimentais; 8 prêter leur entmise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d'expédition; 9 déposer leur marque ou label; 10 passer avec tous auts syndicats, sociétés, entprises ou personnes les contrats ou conventions latives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail; 11 exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membs, lativement aux faits portant un préjudice dict ou indict à l'intérêt collectif de la profession qu'ils présentent. S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1 sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 617; 2004, c. 37, a. 90. 10. Lorsqu'un syndicat dési changer son nom, le gistrai des entprises, sur puve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de nom n'est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement de nom demandé dans la quête qui lui est adssée par le syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 2002, c. 45, a. 619. 11. Le gistrai des entprises, aussitôt l'autorisation accordée, dsse un avis à cet effet qu'il dépose au gist. Sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l'autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation. S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1993, c. 48, a. 510; 2002, c. 45, a. 619. 12. Aucun changement de nom fait en vertu des articles 10 et 11 n'apporte de modification aux droits et obligations du syndicat; et les procédus qui auraient pu êt commencées ou continuées par ou cont le syndicat sous son pmier nom peuvent l'êt par ou cont lui sous son nouveau nom. S. R. 1964, c. 146, a. 12. 12.1. Le cours prévu à l'article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapit C-38) peut êt exercé, compte tenu des adaptations nécessais, à l'encont du nom d'une association ou d'un syndicat. 1993, c. 48, a. 511. 13. Les syndicats, établis en vertu de la présente loi, doivent tenir et diviser leur comptabilité de maniè http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 3/7

que chaque gen de services et avantages accordés aux sociétais puisse êt administré séparément et fai l'objet de caisses ou fonds distincts. S. R. 1964, c. 146, a. 13. 14. Un régime de traite visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 9 est régi par la Loi sur les régimes complémentais de traite (chapit R-15.1) et les règles édictées par cette loi lativement aux régimes intentprises s'appliquent à tout régime établi pour les membs de plusieurs syndicats professionnels, compte tenu des adaptations nécessais. Pour l'application de la présente loi, la caisse de traite d'un tel régime est une caisse spéciale. 1965 (1 sess.), c. 51, a. 4; 1972, c. 62, a. 2; 1989, c. 38, a. 278. 15. Out les caisses spéciales, il doit êt établi une caisse pour les frais généraux du syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 14. 16. Chaque fois qu'une caisse spéciale cesse de se supporter, elle peut êt liquidée volontaiment ou en justice sans affecter la personnalité juridique du syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 15; 1999, c. 40, a. 312. 17. À l'égard des sociétais ent eux les caisses spéciales ne sont tenues qu'à leurs props dettes, sauf dans le cas de liquidation générale, alors que toutes les caisses, leurs dettes particuliès étant payées, sont, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentais de traite (chapit R-15.1), versées au fonds général du syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 16; 1989, c. 38, a. 279. 18. Sont insaisissables les fonds des caisses spéciales de secours mutuels et de traite, sauf pour le paiement des ntes et secours auxquels peut avoir droit un memb du syndicat. S. R. 1964, c. 146, a. 17. 19. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, au nomb de trois et plus, peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux, et, à cette fin, êt constitués en union ou fédération en suivant les dispositions de l'article 1 de la présente loi en autant qu'elles sont susceptibles d'application. La demande à cette fin est accompagnée d'une résolution de chacun des syndicats adhénts. Les règlements de l'union ou de la fédération doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l'union ou à la fédération seront présentés dans le conseil d'administration ou dans les assemblées générales. Les syndicats formant partie d'une union ou d'une fédération, ne sont pas sponsables des dettes de cette union ou fédération. S. R. 1964, c. 146, a. 18; 1972, c. 63, a. 1; 1987, c. 59, a. 4. 20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédus pscrites par l'article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits connus, par l'article 21, aux unions et fédérations de syndicats. L'approbation par l'autorité des marchés financiers, des statuts régissant une caisse d'assurance ou d'indemnités établie par une confédération, confè à cette caisse la personnalité juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d'au moins 10 personnes nommées par le conseil d'administration de la confédération. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 4/7

S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 618; 2004, c. 37, a. 90. 21. Les unions et fédérations de syndicats professionnels jouissent, dans leur sphè prop, de tous les droits et pouvoirs conférés par la présente loi aux syndicats professionnels et notamment de ceux prévus à l'article 20. Elles peuvent également établir et administr une caisse spéciale ou un régime de traite spectivement prévu aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 9, au bénéfice des membs des syndicats adhénts, de leurs héritiers ou bénéficiais, si ces syndicats y consentent, soit qu'ils adhènt dictement à cette union ou fédération ou qu'ils soient membs d'une union ou fédération affiliée. Elles peuvent en out instituer des conseils de conciliation et d'arbitrage ent les syndicats, qui prononcent, à la demande des parties intéssées, des sentences sur les litiges qui leur sont soumis. Telles sentences sont soumises à la Cour supérieu pour homologation et, à partir du jugement qui les confirme, elles ont force de chose jugée et sont exécutois en la maniè prévue pour l'exécution des jugements de ladite cour. S. R. 1964, c. 146, a. 20; 1989, c. 38, a. 280. 22. Les membs d'un syndicat professionnel peuvent se tir à volonté, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation affénte aux trois mois qui suivent le trait d'adhésion. Ils ne sont pas sponsables personnellement des dettes du syndicat. Le syndicat ne peut réclamer du memb qui cesse d'y adhér une cotisation de plus de trois mois. S. R. 1964, c. 146, a. 21. 23. Si dans un contrat il est stipulé que des ouvriers ou des membs d'un syndicat, d'une union ou d'une confédération de syndicats cevront un salai déterminé, ces ouvriers et ces membs, bien qu'ils ne soient pas partie au contrat, ont droit à la quotité du salai qui y est déterminé, nonobstant toute nonciation à ce contrai consentie postérieument par eux, que cette nonciation soit expsse ou implicite. S. R. 1964, c. 146, a. 22. 24. (Abrogé). S. R. 1964, c. 146, a. 23; 1996, c. 2, a. 944. SECTION II DE LA LIQUIDATION 25. En cas de dissolution volontai ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale qui est réputée continuer d'exister pour les fins de la liquidation. Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n'ait été établie au préalable par l'assemblée générale. Les biens du syndicat sont dévolus comme suit: a) il est d'abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat; b) les biens provenant de dons ou legs font tour, suivant les dispositions de l'acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux présentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvs similais ou connexes désignées par les règlements ou, à défaut, par une décision de l'assemblée générale; c) il est ensuite pourvu au maintien et à l'administration, en fiducie, des caisses spéciales d'indemnités http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 5/7

ou de traite établies en conformité avec l'article 9 ou 14; d) le solde de l'actif doit êt affecté à une ou des oeuvs similais désignées par le minist du Travail. S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987, c. 59, a. 5; 1989, c. 38, a. 281; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. 26. L'existence de tout syndicat, union, fédération ou confédération pnd fin lorsque le gistrai des entprises l'ordonne, après s'êt ndu compte a) qu'ils ont cessé d'exercer leurs pouvoirs; ou b) que le nomb de leurs membs citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de 15 s'il s'agit d'un syndicat et à moins de trois s'il s'agit d'une union, fédération ou confédération; ou c) s'il s'agit d'un syndicat, lorsque plus d'un tiers de ses membs ne sont pas des citoyens canadiens. Le gistrai des entprises dépose l'ordonnance au gist. Cette ordonnance pnd effet à compter de la date de ce dépôt. S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261; 1993, c. 48, a. 512; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619. 27. Le minist du Revenu est d'office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l'existence a pris fin suivant l'article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l'article 118 du Code du travail (chapit C-27). À ces fins, le minist du Revenu exerce les pouvoirs connus à un liquidateur par l'article 25 et est tenu aux obligations qui y sont pscrites. Il peut prélever sur l'actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honorais établis par le tarif pour les cas de curatelle. S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53; 2006, c. 58, a. 69. SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 28. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. 29. Malgré toute disposition législative à l'effet contrai, les associations, syndicats, unions, fédérations ou confédérations de telles associations ou syndicats, régis par la présente loi, ne sont pas tenus, à compter du 23 juin 1987, de fai approuver leurs statuts et règlements, à l'exception des statuts établissant une caisse spéciale d'indemnités, une caisse spéciale de secours ou toute aut caisse de même natu. 1987, c. 59, a. 6. 30. Le gouvernement désigne le minist sponsable de l'application des dispositions de la présente loi sauf de celles latives aux sponsabilités confiées au gistrai des entprises qui lèvent du minist du Revenu. 2002, c. 45, a. 620; 2006, c. 38, a. 85. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 6/7

Le minist des Finances exerce les fonctions du minist du Revenu prévues à la présente loi. Déct 362-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1871. non en vigueur 31. Le minist du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation est chargé de l'application de la présente loi. 2002, c. 45, a. 620; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31. FORMULES 1. (Abrogée). S. R. 1964, c. 146, formule 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 263; 1993, c. 48, a. 513. 2. (Abrogée). S. R. 1964, c. 146, formule 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 263; 1993, c. 48, a. 513. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la fonte des lois (chapit R-3), le chapit 146 des Statuts fondus, 1964, tel qu'en vigueur au 31 décemb 1977, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapit S-40 des Lois fondues. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_40/s40.html 7/7