REGIME GENERAL DE L OBLIGATION Séance n 9 : La cession de créance



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Transcription:

REGIME GENERAL DE L OBLIGATION Séance n 9 : La cession de créance Document 1 : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 4 décembre 1985 SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE NE SONT DES TIERS, AU SENS DE CE TEXTE QUE CEUX QUI, N'AYANT PAS ETE PARTIES A L'ACTE DE CESSION, ONT INTERET A CE QUE LE CEDANT SOIT ENCORE CREANCIER ; ATTENDU, QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 13 JUIN 1973, LES EPOUX Z... ONT EMPRUNTE AUX EPOUX Y... UNE SOMME DE 350. 000 FRS AU TAUX DE 8 % L'AN REMBOURSABLE LE 15 AVRIL 1976 ; QU'EN GARANTIE DE CE PRET, MME Z... A AFFECTE, A TITRE DE NANTISSEMENT, 3. 955 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KELLERMANN PEUPLIERS (LA S. C. I.) DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ; QUE CE NANTISSEMENT A ETE SIGNIFIE A LA S. C. I. ; QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QUE LA CREANCE ETAIT TRANSMISSIBLE PAR ENDOSSEMENT DE QUATRE GROSSES A ORDRE ; QUE, LE 18 DECEMBRE 1973, CETTE CREANCE A ETE CEDEE A M. B... ; QUE, FAUTE POUR LES EPOUX Z... DE S'ACQUITTER DE LEUR DETTE, M. B... LES A ASSIGNES EN PAIEMENT ; QUE, PAR JUGEMENT DU 28 MARS 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A FIXE SA CREANCE A LA SOMME DE 527. 333 FRS, LUI A ATTRIBUE, JUSQU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, LA PROPRIETE DES PARTS DE LA S. C. I., EN COMMETTANT UN EXPERT POURLEUR EVALUATION ; QUE LE TRESORIER PRINCIPAL DE SAINT-CLOUD A FORME TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT, EN FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT CREANCIER DES EPOUX Z... POUR UNE SOMME DE 29. 151. 682, 35 FRS, QU'IL AVAIT FAIT PRATIQUER, LE 17 FEVRIER 1976, UNE SAISIE-ARRET SUR LEURS PARTS, VALIDEE PAR JUGEMENT DU 4 JANVIER 1977, FRAPPE D'APPEL PAR MME Z..., ET QUE SON PRIVILEGE, FONDE SUR L'ARTICLE 1290 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIMAIT CELUI DE M. B... ; ATTENDU QUE POUR ESTIMER QUE M. B... NE JUSTIFIAIT PAS SUR LES PARTS SOCIALES D'UN DROIT OPPOSABLE AU TRESOR PUBLIC, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE TRESORIER PRINCIPAL ETAIT UN TIERS QUI POUVAIT SE PREVALOIR DU DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CREANCE PAR M. B... ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRESORIER PRINCIPAL, AUQUEL ETAIT OPPOSABLE LE GAGE CONSTITUE AU PROFIT DES EPOUX Y... ANTERIEUREMENTA LA SAISIEARRET PRATIQUEE PAR LUI-QUEL QUE SOIT LE TITULAIRE ACTUEL DE LA CREANCE A LAQUELLE CE GAGE ETAIT ATTACHE-N'AVAIT PAS INTERET A SE PREVALOIR DE CE DEFAUT DE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; Document 2 : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 19 septembre 2007 Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte ; Attendu que pour dire que M. de A... ne justifiait pas avoir eu à un moment quelconque depuis 1993 le statut d'associé en capital au sein de la société civile professionnelle " de X... et associés " (la SCP), l'arrêt retient que l'acte de la cession de la part de capital faite au profit de celui-ci le 25 novembre 1993 par M. de X..., confié à Mme Y..., titulaire de toutes les autres parts, avait été signé par l'intéressé seulement le 6 avril 1996, que les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient jamais été accomplies, et qu'ainsi produisait son plein effet le procès-verbal d'assemblée générale, publié le 4 août 1997, agréant M.Z... comme associé au capital venant aux droits de M. de X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'au printemps 1996, le procèsverbal de l'assemblée générale du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant la cession envisagée par René de X..., seul co-associé avec Mme Y..., de son unique part en capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et l'agréant comme associé en capital, avait été remis par elle pour signature à M. de A..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, qui rendent sans objet la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dénié à M. de A... la qualité d'associé en capital de la société civile professionnelle " de X... et associés ", l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Document 3 : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 5 janvier 1999 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque Worms, cessionnaire selon un " bordereau Dailly " de la créance de la société Sud Marine, résultant de l'exécution d'un contrat de réparation navale au profit de la société algérienne SNTM-Hyproc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat de réparation navale, d'une clause compromissoire renvoyant à un arbitrage CCI, alors que, d'une part, en raison de son autonomie en matière internationale, la clause compromissoire n'est pas transmise au cessionnaire d'une créance contractée en exécution d'un contrat la stipulant, et que, d'autre part, il importait de rechercher la loi applicable au contrat contenant la clause d'arbitrage afin de déterminer son régime de transmissibilité ; Mais attendu que la clause d'arbitrage international, valable par le seul effet de la volonté des contractants, est transmise au cessionnaire avec la créance, telle que cette créance existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé ; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé que la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat conclu entre la société Sud Marine et la société SNTM-Hyproc s'imposait à la banque Worms, cessionnaire de la créance ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Document 4 : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 21 novembre 2000 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1997), qu'avant d'être mise en redressement judiciaire, le 15 septembre 1992, la société Sepi a cédé à la banque Scalbert Dupont, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle avait sur la société Clemessy, au titre de travaux qu'elle avait effectués ; que la société Clemessy n'a pas accepté la cession et a opposé au cessionnaire la clause de ses conditions générales de prestations et fournitures, interdisant à ses cocontractants de céder leurs créances sans son consentement écrit et préalable,

ainsi qu'une exception de compensation, pour un certain montant, avec une créance de dommages-intérêts qu'elle prétendait détenir contre la société Sepi au titre de malfaçons affectant les travaux réalisés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Clemessy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque Scalbert Dupont la somme de 151 279,04 francs, majorée des intérêts légaux à compter du 11 décembre 1992 alors, selon le moyen : 1 que le contrat, s'il n'a d'effet obligatoire qu'entre les parties, est opposable aux tiers qui ne peuvent rien faire qui soit de nature à empêcher son exécution ; qu'en affirmant que la clause d'agrément conclue entre elle-même et la société Sepi n'était pas opposable à la banque Scalbert Dupont qui n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2 qu'en toute hypothèse, le cessionnaire d'un contrat devient partie au contrat dont les clauses s'imposent à lui au titre de l'effet obligatoire du contrat ; qu'en l'espèce, la cession de la créance que la société Sepi possédait sur elle, à la banque Scalbert Dupont, a eu pour effet d'emporter le transfert de toutes les clauses contenues dans le contrat initial ; que devenue titulaire de la créance de la société Sepi, et donc partie au contrat initial, la banque Scalbert Dupont avait pour obligation de respecter le contenu des clauses et l'état de la créance y afférente ; qu'en soumettant néanmoins l'opposabilité de l'incessibilité de la créance, faute d'agrément préalable du débiteur cédé, à l'acceptation par la banque des conditions initiales posées par le contrat initial et acceptées par la société Sepi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1689 du Code civil ; 3 qu'en présence d'une clause subordonnant la cession de créance à l'autorisation du débiteur cédé, la banque cessionnaire, qui réclame le paiement du titre cédé, a pour obligation de rapporter la preuve que les conditions requises pour ouvrir droit au paiement sont réunies ; qu'en estimant néanmoins qu'il appartenait à ce débiteur cédé, d'établir que la clause subordonnant la cession de créance à son autorisation faute de quoi ledit débiteur cédé ne devait se libérer qu'entre les mains de son créancier initial, la société Sepi était opposable à la banque Scalbert Dupont, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir décidé, à juste titre, que la banque Scalbert Dupont, cessionnaire de la créance née du contrat souscrit entre la société Clemessy et la société Sepi, n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la banque cessionnaire n'était pas engagée par la clause d'agrément y figurant sauf si elle l'avait acceptée, ce que la société Clemessy n'établissait pas ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document 5 : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 15 juin 1993 Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a notifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du transport, la société Limburger a opposé à la banque l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la société LCE et demandé la compensation judiciaire des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus à la suite de cette inexécution avec le prix convenu, demande qu'elle a prétendu recevable en raison de la connexité entre sa créance et celle, réciproque, de la société LCE ; Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Limburger, l'arrêt retient que cette société ne peut pas opposer à la BNP une exception de compensation puisque la créance invoquée par elle à l'encontre de la société LCE est née postérieurement à la notification de la cession, à la date de laquelle la créance est sortie du patrimoine de la société LCE pour entrer dans celui de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-enprovence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Document 6 : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 8 février 1994 Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 janvier 1992), que la société HLM de l'essonne, aujourd'hui dénommée société Essonne habitat (le maître d'ouvrage), après avoir confié à l'entreprise Construction moderne d'armor (l'entreprise) l'édification d'un ensemble immobilier de 180 logements, lui a consenti une avance sur travaux d'un montant de 2 795 598,86 francs, correspondant à 5 % du marché ; que la Banque française de crédit coopératif (la banque) s'est portée caution du remboursement de cette avance ; que l'entreprise a cédé à la banque, le 31 mai 1985, sa créance sur le maître d'ouvrage née des travaux exécutés, par un bordereau soumis à la loi du 2 janvier 1981 ; que l'entreprise ayant été mise en règlement judiciaire le 3 juin 1985, le syndic a informé le maître d'ouvrage, le 20 juin 1985, qu'il mettait fin au contrat ; qu'un expert judiciaire a estimé que les travaux exécutés par l'entreprise et non payés par le maître d'ouvrage s'élevaient à la somme de 1 129 895 francs et que le préjudice du maître d'ouvrage pour malfaçons et au titre des pénalités de rupture du contrat était de 9 674 930 francs ; que le Tribunal, se fondant sur la nullité de la cession à la banque de la créance de l'entreprise et sur l'absence de production de la créance du maître d'ouvrage au passif du règlement judiciaire, a rejeté toutes les demandes du maître d'ouvrage contre le syndic de l'entreprise, a condamné le maître d'ouvrage à payer au syndic le montant des travaux exécutés et a ordonné à la banque d'exécuter, vis-à-vis du maître d'ouvrage, son engagement de caution ; qu'après la conversion de la procédure collective en liquidation des biens, la cour d'appel, retenant la validité de la cession de créance, a condamné le syndic à rembourser au maître d'ouvrage le montant des travaux exécutés et réglés en exécution du jugement partiellement réformé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, loi en exécution de laquelle la cession de créance avait eu lieu, qu'à la date portée sur le bordereau de cession, la créance cédée passe du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire, de sorte que la compensation ne peut plus jouer avec une créance du débiteur cédé sur le cédant si les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues par l'article 1291 du Code civil ne sont pas réunies à la date de la cession ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait décider que la société HLM de l'essonne, débiteur cédé, était fondée à opposer à la demande de paiement du solde des travaux présentée par la banque cessionnaire, la compensation avec sa propre créance sur l'entreprise Construction moderne d'armor, alors, pourtant, que les créances réciproques n'étaient pas certaines, liquides et exigibles à la date de la cession intervenue avant l'ouverture de la procédure collective entre la banque et l'entreprise ; qu'en ce qu'il a condamné la banque à payer à la société HLM de

l'essonne, maître d'ouvrage, la somme de 2 795 598,86 francs, montant total de son engagement de caution, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1291 du Code civil et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; qu'ainsi, la cour d'appel a décidé à bon droit que le maître d'ouvrage était fondé à opposer à la banque cessionnaire de la créance de l'entreprise aussi bien l'exception née des malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière que la compensation avec la créance connexe résultant des pénalités dues à la suite de la rupture unilatérale du contrat, peu important que ces créances réciproques n'aient pas été certaines, liquides et exigibles à la date de la cession de la créance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document 7 : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 12 janvier 2010 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 août 2008) que la société Kalenda aux droits de la société Somera bailleresse de la société Sodexca et débitrice envers la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Lamentin (la Semavil) d'une somme de 900 000 euros, a cédé à celle-ci la totalité des loyers futurs dus par sa locataire dans la limite de 36 mois à compter du 1er avril 2005 ; que la cession de créance a été signifiée à la société Sodexca, débiteur cédé, par acte du 1er avril 2005 ; que les loyers ne lui étant plus payés à compter du mois de mai 2006, la Semavil, cessionnaire de la créance, a assigné en référé le débiteur cédé, qui s'est prévalu d'une contestation sérieuse ; Attendu que la Semavil fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance déférée, rejeté sa demande visant à voir la société Sodexca condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 129 017,70 euros au titre des loyers échus et celle de 8 143,32 euros par mois jusqu'au départ effectif des locaux, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait opposées au cédant que si celles-ci sont nées antérieurement à l'accomplissement de la formalité de l'article 1690 du code civil ; qu'en jugeant pourtant que la société Sodexca, débiteur cédé, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société Semavil, cessionnaire, de l'exception d'inexécution qu'elle pourrait opposer la société Kalenda, cédante, même si l'exception était apparue postérieurement à la

notification de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1690 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut refuser d'allouer une provision lorsque la créance du demandeur n'est pas contestée et que le défendeur se contente d'opposer, pour refuser le paiement, une créance réciproque qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en l'espèce, la créance de loyers de la société Semavil était incontestable quand la société Sodexca n'invoquait que l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, sans que la créance née de cette exception d'inexécution soit certaine, liquide et exigible ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de provision formée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, si la société Sodexca se prévalait de l'exception d'inexécution pour tenter d'échapper au paiement, l'exposante expliquait que les conditions d'application de cette exception n'étaient pas réunies, dès lors notamment qu'il n'était pas établi que l'inexécution reprochée à la société Kalenda n'était pas imputable à un défaut de paiement des travaux émanant de la société Sodexca elle-même ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision en se fondant sur l'existence d'un manquement de la société Kalenda à ses obligations, sans rechercher si ce manquement n'était pas imputable à la société Sodexca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4 / que le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, le premier juge n'avait caractérisé l'existence d'une inexécution par la société Kalenda de ses obligations qu'à compter du mois d'octobre 2006, en se fondant sur un procès-verbal d'huissier en date du 10 octobre et des procès-verbaux ultérieurs, comme l'avait relevé l'exposante dans ses écritures ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision formée, à titre subsidiaire, pour les loyers correspondant aux mois de mai à octobre 2006, sans caractériser l'existence d'une contestation sérieuse au titre de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que la société Sodexca pouvait opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la société Kalenda s'était engagée, nonobstant les travaux en cours, à assurer à la société Sodexca la jouissance paisible des lieux loués dans les termes et conditions définis dans un protocole d'accord, et qu'il résultait de plusieurs constats d'huissier

de justice que la première ne respectait pas ses obligations, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;