S.C.I.C. "LE MOULIN DE CHENNEVIERES 3" REGLEMENT DE COPROPRIETE



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Transcription:

1 S.C.I.C. "LE MOULIN DE CHENNEVIERES 3" REGLEMENT DE COPROPRIETE

2 PREAMBULE I - Le présent règlement de copropriété est établi conformément aux dispositions de la loi N 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret N 67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents, aux fins de régir la copropriété du groupe d'immeubles qualifié l'immeuble ci-après désigné. Il a pour but notamment : 1 - De déterminer les éléments de l'immeuble qui seront affectés à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, dénommés "parties privatives" et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires, dénommés "parties communes" ; 2 - De fixer, en conséquence, les droits et obligations des copropriétaires et d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution ; 3 - D'organiser l'administration de l'immeuble ; 4 - De prévoir les conditions d'amélioration de l'immeuble, de son assurance, de sa reconstruction et les règles applicables en matière de litiges et contestations ; II - Les dispositions du présent règlement seront obligatoires pour tous les propriétaires et occupants d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayants-droit et leurs ayants-cause, quels qu'ils soient. Le présent règlement et les modifications régulières susceptibles de lui être apportées constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer. III - Le présent règlement entrera en vigueur en tant que règlement de copropriété du jour de la division de la propriété de l'immeuble soit à la suite de l'exercice par l'un quelconque des associés de son droit de retrait anticipé prévu à l'acte de société, soit à la suite du partage de l'immeuble entre tous les associés consécutif à la dissolution de la société. Jusque là, le présent règlement servira de règlement d'occupation et de jouissance pour : - tout ce qui concerne les droits et obligations des associés au titre de l'exercice du droit de jouissance, tant sur les parties à usage commun que celles à usage privé ; - la répartition des charges correspondantes incombant aux associés, les frais et dépenses d'entretien, de réparation et de reconstruction de l'immeuble à faire figurer dans les charges sociales, le service de l'immeuble, les assurances et généralement toutes les questions aux-quelles il aura été renvoyé au présent règlement, par acte de société.

3 Pour l'application du présent règlement, en tant que règlement d'occupation et de jouissance ainsi qu'il vient d'être dit, tout ce qui est de la compétence du syndicat, et, plus particulièrement des assemblées de copropriétaires, sera de la compétence des assemblées de la société, et tout ce qui est de la compétence du syndic sera de la compétence des organes de gestion de la société ou de l'administrateur de la Cohabitation s'il en a été désigné un, tout ce qui est de la compétence du Conseil syndical ou de son président sera de la compétence du Conseil de surveillance ou de son président. Du jour de son entrée en vigueur, en tant que règlement de copropriété, les copropriétaires se trouveront obligatoirement et de plein droit groupés dans un syndicat représentant légal de la collectivité, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et au présent règlement.

4 PREMIERE PARTIE CHAPITRE I Art. 1 I - DESIGNATION GENERALE Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble à construire sur un terrain sis à CHENNEVIERES-SUR-MARNE, lieu-dit "Chemin de Villeneuve Saint- Georges et le Moulin à Vent", d'une contenance de 21.478 m² tenant au Nord au terrain appartenant à la Société "LE MOULIN DE CHENNEVIERES 2" et à plusieurs propriétés, à l'est, au Sud et à l'ouest à des terrains appartenant à la S.C.I.C. "LE MOULIN DE CHENNEVIERES". Dans le cadre des diverses autorisations administratives, l'immeuble, dans son état futur, doit comprendre plusieurs bâtiments, le reste du terrain étant aménagé, outre les passages pour piétions et voitures, en espaces libres ou verts d'affectation commune, le tout à savoir : 1 ) Un bâtiment, dit bâtiment J, élevé d'un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages, 2 ) Un bâtiment, dit bâtiment K, élevé d'un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages, comprenant trois escaliers, 3 ) Un bâtiment, dit bâtiment L, élevé d'un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages, comprenant quatre escaliers, 4 ) Un bâtiment, dit bâtiment M, élevé d'un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages, L'ensemble comporte cent soixante dix neuf logements de une, deux, trois et quatre pièces avec chacun une cave, une chambre individuelle, vingt cinq "dépendances" et une loge de gardien. 5 ) 224 parkings privatifs et 4 parkings de service, le tout conformément à la division résultant du présent règlement et aux plans qui y sont annexés.

II - SERVITUDES ET CHARGES L'immeuble est grevé des servitudes ci-après : 5 1 ) les stipulations ci-annexées rapportées par l'acte d'apport en date du 31 juillet 1968. 2 ) les charges pouvant résulter du permis de construire délivré par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 1967 et de ses modifications éventuels. 3 ) la charge pouvant résulter de l'aménagement et de l'entretien d'un transformateur d'électricité. 4 ) les conditions résultant du règlement du groupement d'habitations. Il est ici observé que, conformément aux charges et servitudes résultant de l'acte d'apport sus visé en date du trente et un juillet mil neuf cent soixante huit et à celles du règlement sus visé, l'ensemble des espaces verts du groupement d'habitations LE MOULIN DE CHENNEVIERES sera, au fur et à mesure de la terminaison de chaque tranche de construction, affecté à l'usage et l'utilité de tous les occupants des bâtiments déjà réalisés dudit groupement qui pourront librement y circuler dans les conditions définies dans les actes sus visés. En outre, les copropriétaires de l'immeuble constituant la tranche 3 du groupement d'habitations LE MOULIN DE CHENNEVIERES feront partie de plein droit de l'association Syndicale libre dénommée "Association Syndicale du MOULIN DE CHENNEVIERES" ayant pour objet principal d'assurer l'entretien, l'administration et la gestion de toutes les installations d'intérêt commun : voirie, réseaux divers, espaces verts communs, etc., autres que celles dont l'entretien est pris en charge par la collectivité publique. Ils sont soumis de plein droit au régime de ladite Association tel qu'il résulte de la loi et des statuts ainsi que de leurs modifications éventuels. Notamment, la collectivité des copropriétaires devra contribuer par voie de cotisations aux dépenses de l'association dans les conditions prévues aux statuts sus visés.

6 CHAPITRE II Art. 2 DISTINCTION ENTRE "PARTIE COMMUNES" et "PARTIES PRIVATIVES" L'immeuble sera divisé : 1 - En parties communes ci-dessous définies, qui appartiendront indivisément à l'ensemble des copropriétaires ou à certains d'entre eux seulement, chacun pour une quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division ci-après et qui seront affectées à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs dans les conditions du présent règlement de copropriété. 2 - En parties privatives ci-dessous définies, qui appartiendront divisément à chacun des copropriétaires, selon la division en lots ci-après indiquée dans l'état descriptif de division et qui seront affectées à son usage exclusif et particulier.

7 SECTION I DEFINITION DES "PARTIES COMMUNES" Art. 3 Les parties communes appartenant à l'ensemble des copropriétaires sont qualifiées de "parties communes générales" ; celles qui appartiennent à certains d'entre eux seulement sont qualifiées de "parties communes spéciales". Les parties communes générales et spéciales se répartissent entre les copropriétaires selon les quotités indiquées pour chacun d'eux à l'état descriptif de division ci-après établi et annexé. I - PARTIES COMMUNES GENERALES Constituent des parties communes générales celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires. Elles comprennent notamment : 1 ) La totalité du sol, bâti et non bâti, de l'immeuble tel que désigné à l'article Ier ci-dessus, les espaces verts, leurs dépendances et équipement. 2 ) Les clôtures et les haies séparatives en tant qu'elles dépendent de l'immeuble. 3 ) Les entrées, passages, voies de circulation et de dégagement pour voitures et pour piétons. 4 ) Les canalisations, gaines et réseaux de toutes natures, notamment les tuyaux de tout-àl'égoût, les drains, les branchements d'égoûts et conduites, les prises d'eau, les circuits d'électricité desservant l'éclairage public à partir des compteurs posés par Electricité de France contre le transformateur, les circuits d'alarme, les canalisations d'eau desservant les bouches d'arrosage et les installations sanitaires des locaux collectifs affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'immeuble à partir de leurs branchements sur les canalisations de chaque immeuble, le tout avec leurs accessoires. 5 ) Les installations de chauffage central et de fournitures d'eau chaude et leurs accessoires (chaufferie, cuves à combustible s'il y a lieu, canalisation d'eau et circuits électriques à partir des compteurs destinés à mesurer les consommations d'eau et d'électricité desdites installations, réseaux de distribution jusqu'au branchement de chaque bâtiment, etc.). Le local abritant le transformateur. Les locaux abritant les éléments d'équipements ci-dessus. Les locaux destinés aux services collectifs d'entretien et de gardiennage, ainsi que les locaux collectifs affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'immeuble avec leurs installations sanitaires (W.C. et lavabos), et généralement tous les accessoires des parties communes ci-dessus, les compteurs généraux, appareils de toutes natures et équipements, objets mobiliers affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires.

II - PARTIES COMMUNES SPECIALES 8 Constituent des parties communes spéciales aux copropriétaires des locaux composant chacun des bâtiments ci-dessus désignés à l'article 1 er, celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de l'ensemble de ces copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Elles comprennent notamment, pour chacun des bâtiments, et sans que cette énonciation soit limitative : 1 ) Les fondations, les éléments porteurs du bâtiment, ses murs et sa toiture, les piliers et poteaux de soutien, les éléments horizontaux de charpente. Les ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades, y compris les balcons, loggias et assimilés, encore que ceux-ci puissent être affectés à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire. 2 ) Les canalisations, gaines, conduits, prises d'air et réseaux de toutes natures avec leurs accessoires (têtes et souches de cheminées), et encore que ces conduits puissent ne desservir qu'un seul local privatif. Les installations de chauffage desservant le bâtiment depuis leurs branchements sur les canalisations générales y compris leurs éléments se trouvant à l'intérieur de chaque local privatif et le desservant. Les canalisations d'eau chaude depuis leurs branchements sur les canalisations générales, mais non compris les éléments se trouvant à l'intérieur de chaque local privatif et le desservant Les canalisations d'eau et les circuits électriques à partir des compteurs posés par les compagnies concessionnaires et dans la mesure où ils ne constituent pas des parties communes générales en vertu des dispositions du paragraphe I alinéa 4 ) et 5 ) cidessus. Les antennes collectives de TV et leurs câbles de distribution mais non compris les prises dans les locaux privatifs. 3 ) Les halls et couloirs d'entrée, les escaliers, cages d'escaliers et leurs paliers (à l'exception des portes palières des locaux privatifs), les locaux pour voitures d'enfants et bicyclettes et tous dégagements communs, ainsi que les trottoirs extérieurs desservant exclusivement chacun des bâtiment. Les accès, couloirs et dégagements des caves et sous-sols. Les locaux divers destinés au service commun du bâtiment considéré tels que, s'il y a lieu, garages pour bicyclettes et voitures d'enfants. Les ascenseurs et leurs accessoires (cages, machinerie, câbles, etc.). Les vide-ordures, avec leurs locaux de réception, leurs gaines, leurs accessoires (à l'exclusion des vidoirs). Les compteurs généraux d'eau, de gaz, d'électricité et, s'il y a lieu, le transformateur.

9 4 ) En général, les accessoires des parties communes spéciales ci-dessus visés, les éléments d'équipement et leurs accessoires (installations d'éclairage, paillassons, objets mobiliers, ustensiles, outillages, etc.) ainsi que les locaux des services généraux affectés spécialement à l'usage ou à l'utilité des propriétaires des locaux composant chaque bâtiment.

SECTION II DEFINITION DES "PARTIES PRIVATIVES" Art. 4 10 Les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi et annexé, sont compris dans la composition d'un lot et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré ou à son utilité exclusive. Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative : - les carrelages, dalles, revêtements de sols, - les plafonds et les planchers,(à l'exclusion de leurs structures qui dépendent des "parties communes", - les cloisons intérieures avec leurs portes, - les portes palières, les fenêtres, les portes-fenêtres, les persiennes, volets ou stores, ainsi que leurs accessoires et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs, - les barres d'appuis des fenêtres, les garde-corps des loggias, balcons et assimilés, - les enduits intérieur des murs et des cloisons, quels qu'ils soient, - les canalisations intérieures et raccordements particuliers, - les installations sanitaires des salles d'eau, des cabinets de toilette et des W.C., - les installations des cuisines (éviers, vidoirs, s'il y a lieu séchoir à linge, cuisinière, réfrigérateur etc.), - des installations d'eau chaude se trouvant à l'intérieur de chaque local privatif et destinées à son usage exclusif, - tous les accessoires des parties privatives (serrurerie, robinetterie, etc.), les placards et penderies, tout ce qui concourt à l'aménagement et à la décoration intérieure (glaces, peinture, boiseries etc.). Art. 5 Par exception aux principes précédemment énoncés : - Quand elles ne font pas partie du gros-œuvre, les cloisons séparatives des locaux privatifs sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. Il est précisé que le gros-œuvre des balcons, loggias et assimilés, même s'ils sont en tout ou en partie réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire, conformément aux spécifications du présent règlement, n'en sont pas moins des parties communes spéciales.

11 CHAPITRE III Art. 6 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION I - L'immeuble est divisé en 608 lots, selon l'état descriptif de division ci-après établi et annexé. Celui-ci comprend, pour chaque lot, l'indication des "parties privatives" affectées à l'usage exclusif et particulier de son propriétaire et des quotes-parts indivises des "parties communes", telles que définies ci-dessus au chapitre II. II - Chaque copropriétaire a donc des droits indivis sur les "parties communes" et un droit exclusif et particulier sur les parties de l'immeuble comprises dans son lot. Ces droits sont inséparables, de telle sorte que le partage des parties communes ne pourra être provoqué, celles-ci étant de convention expresse, placée sous le régime de l'indivision forcée, organisée dans le cadre des textes susvisés, par dérogation à l'article 815 du Code civil, et en application de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965.

12 DEUXIEME PARTIE DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES CHAPITRE I CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES. SECTION I GENERALITES. Art. 7 L'immeuble, indépendant des stipulations contenues dans le cahier des charges du groupement d'habitation dont il a été question ci-dessus à l'article 1, sera soumis pour l'usage des "parties communes" et des "parties privatives" aux règles de jouissance ci-après énoncées. Chaque copropriétaire sera responsable tant à l'égard du syndicat qu'à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses visiteurs, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques des locaux lui appartenant seraient directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable. Il en sera également de même du respect des prescriptions du cahier des charges susvisé. Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes cidessus désignées, sans pour autant que soit dégagée sa propre responsabilité. Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, quelle qu'en puisse être la durée. Le non respect des prescriptions ci-dessus pourra être assorti de l'obligation de verser une indemnité au syndicat, à titre d'exécution de la clause pénale ici stipulée, dont le montant et les modalités seront fixés par l'assemblée générale. La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être mise en cause en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives de l'immeuble, chaque copropriétaire ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens, les services assurés dans l'immeuble ne pouvant y suppléer.

SECTION II USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES". 13 Art. 8 Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user, comme bon lui semblera, des parties de l'immeuble dont il aura l'usage exclusif à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de se conformer aux règles ci-après. Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de l'article 7 ci-dessus. De façon générale, il ne devra rien faire qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'immeuble, nuire à la sécurité ou la tranquillité des occupants. 1 - Occupation. Art. 9 Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs. Ils seront, en principe, destinés à l'habitation. Toutefois, et sous réserve que les règlements l'autorisent, il sera permis d'y exercer une activité professionnelle, à condition que celle-ci ne cause aucun trouble de caractère exceptionnel par rapport à la destination de l'immeuble. Sont ainsi formellement proscrites l'exploitation d'un cabinet vétérinaire, d'un cabinet de radiologie pénétrante, l'exercice sous forme de profession de la danse, du chant ou de la musique. Le propriétaire qui utilisera son appartement ou son local à un autre usage que l'habitation, devra en supporter les conséquences de tous ordres et notamment les conséquences financières directes et indirectes, telle, à titre indicatifs, la perte des avantages fiscaux par les autres copropriétaires, par suite de l'utilisation des appartements ou locaux composant l'ensemble immobilier pour plus de 25 % de leur surface totale à un usage autre que l'habitation. Il en est de même des conséquences qui pourraient résulter pour les autres copropriétaires d'une utilisation des appartements et locaux non conforme à la réglementation en vigueur relative aux primes et aux prêts spéciaux à la construction. L'installation de tous établissements dangereux, incommodes ou insalubres est interdite conformément aux prescriptions du cahier des charges susvisé. La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Mais la location meublée d'un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d'une pièce d'un appartement, sous réserve du respect de la réglementation relative aux primes et aux prêts spéciaux ci-dessus visés. Les appartements et locaux ne devront pas être occupés par un plus grand nombre de personnes que celui auquel ils sont destinés. Les emplacements parkings sont destinés aux voitures de tourisme et il est interdit d'y remiser des camionnettes, des caravanes ou véhicules similaires. En aucun cas l'emplacement ne pourra être utilisé à titre de débarras.

14 Art. 10 2 - Harmonie - Aspect. I - Les portes d'entrées des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives et également les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appuis des balcons, loggias, terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de l'article 72 ci-après. La pose de stores et fermetures extérieures est autorisée, sous réserve que leur teinte et leur forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété, avec l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent. Aucuns aménagements, ni aucunes décorations ne pourront être apportées aux balcons, loggias et assimilés, qui extérieurement, rompraient l'harmonie de l'immeuble. Les tapis brosses, s'il en existe, sur les paliers des étages quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle uniforme approuvé par le syndic. Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres, et s'il y a lieu, les persiennes, stores et jalousies. II - Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf ce qui est dit ci-après à l'article 16 relativement à l'apposition de plaques professionnelles. III - Il ne devra être étendu de linges, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias et assimilés, si ce n'est, éventuellement, aux endroits qui pourraient être réservés à cet effet.

15 Art. 11 3 - Modifications intérieures. Chaque copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera et à ses frais la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent article, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité, et s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou par les organismes prêteurs, notamment par le Crédit Foncier de France et le Comptoir des Entrepreneurs. En tout cas, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité de l'immeuble et sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l'égard de la copropriété que, s'il y a lieu, à l'égard du constructeur de l'immeuble. Quinze jours avant le début des travaux, le copropriétaire devra en informer le syndic de la copropriété, par lettre recommandée, lequel pourra en interdire l'exécution si les conditions du présent article ne sont pas remplies. Tous travaux qui affecteraient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant dans les conditions de l'article 72 ci-après. Art. 12 4 - Sécurité. I - Il ne pourra être introduit et conservé dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres et malodorantes. Notamment, le stockage d'hydrocarbures et de tout produit ou matière volatile ou inflammable, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé. Il ne pourra être placé, ni entreposé, aucun objet dont le poids excèderait la limite de charge des planchers ou celle des murs, déterminée par l'architecte de la copropriété. Aucun objet ne devra être déposé sur les appuis de fenêtres ou sur les garde corps des balcons, loggias ou assimilés. Les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver d'eau. II - Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements, existants dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et autres inconvénients. Il en sera de même, éventuellement, des éléments privatifs de l'installation de chauffage central. III - Les conduits de fumée devront être ramonés suivant les règlements d'usage : ceux individuels desservant les appartements du dernier étage par leurs propriétaire ou occupants, les autres qui sont collectifs, système shunt, par le syndic.

16 Il est précisé à cet égard : - que les propriétaires ou occupants qui utiliseront ces conduits de fumée devront le signaler au syndic afin qu'il puisse prendre les mesures d'entretien qui en découleront, - que les trappes de ramonage des conduits collectifs de fumée sont situées dans la partie haute des appartements du rez-de-chaussée. Les occupants de ces derniers devront donc laisser le libre passage aux personnes chargées par le syndic d'effectuer le ramonage desdits conduits. L'utilisation d'appareils à combustion lente est formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les conduits de fumée. Il ne pourra être installé de foyer à feu ouvert. Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux ou qui résulterait de l'utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothèses, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être faits sous la surveillance de l'architecte de la copropriété. Les conduits, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être utilisés que pour l'usage auquel ils ont été destinées. Il ne pourra être jeté dans les canalisations et notamment dans celles conduisant aux égoûts, des produits ou matières inflammables ou dangereux. Les machines à laver le linge ou la vaisselle et les mitigeurs d'eau en général, qui seraient posés par l'occupant, devront comporter, malgré leur automatisation, tous dispositifs interdisant la possibilité du mélange d'eau froide et d'eau chaude avant le robinet de commande thermo-statique automatique. Les machines ou appareils ne comportant pas ces dispositifs de sécurité ne pourront être raccordés qu'à la distribution d'eau froide.

17 Art. 13 5 - Tranquillité. Les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privatifs ne pourront en rien porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires. L'usage d'appareils de radiophonie, électrophone, télévision, magnétophone, etc. est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne constitue pas une gêne pour les voisins. Tout bruits, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements et autres locaux. Il ne pourra être procédé, à l'intérieur des appartements, et si ce n'est dans les locaux en soussols, à des travaux portant sur le bois, métal, ou d'autres matériaux et susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs. De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sons, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiateurs ou tout autre cause. Ils devront veiller, à l'ordre, la propreté, la salubrité de l'immeuble. Les machines à laver et autres appareils ménagers individuels devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission des vibrations aux locaux voisins. Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation de l'architecte de l'immeuble et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine. Les appareils électriques devront être anti-parasités. Il ne pourra être possédé aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard. Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux sont tolérés, à condition qu'ils soient, à l'extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit rigoureusement respectée. Les dégâts ou dégradations qui seraient causés par un animal, quel qu'il soit, seraient à la charge de son gardien. Il est interdit expressément de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings. Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne pourra avoir lieu dans l'immeuble, même après décès, ou par autorisation de justice.

18 Art. 14 Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires ou utiles aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipement communs, même ceux qui desserviraient exclusivement un autre local privatif, quelle qu'en soit la durée, et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée ou shunts, l'entretien des gaines de vide-ordures, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente, etc. En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification d'état et pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations et robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l'origine des fuites ou infiltrations, sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires qualifiés. A défaut, et en cas d'urgence, le syndic est formellement autorisé, s'il le juge conforme à l'intérêt de la copropriété, à faire ouvrir la porte par un serrurier, sans formalité autre que d'en aviser le propriétaire intéressé dans les plus brefs délais. Les copropriétaires devront souffrir le passage dans leurs parties privatives des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient des éléments d'équipement communs ou d'autres locaux privatifs, ainsi que l'implantation des robinets de purge y afférents. Ils devront alors souffrir l'accès de leur locaux pour leur vérification, entretien ou remplacement ou opérations de purge, conformément aux dispositions ci-dessus.

SECTION III USAGE DES "PARTIES COMMUNES". 19 Art. 15 Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telles qu'elles résultent de présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations ci-après stipulées. Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de l'article 7 ci-dessus. Chacun des copropriétaires devra respecter les règlementations intérieures qui pourraient être édictées par le syndic de la copropriété, ainsi qu'il sera dit ci-après, pour l'usage de certaines parties communes et de fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun. Art. 16 I - Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers et couloirs devront être laissés libres en tout temps. Notamment, les halls d'entrée ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres, qui devront être garées dans le local réservé à cet usage au sous-sol de chaque escalier. Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de l'immeuble. Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant 10 heures. II - Les ascenseurs devront être utilisés conformément à leur destination. Les personnes en faisant usage devront se conformer aux prescriptions concernant leur fonctionnement et leur emploi et spécialement veiller à la fermeture des portes palières. Les postes de vide-ordures devront être entretenus en état par les usagers et utilisés conformément à leur destination en évitant d'y déverser des liquides, des objets cassants, trop encombrants ou susceptibles de faire bouchon. III - La conception et l'harmonie générale de l'immeuble devra être respectée. Les éléments y concourant ne pourront être modifiés qu'avec l'approbation du syndic de la copropriété qui en réfèrera, s'il y a lieu, à l'assemblée générale des copropriétaires. Toute enseigne ou publicité de caractère professionnel ou commercial est interdite, tant sur les bâtiments et les clôtures que dans les espaces libres. Le syndic pourra seulement autoriser l'apposition de plaques professionnelles à l'intérieur des bâtiments, dans les halls d'entrée et sur les portes palières, dont il déterminera l'emplacement, la forme, les dimensions et les mentions susceptibles d'y être portés. Par ailleurs, et dans les même conditions, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d'un lot.

20 Les installations d'antennes ou dispositifs particuliers extérieurs de radiotélévision ne seront pas autorisées. Il ne pourra être installé qu'une antenne radio et une antenne de télévision collective par cage d'escalier. IV - Le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes, et de façon générale en dehors des endroits qui pourraient être à cet effet. Notamment, les voies destinées à l'accès du matériel d'incendie devront toujours être laissées libres et entretenues en parfait état. Art. 17 L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement communs étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages et intérêts en cas d'arrêt permanent, pour cause de force majeure, ou de suspension momentanée, pour des nécessités d'entretien ou de raisons accidentelles. Art. 18 Les jardins et espaces communs entourant les bâtiments, ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront d'une façon générale être aménagés et utilisés conformément aux stipulations du cahier des charges du groupement d'habitations cidessus visé à l'article 1 er. Notamment : - ils devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté, - il sera interdit d'encombrer les allées, chemins et voies de quelque façon que ce soit, contrairement à leur destination, - des jeux d'enfants pourront être réglementés par le syndic sous réserve des mesures édictées à cet égard par l'association syndicale des propriétaires, - il sera interdit de laisser vagabonder dans les jardins et espaces communs des chiens ou autres animaux domestiques. En outre, il sera interdit de procéder aux lavages des voitures dans les voies et aires de circulation. Art. 19 Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias ou assimilés devront les maintenir en parfait état d'entretien. Ils pourront procéder à des aménagements et décorations, mais à condition que ceux-ci ne portent en rien atteinte à l'aspect extérieur ou à l'harmonie de l'immeuble et sous le contrôle du syndic. Ils seront responsables de tous les dommages : fissures, fuites, etc. provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter : plantations, jardins, suspendus, etc. Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l'architecte de la copropriété, en particulier par un apport de terre.