CLAUSE ADDITIONNELLE CONDITIONS DE GARANTIE DES RISQUES DE VOL TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES PAR ROUTE Clause du 17 octobre 2005 Préambule La présente Clause de Garantie fait partie intégrante du contrat d assurances et demeure régie par les Conditions Générales et Particulières de celui-ci. Il appartient à l assuré d apporter la preuve qu il a satisfait au respect des règles de prévention énoncées ci-après. Article 1 Définitions 1.1. Par véhicule routier, on entend tout véhicule ou attelage automobile, remorque ou semi-remorque même dételée. 1.2. Par matériel de transport, on entend tout conteneur ou caisse mobile chargé ou non sur un moyen de transport approprié. 1.3. Par marchandises sensibles, on entend toute marchandise attractive nécessitant la mise en œuvre de mesures de prévention appropriées et qui figure dans la liste énoncée aux Conditions Particulières du contrat d assurance. 1.4. Par stationnement, on entend toute immobilisation du véhicule routier et/ou du matériel de transport en un lieu quelconque avec ou sans la présence du conducteur. 1.5. Par gardiennage, on entend une surveillance active et permanente du véhicule routier et/ou du matériel de transport permettant de déceler toute tentative de vol et d y faire face sans délai. 1.6. Par dispositifs antivols, on entend tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement ou l effraction du véhicule routier et/ou du matériel de transport : - dispositifs antivols installés d origine par le constructeur ou figurant aux Conditions Particulières du contrat d assurance. - antivols fixés aux pivots d attelage des remorques ou des semi-remorques dételées,
- bâches armées de maillages empêchant toutes coupures ou déchirures, - cadenas dont l anse, en acier cémenté, a un diamètre minimum de 9 mm, 1.7. Par dispositif de protection complémentaire contre le vol, on entend tout système qui renforce la protection du véhicule routier et/ou du matériel de transport, du chargement et qui figure aux Conditions Particulières du contrat d assurance. 1.8. Par endroit clos, on entend une enceinte clôturée de grillages ou de murs d une hauteur minimum de 1,80 mètre et dont les portes ou portails d accès sont verrouillés et fermés à clé ou condamnés au moyen d un cadenas tel que défini à l article 1.6. Article 2 Règles de prévention Quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule routier et/ou le matériel de transport sont laissés en stationnement, la garantie des risques de vol est acquise, selon les règles et les modalités fixées à l article 3, lorsque l ensemble des conditions suivantes a été respecté : 2.1. Règles générales de prévention 2.1.1. Le véhicule routier et/ou le matériel de transport sont équipés des dispositifs antivols tels que définis à l article 1.6 ; 2.1.2. Les dispositifs antivols sont mis en œuvre, les portes et portières du véhicule routier sont fermées à clé, les glaces entièrement levées, tous autres accès étant verrouillés et fermés à clé ou cadenassés, aucune clé ne devant rester à bord en l absence du conducteur ; la seule mise en place de plombs ou de scellés ne répond pas à ces exigences ; 2.1.3. Outre le respect des règles générales de prévention énoncées ci-dessus, la garantie n est acquise, lorsque le stationnement, en l absence du conducteur, est supérieure à deux heures, qu à la condition que le véhicule routier et/ou le matériel de transport aient été remisés dans un endroit clos. 2.2. Règles spécifiques de prévention Outre le respect des règles générales de prévention énoncées à l article 2.1, la garantie n est acquise, 2.2.1. pour le transport de marchandises sensibles, qu à la condition que le dispositif de protection complémentaire contre le vol tel que défini à l article 1.7 ait été mis en œuvre, 2.2.2. pour les marchandises transportées en conteneurs ou caisses mobiles, qu à la condition que ces derniers étaient fermés à clé ou cadenassés, 2
2.2.3. pour le transport de véhicules roulants, qu à la condition que le conducteur ait été en possession des clés de tous les véhicules au moment du vol et qu un système antivol d immobilisation ait été mis en œuvre sur le premier véhicule accessible au déchargement, 2.2.4. pour les remorques ou semi-remorques dételées, qu à la condition que des antivols aient été fixés à leurs pivots d attelage, 2.2.5. pour les véhicules routiers et/ou le matériel de transport bâchés, qu à la condition que les bâches soient armées de maillages empêchant toutes coupures ou déchirures, mises en place et soigneusement fixées. Article 3 Règles relatives au stationnement Modalités de règlement des sinistres 3.1 Stationnement de courte durée Lorsque la durée du stationnement est inférieure à 2 Heures, la garantie est acquise aux conditions suivantes : 3.1.1. Lorsque l assuré apporte la preuve que les règles générales et spécifiques de prévention fixées à l article 2 ont été respectées, la garantie est acquise à 80 % du montant de l indemnité déterminée par l application des 3.1.2. Lorsque l assuré apporte la preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées à l article 2, un dispositif de protection complémentaire contre le vol avait été mis en place, la garantie est acquise à 85 % du montant de l indemnité déterminée par l application des 3.1.3. Lorsque l assuré apporte la preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées à l article 2, le véhicule routier et/ou le matériel de transport stationnaient dans un endroit clos, la garantie est acquise à 95 % du montant de l indemnité déterminée par l application des 3.2. Stationnement de longue durée Lorsque la durée du stationnement est supérieure à 2 Heures, la garantie est acquise aux conditions suivantes : 3.2.1. Lorsque l'assuré apporte la preuve que les règles générales et spécifiques de prévention fixées à l'article 2 ont été respectées et que, en cas de stationnement dans un endroit non clos, le conducteur était présent à bord, la garantie est acquise à 60 % du montant de l'indemnité déterminée par l'application des Conditions Générales et Particulières du contrat d'assurance. 3.2.2. Lorsque l assuré apporte la preuve que, outre le respect des règles générales et spécifiques de prévention fixées à l article 2, le véhicule routier et/ou le matériel de transport stationnaient dans un endroit clos, la garantie 3
est acquise à 80 % du montant de l indemnité déterminée par l application des 3.2.3. Lorsque l assuré apporte la preuve que, outre le respect des conditions fixées à l article 3.2.2., le véhicule routier et/ou le matériel de transport faisaient l objet d un gardiennage, la garantie est acquise à 90 % du montant de l indemnité déterminée par l application des Conditions Générales et Particulières du contrat d assurance. 3.2.4. Lorsque l assuré apporte la preuve que, outre le respect des conditions fixées à l article 3.2.3., un dispositif de protection complémentaire contre le vol avait été mis en place, la garantie est acquise à 95 % du montant de l indemnité déterminée par l application des Conditions Générales et Particulières du contrat d assurance. Article 4 Règles relatives à la sous-traitance ou à l affrètement 4.1. Règles générales de prévention En cas de recours à la sous-traitance ou à l affrètement, la garantie est acquise lorsque l ensemble des conditions suivantes a été respecté : 4.1.1. Le transporteur sous-traitant ou affrété est autorisé à exercer l activité de transporteur public de marchandises par route ou celle de loueur de véhicules industriels conformément à la réglementation en vigueur ; 4.1.2. Le transporteur sous-traitant ou affrété a souscrit un contrat d assurance en cours de validité au moment du transport auprès d un assureur notoirement connu et solvable couvrant sa responsabilité vis-à-vis de la marchandise ; 4.1.3. Préalablement au transport, l assuré a donné des instructions écrites au transporteur sous-traitant ou affrété relatives à la mise en œuvre et à l exécution des règles de prévention énoncées aux articles 2.1 et 2.2. 4.2. Règles spécifiques de prévention pour le transport de marchandises sensibles En cas de recours à la sous-traitance ou à l affrètement pour le transport de marchandises sensibles, outre le respect des règles énoncées à l article 4-1, la garantie est acquise lorsque l ensemble des conditions suivantes a été respecté : 4.2.1. L assuré a confié les marchandises à un transporteur sous-traitant ou affrété qui s est préalablement engagé à respecter les exigences de prévention énoncées aux articles 2.1 et 2.2 ; 4.2.2. Le transporteur sous-traitant ou affrété s est préalablement engagé à ne pas recourir à la sous-traitance pour l exécution dudit transport. 4
4.3. Modalités de règlement des sinistres 4.3.1. En cas de transport de marchandises non sensibles, lorsque l assuré apporte la preuve que l ensemble des règles fixées à l article 4.1 a été respecté, la garantie est acquise à 90 % du montant de l indemnité déterminée par l application des Conditions Générales et Particulières du contrat d assurance ; 4.3.2. En cas de transport de marchandises sensibles, lorsque l assuré apporte la preuve que l ensemble des règles fixées à l article 4.2 a été respecté, la garantie est acquise à 70 % du montant de l indemnité déterminée par l application des Article 5 Le montant des dommages restant à la charge de l assuré selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 est, dans tous les cas, opposable par l assureur aux tiers lésés. NB. Ce modèle de clause est établi et diffusé à titre seulement indicatif ; les sociétés peuvent convenir de conditions différentes. 5