Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) SECURELEC Septembre 2015 Pierre-Alain Monney



Documents pareils
Explications sur les classes de salaire

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Equivalence des qualifications

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle

Infrastructure de recharge >22kW

SONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES. (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations)

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

1 Dispositions générales

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

Ordonnance sur les services de certification électronique

Genève, le 1 er février Information N 1/2011. Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés. Table des matières

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

ASSOCIATION SUISSE DES PRATICIENS DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE EUROPE-SHANGHAI S T A T U T S

REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Code civil suisse (forme authentique)

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

Sécurité des ascenseurs

PROGRAMMES ET DES PARTENARIATS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Edition janvier 2009

Immobilisations et entretien. Systèmes d'alimentation et distribution électrique. 1.0 Objet. 2.0 Portée. 3.0 Autorisations et références

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

REGLES APSAD R81 DETECTION INTRUSION

Chapeau 131 III 652. Regeste

ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

ERDF-FOR-RAC_24E Version : V.2.0 Nombre de pages : 7

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

VEHICULES ELECTRIQUES La réglementation applicable aux IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) CONSUEL - CAPEB 30 octobre 2012

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics

ORGANISATION DU MONDE DU TRAVAIL DU DOMAINE DES SAPEURS-POMPIERS STATUTS

CHAPITRE VII : CONTROLE ET SUPERVISION BANCAIRE

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur le transport de voyageurs

SDESR, Aquapro Journée technique du 20 janvier 2010

Introduction du numéro unique d identification des entreprises (IDE) dans le registre du commerce

Prévention des intoxications Entretien des chaudières

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)

PREPARATION AUX HABILITATIONS ELECTRIQUES B1, B2, BR, BC

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique

du 23 février Le Département de l'economie,

1 - Les conditions légales et réglementaires

Les relations entre les commissaires aux comptes et l AMF : Actualisation du guide de lecture de l article L du code monétaire et financier

TARIF A5 OPTION BASE RECTO

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Immeuble EXEMPLE Audit Technique mars 2004

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

Règlement relatif au traitement des données

Loi fédérale sur les jeux d'argent

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES

DEMANDE DE LOCAT I ON

RAPPORT D'ENQUÊTE D'ACCIDENT DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-MONTRÉAL-1 ACCIDENT MORTEL SURVENU À UN EMPLOYEUR AU 426, RUE GAGNÉ, LASALLE LE 7 JUILLET 2003

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

LE MINISTERE DU COMMERCE DANS LES DERNIERES ANNEES DU XIX ème SIECLE (extraits des cahiers du Chatefp n 1, octobre 1998)

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Les nouveautés de LEONARDO 13

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Avez-vous des questions concernant l'enregistrement, le reporting annuel ou la banque de données?

Stations de ravitaillement de véhicules en gaz de pétrole liquéfié

RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)

Contenu et but. 1. Domaine d application, état de la technique

Union Suisse des Fiduciaires USF

DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE

La transmission pour information du présent document dans sa présentation intégrale, le présent paragraphe compris, est autorisée.

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Les présentes CG ne s appliquent pas si les contrats conclus individuellement en excluent expressément l application.

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)

Protocole d installation SOLON SOLraise

Arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2006 concernant le projet de parc éolien au Crêt-Meuron (NE)

Association foncière pastorale de Popolasca

GE Security. KILSEN série KSA700 Centrale de détection et d alarme Incendie analogique adressable. Manuel d utilisation

Entretien et maintenance des installations techniques Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

L A T O U R D E P E I L Z Municipalité

Certification Conseiller Clientèle bancaire

MECANISME DE CAPACITE Guide pratique

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Transcription:

Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) SECURELEC Septembre 2015 Pierre-Alain Monney

Rappel OIBT 1. Contexte légal 2. Responsabilités 2

1 Contexte légal

OIBT Contexte légal En Suisse, la sécurité des installations électriques est réglementée par l OIBT. Elle défini les rôles et responsabilités de l ensemble des acteurs. 4

OIBT Contexte légal La nouvelle législation Le 7 novembre 2001, le Conseil Fédéral a adopté une refonte de l'ordonnance sur les Installations électriques à Basse Tension / OIBT L un des principaux changements consiste à responsabiliser les propriétaires. Il faut souligner que dans l'esprit du législateur, l'office Fédéral de l'energie (OFEN), il n'a jamais été question de revenir sur le bon niveau de sécurité atteint avec l'ancien droit 5

OIBT Contexte légal Historique du contrôle De 1956 à 2001, l exploitant de réseau (SIG) était chargé du contrôle des installations qu'il alimentait. Ses obligations comprenaient l'examen complet des nouvelles installations et les contrôles périodiques à effectuer tous les 1-5 - 10 ou 20 ans. Les différentes années de périodicités sont définies en fonction du danger potentiel des installations. Depuis plusieurs années, les installateurs électriciens sont tenus de contrôler ou de faire vérifier les travaux qu'ils réalisent par des contrôleurs indépendants ou des organismes d inspections accrédités autorisés. 6

OIBT Contexte légal La sécurité Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes De ce fait, celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure du matériel électrique fixe ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d une autorisation d installer accordée par l Inspection 9 7

OIBT Contexte légal Celui qui veut Art. 6 Etablir / modifier / entretenir des installations électriques Raccorder à demeure du matériel électrique DOIT OBTENIR UNE AUTORISATION DE L ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

OIBT / Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT Contexte légal L Inspection Fédérale des Installations à Courant Fort (ESTI) délivre les autorisations suivantes: Autorisation générale d installer Art. 9 Autorisations d installer limitées Pour des travaux d installation à l intérieur d une entreprise en aval d un coupe-surintensité divisionnaire existant Art. 13 Pour des installations spéciales Art. 14 De raccordement Art. 15

OIBT Contexte légal 10

2 Responsabilités

Responsabilités selon l OIBT

Responsabilités selon l OIBT 13

Responsabilités selon l OIBT L'Inspection Fédérale des Installations à Courant Fort (IFICF/ESTI) Les interventions sur des installations électriques à basse tension sont régies par l Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) du 7.11.2001 L'Inspection Fédérale des Installations à Courant Fort exerce toujours la haute surveillance dans les domaines de l OIBT Nouveau : les autorisations d installer et de contrôler sont maintenant délivrées par l'esti et sont valables dans tout le pays. Les conditions d'octroi reposent sur les qualifications du personnel technique Les listes des autorisations accordées pour installer ou contrôler sont publiques et " consultables " (http://www.esti.admin.ch/fr/aktuell_verzeichnis.htm). Les autorisations peuvent être retirées en cas de non-respect des obligations, tant administratives que techniques, découlant de l OIBT L'Inspection Fédérale s'occupe également de la suite à donner aux dossiers difficiles ou aux cas litigieux. Ainsi, lorsqu'un propriétaire ne respecte pas le délai accordé ou refuse de faire contrôler ses installations, le dossier est transmis à l ESTI après la procédure normale de rappel 14

Responsabilités selon l OIBT SIG en tant qu exploitant de réseau Les interventions sur des installations électriques à basse tension sont régies par l Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) du 7.11.2001. SIG en tant qu exploitant de réseau électrique est responsable : De tenir à jour le registre du contrôle des installations électriques intérieures du Canton de Genève en enregistrant : Toute nouvelle construction (avis d installation) Tous les travaux sur des installations électriques, neuves ou rénovées (rapports de sécurité) D inviter les propriétaires à présenter un rapport de sécurité périodique de leurs installations De réaliser des contrôles techniques sporadiques des travaux réalisés sur les installations électriques du Canton de Genève De dénoncer à l Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) les propriétaires pour non remise à l exploitant de réseau du rapport de sécurité et/ou installateur et organe de contrôle indépendant en cas de contrôle non ou mal exécuté, d erreur technique ou d accident électrique suite à malfaçon 15

Responsabilités selon l OIBT Zoom sur les devoirs du propriétaire / locataire Les interventions sur des installations électriques à basse tension sont régies par l Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) du 7.11.2001. Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique 1 Le propriétaire (des murs) ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité 2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe 3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard 4 Celui qui exploite et utilise (locataire) directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié 16

Responsabilités selon l OIBT Zoom sur les devoirs des installateurs-électriciens Les interventions sur des installations électriques à basse tension sont régies par l Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) du 7.11.2001. Le devoir d'annonce subsiste. Les électriciens doivent donc toujours aviser les exploitants de réseaux lorsqu'ils effectuent des nouvelles installations ou des modifications importantes. C'est logique car l'exploitant de réseau doit pouvoir gérer les augmentations de puissance sur son réseau ainsi que les installations de comptage de l'énergie Avant la remise de l installation au propriétaire, la personne de métier de l entreprise, un contrôleur indépendant ou un organisme de contrôle accrédité, vérifie les installations qu'ils établissent. Un contrôle final (CF) comprenant un rapport de sécurité (RS/PM) parachève la fin des travaux. Ce dossier doit être remis au propriétaire L installateur ayant participé à la conception, à l exécution, à la modification ou à la remise en état d une installation électrique, ne peut pas en effectuer le contrôle de réception (CDR) ni le contrôle périodique (CP) 17

Responsabilités selon l OIBT Zoom sur les devoirs des OCI ou OIA Les interventions sur des installations électriques à basse tension sont régies par l Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT) du 7.11.2001. Ils peuvent être indépendants ou faire partie d'une entreprise Comme on l'a vu, les autorisations sont délivrées par l ESTI Les types d'autorisation sont : pour les organes de contrôle indépendants - installations courantes pour les organismes d'inspection accrédités - installations spéciales Tant pour les contrôles de réception (CDR) que périodiques (CP), les contrôleurs ne doivent pas avoir participé au projet ou à la réalisation des installations en cause 18

Responsabilité selon l OIBT Zoom sur les devoirs des Art.13, 14 et 15 Art. 25 Obligation d annonce en cas d autorisation limitée 1 Les travaux d installation effectués sur la base d une autorisation limitée d installer doivent être annoncés, avant leur exécution, à l exploitant du réseau qui alimente l installation en énergie 2 Les personnes mentionnées dans l autorisation limitée effectuent les contrôles finaux conformément aux directives de l Inspection et conservent, à l attention des organes de contrôle, les rapports signés 3 Elles dressent une liste des travaux effectués en lieu et place du rapport de sécurité Art. 32 Contrôles techniques 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d installation électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants 2 Les activités prévues à l al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d inspection accrédités pour : b. les installations électriques dont les propriétaires sont titulaires d une autorisation limitée (art. 12, al. 1) 19

Autorisations d installer et de contrôler en Suisse et à Genève Situation au 14 septembre 2015 20

Bon appétit à tous!