CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES ET DU SEIGNANX CONCLUE LE 28 SEPTEMBRE 2006, MODIFIEE PAR AVENANT DU 16 MAI 2007



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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES ET DU SEIGNANX CONCLUE LE 28 SEPTEMBRE 2006, MODIFIEE PAR AVENANT DU 16 MAI 2007 DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I - GÉNÉRALITÉS Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial La présente convention collective s'impose aux employeurs et aux salariés des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires. Entrent dans le champ d'application de la convention, les entreprises appartenant aux industries susvisées qui figurent dans l'accord National du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des Accords Nationaux de la Métallurgie. Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend au département des Pyrénées-Atlantiques et au canton de Saint-Martin-de-Seignanx du département des Landes. Article 2 - Salariés visés Les clauses de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés des établissements visés à l'article 1, y compris ceux qui ne ressortissent pas directement par leur profession à la métallurgie, et cela sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières, applicables à telle ou telle catégorie de personnel. Article 3 - Extension de la convention collective Les parties signataires à la présente convention s engagent à en demander l'extension. Article 4 - Durée et dénonciation de la convention collective La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à toute époque, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des organisations signataires. Pendant la durée de ce préavis, ni grève ni lock-out ne pourront être décidés par l'une ou l'autre des parties. 1

Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, la partie qui dénoncera la convention devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de convention collective. Les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour négocier une nouvelle convention dans le délai maximum d'un an. Article 5 - Révision de la convention collective Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataire ou adhérente. Les organisations non signataires seront également informées. Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée. Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Un accord devra intervenir dans un délai de deux mois à propos des dispositions dont la révision est demandée. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s'appliquer. Pendant ce délai, les parties s engagent à ne décider ni grève ni lock-out à propos des questions ayant fait l objet de demande de révision. Article 6 - Différends collectifs - Conciliation Tous les différends collectifs nés de l'application de la présente convention qui n'auront pu être réglés au sein des entreprises seront soumis par la plus diligente des parties à la commission instituée à l'alinéa suivant. La Commission paritaire de conciliation comprendra deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants patronaux désignés par la chambre syndicale des industries métallurgiques des Pyrénées-Atlantiques dénommée UIMM Adour Atlantique. Dans le cas où les réclamations collectives ne visent qu'une ou plusieurs catégories de personnel, seules les organisations syndicales représentant cette ou ces catégories pourront désigner des représentants à la Commission de conciliation. Chacun des membres de la Commission de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de l UIMM Adour Atlantique. La Commission paritaire de conciliation, saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec AR, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 5 jours francs à partir de la date à laquelle elle est reçue. La Commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 5 jours francs à partir de la date de la première réunion aux fins d'examen de l'affaire. Lorsqu'un accord est intervenu devant la Commission de conciliation, un procès verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres présents de la Commission ainsi que des parties, ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties par lettre recommandée avec AR. 2

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu. Une copie leur en est remise sur le champ. Le procès-verbal est ensuite adressé par lettre recommandée avec AR aux parties concernées. La non comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. Dans le cas de conflit, né de l'application de la présente convention, les parties contractantes s'engagent, jusqu'à la fin de la procédure, à ne décider ni grève ni lock-out. Article 7 - Application de la convention collective L application de la présente convention collective n a pas, en elle-même, pour effet de modifier les dispositions plus favorables en vigueur dans les entreprises. Les dispositions de la présente convention collective s'imposent aux rapports nés des contrats individuels, sauf si leurs clauses sont plus favorables que celles de la convention collective. Les avantages reconnus par la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises en application des contrats de travail, d usages, d engagements unilatéraux ou d accords collectifs. Il sera fait application des clauses de tout accord collectif en vigueur lorsque celui-ci comportera, sur un des sujets traités dans la présente convention collective, un ensemble de dispositions aboutissant à un résultat plus favorable que celui découlant, pour le même avantage, de la présente convention ; l appréciation de l avantage devant se faire en examinant la situation globale du plus grand nombre de salariés concernés. TITRE II - LIBERTÉ D'OPINION ET DROIT SYNDICAL Article 8 - Liberté d'opinion et liberté syndicale Les organisations signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'offre d'emploi, l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Les employeurs veilleront tout particulièrement à ce que les salariés exerçant des responsabilités syndicales ne soient pas pénalisés dans leur déroulement de carrière ; le sujet sera examiné régulièrement lors de l entretien prévu au deuxième alinéa de l article 20 de l accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle. Les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat, amicale ou association. De même les salariés s'engagent à ne pas prendre en considération les opinions, les origines, les croyances ou l'affiliation de chacun à tel ou tel syndicat. 3

Article 9 - Droit syndical La constitution de sections syndicales, la désignation de délégués syndicaux et l'affichage syndical sont régis par les textes en vigueur. Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 définissant l'objet des syndicats. Article 10-1 - Autorisation d'absence - Assistance au congrès d'une organisation syndicale Tout salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée le plus tôt possible et au plus tard un mois à l'avance, est habilité à demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée et non imputable sur ses congés payés afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale. Cette autorisation est accordée pour autant qu'elle ne compromette pas la bonne marche de l'établissement, dans la limite d'un salarié par tranche de 200 salariés. La réponse est notifiée à l'intéressé dans les 5 jours ouvrés qui suivent le dépôt de la demande. Article 10-2 - Permanent syndical Dans le cas où le salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise a quitté volontairement son emploi pour exercer, d'une façon effective ou permanente, dans le champ d'application de la présente convention, ou, sur le plan national, un poste de permanent d'une organisation syndicale représentative, il bénéficiera, s'il l'a occupé pendant un an au moins et trois ans au plus, d'une priorité d'embauchage si l'emploi qu'il occupait avant la rupture de son contrat de travail ou un emploi identique se trouve disponible. Cette priorité jouera pendant six mois à dater du jour où l'intéressé a cessé ses fonctions de permanent, et à condition qu'il fasse une demande de réembauchage dans le mois qui suivra cette cessation de fonction. En cas de réembauchage dans l'entreprise, l'intéressé bénéficiera des droits acquis au moment de son départ de l'entreprise et conservera l'ancienneté qu'il avait alors. Pour pourvoir les postes de permanent à temps partiel, les organisations syndicales et les entreprises, dont le fonctionnement le leur permettrait, pourront examiner les conditions dans lesquelles un contrat à temps partiel pourrait être proposé au salarié concerné. Article 11 - Congés de formation économique, syndicale et sociale En cette matière, les salariés seront admis au bénéfice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le délai de prévenance pourra être réduit par accord entre l'employeur et le salarié dès lors que cela ne nuit pas à la bonne marche de l'entreprise. Article 12 - Commissions paritaires Les salariés participant à une commission paritaire, décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, sont indemnisés du temps passé qui leur est payé par l'employeur comme temps de travail effectif et des frais de déplacement correspondants, sur la base des barèmes propres à l'entreprise sous réserve que soient respectées les règles arrêtées d'un commun accord par 4

lesdites organisations, notamment, sur le nombre de salariés appelés à y participer, et que les salariés aient préalablement informé leur employeur. En aucun cas, le nombre des représentants des organisations syndicales de salariés ne pourra dépasser deux par organisation syndicale de salariés. Toutefois, sur des thèmes de négociation précis, chaque organisation syndicale pourra, après accord préalable de la délégation patronale, faire appel à une troisième personne plus spécialisée sur le sujet. Chaque organisation syndicale ne pourra pas désigner plus d'un délégué par entreprise ou établissement. TITRE III- REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Article 13 - Délégués du personnel Dans chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention remplissant la condition d effectif fixée par la loi, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé à ces réunions sera indemnisé comme temps de travail. Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d une organisation syndicale. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale. Compte tenu de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente convention, le nombre de délégués du personnel pouvant être élus est le suivant : - de 11 à 25 salariés : 1 titulaire - 1 suppléant - de 26 à 74 salariés : 2 titulaires - 2 suppléants - de 75 à 99 salariés : 3 titulaires - 3 suppléants - de 100 à 124 salariés : 4 titulaires - 4 suppléants - de 125 à 174 salariés : 5 titulaires - 5 suppléants - de 175 à 249 salariés : 6 titulaires - 6 suppléants - de 250 à 499 salariés : 7 titulaires - 7 suppléants - de 500 à 749 salariés : 8 titulaires - 8 suppléants - de 750 à 999 salariés : 9 titulaires - 9 suppléants - à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés Article 14 - Préparation des élections Conformément aux textes, le personnel est informé, par affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation et du renouvellement du mandat des délégués du personnel et de la date envisagée pour le premier tour. Dès que les conditions de mise en place de l institution sont réunies, ou au moins un mois avant l expiration du mandat des délégués du personnel, les organisations syndicales représentatives intéressées sont invitées par l employeur, par voie d affichage et par courrier, à négocier le protocole d'accord préélectoral dont un modèle rédigé conjointement par les partenaires sociaux pourra être fourni par l UIMM Adour Atlantique ou par les autres parties signataires. En cas d'absence de protocole préélectoral, les élections seront organisées en veillant à ce que soient fixés : 5

1- le nombre et la composition de chaque collège électoral 2- la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux 3- les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, à savoir : 3-a) la date des élections Elle devra se situer dans la quinzaine précédant l'expiration du mandat en cours des délégués et sera la même pour tous les collèges électoraux. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégués du personnel en fonction, la date des élections devra se situer au plus tôt, 15 jours et au plus tard 45 jours après leur annonce par voie d'affichage. 3-b) les dates de dépôt des candidatures au premier et au second tour Elles devront être déposées auprès de la direction, au plus tard, 10 jours francs avant la date fixée pour les élections. Ce délai pourra être augmenté par voie d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, afin de tenir compte des conditions particulières à certaines entreprises. 3-c) la date et l'emplacement de l'affichage des listes électorales par la Direction. 3-d) l'organisation des opérations de vote, le nombre et la composition des bureaux de vote ainsi que leur heure d'ouverture. 3-e) les heures de scrutin et les modalités de dépouillement. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Le temps de vote sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif. Le temps passé au dépouillement et à la rédaction du procès-verbal du scrutin sera payé dans les mêmes conditions. Article 15 - Bureau de vote Chaque bureau électoral est composé de deux électeurs, le plus ancien dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un électeur employé du service du personnel ayant voix consultative. Aussitôt après la clôture du scrutin, le bureau de vote procèdera au dépouillement et établira son procès-verbal en nombre suffisant d'exemplaires signés par les membres du bureau. Article 16 - Organisation du vote Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence des membres du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance. Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à prévoir l'organisation matérielle du scrutin. Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de 6

couleur différente ou présentant un signe distinctif pourront être prévus, permettant d'éviter toute confusion entre les deux votes. En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, 24 heures à l'avance, un membre du personnel pour assister aux opérations électorales. Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire. Toutefois, des accords précisant les modalités des élections pourront intervenir en considération des particularités des entreprises. Vote par correspondance En considération des particularités de l'entreprise, toutes les possibilités seront recherchées pour permettre aux salariés absents au moment du vote d'exprimer leur choix en garantissant la libre expression de chacun. Le vote par correspondance est un moyen privilégié de cette expression ; les modalités en seront négociées dans le protocole préélectoral. Ce vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance. L enveloppe de réexpédition devra porter le nom et la signature de l électeur. Les plis contenant les enveloppes renfermant elles-mêmes les bulletins de vote seront mises dans une urne munie d un dispositif de fermeture et dont un représentant de l employeur et un membre du bureau de vote auront les clés ; cette urne sera remise avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procèdera à l ouverture des plis et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes. Article 17 - Panneaux d affichage Des panneaux d'affichage distincts, de dimensions appropriées, sont réservés respectivement aux communications des délégués du personnel, à celles des sections syndicales, à celles du comité d'entreprise et à celles du CHSCT. Les panneaux seront mis à la disposition de leurs bénéficiaires dans les lieux habituellement fréquentés par le personnel suivant des modalités fixées par accord avec les chefs d'entreprise, notamment pour ce qui est de leur emplacement, de leur nombre, de leurs dimensions et de leurs éventuelles fermetures. Les organisations syndicales, représentatives dans l entreprise, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, pourront y afficher tout ce qui est de nature à informer le personnel sur le plan professionnel et syndical dans le cadre de leurs attributions respectives. Les communications ne pourront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux, ni revêtir un caractère politique ou de polémique, ni être de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise. Toutes les communications devront permettre l identification de leurs auteurs. Les communications seront affichées librement sous la responsabilité selon le cas, de leurs auteurs ou de l'organisation syndicale avec communication simultanée à la direction. Article 18 - Fonctionnement Le chef d'établissement est tenu, conformément aux dispositions légales en vigueur, de mettre un local, avec table et sièges nécessaires, à la disposition des délégués du personnel pour leur 7

permettre de remplir leur mission, et, notamment de se réunir. Un poste téléphonique sera mis à leur disposition. Le temps passé par les délégués du personnel titulaires et suppléants aux réunions avec le chef d'entreprise ou son représentant leur est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures. Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par la loi. A ce titre, les délégués du personnel titulaires pourront, dans des cas qui relèvent de leurs fonctions et nécessitant une démarche à l'extérieur, s'absenter de l'établissement après en avoir avisé la direction. Lorsque l'employeur le jugera nécessaire, sans y apporter un caractère systématique, il pourra demander des précisions a posteriori quant à l'utilisation du temps déclaré passé à l'exercice de leurs fonctions. Les délégués peuvent faire afficher, conformément aux dispositions légales en vigueur, les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet. Article 19 - Comités d'entreprise et d'établissement Compte tenu de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente convention, le nombre de membres pouvant être élus est le suivant : - de 50 à 74 salariés : 3 titulaires - 3 suppléants - de 75 à 99 salariés : 4 titulaires - 4 suppléants - de 100 à 399 salariés : 5 titulaires - 5 suppléants - de 400 à 749 salariés : 6 titulaires - 6 suppléants - de 750 à 999 salariés : 7 titulaires - 7 suppléants - de 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires - 8 suppléants - de 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires - 9 suppléants - de 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires - 10 suppléants - de 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires - 11 suppléants - de 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires - 12 suppléants - de 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires - 13 suppléants - à partir de 10 000 salariés : 15 titulaires - 15 suppléants Pour le fonctionnement de ces comités ainsi que pour le financement des activités sociales et culturelles dont la gestion est assurée et contrôlée par ces comités, les parties se réfèrent aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Pour la préparation et l'organisation des élections, il sera fait application des articles 14,15 et 16 des présentes dispositions générales. Les conditions de fonctionnement des différentes commissions au sein des comités d'entreprise ou d'établissement seront définies au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les représentants syndicaux auprès des comités d'entreprise ou d'établissement sont désignés et exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Pour les membres élus des comités d'entreprise ou d'établissement, l'exercice des heures de délégation est soumis aux mêmes conditions que celles rappelées à l'article18 pour les délégués du personnel. Le nombre d'heures de délégation est celui fixé par la législation en vigueur. Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux seront rémunérés pour le temps passé à ces réunions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail et ne s'imputera pas sur leur crédit d'heures. 8

L'affichage des communications des comités d'entreprise ou d'établissement s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 20 - Délégation unique Dans les entreprises occupant moins de 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider de mettre en place une délégation unique des représentants du personnel exerçant à la fois les fonctions de délégués du personnel et de membres du comité. Dans ce cas, il convient de procéder à une seule élection, celle des délégués du personnel. Ce sont les délégués du personnel qui constituent la délégation au comité d'entreprise. Compte tenu de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente convention, le nombre de membres pouvant être élus est le suivant : - de 50 à 74 salariés : 3 titulaires - 3 suppléants - de 75 à 99 salariés : 4 titulaires - 4 suppléants - de 100 à 124 salariés : 5 titulaires - 5 suppléants - de 125 à 149 salariés : 6 titulaires - 6 suppléants - de 150 à 174 salariés : 7 titulaires - 7 suppléants - de 175 à 199 salariés : 8 titulaires - 8 suppléants Pour exercer leur double attribution de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, les membres de la délégation unique disposent d'un crédit d'heures fixé par la loi. Toutefois, ce crédit d'heures pourra être majoré par accord d'entreprise. Article 21 - Comités d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient, dès leur première désignation, d'une formation nécessaire à leur fonction. Cette formation est renouvelable si le mandat excède 4 années consécutives ou non. Dans les entreprises ou établissements de moins de trois cents salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'un minimum de formation de 3 jours nécessaire à l'exercice de leurs missions.cette durée est portée à 5 jours dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés. La charge financière de cette formation incombe à l'employeur, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire. Les membres du CHSCT choisissent l organisme de formation parmi la liste des organismes habilités par l autorité administrative. TITRE IV - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Article 22 - Généralités Les organisations signataires de la présente convention souscrivent aux politiques de première formation professionnelle et de formation professionnelle continue définies et aménagées par l accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que par les accords nationaux du 28 juillet 1998 modifié (articles 18 et 19) et du 20 juillet 2004. 9

Dans le cadre de la politique contractuelle, elles réaffirment leur adhésion commune au développement des contrats de professionnalisation et à la promotion d une politique de formation par l apprentissage permettant d accéder à tous les diplômes de l enseignement technologique et professionnel. Le régime juridique des apprentis, les conditions de l apprentissage et de la formation professionnelle continue sont définis par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur. Article 23 - Congé annuel des apprentis et jeunes salariés Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les apprentis et les jeunes travailleurs, de moins de 25 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune rémunération pour les jours de congés obtenus au-delà des droits acquis à raison du travail accompli au cours de la période de référence. TITRE V - CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes. Le contrat de travail à durée déterminée est régi par les dispositions des textes en vigueur. Article 24 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les entreprises mettront en pratique le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Article 25 - Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers Sous réserve du respect des articles L. 341-1 et suivants du code du travail, la nationalité du salarié ne peut être une cause de discrimination. Article 26 - Droit au travail des personnes handicapées Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes les personnes handicapées en état d'exercer une profession sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 27 - Embauchage Le personnel sera tenu informé, par voie d affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes seront à pourvoir. Au moment de pourvoir des postes vacants ou créés, les employeurs s'engagent à examiner les candidatures des membres du personnel de l'entreprise ayant le profil requis. Les employeurs doivent faire connaître aux sections locales de l'agence Nationale pour l'emploi leurs offres d'emploi en temps voulu. Les employeurs peuvent recourir à l'embauchage direct. 10

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi et de réembauchage ni aux dispositions des articles 20, 32 et 36 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, relatives aux priorités de reclassement ou de réembauchage. Article 28 - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes Conformément aux articles L.123-1 et suivants et L.140-2 et suivants du code du Travail et dans les limites définies par ces textes, l appartenance à l un ou l autre sexe ne peut être une cause de discrimination. Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par ladite convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion sans que les absences pour maternité y fassent obstacle. Article 29 - Salariés âgés de moins de 18 ans Pour tous les travaux effectués dans les conditions habituelles d activité, de rendement, de qualité, les salariés âgés de moins de 18 ans, sont rémunérés dans les mêmes conditions que les salariés plus âgés effectuant le même travail. La situation des jeunes salariés de moins de 18 ans munis d un contrat d apprentissage ou d un contrat de professionnalisation est régie par l accord national du 15 mars 2001 modifié en ce qui concerne leur rémunération, par la loi du 4 mai 2004 et par l accord interprofessionnel du 5 décembre 2004. Article 30 - Durée du travail La durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle-ci sont réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi que par les accords en vigueur dans les industries des métaux. Article 31 - Travail à temps partiel Les conditions d'emploi et de rémunération des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Article 32 - Travail temporaire L'emploi de personnel temporaire est soumis aux prescriptions des dispositions législatives en vigueur. Article 33 - Congés payés Sous réserve de dispositions conventionnelles particulières, les congés payés sont réglés conformément à la loi. Article 34 - Travail des femmes enceintes Il sera fait application aux femmes en état de grossesse des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 11

Un siège approprié sera mis à la disposition de chaque salariée enceinte à son poste de travail afin qu elle puisse l utiliser pour effectuer tous travaux compatibles avec la position assise, continue ou intermittente. Les femmes enceintes sont autorisées à quitter l'entreprise cinq minutes avant l'heure de sortie collective affichée, sans réduction de salaire. Article 35 - Hygiène et sécurité Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. Ils veilleront à favoriser dans la mesure du possible l'intégration de la sécurité dans la conception des procédés de travail, notamment dans le choix des produits et des machines utilisés et à privilégier, autant que cela est raisonnablement possible, la protection collective par rapport à la protection individuelle. Les salariés s'engagent à se conformer exactement aux règles et instructions de sécurité établies dans l'entreprise et, en particulier, à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention (collectifs ou individuels) mis à leur disposition. Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Pour la mise à disposition d'un local destiné à la prise des repas du personnel, les employeurs se conformeront aux dispositions des articles R.232-10 et R.232-10-1 du code du travail. Dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise continue ou intermittente, un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié. La sécurité et la protection de l'environnement sont deux préoccupations majeures. A ce titre, l'employeur s'engage à conduire les actions nécessaires de prévention des risques, une formation adaptée sera notamment dispensée aux personnes nouvellement embauchées, à celles qui sont mutées d'un poste à l'autre dans l'entreprise. Une formation renforcée sera donnée lorsque les travaux présentent des risques particuliers. Cette obligation s'impose pour toutes les catégories de salariés, y compris pour les stagiaires et intérimaires. Article 36 - Rupture du contrat de travail La démission et le licenciement sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les clauses conventionnelles particulières applicables à l'intéressé. Il en est de même en ce qui concerne le préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite. En cas de licenciement collectif d'ordre économique, il sera fait application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sur les problèmes généraux de l emploi. TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES Article 37 - Dépôt de la convention La présente convention établie en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, sera faite en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires 12

conformément à l'article L.132-10 du Code du Travail, elle sera déposée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la Direction des relations du travail. Article 38 - Date d'application La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2007, elle annule et remplace la convention collective des industries métallurgiques des Pyrénées-Atlantiques et régions limitrophes du 9 juillet 1981 et tous ses avenants. Fait à Pau, le 28 septembre 2006, Pour l UIMM Adour Atlantique : Le Président, Xavier CEYRAC Pour la C.F.D.T. Daniel NIN Pour la C.F.E-C.G.C, Bernadette GARCIA Le Président de la commission sociale Xavier GAYAN Pour la C.F.T.C Michel KRAUS Pour la C.G.T. Jean-Bernard ETCHEMENDY Pour la C.G.T.-F.O Jacques CLAVÉ 13

AVENANT "MENSUELS" Article 1 - Champ d'application Les présentes dispositions particulières règlent les rapports entre les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, d'une part et leurs employeurs, d'autre part, tels qu'ils sont définis par le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective. Le présent accord n est pas applicable aux catégories suivantes : VRP, ingénieurs et cadres, apprentis et travailleurs à domicile. Dans les articles du présent avenant les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sont désignés sous le vocable unique "Mensuels", à défaut de précision contraire. TITRE I - CONTRAT de TRAVAIL Article 2 - Essai professionnel La convocation pour un essai professionnel devra préciser les modalités et le niveau de l'examen. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé à cette épreuve sera payé au taux de la rémunération minimale correspondant au classement de l'emploi dans l'entreprise. Toute nouvelle convocation après l'épreuve d'essai préliminaire donnera lieu au paiement des frais de déplacement et des indemnités de transport conformément aux dispositions de l'accord national sur les conditions de déplacement en date du 26 février 1976, joint en annexe. Article 3 - Période d'essai La période d'essai sera de : - trois mois pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau V - deux mois pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau IV - un mois pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau II ou au niveau III - deux semaines pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau I. Les niveaux ci-dessus visés étant ceux définis par l'accord de classification du 21 juillet 1975 modifié. A l'expiration de la durée indiquée ci-dessus, et de façon exceptionnelle pour permettre au salarié de faire la preuve de son adaptation à l'emploi prévu au contrat, la période d'essai pourra le cas échéant, après accord écrit des parties, être prolongée d'une durée n'excédant pas la durée initiale. Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Toutefois, lorsque la période d'essai sera d'une durée supérieure à deux semaines et que la moitié en aura été exécutée, un délai de préavis réciproque devra être respecté, sauf en cas de 14

faute grave ou de force majeure. Sa durée sera de trois jours pour les périodes d'essai d'un mois et d'une semaine pour les périodes d'essai d'une durée supérieure à un mois. Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le mensuel pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Dans la mesure où ses recherches l'imposent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis. Le mensuel ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction d'appointements. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait. En cas de résiliation du contrat au cours de la période d'essai, toutes facilités seront accordées au mensuel pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aurait pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis. Article 4 - Embauchage Le contrat de travail ou la lettre d engagement devront stipuler : - l emploi et le classement, - la durée de la période d essai, si elle est nécessaire, - le salaire réel de base pour la durée légale de travail, - le ou les lieux où l emploi est exercé Article 5 - Promotion sur poste à pourvoir En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence, éventuellement après un stage de formation approprié, aux mensuels employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'une priorité de reclassement en vertu des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l emploi. A cet effet, les salariés pourront demander à passer lorsqu'il existe, l'essai professionnel de qualification supérieure. En cas de promotion, le mensuel pourra être soumis à une période probatoire égale à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. La période probatoire pourra être prolongée d'autant, en cas de nécessité après accord des parties. Dans le cas où cette période probatoire ne se révèlerait pas satisfaisante, la réintégration de l'intéressé se fera aux conditions de rémunération et de qualification antérieures, dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent et ne saurait être considérée comme une rétrogradation. TITRE II - EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 6 - Ancienneté dans l'entreprise Pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire, du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficie le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société. Il sera également tenu compte de la durée des contrats de travail antérieurs dans l entreprise. 15

Article 7 - Remplacement provisoire Tout mensuel assurant intégralement l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue supérieure à trois mois, recevra, à partir du quatrième mois et pour les trois mois écoulés, une indemnité mensuelle égale à la différence entre la rémunération effective garantie de sa catégorie et celle de la catégorie du mensuel dont il assure l'intérim, sous la forme la plus appropriée. Article 8 - Perte de temps indépendante de la volonté du mensuel La perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du mensuel pendant l'exécution du travail (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc.) lui sera payée pendant le temps de maintien sur les lieux de travail. La direction est habilitée à dispenser les salariés du maintien sur les lieux durant le temps nécessaire à la reprise du travail. Elle devra, toutefois, s'efforcer au préalable de rechercher des possibilités d'emploi dans l'entreprise et en cas de difficultés, prévoir la récupération des heures perdues avant de procéder à la mise en chômage partiel du personnel concerné. Article 9 - Jours fériés Le chômage d'un jour férié ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels. Les autres dispositions légales en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables. Article 10 - Déplacements Il sera fait application des dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement lorsque les mensuels accompliront des déplacements visés par ledit accord national. Article 11 - Classification professionnelle et coefficients hiérarchiques La classification professionnelle et les coefficients hiérarchiques sont définis par l'accord national du 21 juillet 1975 et par ses avenants. TITRE III RÉMUNÉRATIONS Article 12 - Rémunérations Minimales Hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques sont déterminées par avenant à la présente convention collective, fixant une valeur du point unique pour le personnel visé par le présent avenant "Mensuels". La rémunération minimale hiérarchique est celle qui sert de base au calcul de la prime d ancienneté prévue à l article 15 des présentes dispositions. Les rémunérations minimales hiérarchiques feront l objet de négociations au niveau territorial selon une périodicité annuelle, l accord en résultant sera annexé à la présente convention collective. 16

Article 13 - Rémunérations Effectives Garanties En application de l accord national du 17 janvier 1991 les rémunérations effectives garanties, par échelon ou coefficient, de la classification feront l objet de négociations au niveau territorial selon une périodicité annuelle, l accord en résultant sera annexé à la présente convention collective. Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l horaire de travail effectif. Pour l application de ces garanties, il sera tenu compte de l ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l exception de chacun des éléments suivants : - prime d ancienneté prévue par l article 15 du présent avenant ; - majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de nuit découlant de la présente convention ; - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; - sommes attribuées dans le cadre d accords d intéressement et / ou de participation et n ayant pas le caractère de salaire ; - remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. Article 14 - Paiement au mois La rémunération des mensuels sera faite exclusivement au mois et devra être indépendante, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération. Article 15 - Prime d'ancienneté Les mensuels ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, perçoivent une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération réelle dans les conditions suivantes. Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique un taux déterminé comme suit, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise : - 2 % après 2 ans d'ancienneté, - 3 % après 3 ans d'ancienneté, - 4 % après 4 ans d'ancienneté, - 5 % après 5 ans d'ancienneté, - 6% après 6 ans d'ancienneté, - 7 % après 7 ans d'ancienneté, - 8 % après 8 ans d'ancienneté, - 9 % après 9 ans d'ancienneté, -10 % après 10 ans d'ancienneté, -11% après 11 ans d'ancienneté, -12 % après 12 ans d'ancienneté, -13 % après 13 ans d'ancienneté, -14 % après 14 ans d'ancienneté, 17

-15 % après 15 ans d'ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paye. Article 16 - Majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, sont majorées et donnent lieu à repos compensateur, dans les conditions prévues par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur. Article 17 -Travail de nuit Il sera fait application des dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit. Article 18 - Majorations d'incommodité pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou les jours fériés Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail exécutées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures, pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité, bénéficient d'une majoration d'incommodité de 20 % s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité, bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 % ; cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires si le salarié a dépassé l horaire légal du fait des heures effectuées le dimanche ou les jours fériés. Article 19 - Travail en équipes successives Les mensuels travaillant en équipes continues ou semi-continues successives bénéficient pour chaque faction d au moins 6 heures d une indemnité de panier dont le montant est égal à 1,65 fois le minimum garanti. Pour le travail de nuit l indemnité de panier due est celle définie à l article 20 ci-dessous. Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation des postes comporte habituellement le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 h et 6 h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d une majoration d incommodité égale à 15 % du salaire réel. Pour apprécier si ces avantages sont perçus par l'intéressé, il sera tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans les entreprises, soit sous forme "de primes d'équipe", soit sous une autre forme, que ces avantages aient été ou non étalés sur deux ou trois postes. Article 20 - Indemnité de panier de nuit Les mensuels effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est égal à 4 fois le minimum garanti. Cette indemnité est, en outre, accordée sur la même base aux mensuels qui, travaillant au minimum 9 heures dans une même journée, ont commencé au moins une heure avant six heures ou ont prolongé leur faction au moins une heure après vingt deux heures. 18

Article 21 - Bulletin de paie A chaque paie, il est remis au salarié un bulletin comportant les mentions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IV - CONGÉS ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 22 - Congés annuels payés Dispositions générales Les congés payés sont réglés conformément à la loi. Sauf durée plus longue prévue dans l'établissement, la période des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Lorsque l'entreprise ferme pour toute la durée légale du congé, la date de fermeture doit être portée le plus tôt possible à la connaissance du personnel et au plus tard, le 1er mars. Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, la période des congés individuels pris par roulement doit être fixée au plus tard le 1er mars. Dans les deux cas ce délai d information ne s applique pas aux fermetures ayant lieu pendant la période d hiver. S'il y a fermeture de l'entreprise, l'employeur pourra occuper, pendant la période des congés payés et dans la mesure du possible, à des travaux d'entretien, de nettoyage, d'inventaire, etc les salariés qui n'auraient pas droit à un congé d'une durée au moins égale à celle de cette fermeture. Appréciation du droit à congés Tout mensuel qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Lorsque la période de congé comprend un jour férié tombant un jour ouvrable, ce jour ouvrable ne sera pas décompté comme un jour ouvrable de congé. Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le mensuel absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités de maladie, telles que définies à l article 59 de la présente convention, sera ajouté aux périodes d'absences assimilées à du travail effectif. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Femmes ayant des enfants à charge Les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours 19

Ce congé s'ajoute au congé de trente jours ouvrables prévus par la législation en vigueur. Fractionnement des congés Les congés pourront être fractionnés suivant les impératifs d'organisation de l'entreprise, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés. Un congé de douze jours ouvrables au moins devra obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et de préférence pendant la période des vacances scolaires. Le fractionnement des congés sera soumis aux règles suivantes : Lorsque le congé est donné par roulement, le fractionnement des 24 premiers jours est subordonné à un accord entre l'employeur et le mensuel concerné. Lorsque le congé est donné par fermeture de l'établissement, le fractionnement des 24 premiers jours n'est possible qu'après avis conforme des délégués du personnel lorsqu'il en existe, ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des mensuels concernés. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6, et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Pour l'application du droit à congé supplémentaire, les jours du congé principal au delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte. Indemnités des congés payés L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par l intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un travail effectif sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l horaire de l établissement ou partie de l établissement ; l indemnité de congé de l année précédente est incluse dans la rémunération susvisée. Toutefois, l indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l intéressé avait continué de travailler ; cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l établissement ou partie de l établissement. Congés d'ancienneté Les mensuels totalisant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un supplément de congé égal à un jour ouvrable, à deux jours après 15 ans d'ancienneté, à trois jours après 20 ans d'ancienneté. Ces jours pourront être pris en dehors de la période légale à la demande du mensuel, sous réserve qu ils ne soient pas accolés au congé principal. 20