IMPOT SUR LE REVENU : REGLES APPLICABLES AUX CHERCHEURS ETRANGERS



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Transcription:

IMPOT SUR LE REVENU : REGLES APPLICABLES AUX CHERCHEURS ETRANGERS Mai 2011 FnAK - Loredana Tassone-Mary Contributions : Association Chercheurs Etrangers à Nantes/Science Accueil à Orsay

INFORMATIONS UTILES... 3 I. APPLICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS... 4 A. CHERCHEUR AYANT LE DOMICILE FISCAL EN FRANCE (AYANT TRAVAILLE PLUS DE 183 JOURS EN FRANCE)... 4 B. CHERCHEUR N AYANT PAS LE DOMICILE FISCAL EN FRANCE (AYANT TRAVAILLE MOINS DE 183 JOURS EN FRANCE)... 5 II. APPLICATION DES CONVENTIONS FISCALES... 6 A. CONVENTIONS PREVOYANT UNE EXONERATION D'UNE DUREE DE DEUX ANS... 6 B CONVENTION PREVOYANT UNE EXONERATION LORSQUE LE SEJOUR DU CHERCHEUR EST INFERIEURE A DEUX ANS... 7 C. CONVENTIONS FISCALES NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CHERCHEURS.... 8 ANNEXE I... 10 LISTE DES CONVENTIONS CONTENANT UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS (EXONERATION 2 ANS)... 10 ANNEXE II... 12 LISTE DES CONVENTIONS CONTENANT UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS (EXONERATION INFERIEURE A 2 ANS)... 12 ANNEXE III... 13 LISTE DES CONVENTIONS NE PREVOYANT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS... 13 ANNEXE IV... 14 LISTE DES CONVENTIONS NE PREVOYANT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS... 14 ANNEXE V... 15 REGIME FISCAL APPLICABLE AUX CHERCHEURS ETRANGERS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS UN PAYS AYANT SOUSCRIT UNE CONVENTION AVEC LA FRANCE... 15 Guide impôts sur le revenu Page 2 sur 17

INFORMATIONS UTILES Services à disposition Pour répondre à toute question concernant la déclaration d impôts et les modalités pour bien compléter ladite déclaration, des services ont été mis à la disposition des contribuables : - Consulter le site http://vosdroits.service-public.fr/f358.xhtml ou en alternative ; - Contacter le service des impôts par téléphone 0 810 467 687 (coût d'un appel local depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h). Formulaires en ligne Les formulaires concernant les déclarations des impôts sont disponibles sur : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/rechf;jsessionid=hh4ui01c1vgwtqf IEIPSFEY?pageId=rch_formu&sfid=05&action=criteriaImprime&_DARGS=/portal /html/recherche/sharedpage.jsp.1_a&_dav= Calendrier des échéances 2011 relatives aux déclarations des impôts Le calendrier pour 2011 est disponible sur : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier;jsessionid=mhfpauz5uc MHZQFIEIQCFFA?espId=1&pageId=part_cal_gene&sfid=110 - Echéance formulaire «version papier» Veuillez noter que les déclarations «version papier» doivent parvenir aux services des impôts avant le 30 mai 2011. - Echéance télédéclaration Les déclarations en ligne doivent parvenir à une date fixée entre le 9 juin et le 23 juin 2011. La date dépend du département concerné. Veuillez vérifier la date limite par département sur : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier;jsessionid=nfc3u2nvysr JFQFIEIPSFFA?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201106 Guide impôts sur le revenu Page 3 sur 17

I. APPLICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS Les dispositions du Code général des impôts (CGI) sont applicables aux chercheurs étrangers seulement lorsque aucune Convention fiscale entre la France et l autre Pays (celui où le chercheur a son domicile fiscal avant de se rendre en France) n a été souscrite 1. A. CHERCHEUR AYANT LE DOMICILE FISCAL EN FRANCE (AYANT TRAVAILLE PLUS DE 183 JOURS EN FRANCE) Conformément aux dispositions de l article 4 A du CGI, les personnes physiques sont imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère, dès lors qu'elles ont leur domicile fiscal en France. Selon le CGI, une personne physique a le domicile fiscal en France après 183 jours d activité professionnelle effectuée en France (183 jours dans l année fiscale de référence). Du moment que le chercheur venant en France a travaillé plus que 183 jours en France il doit effectuer la déclaration d impôts et payer les impôts pour ses revenus de source française et étrangère en France comme tout citoyen français ayant leur domicile fiscal en France. 2 La déclaration des revenus peut se faire : - par internet (télédéclaration) disponible déjà pré-remplie sur www.impots.gouv.fr; - par formulaire «version papier» à envoyer au centre des finances publiques de son domicile. Le contribuable reçoit à son propre domicile la «version papier» de la déclaration de revenus n 2042 (CERFA n 10 330*15) 3 pré-remplie de ses principaux revenus. Après l'avoir vérifiée et, si nécessaire complétée ou modifiée, la déclaration doit être signée et déposée au centre des finances publiques de son domicile. S il est nécessaire de déclarer d'autres revenus ou charges ne figurant pas sur l'imprimé n 2042, il faut se procurer la déclarati on complémentaire n 2042 C (CERFA n 11222*13) 4, la compléter et la remettre également au centre des finances publiques de son domicile. 1 Vérifier la liste des Pays ayant une Convention avec la France sur http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot;jsessionid=ler4n3srkeki5q FIEIQCFFA?espId=-1&pageId=docu_international&sfid=440 2 Vérifier la rubrique «Quelles déclarations déposer et où les envoyer?» sur http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=ml2yk0dpoyi1tqfiei QCFFA?typePage=cpr02&espId=1&docOid=documentstandard_763&temNvlPopUp=false 3 http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6892/fiched escriptiveformulaire_6892.pdf voir également les notices liées à ce formulaire : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6889/fichedescriptiv eformulaire_6889.pdf http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6901/fiched escriptiveformulaire_6901.pdf 4 http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6893/fiched escriptiveformulaire_6893.pdf Guide impôts sur le revenu Page 4 sur 17

Lors de la première déclaration il se peut que le contribuable ne reçoive pas la déclaration à son domicile. Dans ce cas il lui faut se rendre au centre des finances publiques de son domicile et en faire la demande ou en alternative se prévaloir de la télédéclaration. B. CHERCHEUR N AYANT PAS LE DOMICILE FISCAL EN FRANCE (AYANT TRAVAILLE MOINS DE 183 JOURS EN FRANCE) Les personnes non domiciliées fiscalement en France ne sont imposables que sur leurs seuls revenus de source française : c est le cas des scientifiques venant en France pour une courte période et ayant travaillé moins de 183 jours en France. L article 182 A du CGI prévoit que «les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. Cet article établit également que : «La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu» L article 1671 A prévoit que l employeur à l obligation d effectuer la retenue à la source lorsqu il embauche un étranger pour une courte période (moins de 183 jours) : «Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues». A la lumière des dispositions qui précédent, l employeur est dans l obligation d effectuer la déclaration n 2494 5 lorsqu il embauche un chercheur pour une période inferieure à 183 jours. Cette déclaration doit être remise au centre des finances publiques compétent en deux exemplaires au 15 du mois suivant le jour d embauche d un chercheur résident étranger. Si le chercheur étranger est embauché pour plus d un mois cette opération doit être répétée à chaque fois le 15 du mois suivant la période travaillée. Ces chercheurs ne sont pas soumis à l obligation de déclaration d impôts en France. Il restent en revanche soumis à une telle obligation dans le pays où ils ont leur domicile fiscal. Lors de leur déclaration dans le pays de leur voir également les notices liées à ce formulaire : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6889/fiched escriptiveformulaire_6889.pdf http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6901/fiched escriptiveformulaire_6901.pdf 5 Pour le formulaire voir http://www.taxe.com/impfis/2494.pdf Guide impôts sur le revenu Page 5 sur 17

domicile fiscal, ces chercheurs devront déclarer aussi les revenus provenant de source française. Lorsque la retenue à la source leur a été appliquée en France, les chercheurs doivent joindre à leur déclaration une demande d exonération pour les revenus de source française en raison du fait qu ils se sont déjà acquittés des impôts en France (procédure à vérifier auprès du service des impôts dans le pays de domiciliation fiscale). L application de la retenue à la source est prouvée par la mention «retenue à la source» sur la fiche de paye obtenue en France. Guide impôts sur le revenu Page 6 sur 17

II. APPLICATION DES CONVENTIONS FISCALES La France a conclu plus d une centaine de Convention fiscales 6 portant sur les impôts et cela dans un souci d éviter la double imposition pour les travailleurs en mobilité. La plupart de ces Conventions portent des dispositions spécifiques pour les chercheurs. En règle générale les Conventions qui règlent expressément le cas des chercheurs prévoient que, lorsqu'un chercheur qui est un résident d'un Etat «X» se rend en France pour y réaliser des travaux de recherche, les rémunérations que le chercheur reçoit à ce titre ne sont imposées que dans l Etat «X». En vertu de la nature des dispositions concernant les chercheurs il est possible de distinguer ces Conventions en deux catégories : - les Conventions prévoyant une exonération de deux ans pour les chercheurs indépendamment de la durée de leur activité professionnelle en France (A) ; - les Conventions prévoyant une exonération lorsque l activité professionnelle exercée en France par le chercheur est inferieure à deux ans (B). Certaines Conventions, en revanche ne contiennent pas de dispositions spécifiques pour les chercheurs. Toutefois, ces Conventions sont également applicables aux chercheurs et les dispositions pertinentes seront celles concernant soit les «rémunérations publiques» soit «les revenus d emploi» (C). A. CONVENTIONS PREVOYANT UNE EXONERATION D'UNE DUREE DE DEUX ANS. Les Conventions appartenant à cette catégorie (voir liste dans l Annexe I) présentent des dispositions similaires à celle reportée ci-dessous contenue dans la Convention entre la France et le Brésil : Article 20 Professeurs Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'autre Etat contractant, ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherches officiellement reconnu de cet autre Etat, séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôts dans ce dernier Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat à raison des rémunérations reçues au titre de ses activités d'enseignement ou de recherche. Les chercheurs qui ont leur domicile fiscal dans l un des pays ayant signés avec la France des Conventions de ce type sont, en vertu de l application des dispositions Conventionnelles, exonérés des impôts en France. Cependant, cette 6 Vérifier la liste des Pays ayant une Convention avec la France sur http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot;jsessionid=ler4n3srkeki5q FIEIQCFFA?espId=-1&pageId=docu_international&sfid=440 Guide impôts sur le revenu Page 7 sur 17

exonération est effectuée seulement pour une période de deux ans (les chercheurs des Etats-Unis sont exonérés pour 3 ans). Pendant leurs deux premières années d activité en France ces chercheurs seront, par conséquent, imposables seulement dans le pays où ils avaient leur domicile fiscal avant de venir en France et, c est dans ce pays qu ils ont l obligation de déclarer leurs revenus (ils doivent généralement déclarer leurs revenus comme étant de source étrangère : voir procédure avec le service des impôts du pays concerné). Seules les rémunérations perçues au titre de leur activité de recherche exercée postérieurement à la période d exonération définie par la Convention seront imposables en France. L'établissement de recherche français est dispensé de prélever la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI jusqu'à l'expiration de la période d exonération prévue par la Convention et ce, quelle que soit la durée de l activité professionnelle de ces chercheurs. Les chercheurs peuvent bénéficier de l exonération prévue par les dispositions des Conventions fiscales une seule fois. A compter de la date à laquelle l exonération prend fin si : - le chercheur est demeuré non-résident en France 7 l'employeur est tenu d effectuer la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI. Pour établir si le chercheur demeure non-résident en France (donc avec domicile fiscal hors de France) il faut se référer aux dispositions concernant le domicile fiscal contenues dans la Convention fiscale applicable. Il convient donc, à chaque fois, de se reporter aux dispositions de la Convention relatives aux modalités de détermination du domicile fiscal afin de déterminer si la retenue à la source doit être ou non effectuée. Si l évaluation des dispositions de la Convention ne permet pas de déterminer le domicile fiscal clairement il faut alors s adresser au service des impôts. - si ce chercheur est devenu résident en France 8 en revanche, l'impôt sera établie au vu de la seule déclaration annuelle qu'il sera tenu de déposer auprès du service des impôts territorialement compétent sans qu'il y ait lieu de prélever une retenue à la source sur ses rémunérations. B CONVENTION PREVOYANT UNE EXONERATION LORSQUE LE SEJOUR DU CHERCHEUR EST INFERIEURE A DEUX ANS Les Conventions de ce type (voir liste dans l Annexe II) permettent une exonération des impôts en France seulement pour le chercheur qui y séjournera en France pour exercer une activité professionnelle pour une période inferieure à deux ans. 7 8 Par non-résident on entend le chercheur n ayant pas le domicile fiscal en France Par résident on entend le chercheur ayant acquis le domicile fiscal en France Guide impôts sur le revenu Page 8 sur 17

Les Conventions appartenant à cette catégorie présentent des dispositions similaires à celle reportée ci-dessous contenue dans la Convention souscrite avec le Japon : Article 21 1. Une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période ne dépassant pas deux ans afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu situé dans cet Etat et qui est, ou qui était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant n'est imposable que dans cet autre Etat sur les rémunérations qui proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche et à raison desquelles il est soumis à l'impôt dans cet autre Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. Si le chercheur est venu en France pour travailler maximum deux ans mais que sa présence du chercheur est finalement supérieure au délai imparti par la Convention afin de on exonération alors, il sera imposable rétroactivement pour l ensemble des rémunérations qu il a perçu depuis son installation (notamment à compter du premier jour d activité professionnelle en France). Lorsqu une situation de ce type se présente, le chercheur lui-même est tenu d effectuer la régularisation de sa situation fiscale auprès du service fiscal français territorialement compétent. Dans cette situation, dès que le chercheur devient imposable en France, s'il n'est pas devenu résident en France, l'établissement employeur doit commencer à prélever la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts. Si l'établissement employeur est informé que le séjour du chercheur sera supérieur à la durée prévue par la Convention fiscale en cause et qu'au regard des circonstances de fait, il est établi que le chercheur n'est pas résident de France en application de la Convention pertinente, il est tenu de prélever la retenue à la source dès le premier jour d activité exercée en France. En revanche, si le chercheur est devenu résident en France, l'impôt sera établie au vu de la seule déclaration annuelle qu'il sera tenu de déposer auprès du service des impôts territorialement compétent sans qu'il y ait lieu de prélever une retenue à la source sur ses rémunérations. C. CONVENTIONS FISCALES NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CHERCHEURS. S'agissant des Conventions fiscales ne comportant pas de clause spécifique concernant les revenus perçus par les chercheurs, les revenus versés par l'établissement public à caractère scientifique et technologique en tant que personne morale de droit public à des chercheurs relèvent de l'article de la Convention relatif aux «rémunérations publiques». Les Conventions fiscales de ce type (Annexe III) portent un article sur les «rémunérations publiques» similaire à celui reporté ci-dessous et se trouvant dans la Convention souscrite avec l Afrique du Sud : Guide impôts sur le revenu Page 9 sur 17

Article 19 «Rémunérations publiques» 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public. En l absence d une disposition sur les «rémunérations publiques» et pour les établissement autre que publics alors la disposition de la Convention à appliquer aux chercheurs est celle concernant les revenus d'emploi. Les Conventions pour lesquelles cette disposition est applicable son listées dans l Annexe IV. Lorsque la Convention applicable aux chercheurs n a pas de disposition les concernant alors il faut analyser soit la disposition portant sur les «rémunérations publiques» soit celle concernant les revenus perçus en raison d un emploi. Les Conventions fiscales de ce type portent un article similaire à celui reporté ci en bas et se trouvant dans la Convention souscrite avec le Bénin : Article 22 1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ; c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'etat contractant où l'entreprise a son domicile Guide impôts sur le revenu Page 10 sur 17

Ces dispositions doivent être analysées afin de savoir dans quel pays le chercheur est imposable. Avec ces dispositions il est possible soit : - que le chercheur est considéré comme résident de France et donc qu il est imposable dans les conditions de droit commun par dépôt d'une déclaration l'année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été perçus. - que le chercheur est regardé comme non-résident et dans ce cas l'employeur doit prélever la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts. Un tableau avec une synthèse du régime fiscal applicable aux chercheurs étrangers ayant leur domicile fiscal dans un pays ayant souscrit une Convention avec la France est disponible dans l Annexe V. Guide impôts sur le revenu Page 11 sur 17

ANNEXE I LISTE DES CONVENTIONS CONTENANT UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS (EXONERATION 2 ANS) Exonération en France durant les deux premières années de séjour Etat Date de la Convention Article Albanie 24 décembre 2002 21 Arabie Saoudite 18 février 1982 13 Argentine 4 avril 1979 21 Arménie 9 décembre 1997 15 Bahreïn 10 mai 1993 13 Bangladesh 9 mars 1987 21 Brésil 10 septembre 1971 20 Chine 30 mai 1984 19 Chypre 18 décembre 1981 22 Corée 19 juin 1979 21 Croatie 25 novembre 2005 21 Egypte 19 juin 1980 21 Emirats Arabes Unis 19 juillet 1989 13-3 Equateur 16 mars 1989 21 Espagne 10 octobre 1995 20 Etats-Unis 31 août 1994 20 Finlande 11 septembre 1970 20 Ghana 5 avril 1998 22 Hongrie 28 avril 1980 21 Inde 29 septembre 1992 22 Indonésie 14 septembre 1979 21 Iran 7 novembre 1973 21 Islande 29 août 1990 15 Israël 31 juillet 1995 20 Italie 5 octobre 1989 20 Jamaïque 9 août 1995 20 Jordanie 28 mai 1984 21 Kasakhstan 3 février 1998 20 Koweït 7 février 1982 16 Macédoine 10 février 1999 21 Malaisie 24 avril 1975 21 Guide impôts sur le revenu Page 12 sur 17

Malte 25 juillet 1977 21 Maurice 11 décembre 1980 21 Mexique 7 novembre 1991 15-3 Nigéria 27 février 1991 21 Norvège 19 décembre 1980 21 Nouvelle-Zélande 30 novembre 1979 21 Oman 1 juin 1989 13-3 Ouzbekistan 22 avril 1996 20 Pakistan 15 juin 1994 21 Pays-Bas 16 mars 1973 20 Philippines 9 janvier 1976 21 Pologne 20 juin 1975 20 Qatar 4 décembre 1990 13-3 Roumanie 27 septembre 1974 21 Trinité et Tobago 5 août 1987 22 Turquie 18 février 1987 21 Ex URSS 4 octobre 1985 9-2 Zimbabwe 15 décembre 1994 15 Guide impôts sur le revenu Page 13 sur 17

ANNEXE II LISTE DES CONVENTIONS CONTENANT UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS (EXONERATION INFERIEURE A 2 ANS) Exonération des rémunérations perçues si le séjour en France est inférieur à 2 ans. Si la durée du séjour est supérieure à 2 ans imposition en France à compter du début de celui-ci Etat Date de la Convention Article Australie 13 avril 1976 19 Bolivie 15 décembre 1994 20 Irlande 21 mars 1968 19 Japon 3 mars 1995 21 Singapour 9 septembre 1974 21 Sri Lanka 17 septembre 1981 19 Thaïlande 27 décembre 1974 21 Venezuela 7 mai 1992 20 Ex-Yougoslavie 28 mars 1974 20 Guide impôts sur le revenu Page 14 sur 17

ANNEXE III LISTE DES CONVENTIONS NE PREVOYANT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS Article sur les rémunérations publiques applicable Etat Date de la Convention Article Afrique du Sud 8 novembre 1993 19 Algérie 17 octobre 1999 16 Allemagne 21 juillet 1959 14 Autriche 26 mars 1993 19 Belgique 10 mars 1964 10 Botswana 15 avril 1999 19 Bulgarie 14 mars 1987 17 Cameroun 21 octobre 1976 17 Canada 2 mai 1975 19 Congo 27 novembre 1987 19 Côte d'ivoire 6 avril 1966 17 Danemark 8 février 1957 12 Estonie 28 octobre 1997 19 Grèce 21 août 1963 14 Guinée 15 février 1999 19 Lettonie 14 avril 1997 19 Lituanie 7 juillet 1997 19 Luxembourg 1 er avril 1958 12 Madagascar 22 juillet 1983 19 Maroc 29 mai 1970 18 bis Mongolie 18 avril 1996 19 Namibie 29 mai 1996 19 Nouvelle Calédonie 31 mars et 5 mai 1983 14-4 Portugal 14 janvier 1971 20 Royaume-Uni 22 mai 1968 19 Russie 26 septembre 1996 19 Saint-Pierre et Miquelon 30 mai 1988 14-4 Suède 27 novembre1990 19 Slovaquie 1 er juin 1973 20 Suisse 9 septembre 1966 21 République tchèque 28 avril 2003 19 Ex-Tchéquoslovaquie 1 er juin 1973 20 Ukraine 31janvier 1997 19 Viet Nam 10 février 1993 18 Zimbabwe 15 décembre 1993 19 Guide impôts sur le revenu Page 15 sur 17

ANNEXE IV LISTE DES CONVENTIONS NE PREVOYANT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LES REVENUS DES CHERCHEURS Article sur les rémunérations privées applicable Etat Date de la Convention Article Bénin 27 avril 1975 22 Burkina Faso 11 août 1965 22 République Centrafricaine 13 décembre 1967 22 Gabon 21 avril 1996 22 Liban 24 juillet 1962 19 Malawi 14 décembre 1950 14 Mali 22 septembre 1972 22 Mauritanie 15 novembre 1967 22 Mayotte 27 mars 1970 21 Niger 1 er juin 1965 22 Québec 1 er septembre 1987 18 Sénégal 29 mars 1974 17 Togo 24 novembre 1971 22 Tunisie 28 mai 1973 22 et 26 Zambie 14 décembre 1950 14 Guide impôts sur le revenu Page 16 sur 17

ANNEXE V REGIME FISCAL APPLICABLE AUX CHERCHEURS ETRANGERS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS UN PAYS AYANT SOUSCRIT UNE CONVENTION AVEC LA FRANCE Oui Le pays d origine du bénéficiaire appartient à la liste en Annexe I. Le chercheur est exonéré d impôt sur le revenu pendant 2 années quelle que soit la durée de son séjour en France. Au delà, imposition en France dans les conditions de droit commun (Voir I) L établissement payeur des rémunérations n est redevable d aucune obligation fiscale les deux premières années. Au delà, prélèvement d une retenue à la source si le chercheur est non résident. Le pays d origine du bénéficiaire appartient à la liste en Annexe II. Le chercheur est exonéré d impôt en France si son séjour est inférieur à 2 ans. Si son séjour devient supérieur à 2 ans, il est imposable dans cet état de manière rétroactive pour l ensemble des rémunérations qu il y a perçu depuis son installation. Au delà de 2 années passées en France, imposition dans les conditions de droit commun (Voir 1) Aucune obligation pour l établissement payeur sauf si contrat initial > 2 ans. Si contrat > 2 ans et que chercheur non résident, application d une retenue à la source La convention fiscale contient-elle une clause chercheurs? Non Pour les Etats figurant sur les listes en Annexe III et en Annexe IV, l article applicable de la convention attribue-telle le droit d imposer les salaires en France? Non : pas d imposition en France Oui Non Le chercheur est-il devenu résident en France au sens de la convention pertinente? Oui L établissement payeur des rémunérations est dans l obligation de prélever la retenue à la source prévue à l article 182 A du code général des impôts. Le chercheur devra le cas échéant souscrire une déclaration 2042 auprès du centre ses impôts des non résidents. Le chercheur devra souscrire une déclaration de revenus auprès du service des impôts dont il relève dans les conditions et délais prévus. L établissement payeur n est pas pour sa part soumis à aucune obligation en matière de retenue à la source. 17