GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 31440C du rôle Inscrit le 17 septembre 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Audience publique du 20 décembre 2012 Appel formé par Monsieur XXX XXX, XXX, contre un jugement du tribunal administratif du 8 août 2012 (n 29216 du rôle) en matière de nationalité Vu la requête d appel, inscrite sous le numéro 31440C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 septembre 2012 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, demeurant à L-XXX, dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 8 août 2012 (n 29216 du rôle), ayant déclaré non fondé le recours tendant à la réformation d'un arrêté du ministre de la Justice du 7 juin 2011 portant refus de lui accorder la nationalité luxembourgeoise; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 octobre 2012 par le délégué du gouvernement; Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris; Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sanae IGRI et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries à l audience publique du 11 décembre 2012. Le 17 janvier 2005, Monsieur XXX XXX présenta à l officier de l état civil de la commune de XXX une déclaration de naturalisation sur base de l article 19, 1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. 1
Par arrêté du 7 juin 2011, le ministre de la Justice, désigné ci-après par «le ministre», se référant à la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, et notamment ses articles 19, 20 et 22, ainsi qu'à la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, et notamment ses articles IV, 3 et IV, 4, ces deux lois étant ci-après dénommées respectivement «la loi du 22 février 1968» et «la loi du 23 octobre 2008», refusa de faire droit à ladite déclaration de naturalisation. Pour ce faire, il releva certains faits reprochés à Monsieur XXX. Ainsi, lors d'une audition policière du 9 juillet 2005, celui-ci avait fait des déclarations dénigrant les citoyens luxembourgeois, comme par exemple "Ech pissen op d'lëtzebuerger" (procès-verbal n 30586 du 9 juillet 2005 et rapport n 2005/049769/01331/DR du 24 août 2005 / C.I. Esch-sur-Alzette). Par jugement du tribunal de police de Luxembourg du 4 novembre 2003, il avait été condamné à des amendes de 250 plus 100 euros et à une interdiction de conduire de 2 mois du chef de dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, en l'occurrence 100 km/h, de circulation sur une partie de la voie publique marquée par des raies obliques parallèles et du défaut d'une lettre «L» pendant la période de stage. Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 décembre 2005, il avait été condamné à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 32 mois, assortie d'un sursis partiel de 7 mois, du chef de circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'occurrence 1,00 mg/i et 0,73 mg/i, ainsi que du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment. Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 9 janvier 2007, il avait été condamné à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois du chef du fait de ne pas être titulaire d'un permis de conduire valable. Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 8 octobre 2008, il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 30 mois du chef de conduite d'un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire. Le ministre estima qu'au vu de ces antécédents judiciaires, Monsieur XXX ne présentait pas les garanties d'honorabilité nécessaires à l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise et que son comportement n'était pas compatible avec les exigences d'une «intégration suffisante» au pays, telle que prévue à l'article 22, 3 de la loi modifiée du 22 février 1968. Par conséquent, il refusa la nationalité luxembourgeoise au déclarant. Par requête déposée le 30 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur XXX fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation du prédit arrêté ministériel du 7 juin 2011. Dans son jugement du 8 août 2012, le tribunal administratif se prononça d'abord sur la loi applicable. Il constata que la loi du 22 février 1968 a été abrogée par la loi du 23 octobre 2008. En vertu de l article IV de la loi du 23 octobre 2008, cette dernière est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et les demandes de naturalisation introduites avant cette date restent soumises, quant aux conditions de fond, aux articles 6, 7, 8 et 9, ainsi qu aux articles 19, 20, 21, 22, 25 et 26 de la loi du 22 février 1968, mais sont soumises quant à la procédure et aux recours éventuels aux articles 11, 14 et 26 de la loi du 23 octobre 2008. Monsieur XXX ayant introduit sa demande de naturalisation le 17 janvier 2005, soit avant l entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 2008, et la décision afférente 2
du ministre n étant intervenue que le 7 juin 2011, soit après l entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 2008, le tribunal arriva à la conclusion que la demande est régie quant au fond par les dispositions de la loi du 22 février 1968 et quant à la procédure et aux recours par les dispositions de la loi du 23 octobre 2008. L'article 26 de la loi du 23 octobre 2008 prévoyant un recours au fond devant le tribunal administratif, celui-ci déclara recevable le recours en réformation introduit à titre principal. Il déclara par ailleurs qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire. Au fond, le tribunal releva d'abord que, d'une part, Monsieur XXX avait introduit sa déclaration d option sur base de l article 19, 1, de la loi du 22 février 1968 et, d autre part, que le ministre lui avait refusé l octroi de la nationalité aux motifs que, premièrement, au vu des nombreux antécédents judiciaires, celui-ci ne présenterait pas les garanties d'honorabilité nécessaires à l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise et, deuxièmement, que son comportement n'était pas compatible avec les exigences d'une intégration suffisante au pays. Se basant sur ce que l article 22 de la loi du 22 février 1968 énonce sub 3 que l'option est irrecevable si le demandeur ne justifie pas «d une intégration suffisante», le tribunal énuméra les différentes infractions pour lesquelles Monsieur XXX avait été condamné et se référa par ailleurs à un procès-verbal du 24 août 2005 de la Police grandducale d Esch-sur-Alzette duquel il ressort que celui-ci s était adressé en ces termes à un policier : «Haal du deng Maul, ween mengs dou weens du bass! Och wanns du eng Uniform un hues, maachen ëch awer nach ëmmer waat ëch well! ( ). Haal deng Maul! Ëch färten dëch nët! ( ) Hei am Land ass ët souwiesou Null, ëch maachen waat ëch well an dier kënnt mier guer näischt maachen! ( ) Haal deng Maul, du bass guer naischt, well ëch sin Comptabel an ëch pissen op ärsch an op d Lëtzebuerger! Ëch hun eng Demande gemeet fier Lëtzebuerger ze gin! ( )». Le tribunal cita encore le commandant du commissariat de la circonscription régionale de Mersch qui avait indiqué, au sujet de Monsieur XXX, dans un procès-verbal de la Police grand-ducale du 13 novembre 2006: «Unterzeichneter kann nur feststellen, dass derselbe die Luxemburger verspottet, und die Nationalität lediglich zwecks Anstellung beim Staat erhalten möchte. Der Interessent hält sich nicht an Gesetze und Vorschriften, missachtet gerichtliche Befehle und ist äusserst uneinsichtig ( )», ainsi qu un rapport du commandant du commissariat de la circonscription régionale de Mersch du 25 novembre 2008 rédigé à l attention du service de l indigénat du ministère de la Justice: «XXX XXX (14.09.1983) wurde schriftlich für den 11.11.2008 vorgeladen. Derselbe erschien nicht und konnte am 17.11.2008 telephonisch erreicht werden. Er gab an am 20.11. 2008 um 17.30 vorstellig zu werden. Dies blieb bis dato ohne Erfolg. Somit ist klar ersichtlich, dass derselbe es nicht für nötig hält, zu erscheinen und ist nicht am Erhalt der luxemburgischen Nationalität interessiert». Le tribunal en conclut que le comportement de Monsieur XXX se caractérise par un refus systématique et répété de se soumettre à la loi luxembourgeoise et de la respecter, de sorte qu il y avait lieu de retenir qu un tel comportement illustre un défaut manifeste d intégration dans le pays au sens de l article 22, 3, de la loi du 22 février 1968. Il en tira 3
que c était à bon droit que le ministre lui avait refusé l octroi de la nationalité luxembourgeoise et il rejeta le recours. Par requête déposée le 17 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative, Monsieur XXX a régulièrement relevé appel du jugement du 8 août 2012. Au fond, il fait exposer qu'il vit avec toute sa famille au Luxembourg et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, le Monténégro. Âgé de 28 ans, marié et père d'un enfant et travaillant sous le régime d'un contrat de travail à durée indéterminée, il aurait laissé derrière lui sa jeunesse quelque peu plus mouvementée dans le cadre de laquelle ses condamnations antérieures, la dernière datant de 2008, seraient à voir. Ni la condition de l'honorabilité ni celle de l'intégration ne sauraient être contestées dans son chef. Les condamnations seraient intervenues pour des faits d'une gravité toute relative, aucune n'étant mentionnée dans le Bulletin n 3 du casier judiciaire. L'on ne saurait d'ailleurs tenir compte de ces condamnations pour lui refuser l'octroi de la nationalité luxembourgeoise, sous peine de violer le principe «non bis in idem» qui interdit de punir une personne deux fois pour les mêmes faits. Il aurait la ferme volonté de s'intégrer dans la société luxembourgeoise. A cet effet, il aurait renoncé, dès 2006, à sa nationalité monténégrine pour pouvoir acquérir la nationalité luxembourgeoise. Il parlerait couramment les trois langues du pays, toute sa famille et ses connaissances vivraient au Luxembourg. Il y aurait suivi une scolarité sans problème et il serait bien intégré dans le milieu associatif et sportif luxembourgeois. Le délégué du gouvernement s'oppose à la demande de réformation de la décision de première instance. La décision ministérielle serait soigneusement motivée et renseignerait l'intégralité des éléments qui justifient un refus de la nationalité luxembourgeoise. Il cite l'article 22, 5, de la loi du 22 février 1968, en vertu duquel l'option en faveur de la nationalité luxembourgeoise est irrecevable si le demandeur a encouru, dans le pays ou à l'étranger, une condamnation définitive pour crime ou délits graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative de ces infractions. Le délégué du gouvernement estime qu'au moins la peine d'emprisonnement de six mois du chef de conduite d'un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire, ainsi que le caractère rapproché dans le temps de certaines infractions similaires, caractérisent la gravité du comportement de Monsieur XXX. Le délégué du gouvernement estime par ailleurs que Monsieur XXX n'est pas suffisamment intégré dans le pays. Il concède que celui-ci maîtrise la langue luxembourgeoise, mais il estime que ce qui prévaut en l'espèce, c'est son refus de respecter la loi luxembourgeoise et les injures qu'il a proférées à l'égard des Luxembourgeois. Sans méconnaître la gravité du comportement de Monsieur XXX qui, dans un espace de temps relativement rapproché, s'est rendu coupable de toute une série d'infractions, et ses propos injurieux pour les personnes ayant la nationalité qu'il revendique pourtant, la Cour estime cependant qu'en l'espèce, d'autres éléments doivent prévaloir. D'une part, Monsieur XXX a renoncé à sa nationalité d'origine. D'autre part, la dernière infraction 4
date d'il y a quatre ans et toutes ont été commises alors qu'il était relativement jeune. On peut espérer qu'approchant la trentaine, il s'est quelque peu assagi et ménage son comportement ainsi que ses propos, ne serait-ce que pour conserver son emploi et s'occuper convenablement de sa famille. Le fait qu'il ait passé toute sa jeunesse au Luxembourg et parle couramment le Luxembourgeois et, réciproquement, ne maîtrise pas la langue de son pays d'origine, constituent d'autres éléments qui font admettre qu'il est réellement intégré dans la société luxembourgeoise. Encore que le comportement passé de Monsieur XXX ne soit guère reluisant et qu'on ne puisse qu'espérer qu'il voie son propre intérêt à maîtriser son comportement et à respecter les lois du pays, son passé n'est pas suffisamment grave pour lui refuser la nationalité luxembourgeoise. Il y a partant lieu, par réformation du premier jugement et de la décision ministérielle entreprise, de lui accorder la nationalité luxembourgeoise. Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties, reçoit l'appel en la forme, au fond, le déclare justifié, partant, par réformation du premier jugement et de la décision ministérielle entreprise, accorde à Monsieur XXX XXX la nationalité luxembourgeoise, condamne l'etat aux dépens des deux instances. Ainsi délibéré et jugé par : Georges RAVARANI, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY. s. MAY s. RAVARANI Reproduction certifiée conforme à l original. Luxembourg, le 18 janvier 2013 Le greffier en chef de la Cour administrative 5
6