REGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE LE CONSEIL COMMUNAL DE TREYVAUX Vu: - La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (ciaprès: la loi): - Le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de ladite loi (ci-après: le règlement cantonal): - La loi du 25 septembre 1980 'sur les communes (ci-après: LC) - La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux (LICP) EDICTE: Chapitre I GENERALITES Art. 1 Le Conseil communal est responsable de la défense contre l'incendie et de la protection contre les éléments naturels. Art. 2 Pour accomplir sa mission, le Conseil communal dispose: - de la commission locale du feu - du Corps des sapeurs-pompiers. Chapitre II LA COMMISSION LOCALE DU FEU Art. 3 La commission locale du feu est composée de -7- membres, nommés par le Conseil communal pour la durée d'une période administrative. Elle est présidée par un membre du Conseil communal. Le commandant du Corps des sapeurs-pompiers en fait partie de droit. Art. 4 Les compétences de la commission locale du feu sont celles prévues par l'article 7 de la loi et par l'article 3 du règlement cantonal.
Chapitre III LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS A Obligation de servir - Recrutement - Taxe d'exemption Art. 5 1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de la taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme domicilié sur le territoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, à partir du 1er janvier de l'année de ses 20 ans jusqu'au 31 décembre de ses 40 ans. 2 Aucun homme reconnu apte au service militaire ne peut être dispensé pour cause de déficience physique. 3 Sont dispensés du service dans le Corps des sapeurs-pompiers et également exonérés du paiement de la taxe d'exemption: a les membres des corps de police cantonale et communale; b les ecclésiastiques, les séminaristes et les étudiants; c le personnel d'exploitation du service des postes, des téléphones, des télégraphes, des transports publics et de distribution d'énergie électrique. Art.6 1 Les hommes non incorporés qui font partie des classes d'âge astreintes au service paient une taxe d'exemption. Cette taxe est fixée par l'assemblée des citoyens actifs, conformément aux articles 38 et 21 LICP. 2 Les hommes qui ont servi pendant 15 ans dans le Corps sont toutefois libérés du paiement de la taxe d'exemption. B Compétences du Conseil communal Art. 7 Le Conseil communal nomme, conformément aux dispositions de la loi et du règlement cantonal: - le commandant, avec l'assentiment préalable du Préfet et de l'etablissement cantonal d'assurance des bâtiments; - les officiers subalternes et le remplaçant du commandant. Art. 8 1 Le Conseil communal recrute les membres en fonction des besoins de l'effectif qui ne peut être inférieur à 25 hommes. 2 Les hommes sont recrutés par voie d'appel personnel ou par avis au pilier public. Art. 9 Il statue sur les exemptions, le licenciement et les exclusions. Art. 10 Il fixe le traitement des cadres, la solde des cadres et des hommes pour les exercices, pour les sinistres et pour les services spéciaux, en tenant compte du grade et de l'importance de la fonction. Page 2 de 9
Art. 11 Lors des exercices ou autres interventions, la tenue est la suivante: - combinaison avec la petite ceinture - la large ceinture obligatoire sera mise par dessus, - bonnet et casque La fourniture du matériel et de l'équipement incombe à la commune, conformément aux exigences de la loi et du règlement cantonal les hommes en sont responsables et doivent rendre leurs effets en bon état au moment où ils quittent le Corps. La perte de l'équipement sera facturée par la commune au prix courant. L'équipement en circulation est assuré par les soins de la commune. Art. 12 La compétence pour tenir l'inventaire du matériel et l'état nominatif du Corps est déléguée à l'etatmajor. Un rapport sur le matériel est adressé annuellement au Conseil communal. C) organisation du Corps Art. 13 Le Corps des sapeurs-pompiers, militairement organisé, est placé sous la surveillance du Conseil communal et sous les ordres de son commandant. Il comprend: - un service d'alarme - un service des sapeurs - un service de police Art. 14 Le Corps fait partie de la Fédération de district, de la Fédération cantonale et de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. Art. 15 La direction du Corps est confiée à l'etat-major qui est constitué par les cadres, savoir un commandant, un remplaçant du commandant, des officiers subalternes et des sous-officiers. Art. 16 Le commandant du Corps est responsable de l'instruction et de la discipline de ses hommes. Pour le reste, les attributions du commandant ou de son remplaçant sont fixées par le règlement cantonal. Art. 17 1 Le commandant ou son remplaçant fixe la date des exercices obligatoires; il les annonce au Conseil communal, à la Préfecture et à l'etablissement. 2 Il est responsable de l'organisation d'un service d'alarme et d'un service de police. 3 Après un incendie, il adresse immédiatement un rapport détaillé à la Préfecture et au Conseil communal. Art. 18 1 L'Etat-major propose au Conseil communal les candidatures pour les nouveaux officiers. 2 Il nomme les sous-officiers et incorpore les hommes. Page 3 de 9
3 Les promotions sont faites conformément aux prescriptions du règlement cantonal. Art 19 1 Les hommes et les cadres sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements cantonaux. 2 Les absences sont reconnues valables pour les causes suivantes: - décès dans la famille - maladie attestée par le médecin - service militaire - autres cas de force majeure. Art. 20 Les excuses sont remises par écrit au commandant ou à son remplaçant dans les 48 heures suivant l'exercice. Art. 21 Tout sapeur-pompier, quel que soit son grade, a le devoir et l'obligation de participer à la lutte contre le feu dès qu'il est alarmé. Chapitre IV DISPOSITIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES Art. 22 Celui qui n'obtempère pas à un ordre ou qui contrevient d'une manière ou d'une autre aux prescriptions du présent règlement est passible d'une amende de 10 à 300 francs prononcée par le Conseil communal selon la procédure prescrite par l'article 176LCP. Art. 23 Toute décision prise par le commandant, par le remplaçant ou par l'etat-major en application du présent règlement peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil communal dans les dix jours à compter de la connaissance de la décision. Art. 24 Le recours écrit doit être motivé sous peine d'irrecevabilité. Art. 25 La décision du Conseil communal sur recours peut être attaquée devant le préfet dans les trente jours dès sa notification. Le recours est produit en deux exemplaires en y joignant la décision attaquée. Art. 26 1 L'absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d'une amende de 10 Fr. la première fois, 20 Fr. la deuxième fois et 30.-- Fr. la troisième fois. La quatrième absence injustifiée entraîne l'exclusion du Corps. 2 L'amende est prononcée par le commandant ou par son remplaçant. 3 L'exclusion est prononcée par le Conseil communal. Art. 27 Un exemplaire du présent règlement sera déposé au local du matériel. Page 4 de 9
Il en sera donné lecture à tout nouveau pompier lors de son incorporation. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 28 Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment le règlement communal du 16 avril 1955. Art. 29 Il entre en vigueur dès son approbation par le Préfet. Edicté par le Conseil communal de Treyvaux dans sa séance du 1 er février 1983. Approuvé par l'assemblée communale du 7 avril 1983. Page 5 de 9
REGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE A V E N A N T LE CONSEIL COMMUNAL DE TREYVAUX Vu: - La loi du 25 septembre 1980 sur les communes, modifiée par celle du 28 septembre 1984; considérant : L'assemblée communale du 7 avril 1983 a adopté le règlement organique du service de défense contre l'incendie actuellement en vigueur. Celui-ci fut approuvé par la Préfecture de la Sarine le 21 avril 1983. Toutefois, l'assemblée communale ne s'est pas prononcée d'une façon légale sur le tarif, décidé le 1er février 1983 par le seul Conseil communal et approuvé le 21 avril 1983 par la Préfecture de la Sarine. Il convient donc de compléter ledit règlement par cet avenant, relatif au tarif, afin de donner une base légale suffisante pour la perception des taxes. Pour ces motifs: décide: L'article 5 alinéa 1 du règlement organique du service de défense contre l'incendie est modifié comme suit: Art. 5 1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de Fr. 30.-- de taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme domicilié sur le territoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, à partir du 1 er janvier de l'année de ses 20 ans jusqu'au 31 décembre de ses 40 ans. Cet avenant entre en vigueur dès son adoption par l'assemblée communale et une fois approuvé par la Préfecture de la Sarine. Page 6 de 9
Page 7 de 9
REGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE A V E N A N T No 3 L'ASSEMBLEE COMMUNALE VU: - L'article 10 al. 1 lit. e) et f) de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes; - La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu; - Le décret du Grand Conseil du 18 novembre 1997. Arrête: Art. 1 Le règlement communal du 07 avril 1983 complété par l'avenant no 1. du 10.04.1985 et l'avenant no 2 du 20.12.1990 relatif au service de défense contre l'incendie est modifié comme suit: Art. 1 bis (nouveau) Egalité hommes-femmes Dans le présent règlement le mot "homme" et les termes désignant des hommes s'appliquent aux personnes des deux sexes. Art. 5 1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de fr. 80.-- de taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme et femme domicilié sur le territoire de la commune, qu'elle que soit sa nationalité, à partir du 1er janvier de l'année de ses 20 ans jusqu'au 31 décembre de ses 40 ans. 3 Sont dispensés du service dans le Corps des sapeurs-pompiers et également exonérés du paiement de la taxe d'exemption: d Les personnes seules qui s'occupent dans leur propre ménage d'un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint la fin de sa scolarité obligatoire ou d'une personne nécessitant une assistance particulière. Art. 6 1 Les hommes et les femmes soumis à l'obligation de servir et qui ne sont pas incorporés paient une taxe d'exemption annuelle. Cette taxe est fixée par l'assemblée des citoyens actifs conformément aux articles 21 et 38 LICP. Page 8 de 9
2 Dans un couple marié non séparé en droit ou en fait, le conjoint astreint et non incorporé paie une taxe réduite de moitié. 3 Lorsque l'un des conjoints est incorporé, aucune taxe n'est perçue auprès de l'autre conjoint. 4 Sont libérés du paiement de la taxe d'exemption: a les hommes et les femmes qui ont servi pendant 15 ans dans le corps des sapeurspompiers. b Les conjoints des hommes et des femmes qui ont servi pendant 15 ans dans le corps des sapeurs-pompiers. 5 Le produit de la taxe d'exemption est exclusivement affecté au service de défense incendie. La présente modification du règlement entre en vigueur dès son approbation par la Préfecture. Adopté par l'assemblée communale le 11 décembre 1997 Page 9 de 9