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1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 23/2015 du 9 juillet 2015 Objet : demande d'autorisation formulée par l'université de Gand, Faculté de Médecine vétérinaire, afin de pouvoir accéder à des données conservées à l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AF-MA-2015-038) Le Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale (ci-après le Comité) ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l'université de Gand, Faculté de Médecine vétérinaire, reçue le 22/05/2015 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du 18/06/2015 ; Vu l'avis technique et juridique reçu le 08/07/2015; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 9 juillet 2015 :

Délibération AF 23/2015-2/9 I. OBJET DE LA DEMANDE 1. L'Université de Gand, Faculté de Médecine vétérinaire, Unité de recherche en Reproduction, Obstétrique et Santé des troupeaux (ci-après "le demandeur") souhaite réclamer auprès de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-après "l'afsca") des coordonnées d'éleveurs de volailles et de porcs, et ce dans le cadre d'un projet scientifique intitulé "Biocamrisk" qui vise à mieux comprendre la relation entre l'utilisation de biocides et la résistance antimicrobienne dans les élevages de poulets de chair et de porcs. Il existe en effet des indices selon lesquels l'utilisation de biocides non seulement peut donner lieu à une résistance aux biocides, mais provoquerait aussi, en cas de bactéries, une résistance aux antibiotiques (avec les risques qui en résultent pour l'homme et l'animal). 2. Dans le cadre de cette recherche, le demandeur recherche cinquante exploitations de poulets de chair et cinquante exploitations porcines présentant des caractéristiques déterminées dans lesquelles on peut récolter des informations sur la biosécurité, le nettoyage, la désinfection et l'utilisation d'antibiotiques ainsi que des échantillons environnementaux. 3. L'AFSCA transmettra au demandeur les coordonnées des éleveurs, et ce sans que ces derniers en soient informés dès le début (cf. ci-dessous au point 12). Les éleveurs qui répondent aux critères établis par le demandeur et qui seront dès lors invités à participer à la recherche seront tout d'abord approchés par le biais d'un e-mail ou d'une lettre contenant des informations sur le projet, les critères de sélection et la demande de participation. Une semaine après avoir reçu cet e-mail, les éleveurs seront contactés par téléphone et ce deuxième contact est motivé comme suit par le demandeur : "Les attentes quant à la participation au projet suite à la lettre ou à l'e-mail envoyé nous semblent très faibles. Un contact téléphonique permet aux éleveurs de discuter avec moi en détail des questions spécifiques qu'ils ont concernant le projet. L'expérience nous a appris que les éleveurs plus âgés n'ont souvent pas d'adresse e-mail. Leurs collègues plus jeunes n'ont souvent pas le temps de lire leurs e-mails. Les éleveurs sont davantage enclins à participer lorsqu'ils sont informés du projet par le biais d'une conversation téléphonique de qualité. En outre, ils réagiront plus positivement si leur vétérinaire d'exploitation est impliqué dans la collaboration. Un bon contact personnel avec un éleveur permet une implication optimale lors de la visite d'exploitation et de la collecte de données. Cela ne peut que favoriser une collecte de données plus précise et une plus grande représentativité pour la population." [Traduction libre réalisée par le Secrétariat de la Commission en l'absence de traduction officielle].

Délibération AF 23/2015-3/9 4. Les éleveurs qui consentent à participer au projet reçoivent immédiatement un code. Au niveau du demandeur, un seul vétérinaire gardera le contact avec l'éleveur et effectuera la visite de l'exploitation. Toutes les données collectées seront introduites dans une base de données. Cette base de données ne contiendra aucun nom d'éleveurs, mais uniquement leur code. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. RECEVABILITÉ 5. En vertu de l'article 36bis de la LVP, "toute communication électronique de données personnelles par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l'autorité fédérale, exige une autorisation de principe (du comité sectoriel compétent)". 6. Les données seront réclamées auprès d'un Service fédéral, à savoir l'afsca. Les données demandées (voir infra au point 15) ne concerneront pas toujours des données à caractère personnel au sens de l'article 1, 1 de la LVP étant donné qu'elles ne contiendront parfois que des informations sur des personnes morales. On ne peut cependant pas nier que ces données peuvent, dans de nombreux cas, être (indirectement) mises en relation avec des personnes physiques (à savoir des éleveurs), ce qui permet quand même de les qualifier de "données à caractère personnel". Dans la mesure où c'est le cas, la communication envisagée requiert effectivement une autorisation du Comité, en vertu de l'article 36bis de la LVP. B. QUANT AU FOND 1. PRINCIPE DE FINALITÉ 7. "Les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission")" (article 4, 1, 2 de la LVP).

Délibération AF 23/2015-4/9 8. Les données sont demandées en vue de réaliser un projet scientifique intitulé "Biocamrisk" qui vise à mieux comprendre la relation entre l'utilisation de biocides et la résistance antimicrobienne dans les élevages de poulets de chair et de porcs. Concrètement, les données demandées seront utilisées pour contacter les éleveurs concernés, leur envoyer des informations sur le projet et leur demander leur consentement pour participer au projet. 9. Cette finalité répond aux exigences précitées de la LVP. Le Comité rappelle que les données demandées ne peuvent être traitées qu'en vue de cette finalité. 10. Dans ce contexte, il faut également analyser si la finalité de recherche scientifique du demandeur n'est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données sont traitées par l'afsca. Le Comité souligne que quelle que soit la finalité initiale du traitement des données par l'afsca, le traitement ultérieur de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques par le demandeur n'est quoi qu'il en soit pas considéré comme incompatible si les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la LVP (ci-après "l'arrêté royal du 13 février 2001") sont respectées. 11. Le chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 prévoit un système de cascade : a. en principe, une recherche scientifique doit se faire sur la base de données anonymes ; b. si le chercheur n'a certes pas besoin de l'identification des personnes concernées mais ne peut pas supporter la perte de données due à l'anonymisation ou doit quand même pouvoir revenir en arrière via la source en vue d'obtenir des données complémentaires, des données codées suffisent ; c. si un transfert de données à caractère personnel avec une identification directe est nécessaire, les personnes concernées doivent non seulement être informées du transfert envisagé mais également donner leur consentement explicite. Les chercheurs peuvent être dispensés de cette obligation si l'on argumente avec succès dans la déclaration complémentaire auprès de la Commission que cela n'est pas réalisable ou que cela requiert des efforts disproportionnés.

Délibération AF 23/2015-5/9 12. Le demandeur affirme qu'il lui est indispensable de pouvoir disposer de données non codées vu que dans le cadre de la recherche, des visites d'exploitations auront également lieu. Comme déjà mentionné ci-avant, les éleveurs devraient dès lors non seulement être informés du transfert envisagé de leurs données mais également donner leur consentement explicite. Les chercheurs peuvent être dispensés de cette obligation s'ils argumentent avec succès dans la déclaration complémentaire auprès de la Commission que cela n'est pas réalisable ou que cela requiert des efforts disproportionnés (voir les articles 20, 2 et 21 de l'arrêté royal du 13 février 2001). Le demandeur souhaite bénéficier de cette dispense et avance pour cela les arguments suivants : "Dans l'intérêt d'une bonne collaboration, il est extrêmement important que les éleveurs participants considèrent que les chercheurs de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'université de Gand sont neutres. Nous craignons fortement que ce ne soit pas le cas si l'invitation et donc le premier contact avec les éleveurs émane de l'afsca. Le problème réside en réalité dans le fait que les éleveurs considèrent l'afsca comme une autorité de contrôle et non comme un organe de recherche (neutre). Nous nous attendons ainsi à ce que les éleveurs soient moins disposés à participer au projet. Les éleveurs participants seront moins enclins à fournir des données et ne fourniront peut-être pas toutes les données nécessaires. Enfin, des données sensibles sont demandées, comme l'utilisation de médicaments. Il s'agit d'une situation non souhaitable pour un projet de recherche." [Traduction libre réalisée par le Secrétariat de la Commission en l'absence de traduction officielle]. 13. Le Comité en prend acte et estime que dans le cas présent, le demandeur peut effectivement invoquer l'exception prévue à l'article 20, 2 de l'arrêté royal du 13 février 2001, à condition de suivre la procédure définie à l'article 21 de ce même arrêté royal (déclaration complémentaire à la Commission). Dans ces conditions, le traitement proposé n'est pas incompatible avec les finalités initiales (article 4, 1, 2 de la LVP), puisque le chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 est respecté. 2. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 2.1. Données demandées 14. L'article 4, 1, 3 de la LVP prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Délibération AF 23/2015-6/9 15. Le demandeur décrit quelles données des éleveurs sont nécessaires dans le cadre de sa recherche : a. nom b. adresse c. numéro de téléphone d. adresse e-mail e. espèce élevée et nombre d'animaux. 16. Les données énumérées aux points a à d inclus sont nécessaires afin de pouvoir contacter les éleveurs et leur demander s'ils consentent à participer à la recherche (voir supra aux points 3-4). Les données mentionnées au point e seront utilisées pour sélectionner les éleveurs, l'intention étant que les exploitations participantes aient un nombre bien déterminé d'animaux d'une espèce déterminée. 17. En outre, le demandeur souhaite également connaître pour chaque éleveur le nom du vétérinaire d'exploitation, ainsi que son adresse e-mail ce qu'il motive comme suit : "Une bonne collaboration avec le vétérinaire d'exploitation présente l'avantage de l'impliquer dans le projet. Par ailleurs, le vétérinaire d'exploitation est un premier interlocuteur pour l'éleveur s'il souhaite s'informer davantage quant à l'étude. Le vétérinaire a souvent une influence positive sur la participation ou non de l'éleveur." [Traduction libre réalisée par le Secrétariat de la Commission en l'absence de traduction officielle]. 18. Le Comité estime qu à la lumière de l'objet de la recherche, ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au sens de l'article 4, 1, 3 de la LVP. 2.2. Délai de conservation des données 19. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (article 4, 1, 5 de la LVP). 20. Le demandeur affirme que le projet durera quatre ans et qu au terme de ce délai, les données à caractère personnel collectées seront détruites. 21. Le Comité considère ce délai comme un délai maximum. Si la finalité est déjà atteinte avant l'échéance de ce délai, les données doivent être conservées par le demandeur avant même

Délibération AF 23/2015-7/9 l'expiration de ce délai sous une forme ne permettant pas l'identification des personnes concernées. Par souci d'exhaustivité, le Comité souligne également qu'il faut détruire immédiatement les données d'éleveurs et de vétérinaires qui, après analyse du chercheur, ne sont finalement pas retenus pour participer à la recherche parce qu'ils ne répondent pas aux critères établis ainsi que les données d'éleveurs et de vétérinaires qui ont refusé de participer à la recherche. Si ces modalités sont observées, le Comité estime que le délai de conservation indiqué est approprié à la lumière de l'article 4, 1, 5 de la LVP susmentionné. 2.3. Fréquence de l'accès et durée de l'autorisation 22. Concernant l'accès unique sollicité par le demandeur aux données de l'afsca, le Comité l'estime approprié et donc conforme au prescrit de l'article 4, 1, 3 de la LVP, étant donné qu'il s'agit ici d'un projet de recherche unique. 23. Il a déjà été précisé ci-dessus que le demandeur conservera les données pour une période maximale de quatre ans et la durée de l autorisation demandée coïncide. Le Comité estime que cette durée est appropriée et donc conforme au prescrit de l article 4, 1, 3 de la LVP. 2.4. Destinataires et/ou tiers auxquels des données sont communiquées 24. Les données demandées seront utilisées en interne à savoir par un professeur et un vétérinaire de l Unité de recherche en Reproduction, Obstétrique et Santé des troupeaux et il n y aura donc aucune communication explicite à des tiers. 25. À la lumière de l'article 4, 1, 3 de la LVP et de l'article 16, 2, 2 de la LVP, le Comité ne voit aucune objection à ce que les personnes susmentionnées aient accès aux données à caractère personnel en question selon ces modalités. Toutefois, il souligne que les mesures nécessaires doivent être prises afin que dans la pratique, l'accès reste effectivement limité à ces personnes. 2.5. Rapport 26. Conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 13 février 2001, les résultats du traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent en principe pas être rendus publics sous une forme permettant l'identification des personnes concernées. Le Comité insiste sur le fait que le demandeur doit respecter ce principe.

Délibération AF 23/2015-8/9 3. PRINCIPE DE TRANSPARENCE 27. La LVP comporte un fondement important selon lequel en principe, aucune donnée à caractère personnel ne peut être traitée sans que la personne concernée en soit informée (article 9 de la LVP). 28. Le demandeur déclare que les éleveurs qu'il contactera seront informés via une brochure d information. Il écrira également aux vétérinaires d'exploitation pour les avertir que certains de leurs clients peuvent être contactés. 29. Le Comité en prend acte et insiste pour que tant lors du premier contact avec les éleveurs que dans les lettres adressées aux vétérinaires d'exploitation, on indique clairement que leurs données ont été obtenues auprès de l'afsca. Il recommande par ailleurs de prévoir également la transparence nécessaire au niveau de l AFSCA, par exemple en fournissant, via son site Internet, des explications sur la présente transmission de données à caractère personnel. 4. SÉCURITÉ 4.1. Au niveau du demandeur 30. D après les documents fournis, il s avère que le demandeur dispose d'un conseiller en sécurité ainsi que d'une politique générale de sécurité. Le Comité en a pris acte. 4.2. Au niveau de l AFSCA 31. D'après les documents fournis, il s'avère que l AFSCA dispose d'un conseiller en sécurité ainsi que d'une politique de sécurité générale. Le Comité en a pris acte. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise la communication des données à caractère personnel susmentionnées qui sont conservées auprès de l AFSCA, et ce afin de réaliser la finalité définie au point 8 ; 2 décide que la présente autorisation s'applique si et aussi longtemps que les conditions formulées aux points 9, 13, 25 et 29 sont remplies par le demandeur ;

Délibération AF 23/2015-9/9 3 décide qu'il se réserve le droit, le cas échéant, de contrôler régulièrement l'application effective et durable de mesures techniques et organisationnelles conformes à l'état de la technique et de nature à couvrir adéquatement les risques. À cet égard, le Comité enjoint au demandeur de lui communiquer tout changement pertinent dans la sécurité des traitements autorisés. L'Administrateur f.f., Le Président, (sé) An Machtens (sé) Stefan Verschuere