Lettre Assurance. Assurances. Actualité législative et réglementaire. Actualité jurisprudentielle

Documents pareils
La Lettre. Assurances Construction. Actualité législative et règlementaire. Actualité Jurisprudentielle. Règlementation thermique 2012

La Lettre Assurance s

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

Articles-CODE DES ASSURANCES

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler


ASSURANCE : DÉFINITION***

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AVIS DE MARCHE SERVICES

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

L assurance en temps réel

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

NOTICE D INFORMATION

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Cour de cassation de Belgique

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

1 er novembre : ouverture de la phase de «comply or explain» des superviseurs nationaux sur les mesures intérimaires

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Les badges de chantier*

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

Bulletin en recours collectifs

C A H I E R D E S C H A R G E S

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

Examen d aptitude professionnelle. Écrit Exemple de résolution. Droit civil

CONDITIONS GÉNÉRALES

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle

dans la poursuite pénale dirigée contre

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

BULLETIN ASSURANCE. Assurance/ Réassurance. Juillet 2014

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types

Epreuve de Responsabilité civile et assurance :

CONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"

JE MONTE UN SITE INTERNET

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Notre expertise au service de votre entreprise

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

Décision du Défenseur des droits n MLD

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard

Notre expertise au service de votre entreprise

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Atelier A12. Gestion du contentieux de sinistre Quelles parties prenantes?

Voyager en voiture : louer un véhicule

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

Responsabilité pénale de l association

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

PRESENTATION DU CONTRAT N

LA SOCIÉTÉ. Le site web MUTUELLIA SANTE est édité par : LG ASSUR société de courtage d'assurances siège social :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

La fausse déclaration de risques en assurances

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation

Concours d assurances (RC-TRC)

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

BULLETIN D ADHÉSION À L ASSOCIATION PROPOSITION D ASSURANCE

REGLEMENT GENERAL. Préambule

Transcription:

Lettre Assurance Assurances Actualité législative et réglementaire Arrêté du 1 er mars 2012 relatif au registre unique de l'orias Arrêté du 1 er mars 2012 relatif aux seuils prévus à l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier concernant les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement Décret n 2012-297 du 1 er mars 2012 relatif à l'immatriculation des conseillers en investissements financiers Loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 Actualité jurisprudentielle Assurance vie Contrat d'assurance Assurance Construction MO ca tr os b r2012 e 2 0 1 0 Alger T é l. +213 (0 )21 2 3 9 4 9 4 g ln.a lg ie rs@g id e. c o m Bruxelles T é l. +32 (0)2 2 3 1 1 1 4 0 g ln.b ru s s e ls @g id e.c o m Bucarest T é l. +40 2 1 2 2 3 0 3 1 0 g ln.b u c h a res t@g id e. c o m Budapest T é l. +36 1 4 1 1 7 4 0 0 g ln.b u d a p e s t @g id e.c o m Casablanca T é l. +212 (0 )5 2 2 2 7 4 6 2 8 g ln.c a s a b l a n c a @g id e.c o m Hanoi T é l. +84 4 3 9 4 6 2 3 5 0 g ln.h a n o i@g id e. c o m Hô Chi Minh Ville T é l. +84 8 3 8 2 3 8 5 9 9 g ln.h c m c @g id e.c o m Hong Kong T é l. +852 2 5 3 6 9 1 1 0 g ln.h o n g k o n g @g id e. c o m Istanbul T é l. +90 2 1 2 3 8 5 0 4 0 0 g ln. is tanbu l@g id e.c o m Kiev T é l. +380 4 4 2 0 6 0 9 8 0 g ln.k y iv @g id e.c o m Londres T é l. +44 (0)20 7 3 8 2 5 5 0 0 g ln. lo n d o n @g id e.c o m Moscou T é l. +7 4 9 5 2 5 8 3 1 0 0 g ln.mosco w @g id e.c o m New York T e l. +1 2 1 2 4 0 3 6 7 0 0 g ln.n e wyork @g id e.c o m Paris T é l. +33 (0)1 4 0 7 5 6 0 0 0 i n fo @g id e.c o m Pékin T é l. +86 1 0 6 5 9 7 4 5 1 1 g ln.b e i j in g @g id e.c o m Saint-Pétersbourg T é l. +7 8 1 2 3 0 3 6 9 0 0 gln.saintpetersburg@gide.com Shanghai T é l. +86 2 1 5 3 0 6 8 8 9 9 g ln.s h a n g h a i @g id e.c o m Tunis T é l. +216 7 1 8 9 1 9 9 3 g ln. tu n i s @g id e.c o m Varsovie T é l. +48 (0)22 3 4 4 0 0 0 0 g ln.w a rsa w @g id e.c o m

2. Actualité législative et réglementaire Arrêté du 1 er mars 2012 relatif au registre unique de l'orias En vertu de la loi n 2010-1249 du 22 octobre 2010, dite loi de régulation bancaire et financière, les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, les conseillers en investissements financiers ainsi que les agents liés doivent s'immatriculer sur le registre de l'orias (l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) sur lequel était déjà immatriculés les intermédiaires d'assurance. L'arrêté du 1 er mars 2012 (JO du 3 mars) précise les informations à fournir à l'orias à l'appui d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation. Il précise également les informations du registre qui seront consultables par le public. Arrêté du 1 er mars 2012 relatif aux seuils prévus à l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier concernant les intermédiaires en opération de banque et en service de paiement Cet arrêté définit les seuils annoncés à l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier. Aux termes de l'article R. 519-2, les personnes offrant des service d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre leur activité professionnelle pouvaient être dispensées des obligations d'immatriculation à l'orias lorsque le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excède pas des seuils fixés par arrêté. Cet arrêté du 1 er mars 2012 (JO du 3 mars) précise ces seuils qui sont dorénavant de : pour les opérations de banque : 20 opérations par an, soit un montant annuel de 200.000 ; pour les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 : 20 opérations par an. Décret n 2012-297 du 1 er mars 2012 relatif à l'immatriculation des conseillers en investissements financiers Cet arrêté harmonise les obligations d'assurance avec les nouveaux textes relatifs à l'immatriculation au registre unique de l'orias. Aux termes de l'article L. 541-3 du Code monétaire et financier, tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. A cet égard, l'article D. 541-9 du même Code précisait notamment les montants minimums de garantie exigés par la loi. L'arrêté du 1 er mars 2012 (JO du 5 mars) modifie cet article D. 541-9 afin de prendre en compte l'obligation d'immatriculation pesant notamment désormais sur les conseillers en investissements financiers à l'orias. Si les taux de niveaux minimums de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle demeurent inchangés, ce décret fournit un certain nombre d'information à ce sujet. Ainsi, il est précisé que le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 du Code monétaire et financier comprend des garanties qui prennent effet au 1 er mars pour une durée du douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1 er janvier de chaque année. Doit être aussi portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'orias toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance. Loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 oblige les assureurs à informer les caisses de sécurité sociale de tout règlement amiable et les sanctionne plus lourdement en cas de non-respect à ces dispositions. En vertu de l'article 120 de cette loi, l'article L. 376-4 du Code de la sécurité sociale est modifié en incluant l'obligation par les assureurs d'informer les organismes sociaux du "règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur". La sanction de cette obligation consiste en ce que l'assureur ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. En sus, il doit verser à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du Code de la

3. sécurité sociale, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information et ce, dans la limite de 50% du remboursement obtenu. Dans l'éventualité d'un litige sur le montant de la pénalité par l'assureur, le litige relèvera du contentieux de la sécurité sociale devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Actualité jurisprudentielle Assurance Vie Cass. Civ. 2, 13 janvier 2012, n 11-10.908 La Cour de cassation a estimé que le rachat partiel d'un contrat d'assurance vie ne vaut pas renonciation à l'exercice de son droit de renonciation. En l'espèce, un couple a adhéré à un contrat collectif d'assurance vie facultatif le 28 juin 2000 par l'intermédiaire d'une banque agissant en tant que courtier. Le 1 er juin 2005, le couple déclare renoncer à ce contrat en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (dans sa rédaction en vigueur à la date des faits). L'assureur a refusé la renonciation le 13 juillet 2005 si bien que le couple a assigné la banque pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des sommes qu'il avait versées au titre de son contrat. Postérieurement, les assurés effectuent un rachat partiel de leur contrat le 11 avril 2006. La Cour de cassation considère que le rachat partiel postérieur à la demande de renonciation ne valait pas renonciation à cette dernière : "le refus de l'assureur d'accepter la renonciation et de restituer les sommes versées, évènement ayant donné naissance à leur action en justice, avait été opposé aux adhérents le 13 juillet 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, en a déduit exactement que la demande en restitution de ces sommes formulée par les consorts X par assignations des 17 mars et 4 avril 2006 n'était pas tardive". Cass. Civ. 2, 3 février 2011, n 10-13.581 Un assuré, ayant été informé correctement par l'assureur de la modification du taux de rendement de son contrat d'assurance vie, ne peut échapper au plafonnement prévu par l'article A. 132-1 du Code des assurances. En l'espèce, un souscripteur de deux contrats d'assurance vie en 1990 bénéficiait d'un taux de rendement minimum garanti de 4,5 %. Le 15 décembre 1999, l'assureur a informé ce souscripteur (par deux avenants) que le taux minimum garanti est modifié pour tout versement postérieur au 1 er novembre 2000 en application de l'article L. 140-4 du Code des assurances (applicable à l'époque des faits) régissant les contrats d'assurance groupe. En 2005, souhaitant procéder à des versements complémentaires, l'assuré a demandé à l'assureur de lui confirmer qu'il pourrait bénéficier du taux minimum garanti de 4,5 % sur ces nouveaux versements. L'assureur lui a répondu que ceux-ci ne bénéficieraient plus de ce taux minimum depuis les avenants du 15 décembre 1999 mais que les versements envisagés de 40.0000 euros pourraient, à titre dérogatoire, bénéficier du taux initial de 4,5 %. L'assuré a fait assigner l'assureur afin d'obtenir la garantie de pouvoir bénéficier d'un taux de rendement minimum de 4,5 % l'an sur ces deux contrats pour une durée viagère et pour l'ensemble des contrats passés. La Cour de cassation rejette sa demande en estimant que les versements effectués en 2005 sont soumis au plafonnement de l'article A. 132-1 du Code des assurances, lequel plafonne les taux de rendement minimum garanti des contrats vie à "75% du taux moyen des emprunts de l'etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des taux suivant: 3,5% ou 60% du taux moyen indiqué ci-dessus". Un assuré, informé correctement par l'assureur de la modification du taux de rendement de son contrat d'assurance vie, ne peut échapper au plafonnement de cet article. Cass. Civ. 2, 15 décembre 2011, n 10-27.703 Le rachat total d'un contrat d'assurance vie ne permet plus à l'assuré d'exercer sa faculté de renonciation. En l'espèce, un particulier a souscrit le 7 janvier 2000 un prêt de 91.469,41 euros pour acheter un appartenant et, en garantie de ce prêt, a placé une somme de 45.734,71 euros sur un contrat d'assurance vie. Ce contrat a été investi en grande partie en valeurs boursières, dont l'objectif était de permettre à terme le remboursement d'une partie importante, voire de la totalité du prêt.

4. Au cours de l'année 2003, l'assuré a décidé de changer d'appartement et a racheté le prêt et son contrat d'assurance dont la valeur avait diminué. La cour d'appel condamne la banque à verser à l'assuré des dommages-intérêts en retenant que l'article L. 132-5-1 (alors applicable à la date des faits) du Code des assurances imposait à l'assureur de remettre deux documents distincts, à savoir la notice d'information et les conditions générales et que la banque n'aurait pas respecté cette obligation. En outre, ce défaut de remise des documents a eu pour conséquence que le délai d'exercice de la faculté de renonciation offerte au souscripteur n'a pas couru et qu'en ne restituant pas l'intégralité des sommes versées à l'assuré en 2003, la banque avait commis une faute au regard de son obligation de restitution. La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-21 du Code des assurances. Elle énonce, en considérant de principe, que "la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et ne permet plus à l'assuré d'exercer sa faculté de renonciation", la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation des textes susvisés puisque l'assuré avait procédé au rachat total de son contrat. Contrat d'assurance Cass. Crim. 10 janvier 2012, n 11-81.647 La fausse déclaration intentionnelle ne peut être caractérisée à partir d'une simple déclaration préimprimée figurant aux conditions particulières d'un contrat d'assurance. Selon les faits, un particulier a souscrit une assurance pour son véhicule à son nom auprès d'un assureur le 26 juillet 2007. Dans les conditions particulières de ce contrat, il était indiqué sous la rubrique "déclarations du souscripteur" que le "conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années". Dans la nuit du 1 er au 2 mai 2008, le souscripteur a conduit ledit véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et a provoqué un accident au cours duquel son passager a été gravement blessé. Or, il est apparu à la suite de l'enquête judiciaire que l'assuré avait été déjà condamné le 20 décembre 2005 pour conduite en état d'ivresse, ce qu'il avait intentionnellement caché à son assureur. L'assureur a refusé sa garantie en soulevant une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La Cour d'appel a rejeté cette exception de nullité en estimant que ce dernier n'avait pas respecté la procédure de l'article L. 113-2 du Code des assurances en ne remettant pas à son assuré le questionnaire de déclaration des risques et la Cour de cassation a suivi le même raisonnement. Selon le raisonnement de la Haute Cour, le formalisme exigé par l'article L. 113-2 n'a pas été respecté parce que l'assureur se serait borné à donner une "déclaration" sur les antécédents du souscripteur qui ont été approuvés par ce dernier. La Cour de cassation décide que cet article implique que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle. C'est d'ailleurs sur l'assureur que pèse la charge de la preuve de ces questions et des réponses qui y ont été apportées afin d'établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu. Une telle décision devrait entraîner une modification de la documentation contractuelle et des modes de commercialisation des contrats qui prévoyait ce type de déclaration. Assurance Construction Cass. Civ. 3, 14 décembre 2011, n 10-27.153 Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide que l'assureur dommages-ouvrage doit indemniser le maître d'ouvrage à hauteur du coût des travaux de remise en état, même si le montant des travaux effectivement payés par le maître d'ouvrage est inférieur à ce coût. Un maître d'ouvrage a souscrit une police dommagesouvrage pour la construction d'un immeuble. Cette construction faisait intervenir une entreprise chargée du terrassement et de gros œuvre, qui après avoir exécuté une partie de ces travaux a quitté le chantier. L'assureur a résilié le contrat d'assurance après une mise en demeure qui est restée sans effet. La maître d'ouvrage sollicite la garantie de son assureur de dommages-ouvrage afin d'obtenir une indemnisation des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage, au titre des garanties "avant réception" et obtient devant la juridiction des référés une provision de 97.740,51 correspondant au coût des travaux de réparation. L'assureur se pourvoit devant la Cour de cassation et reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamné à une somme supérieure à celle que ce dernier avait réglée pour la construction de l'ouvrage.

5. La Cour de cassation rejette cependant cette argumentation. Elle relève que les garanties du contrat d'assurance s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage, lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations. La Cour d'appel aurait ainsi justement retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total de la construction. En conséquence, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées. Cass. Civ. 3, 14 décembre 2011, n 10-28.149 Le sous-traitant ne peut exciper du non-respect par l'entreprise principale de ses obligations légales pour échapper à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice. En l'espèce, une entreprise principale a confié à un sous-traitant la réalisation de différents chantiers pour l'édification de maisons individuelles. Le sous-traitant s'est prévalu d'un solde impayé sur chacun des chantiers et a assigné l'entreprise principale en paiement du solde des travaux mais aussi pour qu'il lui remettre sous astreinte la garantie de paiement. Le jugement de première instance condamne l'entreprise principale à ce paiement au sous-traitant. Toutefois, la cour d'appel réforme cette décision au motif (i) que le jugement n'a pas fait droit à la demande du sous-traitant formée au titre de l'absence des garanties de paiement et (ii) que les juges ont omis de soustraire à la somme exigée les coûts relatifs aux malfaçons. Dans son pourvoi, le sous-traitant reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement alors qu'il était fondé à exciper de la nullité du contrat de sous-traitance car l'entreprise principale n'avait pas fourni le cautionnement bancaire exigé par la loi. La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que le sous-traitant ne peut d'une part se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement des travaux effectués et d'autre part rejeter ce contrat pour échapper à ses propres obligations contractuelles (et déduire les malfaçons imputables). Ont contribué à cette Lettre: Richard Ghueldre, Charles-Eric Delamare-Deboutteville et Luc Bigel.

6. Pour toute information complémentaire sur cette Lettre, n'hésitez pas à vous adresser à l'avocat du département avec lequel vous êtes habituellement en relation. Gide Loyrette Nouel Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle 26, cours Albert 1 er 75008 Paris - France Tél. +33 (0)1 40 75 60 00 Fax +33 (0)1 43 59 37 79 E-mail: info@gide.com Associés contacts Richard Ghueldre ghueldre@gide.com Pour plus d'informations : www.gide.com Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'information, sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications. La Lettre Assurance (la "Lettre") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d'information est réservée à l'usage privé de son destinataire et n a qu une vocation d information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Lettre d'information et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" n 78-17 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service Communication (privacy@gide.com).