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Transcription:

NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/2005/2/Add.4 8 juin 2005 Original: ANGLAIS, FRANÇAIS, RUSSE COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE Réunion des Parties à la Convention sur l accès à l information, la participation du public au processus décisionnel et l accès à la justice en matière d environnement RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DES PARTIES Additif DÉCISION II/3 SUR LES OUTILS D INFORMATION ÉLECTRONIQUES ET LE CENTRE D ÉCHANGE D INFORMATIONS adoptée à la deuxième réunion des Parties, tenue à Almaty (Kazakhstan) du 25 au 27 mai 2005 La Réunion, Notant la disposition du paragraphe 2 de l article 5 de la Convention qui fait obligation à chaque Partie de veiller à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles, Notant également la disposition du paragraphe 3 de l article 5 de la Convention, qui fait obligation à chaque Partie de veiller à ce que les informations sur l environnement deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics, Soulignant que des outils électroniques tels que l Internet, les bases de données et les technologies de l information et de la communication (TIC) sont de plus en plus utilisés, sans GE.05-31400

page 2 pour autant négliger l importance des moyens de communication classiques pour ce qui est de satisfaire les besoins en matière d information des citoyens vivant dans des conditions et régions différentes, Prenant note des conclusions de la première phase du Sommet mondial sur la société de l information, notamment des dispositions de la Déclaration de principes, qui reconnaissent l importance que peuvent avoir les TIC pour ce qui est de protéger l environnement et de gérer les ressources naturelles, et celles du Plan d action, qui encouragent les gouvernements à donner un accès suffisant, par divers moyens de communication, notamment l Internet, à l information officielle et, en coopération avec les autres parties prenantes, à utiliser et à promouvoir les TIC en tant qu instrument de la protection de l environnement et de l utilisation durable des ressources naturelles, Déterminée à donner une suite concrète aux conclusions de la première phase du Sommet qui intéressent la promotion de la démocratie environnementale, Reconnaissant que les progrès des TIC doivent s accompagner d une évolution correspondante des cadres législatif et institutionnel afin de garantir comme il se doit le droit du public d avoir accès à l information sous forme électronique, Reconnaissant également l importance de l utilisation des moyens d information électroniques pour ce qui est de donner au public accès à l information dans le cadre des procédures de prise de décisions liées à l environnement, et ce afin d encourager le public à participer à ces procédures, Saluant les travaux entrepris par son équipe spéciale des outils d information électroniques, Saluant également la mise en place d un centre d échange d informations et la création du Centre Aarhus, d échange d informations pour la démocratie en matière d environnement à l appui de la mise en œuvre de la Convention et du Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l environnement et le développement, Rappelant les quatre thèmes prioritaires qui ont été mis en évidence à la première réunion de l Équipe spéciale, à savoir: a) Utiliser les TIC pour faciliter la participation du public à l examen des questions environnementales; b) Créer des centres d information virtuels et physiques; c) Définir des stratégies de communication et de diffusion actives des informations; d) Éliminer les barrières juridiques, financières et techniques qui entravent l accès à l Internet. 1. Adopte les recommandations jointes en annexe à la présente décision en tant que directives non juridiquement contraignantes; et invite les Parties, les Signataires et les autres États intéressés à les mettre en œuvre dans toute la mesure possible;

page 3 2. Invite les Parties, les Signataires et les autres États intéressés à créer des antennes nationales du centre d échange offrant des informations juridiques et pratiques sur les questions se rapportant à la Convention au niveau national et liées au Centre Aarhus d échange d informations pour la démocratie en matière d environnement; et invite les autres parties prenantes à soumettre des données utiles au centre d échange d informations; et 3. Décide de proroger le mandat de l Équipe spéciale des outils d information électroniques qui sera appelée à mener à bien le programme de travail suivant: a) Définir les besoins, obstacles et solutions en matière de renforcement des capacités, pour contribuer à la mise en œuvre des mesures de renforcement des capacités; b) Promouvoir des méthodes et normes communes pour donner au public accès à l information dans le but de répondre aux besoins en information des utilisateurs aux différents niveaux géographiques et politiques; c) Faciliter la mise en commun d exemples de bonnes pratiques et approfondir les études de cas en suivant la mise en œuvre des recommandations jointes en annexe à la présente décision; et d) Maintenir et perfectionner le centre d échange d informations, notamment par l établissement de documents d orientation et un programme d ateliers de formation pour le renforcement des capacités à l appui de ses antennes nationales tout en évitant les duplications d activités.

page 4 RECOMMANDATIONS SUR L UTILISATION PLUS EFFICACE DES OUTILS D INFORMATION ÉLECTRONIQUES AFIN DE DONNER AU PUBLIC ACCÈS AUX INFORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L ENVIRONNEMENT La Réunion recommande aux Parties, Signataires et autres États intéressés de prendre les mesures suivantes: I. POLITIQUE GÉNÉRALE 1. Formuler et appliquer des stratégies nationales de «cyberadministration» en vue de l utilisation des outils électroniques pour simplifier les procédures et services administratifs et faire en sorte que l administration publique procède de manière plus transparente et efficace lorsqu elle fournit les informations disponibles sur l environnement et traite les demandes d informations de ce type émanant du public; 2. Soutenir la réduction et, dans la mesure du possible, l élimination des barrières sociales, financières et techniques qui, tels les coûts de connexion élevés, une connectivité médiocre et la méconnaissance des rudiments informatiques, entravent l accès du public aux réseaux de télécommunications; 3. Promouvoir et utiliser les outils d information électroniques afin de faciliter la contribution du public aux processus décisionnels en matière d environnement et de lui permettre de suivre ces processus, l objectif étant, entre autres: a) D appeler l attention du public sur les possibilités correspondantes; b) De veiller à ce que le public puisse faire connaître, par voie électronique, une opinion étayée sur des sources publiques au sujet des activités, plans, programmes, politiques et instruments juridiquement contraignants; c) De veiller à ce qu il soit donné aux communications reçues par voie électronique le même poids qu à celles qui sont reçues par d autres moyens; 4. Promouvoir la concertation politique internationale sur l utilisation des outils d information électroniques et y contribuer afin de faciliter l accès du public à l information en matière d environnement et sa participation au processus décisionnel dans ce domaine par l échange de données d expérience, de documents et d informations sur les pratiques optimales, le transfert de savoir-faire et l octroi d une assistance technique; 5. Mettre en place des mécanismes de transfert des technologies et des connaissances et, dans le cas des pays donateurs, fournir un soutien financier et technique à ces mécanismes afin de surmonter ou réduire la «fracture numérique», notamment par des projets ou des partenariats bilatéraux;

page 5 6. Fonder la communication de l information sur l environnement sur l évaluation des besoins des utilisateurs, contrôler la conformité de la forme et du contenu de l information communiquée aux besoins des utilisateurs et évaluer les répercussions de l information fournie afin d accroître la sensibilisation aux questions d environnement et d encourager une participation active; 7. Fournir l information dans la (les) langue(s) nationale(s); à tout le moins, l information de base intéressant la communauté internationale sera fournie également en anglais; 8. Rapporter les bonnes pratiques en matière d application, aux niveaux national et local, de la Convention dans les domaines indiqués à l alinéa c du paragraphe 9 ci-après et diffuser ces renseignements par le biais des études de cas présentées en ligne par l Équipe spéciale des outils d information électroniques; II. CATÉGORIES PRIORITAIRES D INFORMATION 9. Veiller, le cas échéant par l adoption de mesures législatives ou réglementaires voulues, à ce que, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l article 4 de la Convention: a) Le public ait accès à des informations sur l environnement sous forme électronique, de sorte que les informations, qui doivent être mises à la disposition du public sur demande en vertu de la Convention, seront fournies sur support électronique si la demande en est faite et lorsqu elles existent sous cette forme; b) La documentation qui doit être établie et/ou communiquée dans le cadre des processus décisionnels en matière d environnement visés à l article 6 soit fournie sous forme électronique; c) En fonction des besoins spécifiés des utilisateurs, les types d information ci-après deviennent progressivement accessibles au public, en temps voulu, sur l Internet: i) Les rapports sur l état de l environnement; ii) iii) iv) Les lois, règlements, règles et autres instruments juridiquement contraignants portant sur l environnement ou relatifs à l environnement; Les politiques, plans et programmes portant sur l environnement ou relatifs à l environnement ainsi que les accords en matière d environnement; La documentation concernant les études d impact sur l environnement ou les évaluations environnementales stratégiques lorsqu une telle documentation existe sous forme électronique, ou, sinon, la référence qui permet d accéder à cette documentation;

page 6 v) Les données sur les rejets et transferts importants de polluants dans l environnement, dans le cadre du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants; vi) La documentation qui fait partie intégrante du processus d octroi d autorisations ou de permis auquel s appliquent les dispositions de l article 6 (par exemple, les demandes d autorisations ou de permis, les observations des tierces parties, les autorisations - finales ou sous forme de projets - et les conditions d octroi) lorsqu une telle documentation existe sous forme électronique ou, sinon, la référence qui permet d accéder à cette documentation; vii) Des informations sur les mécanismes d accès à la justice au sens de la Convention; d) Dans la mesure du possible, selon qu il conviendra et en fonction des besoins spécifiés des utilisateurs, des informations du type de celles énumérées ci-après deviennent progressivement accessibles au public, en temps voulu, sur l Internet: i) Les données relatives à la surveillance de l environnement détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, y compris les attributs spatiaux; ii) iii) iv) L information sur les produits qui permettent aux consommateurs de faire des choix informés quant aux incidences sur l environnement, une coopération avec le secteur privé étant essentielle pour disposer de cette information; Des informations sur les bonnes pratiques et des consignes pour une meilleure gestion de l environnement; Des métadonnées appropriées ou des informations d ordre général afin que les méthodes, procédures et normes de collecte des données soient transparentes pour les futurs utilisateurs; et v) La méta-information, notamment les catalogues des sources de données, des détails sur la teneur des informations détenues par les autorités publiques et les mécanismes dont disposent ces dernières pour donner accès à l information en matière d environnement; 10. Le terme «progressivement» au sens du paragraphe 3 de l article 5 de la Convention et des alinéas c et d du paragraphe 9 des présentes recommandations se réfère à des progrès mesurables en fonction des paramètres ci-après: a) La proportion de membres du public bénéficiant d un accès à l information sous forme électronique; b) La teneur des informations accessibles sous forme électronique;

page 7 c) La qualité de l accès par voie électronique; d) Le taux d utilisation effective des informations; e) Le niveau de compréhension des besoins des utilisateurs; f) La mesure dans laquelle les besoins des utilisateurs sont satisfaits; et implique la diffusion au public d informations sur les progrès en question; III. DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 11. Mettre en place, dans un environnement physique et/ou virtuel, des centres d information sur l environnement ou des sources analogues d information qui faciliteront l accès du public à l information en la matière et sa participation à la prise de décisions dans ce domaine; 12. Favoriser l accès aux informations sur l environnement qui sont stockées sous forme électronique en créant et en gérant des points d accès collectifs à l Internet; 13. Créer un point ou des points d accès unique aux services de cyberadministration conçus pour les citoyens, avec un apport coordonné des autorités publiques compétentes et/ou des liens vers d autres sites similaires; 14. Mettre en valeur les capacités d utilisation des outils d information électroniques afin de promouvoir la mise en œuvre de la Convention, et ce par des stratégies prospectives de formation et d éducation à l intention des agents de l État; 15. S attacher à renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques en matière de collecte, d organisation, de stockage et de mise en commun de l information environnementale sous une forme aisément accessible et facile à comprendre; 16. Veiller à ce que ces données et informations soient disponibles dans des présentations lisibles, faciles à comprendre et à transférer; 17. Mettre au point et appliquer des programmes globaux relatifs à l environnement, notamment des programmes de formation spécifiques associant l utilisation des applications des technologies de l information à la promotion d une bonne gouvernance environnementale; 18. Favoriser la participation des différentes parties prenantes - représentant aussi bien les fournisseurs que les utilisateurs de l information, dont les institutions de la société civile et du secteur privé - à l élaboration et à l utilisation des outils électroniques afin d améliorer l accès du public aux informations sur l environnement et de faire en sorte que ces dernières soient facilement disponibles;

page 8 IV. CENTRE D ÉCHANGE D INFORMATIONS 19. Gérer un site Web national renseignant sur la mise en œuvre de la Convention sur l ensemble du territoire, qui servira d antenne nationale du centre d échange de la Convention; 20. Désigner des points de contact qui seront chargés de rassembler, gérer et mettre à jour les informations détenues par l antenne nationale et de fournir les informations nécessaires au centre d échange de la Convention, et s engager à diffuser des informations au public sur ce dernier; et 21. Développer les moyens des agents de l État qui gèrent et mettent à jour les informations de l antenne nationale pour qu ils fournissent les informations nécessaires au centre d échange. -----