rsge A 2 20: Loi sur les commissions officielles (LCOf)



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rsge A 0: Loi sur les commissions officielles (LCOf) file://\\ecu\app\sil\program\books\rsg\htm\rsg_a_0.htm Page sur 5 8.0.0 Loi sur les commissions officielles (LCOf) du 8 septembre 009 (Entrée en vigueur : er décembre 009) A 0 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Principes généraux Art. Champ d application La présente loi s applique aux commissions officielles (ci-après : commissions) dépendant du Conseil d Etat, de la chancellerie d Etat ou d un département, qui sont instituées par une loi, un règlement ou un arrêté, et dont l activité revêt un caractère consultatif, de préavis ou décisionnel, à l exception de l activité juridictionnelle. Elle ne s applique pas : a) aux délégations du Conseil d Etat ou du collège des secrétaires généraux; b) aux commissions internes à l administration entièrement composées de membres de la fonction publique; c) aux structures ou groupes de travail dépendant de l administration non institués par une loi, un règlement ou un arrêté; d) aux corporations et établissements de droit public ainsi qu aux commissions dépendant de ceux-ci, qui font l objet d une législation distincte. Art. Durée du mandat La durée du mandat des membres des commissions est de ans. Le mandat commence au er juin de l année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d Etat. Les commissaires désignés en cours de mandat ne le sont que jusqu à l expiration de la période non révolue de celui-ci. Art. Renouvellement en cours de mandat Il n est procédé à des désignations complémentaires en raison de vacances en cours de mandat (décès, incapacité, révocation, démission) qu à défaut de suppléants désignés au préalable, et lorsque le fonctionnement de la commission officielle (ci-après : la commission) l impose. Art. Procédure de nomination Autorités compétentes Les autorités chargées de la nomination des membres sont celles mentionnées dans les lois ou les règlements qui instituent les commissions concernées; à défaut d une telle indication, l autorité compétente à ces fins est le Conseil d Etat. Publicité L arrêté désignant les membres choisis est rendu public sous une forme appropriée, ainsi que la composition de la commission. Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l article 86, alinéa, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 7 juin 005, les décisions en matière de nomination des membres de commissions ne sont pas sujettes à recours cantonal. Le Conseil d Etat fixe par voie règlementaire les détails de la procédure de nomination. Chapitre II Composition des commissions Art. 5 Critères de composition La composition des commissions se détermine d abord par la législation spéciale qui les institue et les critères spécifiques qu elle pose; ceux-ci ne peuvent toutefois contenir des discriminations liées au sexe, à l âge ou à la nationalité des candidats. Les autorités de nomination s assurent pour le surplus du respect des conditions posées à l article 7. En fonction de l activité des commissions, elles veillent à une équitable représentation des sexes, des générations, des sensibilités politiques, et de la vie associative du canton.

rsge A 0: Loi sur les commissions officielles (LCOf) file://\\ecu\app\sil\program\books\rsg\htm\rsg_a_0.htm Page sur 5 8.0.0 Art. 6 Nombre maximal de membres Les commissions entrant dans le champ d application de la présente loi ne doivent pas comporter plus de 0 membres titulaires. Font exception les commissions suivantes : a) la conférence de l instruction publique, instituée par la loi sur l instruction publique, du 6 novembre 90; b) la commission consultative de l intégration des enfants ou jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, instituée par la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, du novembre 008; c) le conseil interprofessionnel pour la formation, ainsi que les commissions de formation professionnelle, institués par la loi sur la formation professionnelle, du 5 juin 007; d) la commission consultative cantonale pour l aménagement du territoire, instituée par la loi d application de la loi fédérale sur l aménagement du territoire, du juin 987. Art. 7 Conditions de nomination Conditions et qualités Pour être susceptible d être nommée en tant que membre d une commission, la personne candidate à ces fins doit remplir au minimum les conditions suivantes : a) être majeure, sauf si la composition de la commission, telle que prévue dans une loi ou un règlement, implique nécessairement que tout ou partie de ses membres titulaires soient mineurs; b) jouir de la capacité de discernement; c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des entités concernées; d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 80 jours-amende. Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l une des conditions précitées. Art. 8 Incompatibilités La qualité de membre d une commission est incompatible avec celles : a) de magistrat du pouvoir judiciaire ou de la Cour des comptes, sauf lorsque la loi prévoit que l un d eux est membre de droit d une commission. Cette règle ne s applique pas aux juges prud hommes et aux juges assesseurs; () b) du personnel administratif ou technique hiérarchiquement subordonné aux personnes visées à la lettre a. Tout membre du personnel de l administration cantonale peut être membre d une commission officielle, après autorisation préalable du Conseil d Etat ou sur désignation de celui-ci. Si le cas d incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre de la commission avec effet au jour de la survenance du cas d incompatibilité. Chapitre III Obligations des commissaires Art. 9 Devoirs généraux Les commissaires sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l activité qu ils déploient au sein de la commission que par leur comportement général. Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de la commission. Art. 0 Assiduité aux séances Les commissaires doivent veiller à assister assidûment aux travaux de la commission et à demeurer disponibles pour les travaux de celle-ci. Art. Secret de fonction Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l exercice de leur mandat. Cette obligation est rappelée dans l arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l article 0 du code pénal. A moins qu une disposition légale n en dispose autrement, l autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l article 0, chiffre, du code pénal est le Conseil d Etat, qui peut déléguer cette compétence à l un de ses membres. Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.

rsge A 0: Loi sur les commissions officielles (LCOf) file://\\ecu\app\sil\program\books\rsg\htm\rsg_a_0.htm Page sur 5 8.0.0 5 L article de la loi d application du code pénal suisse et d autres lois fédérales en matière pénale, du 7 août 009, est réservé. () 6 Les alinéas et s appliquent également à toute personne participant aux travaux de la commission, de ses sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable. Art. Récusation L article 5 de la loi sur la procédure administrative, du septembre 985, s applique à la récusation des membres des commissions. Art. Exhortation Lors de l entrée en fonction des commissaires, le président de la commission doit attirer expressément leur attention sur les obligations mentionnées dans le présent chapitre et sur le fait qu ils s exposent à des sanctions en cas de violation de ces devoirs. Chapitre IV Fonctionnement de la commission et rémunération de ses membres Art. Publicité Les séances des commissions entrant dans le champ d application de la présente loi, ainsi que celles des sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas publiques; elles ne se déroulent à huis clos que si la loi le prévoit. La commission établit chaque année avant le juillet un rapport annuel d activité, qu elle remet au Conseil d Etat, qui le rend public. Ni la commission, ni les sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ni les personnes mentionnées à l article, alinéa 6, ne doivent communiquer spontanément au public des informations sur leurs travaux, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, ou accord préalable du Conseil d Etat. Les requêtes individuelles d accès à des documents susceptibles d être communiqués au sens de la loi sur l information du public, l accès aux documents et la protection des données personnelles (), du 5 octobre 00, doivent être adressées au président de la commission, qui statue. Art. 5 Procès-verbaux Toutes les séances de commission et de sous-commissions font l objet de procès-verbaux, qui ne sont pas publics. Le Conseil d Etat, soit pour lui le conseiller d Etat chargé du département concerné, en reçoit systématiquement copie. Art. 6 Rémunération L activité déployée par les commissaires au sein de la commission est rétribuée d office pour les commissions instaurées par une loi, sauf si celle-ci dispose du contraire. Pour les commissions instaurées par un règlement, le droit à la rétribution n existe que s il est expressément prévu. En dérogation aux alinéas précédents, n ont pas droit à une rémunération pour l activité déployée dans ce cadre : a) les membres du personnel de l administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l Etat, de représentants du personnel, de membres d une organisation syndicale ou professionnelle; b) les membres du personnel d une institution subventionnée par l Etat et siégeant en qualité de représentant de ladite institution au sein de la commission; c) les magistrats du pouvoir judiciaire, lorsqu ils sont membres de droit d une commission; d) les membres du Conseil d Etat. Le Conseil d Etat détermine par voie réglementaire : a) en application de l alinéa, quelles sont, parmi les commissions instaurées par règlement, celles dont l activité donne droit à une rémunération; b) le taux horaire et les modalités précises de la rémunération, notamment l étendue de l activité donnant droit à rémunération, pour l ensemble des commissions au sein desquelles le principe de la rétribution des commissaires est acquis. Chapitre V Surveillance Art. 7 En général Les commissions sont soumises à la surveillance du Conseil d Etat, qui s assure du respect des obligations incombant aux commissions et aux membres de celles-ci.

rsge A 0: Loi sur les commissions officielles (LCOf) file://\\ecu\app\sil\program\books\rsg\htm\rsg_a_0.htm Page sur 5 8.0.0 Art. 8 Révocation Le Conseil d Etat peut en particulier, après avoir respecté son droit d être entendu, révoquer pour justes motifs un commissaire ayant violé ses obligations, notamment son devoir de fidélité, d assiduité ou de fonction. Art. 9 Voies de recours La décision du Conseil d Etat prise en application de l article 8 est susceptible de recours dans les 0 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (). Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 0 Dispositions d'application Le Conseil d'etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. Art. Clause abrogatoire La loi concernant les membres des commissions officielles, du septembre 965, est abrogée. Art. Entrée en vigueur Le Conseil d'etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. Dispositions transitoires Les commissions soumises à la loi concernant les membres des commissions officielles, du septembre 965, demeurent régies par l ancien droit jusqu au terme du mandat en cours au moment de l entrée en vigueur de la présente loi. Si le renouvellement des membres des commissions n a pu avoir lieu au moment de l expiration du mandat accompli en vertu de l ancien droit, ledit mandat est prorogé de plein droit jusqu à la désignation opérée en vertu de la présente loi. Les commissions visées à l alinéa qui sortent du champ d application de la présente loi se voient reconduites dans leur composition, sans nouvelle élection, jusqu à l entrée en vigueur de dispositions spéciales, avec effet rétroactif à l échéance de leur mandat précédent, mais au plus pour une durée de ans dès l entrée en vigueur de la présente loi. Modification du septembre 0 Le délai de ans visé à l alinéa est prorogé au 8 février 0 pour les entités visées par cette disposition légale. ()

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