BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La procédure de sauvegarde

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Taux de TVA. Mise à jour le 01/01/2014.

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N S CA 12 / CA 12 E

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE TITRE III- LA FAILLITE

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 8 JUILLET E-7-11

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Régime fiscal de la marque

OPTIM-IS LA BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2014

13 avril Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

La réforme de la taxe professionnelle

Personnes physiques domiciliées hors de France

Cession de la clientèle des cabinets libéraux : les facteurs clés d une transmission réussie

TVA et locations de locaux et bâtiments

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

OGA et Expert-Comptable

OPTIM-IS ENFIN UNE BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2013

TRANSMETTRE UN NOM DE DOMAINE OU MODIFIER LES COORDONNEES DE SON TITULAIRE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement.

La Fiscalité de l Épargne Salariale

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques :

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 E-5-05 N 119 du 11 JUILLET 2005 TAXE PROFESSIONNELLE. BASE D IMPOSITION. DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS IMPOSABLES. IMMOBILISATIONS ACQUISES A LA SUITE DE CESSIONS D ETABLISSEMENTS, DE FUSIONS DE SOCIETES ET D OPERATIONS ASSIMILEES ET DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. (ART. 80 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004, N 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004) (C.G.I., art. 1518 B) NOR : BUD F 05 20294 J Bureau C 2 PRESENTATION La valeur locative pour l imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle des immobilisations corporelles acquises à la suite d apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d établissement ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l opération. L article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 ramène cette valeur locative plancher de 80 % à 50 % pour les opérations de reprises d immobilisations d une entreprise faisant l objet d une procédure de redressement judiciaire conformément à l article L. 621-1 du code de commerce, pendant la procédure et dans les deux années suivant celle de la clôture de celle-ci. La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition. - 1-11 juillet 2005 3 507119P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Impression : SDNC 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

INTRODUCTION 1. La valeur locative pour l imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle des immobilisations corporelles acquises à la suite d apports, de scissions, de fusions, de sociétés ou de cessions d établissement réalisés à compter du 1 er janvier 1992 ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l opération. 2. L article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 ramène cette valeur locative plancher de 80 % à 50 % pour les opérations de reprises d immobilisations d une entreprise faisant l objet d une procédure de redressement judiciaire conformément à l article L. 621-1 du code de commerce, pendant la procédure et dans les deux années suivant celle de la clôture de celle-ci. 3. Les opérations à l occasion desquelles l article 1518 B du code général des impôts est susceptible de s appliquer demeurent celles visées ci-dessus (n 1.). L article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 n a pas pour effet d étendre le champ de l article 1518 B du CGI à de nouvelles opérations, ni de modifier l économie générale de ce dispositif. Par conséquent, les précisions données dans la DB 6 E-2223 demeurent d actualité, sous réserve des précisions qui suivent. Remarque importante : Un projet de loi déposé le 12 mai 2004 au Parlement et dénommé «projet de loi de sauvegarde des entreprises» est en cours d examen. Par conséquent, les paragraphes de la présente instruction qui se rapportent aux dispositions du code de commerce afférentes à la procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de modifications. Ces dernières donneront lieu à une nouvelle instruction, laquelle sera publiée après l adoption définitive du projet de loi précité. I DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 4. Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent (n 4. à 21.) sont ceux du code du commerce. 5. La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant (1), à toute personne immatriculée (2) au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé (art. L. 620-2) dans l impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c est-à-dire en état de cessation de paiements (art. L. 621-1). 6. Elle est ouverte par un jugement du tribunal de commerce si le débiteur est commerçant (1) ou est immatriculé au répertoire des métiers ou du tribunal de grande instance dans les autres cas (art. L. 621-5), c est-à-dire notamment dans le cas des sociétés civiles ou des personnes morales exerçant une activité non commerciale. 7. Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d observation en vue de l établissement d un bilan économique et social et de propositions tendant à un plan de redressement décidé par un nouveau jugement (art. L. 621-54), prenant la forme soit d une continuation de l entreprise (art. L. 621-70), soit de sa cession (art. L. 621-83). 8. Dès lors qu aucune de ces solutions n apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire (art. L. 621-6). Toutefois, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d observation à l égard des entreprises dont l activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible (art. L. 622-1). Précisions : 9. - pendant la période d observation, le juge-commissaire peut autoriser l administrateur à faire un acte de gestion étranger à la disposition courante de l entreprise (art. L. 621-24) ; 10. - la continuation de l entreprise peut être accompagnée, s il y a lieu, de l arrêt, de l adjonction ou de la cession de certaines branches d activité (art. L. 621-70) ; 11. - le tribunal peut assortir le plan de cession d une clause rendant inaliénables, pour une durée qu il fixe, tout ou partie des biens cédés (art. L. 621-92) ; (1) Au sens du code du commerce. Sont notamment concernées les activités industrielles. (2) Elle ne concerne donc pas les personnes physiques titulaires de bénéfices non commerciaux. 11 juillet 2005-2 -

12. - en cas de cession totale de l entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan (art. L. 621-95) ; 13. - sauf s il en est décidé autrement par le jugement, le transfert de la propriété des actifs d une société se trouvant en redressement ou en liquidation judiciaire prend effet non pas à la date du jugement du tribunal de commerce approuvant le plan de cession de ces actifs mais à la date de l acte notarié constatant la cession (CE 20 octobre 2004, n 149978, SA Ets François Meunier). II OPERATIONS CONCERNEES PAR LA VALEUR LOCATIVE PLANCHER MINOREE 14. La «valeur locative plancher» est ramenée de 80 % à 50 % en cas de reprise d immobilisations d une entreprise faisant l objet d une procédure de redressement judiciaire. En pratique, le nouveau plancher de 50 % s appliquera aux opérations suivantes, pour autant que le délai de deux ans prévu par la loi (cf n 18. à n 21.) est respecté : 15. - apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d établissement décidés pendant la période d observation (cf. n 9.. Il sera en pratique assez rare que les opérations réalisées pendant la période d observation entrent dans le champ de l article 1518 B) ; 16. - apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d établissement faisant suite à un plan de cession décidé par le tribunal et prévus par ce plan (art. L. 621-83). Il s agit de l hypothèse de loin la plus fréquente d application de la nouvelle disposition ; 17. - apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d établissement prévus par un plan de continuation décidé par le tribunal de commerce (art. L. 621-70, cf. n 10.). III APPLICATION DE LA VALEUR LOCATIVE PLANCHER DE 50 % A Appréciation du début et de la fin de la période d application de la valeur locative plancher minorée 18. La valeur locative plancher de 50 % ne s applique qu à compter de l année qui suit celle au cours de laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte et cesse de s appliquer à partir de la troisième année suivant la clôture de celle-ci. 19. L ouverture de la procédure de redressement judiciaire correspond à la date du jugement mentionné à l article L. 621-4. 20. La clôture de la procédure de redressement judiciaire correspond : - en cas de continuation, à la date du jugement décidant la continuation de l entreprise (art. L.621-70) ; - en cas de cession totale, à la date du jugement arrêtant la cession de l entrepr ise (art. L. 622-83) ; - en cas de liquidation, à la date du jugement prononçant la liquidation de l entreprise (art. L. 622-30). 21. Par conséquent, l application de la valeur locative plancher à 50 % ne peut au mieux concerner que la période qui court à compter de l année qui suit celle du jugement mentionné à l article L. 621-4 (cf. n 19.) jusqu à la seconde année suivant celle de l un des évènements mentionnés au n 20. ci-dessus (exemple : 2009 pour une clôture d opération décidée par jugement en février 2007). B Comparaison des valeurs locatives 1. Application de la valeur locative plancher de 50 % 22. Pour l application de l article 1518 B du CGI à la suite d une opération mentionnée aux n 14. à 17. réalisée à compter du 1 er janvier 2005, il convient de comparer : - 3-11 juillet 2005

- d une part, la moitié de la valeur locative pour laquelle les immobilisations ayant fait l objet de l une des opérations mentionnées à cet article ont été imposées l année de l opération sauf dans le cas prévu au n 38 de la DB 2223 en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ; - d autre part, la valeur locative de ces mêmes biens telle qu elle résulte, après l opération, de l application des règles de droit commun. Les immobilisations sont imposées sur la plus élevée des deux valeurs locatives définies ci-dessus. 23. Par ailleurs, l article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l article 1469-3 quater, prévoit que le prix de revient d un bien cédé entre entreprises liées n est pas modifié, lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession. Ces dispositions priment sur l application de la «valeur locative plancher» à 80 % ou 50 %. Aussi, dans le cas où elles sont mises en œuvre, l article 1518 B ne trouve-t-il pas à s appliquer. Pour davantage de précisions sur la nouvelle mesure législative précitée et son articulation avec les dispositions de l article 1518 B, il conviendra de se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la rubrique 6 IDL. 2. Retour à la valeur locative plancher de 80 % 24. Pour les impositions dues au titre de la troisième année qui suit la clôture de la procédure (cf. n 20.), il convient de comparer : - d une part, 80 % de la valeur locative pour laquelle les immobilisations ayant fait l objet de l une des opérations mentionnées à l article 1518 B ont été imposées l année de l opération d apport, scission, fusion de sociétés ou de cession d établissement ; - d autre part, la valeur locative de ces mêmes biens telle qu elle résulte de l application des règles de droit commun au titre de la troisième année qui suit la clôture de la procédure. Les immobilisations sont imposées sur la plus élevée des deux valeurs locatives définies ci-dessus. 3. Exemple d application 25. Une entreprise industrielle comporte un établissement unique comprenant un bâtiment muni de tous ses moyens d exploitation : - le bâtiment achevé a été acquis pour 475 000 en 1995. L entreprise a opéré en 2004 une addition de construction pour un montant de 25 000. Par conséquent, cette addition de construction réalisée en 2004 est imposable en 2005 à la TF et n est imposable à la TP qu à compter de 2006 ; - les équipements et biens mobiliers (EBM) figurent au bilan de l entreprise clos en 2003 pour un montant de 2 000 000. Aucun EBM n a été créé ou acquis en 2004. Cette entreprise fait l objet d une procédure de redressement judiciaire ouverte en octobre 2004. En mai 2005, le tribunal de commerce ordonne la cession de l entreprise, pour le prix suivant, s agissant des immobilisations corporelles : - bâtiment : 150 000 ; - équipements et biens mobiliers (EBM) : 300 000. La procédure est close dans le courant de l année 2005. L année 2005, précédant celle du changement de redevable, sert donc de référence pour la comparaison avec les nouvelles valeurs locatives. Nota : Le coefficient d actualisation correspondant à l année 1995 est, au titre de 2005, de 1,091. Par convention, on considère que le coefficient d actualisation afférent à l année 2008 est de 1,01. 11 juillet 2005-4 -

26. La valeur locative sera déterminée comme suit : Année d'imposition En 2005 (année de En 2006 et 2007 (1) En 2008 référence pour la comparaison) TFPB: VL de base du bâtiment avant cession 500 000 X 8 % = 40 000 VL revalorisée du bâtiment avant cession [475 000 X 8% X 1,091] + [ 25 000 X 8%] = 43 458 VL de base du bâtiment après cession (avant application de l'article 1518B) 150 000 X 8 % = 12 000 50% 80% VL imposée pour le repreneur à compter de 2006 43458 X 50 % = 21 729 43458 X 80 % = 34 766 TP: VL de base du bâtiment avant cession 475 000 X 8 % = 38000 VL revalorisée du bâtiment avant cession 38 000 X 1,091 = 41 458 VL de base du bâtiment après cession (avant 12 000 application de l'article 1518B) 50% 80% VL imposée pour le repreneur à compter de 2006 41458 X 50 % = 20 729 41458 X 80 % = 33 166 VL EBM avant cession 2 000 000 X 16 % = 320 000 VL EBM après cession (avant application de l'article 1518B) 300 000 x 16 % = 48 000 VL après application du plancher de 50% 320 000 X 50 % = 160 000 VL après application du plancher de 80% 320 000 X 80 % = 256 000 VL imposée des EBM après application de l'article 1518 B 21 729 34766 X 1,01 = 35 114 20 729 33166 X 1,01 = 33 498 160 000 256 000 (1) En 2006 et 2007, la VL revalorisée de base se confond avec la VL de base car le coefficient de revalorisation ne s applique qu à compter de la troisième année qui suit la cession. - 5-11 juillet 2005

IV ENTREE EN VIGUEUR 27. La valeur locative plancher ne s applique qu aux opérations d apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2005. 28. La date d ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut être antérieure à 2005, de même que la date de clôture de cette procédure. 29. En pratique, la valeur locative plancher de 50 % ne pourra pas concerner les opérations réalisées postérieurement à une procédure de redressement judic iaire close jusqu au 31 décembre 2002, puisque le délai de deux ans sera expiré au 1 er janvier 2005 (sauf si bien entendu une nouvelle procédure de redressement judiciaire est ouverte entre temps). La Directrice de la Législation Fiscale Marie-Christine LEPETIT 11 juillet 2005-6 -