RÈGLEMENT 534 SUR L APPLICATION DES PESTICIDES ET DES ENGRAIS (2010) Codification administrative mai 2010



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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-BROME RÈGLEMENT 534 SUR L APPLICATION DES PESTICIDES ET DES ENGRAIS (2010) Codification administrative mai 2010 ATTENDU ATTENDU ATTENDU ATTENDU ATTENDU que la Loi sur les pesticides L.R.Q. chapitre P-9.3 reconnaît le pouvoir des municipalités d'intervenir sur l'application des pesticides domestiques. que le Conseil municipal de la Ville de Lac-Brome tient à préserver la qualité de vie caractérisant son territoire et que cette qualité de vie, l'environnement, et la santé publique peuvent être perturbées par l'application abusive de pesticides et d engrais. qu'il existe des conséquences nocives, bien documentées, découlant d'une utilisation des pesticides et particulièrement d'une mauvaise utilisation. que le principe de prudence ainsi que l'existence de solutions de rechange aux pesticides et engrais incitent le Conseil municipal de la Ville de Lac-Brome à bannir l'usage de ces derniers sur son territoire. qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le EN CONSÉQUENCE : IL EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT: ARTICLE 1 DISPOSITION ABROGATIVE Le présent règlement abroge et remplace le règlement 432 et ses amendements. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Amendement du sol: Produit certifiés 100 % naturels dont l apport autant en azote qu en et en phosphore inférieur à 2 % qui permet d apporter au sol des substances capables d'en améliorer les propriétés physiques ou physicochimiques, et par répercussion ses propriétés biologiques et chimiques. (modifié par Règlement 538, article 1) Page - 1 -

Application : Signifie tout mode d'application, à l extérieur, d un pesticide ou d un engrais, soit, et de façon non limitative : par arrosage, pulvérisation, vaporistion, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou déversement. Autorité compétente : Le personnel mandaté par la Ville. Compost domestiques : Produit biologique solide stabilisé issu du compostage, effectué sur la propriété, de débris organiques provenant de la préparation des repas ainsi que des activités d aménagement paysagée et du jardinage. Engrais : Tout produit à base de composantes chimiques, synthétiques ou naturelles, de fumier ou de compost utilisés pour favoriser le développement de plantes, arbustes ou arbres. Entrepreneur : Signifie et comprend toute personne physique ou morale possédant les permis et/ou les certificats nécessaires, qui procède ou prévoit procéder à l'application de pesticides contre rémunération. Infestation : Signifie et comprend la présence de mauvaises herbes, insectes, moisissures ou autres agents destructeurs qui créent une menace à la santé humaine, à la vie animale ou qui causent un dommage majeur à la propriété. Littoral : La partie des lacs ou cours d eau qui s étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d eau. Occupant : Une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou dans le cas d'un établissement d'entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l'assujettissement à la taxe sur les immeubles non-résidentiels. Pelouse : Couvert végétal qui peut être formé de graminées, de légumineuses ou de plantes indigènes tapissant le sol. Permis annuel d'opération : Permis émis à un entrepreneur en fonction de l'article 6. Permis temporaire d'application : Permis temporaire émis de façon ponctuelle afin de régler un problème d'infestation ou de protéger la santé publique. Pesticides : Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la Faune, la végétation, les récoltes ou autres biens destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin sauf s'il est topique pour un usage externe pour les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c.p-9.3) et ses règlements (Les pesticides comprennent de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides et autres biocides). (modifié Règlement 538, article 2) Pesticides à faible impact : Les pesticides à faible impact sont des pesticides qui ont un impact minimum sur l'environnement et la santé humaine. Ils auront plusieurs des caractéristiques suivantes: ils présentent les plus faibles risques, à court et long terme, pour la santé humaine; ils ont peu d'impact sur les organismes non-visés; ils sont très spécifiques à la cible visée; ils sont rapidement biodégradables; ils présentent les plus faibles risques pour l'environnement pendant leur manipulation et leur élimination. Les pesticides à faible impact comprennent de façon non-limitative: Page - 2 -

les biopesticides qui contiennent des organismes s'attaquant spécifiquement à certains insectes tels BT (Bacillus thuriengensis); les biopesticide et pesticide reconnu comme faisant partie de la classe 5 créée par l article 7 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l application des pesticides (L.R.Q., c.p-9.3, r.0.1), tel que mentionné sur l étiquette du produit; les acides gras et les savons insecticides à l'huile de dormance qui tuent par contact et qui ne laissent pas d'effets résiduels pouvant affecter les organismes non-visés; les insecticides botaniques tels que les pyréthrines, qui sont modérément toxiques mais qui ont une très courte durée de vie; la terre diatomée. Propriétaire : La personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble. Le propriétaire peut, par écrit, nommer un mandataire. Ce dernier ne peut être un entrepreneur. Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs ou cours d eau et qui s étend vers l intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. De façon générale et sous réserve de normes spécifiques pour des cours d eau : La rive a 10 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur ; La rive a 15 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. Malgré les normes générales : 1 o Pour le pourtour du Lac-Brome la rive à 15 m; 2 o Pour les tronçons de cours d eau suivants la rive a : Pour la rivière Yamaska branche sud-est de la limite municipale est avec Brome jusqu à la limite est de la zone UMV-4 (zone blanche) la rive a 20 m; Pour le ruisseau Durrel la rive a 20 m; Pour la rivière Yamaska branche sud-est de la limite municipale ouest avec Dunham jusqu à la route 139 la rive a 45 m; Pour la rivière Yamaska (tronçon situé au nord de la municipalité) de la limite ouest avec Bromont jusqu au premier barrage excluant le tronçon de la rivière situé à l intérieur de la zone UMV-1 et URa-1 (Fulford), la rive à 45 m; Pour les ruisseaux Quilliams et Argyll, la rive à 45 m. Malgré ce qui précède pour la portion du ruisseau Quilliams longeant les lots 1138-15, 1138-16 et 1587-1-P, la rive à 15 m. Pour un bâtiment principal, une marge de recul de 25 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux et une marge de recul moyenne minimale de 33 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux sont exigées. Cette marge de recul moyenne minimale se calcule en établissant la moyenne des distances entre le bâtiment principal et le point le plus près de la ligne naturelle des hautes eaux, prises à tous les 3 m le long dudit bâtiment. Aucun point du bâtiment principal existant et projeté ne peut être inférieur à 25 m entre celui-ci et la ligne naturelle des hautes eaux; Pour le ruisseau Coldbrook sauf pour le tronçon entre la rue Victoria et la ligne séparatrice des lots 1217 et 1290 la rive a 45 m; Pour la rive nord de Mill Pond située entre la ligne séparatrice des lots 1215 et 1289 jusqu à la ligne de zonage entre les zones UCV-6 et UP-4 la rive a 45 m. Solution : Toute dilution d'un produit concentré dans une quantité d'eau selon les directives stipulées par le manufacturier. Page - 3 -

Ville : La Ville de Lac-Brome. ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI ET CHAMP D'APPLICATION 3.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Lac-Brome. 3.2 Le présent règlement s'applique à toute personne, citoyen, compagnie ou organisme qui procède ou prévoit procéder à l'application de pesticides ou d engrais. ARTICLE 4 INTERDICTION D'APPLICATION Aucune application extérieure de pesticides n'est permise sur le territoire assujetti. Aucune application d engrais sur les pelouses n est permise sur le territoire assujetti ainsi que sur la rive et le littoral d un cours d eau. ARTICLE 5 EXCEPTIONS 5.1 L'application de pesticides à faible impact est permise. 5.2 L'application de pesticides est autorisée dans les piscines publiques ou privées ou dans les bassins artificiels en vase clos (dont le contenu ne se déverse pas dans un cours d'eau ou dans un fossé), y incluant lors de la crue ou de fortes précipitations. (modifié par Règlement 538, article 3) 5.3 L'application de pesticides dans les emprises ferroviaires et de transport d énergie pour des motifs de sécurité seulement; 5.4 L'application de pesticides est autorisée pour : o les exploitations horticoles sous réserve du Code de gestion des pesticides du Québec; o des fins agricoles au sens de la Loi sur les producteurs agricoles L.R.Q., c.p-28 régie selon le Code de gestion des pesticides du Québec; 5.5 L'application de pesticides est autorisée suite à l'obtention d'un permis temporaire d'application dans le cas d'infestation majeure mettant en péril la santé et la survie des végétaux. 5.6 L'application de pesticides est autorisée suite à l'obtention d'un permis temporaire d'application pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains qui y sont allergiques. 5.7 L'application de pesticides est autorisée suite à l'obtention d'un permis temporaire d'application pour contrôler ou enrayer la présence d'animaux qui constituent un danger pour les humains. 5.8 Ne sont pas assujettis au présent règlement : o les travaux d extermination effectuées à l intérieur ou sur un bâtiment ; l application d insectifuges, de raticides et boîtes d appâts scellées d usage domestique pour éliminer les fourmis; o les colliers insecticides pour animaux. 5.9 L application d amendement de sol est permise. 5.10 L application de compost domestique est permise sauf sur la rive et le littoral. Page - 4 -

5.11 L application d engrais sur les pelouses est autorisé suite à l obtention d un permis temporaire afin d enrichir un sol pauvre caractérisé par des tests analysés dans un laboratoire certifié ainsi que du dépôt d un rapport par un agronome. ARTICLE 6 PERMIS ANNUEL D'OPÉRATION Aucun entrepreneur ne peut procéder à une application de pesticides ou d engrais régie par le présent règlement à moins de détenir un permis annuel délivré à cette fin par la Ville. Tout entrepreneur (personne morale) qui désire procéder aux applications de pesticides doit obtenir le permis annuel d'opération requis auprès de la Ville de Lac-Brome. Ce permis est valide pour l'année courante. Les frais pour l'émission du permis sont de cent dollars (100,00$). L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes : a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l'entrepreneur pour fins d'avis; b) une preuve à l'effet que l'entrepreneur détient une assurance responsabilité publique, incluant des activités reliées à l application de pesticides, d'au moins un million de dollars (1000 000,00$); c) une liste des produits qui seront utilisés lors d'applications, incluant leurs noms commerciaux, les noms génériques des ingrédients actifs, la fiche signalitique pour chaque pesticide ou engrais et le numéro d'homologation des pesticides utilisés; d) une preuve que l'entrepreneur a les permis et/ou certificats nécessaires émis l instance chargée de l application de la Loi sur les pesticides (L.R.Q. c.p-9.3) ou de tout règlement édicté sous l'autorité de cette loi; e) lors de l'application de pesticides ou d engrais, les véhicules utilisés pour l'épandage doivent être clairement identifiés au nom de l'entrepreneur. ARTICLE 7 PERMIS TEMPORAIRE D'APPLICATION DE PESTICIDES 7.1 Seul le propriétaire ou son mandataire peut présenter une demande de permis temporaire d'application. 7.2 La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente telle que définie. 7.3 L'autorité compétente doit confirmer l'infestation ou le danger avant l'émission d'un permis temporaire d'application de pesticides. Ce permis sera valide pour une période de 7 jours à compter de la date de son émission. 7.4 Le permis temporaire d'application sera délivré lorsque toutes les alternatives connues, respectueuses de l'environnement seront épuisées, y compris l'application de pesticides à faible impact. 7.5 Le propriétaire et/ou l'occupant doit fournir, sur demande de la Ville, la description de l'organisme nuisible qui fait l'objet du contrôle par pesticides par l'entrepreneur, les méthodes à faibles impacts utilisées et toutes Page - 5 -

autres informations pertinentes mentionnées au formulaire de demande de permis temporaire. 7.6 L'application devra se faire dans le respect des exigences indiquées aux articles 8, 9 et 10 et aux exigences spécifiques indiquées dans le permis. 7.7 Lorsqu'une application répétée de pesticides est nécessaire pour la même condition, un nouveau permis doit être obtenu. De plus, un délai minimum de 14 jours doit séparer deux applications. 7.8 Seul l'entrepreneur qui aura obtenu préalablement un permis annuel d'application émis par la Ville, pourra procéder à l'application de pesticides. 7.9 Tout propriétaire et/ou occupant qui obtient un permis temporaire d'application doit apposer visiblement ledit permis dans une fenêtre en façade de la propriété concernée, et ce, pour toute la période de validité. ARTICLE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE PESTICIDES Pour toute exception visée par l'article 5, l'utilisateur doit se conformer aux exigences suivantes : 8.1 Toute application de pesticides devra être exécutée par un entrepreneur possédant les permis et/ou les certificats nécessaires émis l instance chargée de l application de la Loi sur les pesticides. 8.2 L'application de pesticides doit être suspendue lorsque les prévisions météorologiques annoncent de la pluie dans un délai ne permettant pas d'assurer l'efficacité du traitement. À moins d'indications contraires sur l'étiquette du produit, un délai de quatre (4) heures avant l'application et quatre (4) heures après doit être respecté. 8.3 Aucune application de pesticides à l'extérieur des bâtiments ne doit être effectuée lorsque la température prévue au cours de la journée excède ou est susceptible d'atteindre 25 degrés Celcius, à moins d'indications contraires sur l'étiquette du produit. 8.4 Aucune application de pesticides ne doit être effectuée lorsque la vitesse des vents dépasse 10 km/heure, tel qu'observé par le service météo le plus proche. 8.5 Il est de la responsabilité conjointe du propriétaire et de l'utilisateur d'aviser par écrit, le cas échéant, les voisins adjacents aux terrains visés par l'application de pesticides. Cet avis devra être donné au moins quarante-huit (48) heures avant l'application. Pour ce faire une lettre type devra être obtenue auprès de l'autorité compétente de la Ville. 8.6 Pour toute application de pesticides sur les terrains d'immeubles à logements (comprenant les condominiums), le propriétaire ou son mandataire doit aviser les occupants au moins quarante-huit (48) heures à l'avance, de la date et de l'heure de l'application de pesticides et les produits à être employés. Pour ce faire, une lettre type devra être obtenue auprès de l'autorité compétente de la Ville. 8.7 L'application de pesticides est permise du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h00. Aucune application n'est permise les jours fériés. ARTICLE 9 EXIGENCES REQUISES LORS DE L'APPLICATION DE PESTICIDES Page - 6 -

9.1 Avant l'application des pesticides, une personne qui prépare une solution de pesticides doit : 9.1.1 Se placer dans un endroit bien éclairé, bien aéré, exempt de vent. 9.1.2 Se placer à plus de trente (30) mètres de tout cours d'eau, lac, puits ou source d'eau potable. 9.1.3 Préparer seulement la quantité de solution de pesticides nécessaire pour l'application projetée. 9.1.4 Avoir à sa portée l'équipement d'urgence. 9.1.5 Garder à vue l'étiquette du pesticide sur laquelle sont indiquées les précautions recommandées et les premiers soins à donner en cas d'intoxication. 9.1.6 Enlever des lieux les jouets, bicyclettes et pataugeoires ainsi que tout récipient pouvant contenir un aliment et tout aliment destiné aux personnes ou aux animaux. 9.1.7 Vérifier que l'équipement servant à l'application est exempt de fuite et est en bon état de fonctionnement. 9.1.8 Prendre les mesures nécessaires pour éviter la contamination des piscines, des potagers et des carrés de sable et de tous les équipements de jeux non amovibles. 9.1.9 Empêcher quiconque de fumer, de boire ou de manger sur les lieux lors de l'application. 9.2 Pendant l'application des pesticides 9.2.1 L'utilisateur doit éviter toute situation où les pesticides risqueraient de contaminer des gens et des animaux domestiques. Dans tous les cas, l'utilisateur doit cesser tout traitement de pesticides lorsqu'il y a présence de personnes ou d'animaux domestiques sur le lieu d'application. 9.2.2 Pendant l'application de pesticides l'entrepreneur doit maintenir une bande de protection minimale de: 2 mètres des lignes de propriétés adjacentes sauf dans le cas d'autorisation expresse, par écrit, de ce voisin; 2 mètres d'un fossé de drainage; 5 mètres des cours d'école, des garderies, des édifices communautaires, de résidences pour personnes âgées, de camp de jour, des parcs, et de plus de: 15 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; 30 mètres d'un puits d'eau souterraine ou d'une prise d'eau de surface; 300 mètres d'une prise d'alimentation d'eau d'un réseau d'aqueduc ou d'embouteillage d'eau de source. 9.2.3 Aucun traitement ne peut être fait sur les terrains scolaires et de jeux, les aires de repos, les parcs ou les terrains fréquentés par le public. Page - 7 -

9.2.4 Aucun traitement ne peut être fait sur les terrains adjacents aux terrains scolaires et de jeux, les aires de repos, les Parcs ou les terrains fréquentés par le public pendant les heures d'achalandage. 9.3 Après l'application des pesticides : rinçage et affichage 9.3.1 Il est interdit de déverser les rinçures dans un cours d'eau, dans un fossé, dans un égout, dans une fosse septique ou sur la propriété d'autrui. 9.3.2 Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de s'assurer que suite à tout épandage de pesticides, des écriteaux avertisseurs soient installés afin d'informer le public qu'un traitement aux pesticides a eu lieu et qu'il faut éviter tout contact avec la surface traitée. Ces affiches doivent être disposées de façon à pouvoir être lues sans marcher sur la surface traitée. 9.3.3 Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'occupant de s'assurer que les écriteaux avertisseurs restent en place pour une période de 72 heures suivant l'application des pesticides. 9.3.4 Sans diminuer la portée des paragraphes 9.3.2, et 9.3.3, ceci n'exclut pas l'installation de toutes autres affiches qui pourraient être exigées par tous autres instances supérieures. 9.3.5 Pour les applications des pesticides, des affiches à tous les dix (10) mètres doivent être installées sur le périmètre de chaque surface traitée, là où les surfaces traitées font face à la voie publique. Une affiche doit être placée dans une cour arrière non clôturée. ARTICLE 10 PERMIS TEMPORAIRE D'APPLICATION D ENGRAIS SUR UNE PELOUSE 10.1 Seul le propriétaire ou son mandataire peut présenter une demande de permis temporaire d'application d engrais sur une pelouse. 10.2 La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente telle que définie et être accompagnée d un rapport fait par un agronome justifiant l épandage et certifiant que l amélioration du sol ne peut être obtenu par l application de compost domestique et d amendement du sol. 10.3 Le permis temporaire d'application d engrais sur une pelouse sera délivré si le sol du terrain faisant l objet de l application contient moins de 40 ppm de phosphore (89,6 kg P 2 O 5 /ha) et un ratio de phosphore sur aluminium inférieur à 7 % (obtenu par la méthode Mehlich-3. 10.4 Ce permis sera valide pour une période de 3 mois à compter de la date de son émission. 10.5 Seul l'entrepreneur qui aura obtenu préalablement un permis annuel d'application émis par la Ville, pourra procéder à l'application d engrais sur une pelouse. 10.6 Tout propriétaire et/ou occupant qui obtient un permis temporaire d'application d engrais sur une pelouse doit apposer visiblement ledit permis dans une fenêtre en façade de la propriété concernée, et ce, pour toute la période de validité. 10.7 Après l'application des engrais : rinçage et affichage Page - 8 -

10.7.1 Il est interdit de déverser les rinçures dans un cours d'eau, dans un fossé, dans un égout, dans une fosse septique ou sur la propriété d'autrui. 10.7.2 Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de s'assurer que suite à tout épandage d engrais, des écriteaux avertisseurs soient installés afin d'informer le public qu'un traitement aux engrais a eu lieu et qu'il faut éviter tout contact avec la surface traitée. Ces affiches doivent être disposées de façon à pouvoir être lues sans marcher sur la surface traitée. 10.7.3 Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'occupant de s'assurer que les écriteaux avertisseurs restent en place pour une période de 72 heures suivant l'application de l engrais. 10.7.4 Sans diminuer la portée des paragraphes 9.3.2, et 9.3.3, ceci n'exclut pas l'installation de toutes autres affiches qui pourraient être exigées par tous autres instances supérieures. 10.7.5 Pour les applications des pesticides, des affiches à tous les dix (10) mètres doivent être installées sur le périmètre de chaque surface traitée, là où les surfaces traitées font face à la voie publique. Une affiche doit être placée dans une cour arrière non clôturée. ARTICLE 11 SANCTIONS / PREMIÈRE OFFENSE ET RÉCIDIVE L'autorité compétente est autorisée à délivrer au nom de la Ville un constat d'infraction. 11.1 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement est passible d'une amende et/ou des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de CENT dollars (100,00$), ni excéder MILLE dollars (1000,00 $), si le contrevenant est une personne physique, ou être moindre de CINQ CENTS dollars (500,00$) ni excéder DEUX MILLE dollars (2000,00$) s'il est une personne morale. 11.2 Pour une récidive, l'amende ne doit pas être moindre de DEUX CENTS dollars (200,00$) ni excéder DEUX MILLE dollars (2000,00$), si le contrevenant est une personne physique, ou être moindre de MILLE dollars (1000,00$), ni excéder QUATRE MILLE dollars (4000,00$), s'il est une personne morale. 11.3 Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 11.4 Chaque jour que continuera cette infraction, celle-ci sera considérée connue une offense distincte et séparée. ARTICLE 12 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT Le présent règlement n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2,) ou la réglementation adoptée en vertu de celle-ci, ni empêcher la Ville d'intenter tout autre recours civil oui pénal jugé utile afin de préserver la qualité de l'environnement, en plus des recours prévus au présent règlement. ARTICLE 13 RESPONSABILITÉ D'APPLICATION Page - 9 -

13.1 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. Celle-ci est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si ce règlement est respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices est obligé de le recevoir et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. 13.2 Lors de l'application de pesticides et d engrais, l'autorité compétente peut examiner les produits ou autres équipements qui, s'y trouvent, à prélever des échantillons et à installer des appareils de mesure. L'autorité compétente est autorisée â prélever des échantillons sur les immeubles définis au présent règlement. ARTICLE 14 NUISANCE L'épandage d'un pesticide ou d un engrais en dérogation à une disposition du présent règlement constitue une nuisance. ARTICLE 15 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 432 de la Ville de Lac-Brome. ARTICLE 16 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. FAIT ET ADOPTÉ lors de la séance régulière du 1 er mars 2010. Gilles Descelles, maire Me Alain R. Roy, LL.M., greffier Avis de motion : le 1er février 2010 Adoption : le 1er mars 2010 Publication : le 17 mars 2010 Entrée en vigueur : le 17 mars 1010 Page - 10 -