Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : MMES et MM les Directeurs 22/12/97 - des Caisses Primaires d Assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : (Pour attribution) DGR ENSM MMES et MM les Médecins Conseils Régionaux Monsieur le Médecin Chef de Service de la Réunion (Pour attribution) Réf. : MMES et MM les Médecins Chefs de Service des Echelons Locaux (Pour information) DGR n 102/97 - ENSM n 58/97 Plan de classement : 25202 Objet : TIPS - TITRE IV - VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES - Nouveaux arrêtés publiés au Journal Officiel : FAUTEUILS VERTICALISATEURS - TRICYCLES - FAUTEUILS ELECTRIQUES -FAUTEUILS EVOLUTIFS POUR JEUNES ENFANTS - POUSSETTES - FAUTEUILS ROULANTS A POUSSER - CHASSIS ROULANTS Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : DMA/DRPS - M. BOURLIAUD ENSM - Dr L. PRESTAT Téléphone : 01 42 79 30 11 01 42 79 31 48 @
Direction de la Gestion du Risque Echelon National du Service Médical MMES et MM les Directeurs 22/12/97 - des Caisses Primaires d Assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : (Pour attribution) DGR ENSM MMES et MM les Médecins Conseils Régionaux Monsieur le Médecin Chef de Service de la Réunion (Pour attribution) MMES et MM les Médecins Conseils Chefs de Services des Echelons Locaux (Pour information) N/Réf. : DGR N 102/97 - ENSM N 58/97 Objet : TIPS - TITRE IV - Véhicules pour handicapés physiques. Nouveaux arrêtés publiés au Journal Officiel. L attention des caisses est appelée sur la parution au Journal Officiel des arrêtés suivants qui modifient le Titre IV du Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires : - l arrêté du 28 avril 1997 (Journal Officiel du 23 mai 1997) concernant les fauteuils roulants verticalisateurs, - l arrêté du 13 août 1997 (Journal Officiel du 5 septembre 1997) concernant les tricycles, - l arrêté du 18 août 1997 (Journal Officiel du 11 septembre 1997) et celui du 22 mai 1997 (Journal Officiel du 3 juin 1997) concernant les fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique, - l'arrêté du 14 août 1997 (Journal Officiel du 7 septembre 1997) modifiant le cahier des charges et la nomenclature des poussettes, modifiant la nomenclature des fauteuils évolutifs pour jeunes enfants à partir de dix-huit mois, inscrivant un modéle de fauteuil roulant à pousser et un modèle de chassis roulant, - l arrêté du 28 avril 1997 (Journal Officiel du 24 mai 1997) concernant la liste des véhicules pour handicapés physiques agréés.
Afin de faciliter la lecture de cette circulaire par les services administratifs et médicaux des caisses, la CNAMTS a opté pour une description par type de véhicule, de l'ensemble des conditions de prise en charge. Aussi, à l'exception de l'exposé des conditions de réalisation de l'essai préalable du fauteuil, qui fait l'objet d'un chapitre particulier, le lecteur peut se référer au chapitre correspondant au véhicule concerné, pour prendre connaissance, in extenso, des règles de remboursement lui étant applicables. Cette circulaire se compose de quatre parties : Chapitre 1er : les véhicules destinés au transport actif des handicapés physiques...page 4 Section 1 : Fauteuils roulants verticalisateurs...p 5 Section 2 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique p 8 Section 3 : Fauteuils évolutifs pour jeunes enfants...p 12 Section 4 : Tricycles...p 15 Chapitre 2 : les véhicules destinés au transport passif des handicapés physiques...page 18 Section 1 : Cahiers des charges des poussettes - fauteuils roulants à pousser - chassis roulants...p 19 Section 2 : Poussettes...p 19 Section 3 : Fauteuils roulants à pousser...p 24 Section 4 : Chassis roulants...p 26 Chapitre 3: Chapitre 4 : les conditions de réalisation d'un essai préalable dans un service de rééducation et de réadaptation fonctionnellepage 28 la liste des véhicules agréés pouvant être pris en charge par l'assurance maladie...page 30
Chapitre 5 : les annexes... page 31 Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des conditions de prise en charge des véhicules pour handicapés physiques décrites dans cette circulairep 32 Annexe 2 : Grille d'aide à la décision en matière de prise en charge du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique...p 33 Annexe 3 : Modèle de certificat d'attestion d'essai préalable...p 38 Annexe 4 : Modèle de lettre-type et questionnaire à l'attention des services et centres de rééducation et de réadaption fonctionnelle...p 39
CHAPITRE 1ER LES VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT ACTIF DES HANDICAPES PHYSIQUES fauteuils roulants vertisalisateurs tricycles fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique fauteuils évolutifs pour jeunes enfants NB : Précisions apportées sur les réparations Désormais, la périodicité des forfaits "réparations" s'apprécie annuellement et de date à date, en fonction de la première demande de chaque forfait et non pas par année civile. Il est apparu opportun d'opter pour cette périodicité dans la mesure où : l'application des forfaits par année civile n'assurait pas à chaque assuré la même égalité de traitement elle s'harmonise avec celle applicable à la garantie qui court dès la date de livraison.
SECTION 1 : LES FAUTEUILS ROULANTS VERTICALISATEURS (Arrêté du 28 avril 1997 - JO du 23 mai 1997) 1 / NOMENCLATURE Dans la partie consacrée aux véhicules divers, le paragraphe intitulé fauteuils roulants à verticalisation est supprimé et remplacé par la nomenclature des fauteuils roulants verticalisateurs et/ou adjonctions, nouvellement définie par cet arrêté. Cette nomenclature : décrit trois types de fauteuils roulants verticalisateurs : 1 / fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée comprenant deux modèles : un modèle avec un dispositif de verticalisation nécessitant l usage des deux mains, un autre avec un dispositif de verticalisation nécessitant l usage d une seule main ; 2 / fauteuil roulant à propulsion manuelle et vertisalisation électrique ; 3 / fauteuil roulant à propulsion électrique et verticalisation électrique. liste les adjonctions : - dispositif électrique de verticalisation, - dispositif de propulsion par moteur électrique. 2 / CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE La prise en charge des véhicules verticalisateurs est subordonnée au respect des conditions suivantes : a. prescription médicale Celle-ci doit préciser le type et le modèle de véhicule.
b. entente préalable. L'absence de réponse dans un délai de 21 jours à la demande d'entente préalable vaut, dans tous les cas, accord de prise en charge. Pour lever toute ambiguité sur la date à partir de laquelle court ce délai de 21 jours, il convient de retenir la règle habituelle : il s'agit de la date d'envoi (le cachet de la poste faisant foi). La formule "date de réception" prévue par certains arrêtés est en cours de modification par le Ministère. c. indications médicales La prise en charge est assurée aux patients qui sont dans l impossibilité de se verticaliser sans aide. De plus, dès lors que le fauteuil verticalisateur est électrique ou qu'il le devient par l'ajout d'un dispositif électrique, les indications médicales destinées aux fauteuils roulants électriques s'appliquent. d. réalisation d un essai préalable dans un service ou un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. (1) e. fourniture d un certificat du médecin du service ou du centre précité attestant l adéquation du fauteuil au handicap du patient. (1) Le respect de cette condition est obligatoire pour autoriser la prise en charge. f. l attribution d un numéro d agrément de prise en charge du fauteuil verticalisateur. Seuls les fauteuils verticalisateurs et leurs adjonctions spécifiques ayant reçu un numéro d agrément sont pris en charge par l assurance maladie. g. agrément du professionnel qui délivre ce véhicule. La prise en charge des fauteuils verticalisateurs et de leurs adjonctions ne peut intervenir que si le professionnel qui les délivre est agréé par la Caisse Régionale d Assurance Maladie de la circonscription de son lieu d exercice. Il convient donc de vérifier auprès des Caisses Régionales d Assurance Maladie que cette condition est remplie. (1) (1) voir chapitre 3 de la circulaire
Par ailleurs, en ce qui concerne le délai de renouvellement, les modalités de renouvellement sont celles définies à l article R 165-6 du Code de la Sécurité Sociale. En cas de besoin médical lié à une modification de l état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 3 / ADJONCTIONS : LES DISPOSITIFS DE VERTICALISATION ET DE PROPULSION ELECTRIQUE Ces adjonctions appelées également kit, sont au nombre de deux. Elles ne peuvent être adaptées que sur les fauteuils prévus aux annexes I et II de l arrêté. Seules les adaptations prévues dans ces annexes sont remboursables. 4 / REPARATIONS a. prise en charge Les réparations ne peuvent être prises en charge que lorsqu'elles sont exécutées par un fournisseur agréé. Cette régle ne s'applique pas à la réparation des roues. L'arrêté n'ayant pas prévu de forfait de réparation spécifique à ces fauteuils, il convient d'appliquer : le forfait relatif au groupe moteur, batteries d'alimentation, boîtier électronique prévu actuellement au TIPS, dont le montant est de 2118,14 francs. La prise en charge de ces réparations est soumise à entente préalable. le forfait général relatif aux réparations et indiqué au paragraphe 4 de la nomenclature actuelle du TIPS, dont le montant est de 453,60 francs. La formalité de l'entente préalable n'est pas exigée, ce forfait est versé sur présentation de la facture acquittée. Ces deux forfaits ne peuvent être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie.
Ces deux forfaits peuvent se cumuler et peuvent être fractionnés jusqu'à concurrence de leur montant total annuel.
SECTION 2 LES FAUTEUILS ROULANTS A PROPULSION PAR MOTEUR ELECTRIQUE (Arrêté du 18 août 1997 - JO du 11 septembre 1997) (Arrêté du 22 mai 1997 - JO du 3 juin 1997) 1 / CAHIER DES CHARGES Au Titre IV Véhicules pour handicapés physiques, dans la partie cahier des charges, le paragraphe c) fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique, la rubrique (Système de freinage et de ralentissement) est modifiée par le cahier des charges défini dans l arrêté du 22 mai 1997. 2 / NOMENCLATURE ET TARIFS Dans la partie consacrée aux véhicules divers, le paragraphe intitulé fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à commande manuelle avec variateur de vitesse électronique avec chargeur et batteries est supprimé et remplacé par la nomenclature des fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique, nouvellement définie par cet arrêté. Cette nomenclature décrit quatre types de fauteuils : fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à dossier inclinable, fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à dossier non inclinable, fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-pieds, accessoires, dossier réglable par platines crantées,
fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne avec repose-jambes, dossier et inclinaison du siège réglables par vérin pneumatique et avec appui-tête. La modification essentielle concerne la description des fauteuils notamment le remplacement du terme assise personnalisée par assise adaptée à la personne. Cette modification devrait permettre une stricte application de la circulaire ministérielle n 91/11 du 4 mars 1991 et de l'article R 165.8 du Code de la Sécurité Sociale. La circulaire ministérielle n 91/11 du 4 mars 1991 qui fixe les règles de prise en charge de l appareillage dans les établissements sanitaires à budget global ou à prix de journée préfectoral, précise que les fauteuils roulants ne peuvent être pris en charge dans les établissements en sus du prix de journée que s ils sont personnalisés. Jouant sur l'ambiguité du terme "personnalisé" et en l'absence de définition réglementaire de la notion de "personnalisation d'un fauteuil roulant", ces établissements pouvaient, conformément à cette circulaire, demander une prise en charge en sus des fauteuils dits "personnalisés" inscrits au chapitre 4 du TIPS. En réalité, l'esprit du texte était tout autre puisqu'il ne devait permettre une prise en charge en sus que des fauteuils roulants répondant aux dispositions de l'article R 165.8 c'est-à-dire des fauteuils roulants non inscrits au TIPS et fabriqués pour répondre à une pathologie exceptionnelle. Dans la mesure où le terme "personnalisé" a disparu de la nomenclature, les fauteuils roulants inscrits au Titre 4 du TIPS ne peuvent plus être facturés en sus de la dotation globale ou du prix de journée par les établissements concernés. Seuls seront pris en charge, en sus, conformément à la circulaire sus-visée, les fauteuils répondant aux exigences de l'article R 165.8 du Code de la Sécurité Sociale. Les tarifs de responsabilité n ont pas été modifiés.
3 / CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE Les conditions de prise en charge ont été renforcées. La prise en charge est subordonnée au respect des conditions suivantes : a. prescription médicale, Bien que cet arrêté ne l ait pas repris, la prescription médicale reste la première condition subordonnant le remboursement (article R 165-4 du Code de la Sécurité Sociale). b. entente préalable, L'absence de réponse dans un délai de 21 jours à la demande d'entente préalable vaut, dans tous les cas, accord de prise en charge. Pour lever toute ambiguité sur la date à partir de laquelle court ce délai de 21 jours, il convient de retenir la règle habituelle : il s'agit de la date d'envoi (le cachet de la poste faisant foi). La formule "date de réception" prévue par certains arrêtés est en cours de modification par le Ministère. Par ailleurs, comme le rappelle la circulaire ENSM n 35 du 20 septembre 1996, le contrôle par le Service Médical est obligatoire et doit s'opérer impérativement dans le délai de 21 jours. Une grille d'aide à la décision, jointe en annexe 2, a été élaborée par le groupe de travail national d'hamonisation du TIPS, qui comprend des médecins conseils, des médecins de la Direction des Hôpitaux et des médecins du Secrétariat d'etat aux Anciens Combattants. Cette grille a été validée par des médecins exerçant en service de rééducation fonctionnelle. Elle doit servir au médecin-conseil pour juger de l'opportunité de la prise en charge. Cette grille peut être remplie par le médecin-conseil ou si possible par le médecin qui rédige l'attestation d'adéquation du fauteuil. Des exemplaires de cette grille peuvent donc être adressées aux services ou centres de rééducation et réadaptation fonctionnelle de la région.
c. indications médicales Les indications médicales figurant au cahier des charges sont complétées par : "les patients qui, en raison de leurs incapacités et de leur situation environnementale sont dans l impossibilité de marcher et de propulser euxmêmes un fauteuil roulant manuel". d. réalisation d un essai préalable dans un service ou un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. (1) e. fourniture d un certificat d un médecin du service ou du centre (1). Le respect de cette condition est obligatoire pour autoriser la prise en charge. f. numéro d agrément de prise en charge du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique. Seuls les fauteuils ayant reçu un numéro d agrément sont pris en charge par l Assurance Maladie. g. agrément du professionnel qui délivre ce véhicule La prise en charge des fauteuils ne peut intervenir que si le professionnel qui les délivre est agréé par la Caisse Régionale d Assurance Maladie de la circonscription de son lieu d exercice. Il convient donc de vérifier auprès de la Caisse Régionale d Assurance Maladie que cette condition est remplie. Par ailleurs, en ce qui concerne le délai de renouvellement, les modalités de renouvellement sont celles définies à l article R 165-6 du Code de la Sécurité Sociale. En cas de besoin médical lié à une modification de l état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 4 / REPARATIONS Les réparations ne peuvent être prises en charge que lorsqu'elles sont exécutées par un fournisseur agréé. Cette régle ne s'applique pas à la réparation des roues. L'arrêté n'ayant pas prévu de forfait de réparation spécifique à ces fauteuils, il convient d'appliquer : le forfait relatif au groupe moteur, batteries d'alimentation, boîtier électronique prévu actuellement au TIPS, dont le montant est de 2118,14 francs. (1) voir chapitre 3 de la circulaire (1)
La prise en charge de ces réparations est soumise à entente préalable. le forfait général relatif aux réparations et indiqué au paragraphe 4 de la nomenclature actuelle du TIPS, dont le montant est de 453,60 francs. La formalité de l'entente préalable n'est pas exigée, ce forfait est versé sur présentation de la facture acquittée. Ces deux forfaits ne peuvent être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie. Ces deux forfaits peuvent se cumuler et peuvent être fractionnés jusqu'à concurrence de leur montant total annuel.
SECTION 3 LES FAUTEUILS EVOLUTIFS POUR JEUNES ENFANTS (arrêté du 14 août 1997 - JO du 7 septembre 1997) 1 / NOMENCLATURE ET TARIFS Dans la partie consacrée aux "véhicules divers", le paragraphe intitulé "fauteuils évolutifs pour jeunes enfants à partir de 18 mois" est supprimé et remplacé par la nomenclature des fauteuils évolutifs pour jeunes enfants à partir de 18 mois, nouvellement définie par cet arrêté. Il convient de signaler une révision du tarif de responsabilité de ce fauteuil. S'élevant antérieurement à 3 832,19 francs, il est désormais fixé à 6 200 francs, s'alignant ainsi sur le tarif de la poussette multiréglable et évolutive. 2 / CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE La prise en charge des fauteuils évolutifs pour jeunes enfants à partir de 18 mois est subordonnée au respect des conditions suivantes: a. prescription médicale Bien que l'arrêté du 14 août 1997 ne l'ait pas repris, la prescription médicale reste la première condition subordonnant le remboursement (article R 165.4 du Code de la Sécurité Sociale). b. indications médicales Les fauteuils évolutifs sont réservés aux jeunes enfants à partir de 18 mois atteints d'un handicap locomoteur neurologique ou non, congénital ou acquis, ralentissant ou interdisant l'apprentissage de la marche de façon temporaire ou définitive.
c. entente préalable L'absence de réponse dans un délai de 21 jours à la demande d'entente préalable vaut, dans tous les cas, accord de prise en charge. Pour lever toute ambiguité sur la date à partir de laquelle court ce délai de 21 jours, il convient de retenir la règle habituelle : il s'agit de la date d'envoi (le cachet de la poste faisant foi). La formule "date de réception" prévue par certains arrêtés est en cours de modification par le Ministère. d. réalisation d'un essai préalable dans un service ou un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (1) e. fourniture d'un certificat du médecin du service ou du centre précité attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient (1). Le respect de cette condition est obligatoire pour autoriser la prise en charge. f. numéro d'agrément de prise en charge du fauteuil évolutif Bien que l'arrêté ne le précise pas, seuls les fauteuils évolutifs ayant reçu un numéro d'agrément sont pris en charge par l'assurance maladie. L'attribution des numéros d'agrément de prise en charge étant en cours de réalisation, aucun modèle n'a été agréé à ce jour. Aucune prise en charge ne peut donc intervenir. Dès que l'arrêté fixant la liste de ces véhicules agréés aura fait l'objet d'une publication au Journal Officiel, leur autorisation de prise en charge sera effective. g. agrément du professionnel qui délivre ces véhicules La prise en charge des fauteuils évolutifs est subordonnée à l'agrément du professionnel qui les délivre. Il convient donc de vérifier auprès des CRAM que cette condition est remplie pour assurer le remboursement de ces véhicules. (1) voir chapitre 3 de la circulaire (1)
h. conditions d'âge Ces fauteuils évolutifs pour jeunes enfants sont pris en charge à partir des 18 mois de l'enfant et jusqu'au 16ème anniversaire de celui-ci. i. délai de renouvellement Aucune limitation. Les modalités de renouvellement sont donc celles définies à l'article 6 du décret n 81.460 du 8 mai 1981 (article R 165.6 du Code de la Sécurité Sociale). En cas de besoin médical lié à une modification de l'état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 3 / REPARATIONS Le nouvel arrêté n'ayant pas prévu de forfait de réparation spécifique à ces fauteuils, il convient donc d'appliquer le forfait général relatif aux réparations et indiqué au paragraphe 4 de la nomenclature actuelle du TIPS. Ce forfait ne peut être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie. Ce forfait peut être fractionné jusqu'à concurrence de son montant.
SECTION 4 LES TRICYCLES (Arrêté du 13 août 1997 - JO du 5 septembre 1997) 1 / CAHIER DES CHARGES DES TRICYCLES Au Titre IV Véhicules pour handicapés physiques, dans la partie cahier des charges, il est créé une rubrique Tricycle à propulsion manuelle ou podale. Ce cahier des charges porte sur le descriptif et sur les conditions techniques conduisant l organisme compétent, en l occurrence le CERAH, à délivrer un numéro d agrément autorisant la prise en charge des tricycles. 2 / NOMENCLATURE ET TARIFS Dans la partie consacrée aux véhicules spéciaux pour handicapés particuliers, la nomenclature des tricycles pour enfants handicapés moteurs, à autonomie de marche réduite est supprimée et remplacée par la nomenclature nouvellement définie par cet arrêté. Cette nomenclature fixe deux modèles de tricycle : tricycle à propulsion manuelle ou podale de hauteur d entrejambe inférieure à 38 cm. tricycle à propulsion manuelle ou podale de hauteur d entrejambe supérieure ou égale à 38 cm et inférieure à 90 cm. Les modifications apportées concernent essentiellement les tailles des tricycles dans la mesure où elles sont remplacées par des hauteurs d entrejambe. Il est à noter que les tarifs de responsabilité n ont pas été révisés. 3 / PRISE EN CHARGE La prise en charge des tricycles est subordonnée aux conditions suivantes : a. présentation d une prescription médicale
Bien que cet arrêté ne l ait pas repris, la prescription médicale reste la première condition subordonnant le remboursement (article R 165-4 du Code de la Sécurité Sociale). b. conditions d âge du patient La prise en charge des tricycles est exclusivement réservée aux enfants et adolescents jusqu à leur seizième anniversaire. c. indications médicales La prise en charge est assurée au patient ne présentant pas : - de spasticité importante des membres inférieurs, - de grandes limitations des amplitudes articulaires, - de troubles majeurs de l équilibre du tronc, - de troubles de l orientation, - de défaut de coordination pouvant entraîner un danger pour le patient et/ou l entourage. d. réalisation d un essai préalable dans un service ou centre de rééducation fonctionnelle (1) e. fourniture d un certificat du médecin du service ou du centre attestant du respect des indications médicales listées au paragraphe b. (1) Le respect de cette condition est obligatoire pour autoriser la prise en charge. f. un numéro d agrément de prise en charge des tricycles Seuls les tricycles ayant reçu un numéro d agrément sont pris en charge par l Assurance Maladie. Dans la liste reprenant tous les véhicules pour handicapés physiques agréés, les tricycles sont mentionnés avec les tailles au lieu des hauteurs d'entrejambe. Une modification par voie d'arrêté devrait intervenir prochainement. Les tricycles figurant sur celle liste peuvent être pris en charge. g. agrément du professionnel qui délivre ces véhicules (1) voir chapitre 3 de la circulaire (1)
La prise en charge des tricycles ne peut intervenir que si le professionnel qui les délivre est agréé par la Caisse Régionale d Assurance Maladie de la circonscription de son lieu d exercice. Il convient donc de vérifier que cette condition est respectée. Par ailleurs, en ce qui concerne le délai de renouvellement : Les modalités de renouvellement sont celles définies à l article 6 du décret n 81.460 du 8 mai 1981 (article R 165-6 du Code de la Sécurité Sociale). En cas de besoin médical lié à une modification de l état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 4 / REPARATIONS L'arrêté n'ayant pas prévu de forfait de réparations spécifique à ces tricycles, il convient donc d'appliquer le forfait général relatif aux réparations et indiqué au paragraphe 4 de la nomenclature actuelle du TIPS, dont le montant est de 453, 66 francs. La formalité de l'entente préalable n'est pas exigée, ce forfait est versé sur présentation de la facture acquittée. Ce forfait ne peut être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie. Il peut être fractionné jusqu'à concurrence de son montant.
CHAPITRE 2 LES VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT PASSIF DES HANDICAPES PHYSIQUES poussettes fauteuils roulants à pousser chassis roulants NB : Précisions apportées sur les réparations Désormais, la périodicité des forfaits "réparations" s'apprécie annuellement et de date à date, en fonction de la première demande de chaque forfait et non pas par année civile. Il est apparu opportun d'opter pour cette périodicité dans la mesure où : l'application des forfaits par année civile n'assurait pas à chaque assuré la même égalité de traitement elle s'harmonise avec celle applicable à la garantie qui court dès la date de livraison.
SECTION 1 CAHIER DES CHARGES DES POUSSETTES - DES FAUTEUILS ROULANTS A POUSSER - DES CHASSIS ROULANTS (arrêté du 14 août 1997 - JO du 7septembre 1997) Au titre "Voiturettes et Poussettes", le paragraphe E) "Poussettes en Acier (pour adultes)" est supprimé et remplacé par "Poussettes, fauteuils roulants à pousser et chassis roulants, destinés au transport passif des personnes handicapées. Un nouveau cahier des charges concernant l'ensemble de ces véhicules est ainsi fixé par l'arrêté du 14 août 1997. Ce cahier des charges constitue un descriptif des appareils et définit les conditions techniques conduisant l'organisme compétent, en l'occurence le CERAH, à délivrer un numéro d'agrément autorisant la prise en charge des poussettes, des fauteuils roulants à pousser, des chassis roulants. SECTION 2 LES POUSSETTES (arrêté du 14 août 1997 - JO du 7septembre 1997) 1 / NOMENCLATURE Dans la partie consacrée aux "véhicules divers", il est inséré la nomenclature des poussettes nouvellement définie par cet arrêté. Celle-ci
décrit 3 types de poussettes : a. poussette standard non réglable (à l'exception du repose-pied réglable en hauteur en deux positions au minimum) avec dossier et siège rigides ou non.
b. poussette avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables avec reposepied réglable en hauteur en deux positions minimum. c. poussette multiréglable et évolutive comprenant : - un dossier réglable en inclinaison et en hauteur - et un siège réglable en inclinaison, en largeur et en profondeur, - et un repose-pied réglable en hauteur et en inclinaison liste les variations optionnelles (ou adjonctions) susceptibles de compléter ou de remplacer une partie de l'équipement de la poussette de base. liste les réparations 2 / CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE La prise en charge des poussettes est subordonnée au respect des conditions suivantes : a. présentation d'une prescription médicale Elle doit préciser le type de poussette, les variantes optionnelles et éventuellement le modèle de poussette. b. indications médicales Il convient de distinguer 2 cas : poussette multiréglable et évolutive : sa prise en charge ne peut intervenir que pour les enfants et adolescents qui, le tronc maintenu, n'ont pas de tenue de tête autonome en position stable. Pour les deux autres modèles de poussette (standard et poussette avec dossier inclinable), aucune indication médicale n'a été retenue.
c. entente préalable Il convient de distinguer 2 cas : poussette multiréglable et évolutive : sa prise en charge est subordonnée à la formalité de l'entente préalable. L'absence de réponse dans un délai de 21 jours à la demande d'entente préalable vaut, dans tous les cas, accord de prise en charge. Pour lever toute ambiguité sur la date à partir de laquelle court ce délai de 21 jours, il convient de retenir la règle habituelle : il s'agit de la date d'envoi (le cachet de la poste faisant foi). La formule "date de réception" prévue par certains arrêtés est en cours de modification par le Ministère. Les autres types de poussettes ne sont pas soumis à cette formalité d'entente préalable. d. attribution d'un numéro d'agrément de prise en charge des poussettes Seules les poussettes ayant reçu un numéro d'agrément sont prises en charge par l'assurance maladie. L'attribution des numéros d'agrément de prise en charge étant en cours de réalisation, aucun modèle de poussette n'a été agréé à ce jour. Aucune prise en charge ne peut donc intervenir. Dès que l'arrêté fixant la liste des poussettes agréées aura fait l'objet d'une publication au Journal Officiel, l'autorisation de la prise en charge des poussettes sera effective. e. agrément du professionnel qui délivre ces véhicules La prise en charge des poussettes, quel que soit le type, est subordonnée à l'agrément du professionnel qui les délivre. Il convient donc de vérifier auprès des CRAM que cette condition est remplie pour assurer le remboursement de ces poussettes. f. conditions d'âge du patient
Il convient de distinguer : en ce qui concerne la poussette multiréglable et évolutive, la prise en charge est limitée aux enfants jusqu'à leur 16ème anniversaire. pour les deux autres types de poussettes, la prise en charge est assurée pour les enfants, adolescents et adultes sans conditions d'âge du patient. - pour la poussette avec dossier inclinable, il est précisé qu'un tarif de responsabilité préférentiel a été retenu pour les enfants jusqu'à leur 16ème anniversaire g. délai de renouvellement 2 cas particuliers : en ce qui concerne la poussette multiréglable et évolutive, la prise en charge est limitée à une attribution maximale tous les 3 ans à compter de la date de livraison pour les deux autres types de poussettes, aucune limitation. Les modalités de renouvellement sont donc celles définies à l'article 6 du décret n 81.460 du 8 mai 1981 (article R 165.6 du Code de la Sécurité Sociale). En cas de besoin médical lié à une modification de l'état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 3 / VARIANTES OPTIONNELLES OU ADJONCTIONS Cette nomenclature fixe la liste des variantes optionnelles (ou autrefois appelées adjonctions) susceptibles de compléter ou de remplacer une partie de l'équipement du véhicule de base. Il a été décidé de ne retenir que les plus indispensables sur le plan thérapeutique. Elles sont au nombre de 13 et leur tarif de responsabilité varie de 120 francs à 975 francs. Ces variantes sont uniquement réservées aux 3 types de poussettes inscrites dans la nomenclature et ne peuvent être prises en charge que pour les enfants jusqu'à leur 16ème anniversaire. En aucun cas, leur prise en charge n'est assurée pour les adultes et pour les adolescents de plus de 16 ans.
4 / REPARATIONS Toutes les réparations doivent être exécutées par un fournisseur agréé pour donner droit au versement du forfait. Cette régle ne s'applique pas à la réparation des roues.
a. Nomenclature Le paragraphe C relatif aux réparations des poussettes actuellement prévu par le TIPS est supprimé et remplacé par la nomenclature nouvellement définie par cet arrêté. Cette nomenclature fixe deux forfaits annuels de réparations : un concernant les roues (quel que soit le nombre de roues) d'un montant de 475 F l'autre, d'un montant de 650 F, concernant les autres réparations à l'exception du changement d'une variante optionnelle. Ils sont exclusivement réservés aux poussettes et ne s'appliquent pas à un autre type de véhicules pour handicapés physiques. b. prise en charge : Ces forfaits ne peuvent être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie. Leur prise en charge n'est pas soumise à une entente préalable, ils sont versés sur présentation d'une facture acquittée. Ces forfaits peuvent être fractionnés, jusqu'à concurrence de leur montant total annuel. Ils ne peuvent se cumuler avec le forfait "réparations" prévu au paragraphe 4 du TIPS et ne peuvent être facturés en cas de changement d'une variante optionnelle.
SECTION 3 LES FAUTEUILS ROULANTS A POUSSER (arrêté du 14 août 1997 - JO du 7septembre 1997) 1 / NOMENCLATURE Dans la partie consacrée aux "véhicules divers", il est inséré la nomenclature des fauteuils roulants à pousser nouvellement définie par cet arrêté. Celle-ci décrit 2 types de fauteuil roulant à pousser : a. fauteuil roulant à pousser non réglable (à l'exception du repose-pied réglable en hauteur en deux positions au minimum) avec dossier et siège rigides ou non. Ce type de véhicule couvre un nombre important de besoins. Il permet essentiellement à l'entourage d'assurer le transfert des personnes dépendantes incapables d'utiliser un fauteuil roulant de façon autonome. b. fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables avec repose-pied réglable en hauteur en deux positions au minimum. 2 / CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE La prise en charge des fauteuils roulants à pousser est subordonnée au respect des conditions suivantes : a. prescription médicale Elle doit préciser le type de fauteuil roulant et éventuellement le modèle du véhicule.
b. numéro d'agrément de prise en charge des fauteuils Seuls les fauteuils roulants à pousser ayant reçu un numéro d'agrément sont pris en charge par l'assurance maladie. L'attribution des numéros d'agrément de prise en charge étant en cours de réalisation, aucun modèle n'a été agréé à ce jour. Aucune prise en charge ne peut donc intervenir. Dés que l'arrêté fixant la liste des fauteuils roulants à pousser agréés aura fait l'objet d'une publication au Journal Officiel, l'autorisation de leur prise en charge sera effective. c. agrément du professionnel qui délivre ces véhicules La prise en charge des fauteuils roulants à pousser, quel que soit le type, est subordonnée à l'agrément du professionnel qui les délivre. Il convient donc de vérifier auprès des CRAM que cette condition est remplie pour assurer le remboursement de ces véhicules. d. délai de renouvellement Aucune limitation. Les modalités de renouvellement sont donc celles définies à l'article 6 du décret n 81.460 du 8 mai 1981 (article R 165.6 du Code de la Sécurité Sociale). En cas de besoin médical lié à une modification de l'état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 4 / VARIANTES OPTIONNELLES (ADJONCTIONS -OPTIONS) Il est précisé que les variantes optionnelles prévues par cet arrêté ne concernent pas les fauteuils roulants à pousser. Aucune adjonction, aucune option inscrite à ce jour au TIPS ne peut être prise en charge pour le fauteuil à pousser. 5 / REPARATIONS
Le nouvel arrêté n'ayant pas prévu de forfait de réparation spécifique à ces fauteuils, il convient donc d'appliquer le forfait général relatif aux réparations et indiqué au paragraphe 4 de la nomenclature actuelle du TIPS. Ce forfait ne peut être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie. Ce forfait peut être fractionné jusqu'à concurrence de son montant.
SECTION 4 CHASSIS ROULANTS (arrêté du 14 août 1997 - JO du 7septembre 1997) 1 / NOMENCLATURE Dans la partie consacrée aux "véhicules divers", il est inséré la nomenclature des chassis roulants nouvellement définie par cet arrêté. Ce chassis est destiné à recevoir le système de soutien du corps (siège coquille moulé ou siège de série modulable et évolutif - Titre I, chapitre 1er du TIPS - ou corset siège -Titre II, chapitre 7). Ce dernier n'est pas compris dans le tarif. 2 / CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE La prise en charge des chassis roulants est subordonnée au respect des conditions suivantes: a. présentation d'une prescription médicale Elle doit préciser le type de chassis roulant et éventuellement le modèle du véhicule. b. numéro d'agrément de prise en charge des chassis roulants Seuls les chassis roulants ayant reçu un numéro d'agrément sont pris en charge par l'assurance maladie. L'attribution des numéros d'agrément de prise en charge étant en cours de réalisation, aucun modèle n'a été agréé à ce jour. Aucune prise en charge ne peut donc intervenir.
Dès que l'arrêté fixant la liste des chassis roulant agréés aura fait l'objet d'une publication au Journal Officiel, l'autorisation de la prise en charge des chassis roulant sera effective.
c. agrément du professionnel qui délivre ces véhicules La prise en charge des chassis roulants à pousser, quel que soit le type, est subordonnée à l'agrément du professionnel qui les délivre. Il convient donc de vérifier auprès des CRAM que cette condition est remplie pour assurer le remboursement de ces véhicules. d. délai de renouvellement Aucune limitation. Les modalités de renouvellement sont donc celles définies à l'article 6 du décret n 81.460 du 8 mai 1981 (article R 165.6 du Code de la Sécurité Sociale). En cas de besoin médical lié à une modification de l'état du patient, la justification du renouvellement est appréciée par le médecin-conseil. 4 / VARIANTES OPTIONNELLES (ADJONCTIONS -OPTIONS) Il est précisé que les variantes optionnelles prévues par cet arrêté ne concernent pas les chassis roulants. Aucune adjonction, aucune option inscrite à ce jour au TIPS ne peut être prise en charge pour ce chassis roulant. 5 / REPARATIONS Le nouvel arrêté n'ayant pas prévu de forfait de réparation spécifique à ces fauteuils, il convient donc d'appliquer le forfait général relatif aux réparations et indiqué au paragraphe 4 de la nomenclature actuelle du TIPS. Ce forfait ne peut être pris en charge que lorsque les réparations ne sont pas ou ne sont plus couvertes par la garantie. Ce forfait peut être fractionné jusqu'à concurrence de son montant.
CHAPITRE 3 CONDITIONS DE REALISATION D'UN ESSAI PREALABLE DANS UN SERVICE OU CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE 1 / DEFINITION DES SERVICES OU CENTRES DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE Les services ou centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle sont définis par la loi hospitalière du 31 juillet 1991, comme soins de suite ou de réadaptation. 2 / CONTROLE DE LA REALISATION DE L'ESSAI PREALABLE La réalisation de l'essai doit être matérialisée par un certificat d'un médecin du service ou du centre. Son objectif est de garantir l'adéquation du véhicule au handicap du malade et l'absence de contre indications. Pour les fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique, le médecin du service ou du centre devra s'assurer que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise et préciser les caractéristiques que doit avoir le fauteuil et tout particulièrement le type d'assise ainsi que le type de commande. Elle ne dispense pas le service médical d'un avis sur l'opportunité médicale de l'attribution du véhicule notamment en ce qui concerne la justification des renouvellements et du cumul de plusieurs types de fauteuils roulants au bénéfice du patient. Si la prise en charge est subordonnée à une entente préalable, le service médical se prononce sur l'opportunité de l'attribution de la prestation impérativement dans le délai de 21 jours. Il vérifie le certificat s'il est en sa possession. En l'absence du certificat et seulement s'il juge la demande justifiée, il demande à l'assuré ou au médecin prescripteur de faire pratiquer l'essai. Le non respect de l'échéance du délai de 21 jours ne peut être invoqué pour contester un refus de prise en charge dû à la non présentation du certificat.
Si la prise en charge n'est pas subordonnée à une entente préalable (cas des tricycles), la vérification de la présence du certificat avant remboursement de la prestation appartient au service administratif.
3 / CERTIFICAT Un modèle de certificat d'attestation d'essai préalable est proposé en annexe 3. Il peut être distribué par les Echelons Régionaux du Service Médical aux services ou centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de la région, afin d'harmoniser la procédure. Certaines régions ont déjà procédé à un recensement des différentes structures susceptibles de réaliser ces essais en leur adressant un questionnaire sur les conditions de leur réalisation. Un modèle de lettre-type et de questionnaire est également fourni en annexe 4.
CHAPITRE 4 LISTE DES VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES (Arrêté du 28 avril 1997 - JO du 24 mai 1997) Cet arrêté remplace la liste antérieure des véhicules pour handicapés physiques reconnus conformes aux caractéristiques définies par le cahier des charges par une nouvelle liste jointe en annexe de l arrêté. Les véhicules pour handicapés sont désormais classés par fabricant et par ordre alphabétique et non plus par numéro d agrément. Certains fauteuils ont été supprimés ou ajoutés à la liste précédente. Seuls ceux figurant sur cette liste sont pris en charge par l Assurance Maladie. NB : Il est rappelé que : les fauteuils évolutifs pour jeunes enfants les poussettes les fauteuils roulants à pousser les chassis roulants n'ont pas reçu de numéro d'agrément de prise en charge à ce jour.
CHAPITRE 5 LES ANNEXES Les annexes présentées dans ce chapitre sont au nombre de 4. Il s'agit : de deux tableaux récapitulatifs des conditions de prise en charge des véhicules pour handicapés physiques décrites au cours des autres chapitres d'une grille d'aide à la décision en matière de prise en charge du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique d'un modèle de certificat d'attestation d'essai préalable d'un modèle de lettre-type et d'un questionnaire à l'attention des services de centre de rééducation et de réadaption fonctionnelle Il est précisé que ces trois dernières annexes sont destinées aux médecins-conseils des caisses. Les caisses et les échelons du Service Médical voudront bien informer la DRPS et l'ensm de toutes difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la circulaire.
Annexe 1 TIPS - Titre IV - VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 31. Prescription Entente Indications Essai préalable Certificat du Numéro Numéro Conditions Variantes ou Réparations VEHICULES médicale préalable médicales dans un service médecin du d agrément d agrément du d âge adjonctions POUR ou un centre de service ou du du véhicule professionnel HANDICAPES rééducation et de centre qui délivre le PHYSIQUES réadaptation véhicule fonctionnelle Montant annuel de 2 118,14 Frs avec entente Véhicules préalable OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI + verticalisateurs liste spécifique Forfait annuel et limitée (voir de 453,66 Frs arrêté du sans entente 28/4/97) préalable, sur facture Forfait annuel OUI de 453,66 Frs Tricycles OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI enfants jusqu à NON sans entente 16 ans préalable, sur facture Montant annuel de 2 118,14 Frs Fauteuils avec entente roulants à préalable propulsion par OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI + moteur électique (voir cahier des Forfait anneul de charges) 453,66 Frs sans entente préalable, sur facture Fauteuils OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI à partir NON Forfait évolutifs pour de 18 mois réparations jeunes enfants jusqu à 16 ans (paragraphe 4 du TIPS)
Annexe 1 suite Prescription Entente Indications Essai préalable Certificat du Numéro Numéro Conditions Variantes ou Réparations VEHICULES médicale préalable médicales dans un service médecin du d agrément d agrément du d âge adjonctions POUR ou un centre de service ou du du véhicule professionnel HANDICAPES rééducation et de centre qui délivre le PHYSIQUES réadaptation véhicule fonctionnelle Poussette Forfait roues multiréglage OUI OUI OUI NON NON OUI OUI Enfants jusqu à OUI + et évolutive 16 ans Forfait autres aucun cumul possible avec autres forfaits Poussettes OUI NON NON NON NON OUI OUI NON OUI Forfait roues standard uniquement pour + les enfants jusqu'à 16 ans Forfait autres aucun cumul possible avec autres forfaits Poussette Forfait roues avec dossier OUI NON NON NON NON OUI OUI NON OUI + inclinable uniquement pour Forfait autres les enfants jusqu'à 16 ans aucun cumul possible avec autres forfaits Fauteuil Forfait roulant à réparations pousser OUI NON NON NON NON OUI OUI NON NON (paragraphe 4 - non réglable du TIPS) - dossier inclinable Chassis roulant OUI NON NON NON NON OUI OUI NON NON Forfait réparations (paragraphe 4 du TIPS)
Annexe 2 GRILLE D AIDE A LA DECISION EN MATIERE DE PRISE EN CHARGE DE FAUTEUIL ROULANT A PROPULSION PAR MOTEUR ELECTRIQUE 33. L ASSURE(E) ET LE BENEFICIAIRE L assuré(e)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N d immatriculation Date de naissance Nom-prénom (suivi, s il y a lieu du nom d épouse) ----------------------------------------------------------------------- Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S agit-il d un accident causé par un tiers? Oui Date Non Le bénéficiaire (s il n est pas l assuré) ----------------------------------------------------------------------------------- Nom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prénom-------------------------------------------------------- Date de naissance I - LES BESOINS DE LA PERSONNE HANDICAPEE DISPOSE T-ELLE DEJA D UN AUTRE VEHICULE POUR HANDICAPES PHYSIQUES (VHP)? Si oui lequel : Fauteuil Roulant à propulsion manuelle Fauteuil Roulant à propulsion électrique LA PATHOLOGIE ** Principale pathologie à l origine des déficiences qui génèrent le besoin en V.H.P. en clair --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... GRANDES CATEGORIES Neurologie Neuro-Musculaire Rhumatologie Cardio-Vasculaire Anomalies congénitales Ortho-Traumatologie
Annexe 2 suite 34. EVOLUTIVITE DE L AFFECTION Possibilité d amélioration Stabilité ou aggravation LES PRINCIPALES DEFICIENCES DU SQUELETTE ET DE L APPAREIL DE SOUTIEN QU ELLES SOIENT : Territoire de l atteinte, mécaniques : Raideurs, ankylose.. neurologiques : Paralysie, spasticité, choréo-athétose... liées à des amputations ou à des malformations Tête Membre supérieur Droit Gauche Tronc Membre inférieur Droit Gauche DEFICIENCES PSYCHO-INTELLECTUELLES OU/ET SENSORIELLES Déficiences intellectuelles Auditives Déficiences du comportement Visuelles (désorientation temporo-spaciale ou autres) DEFICIENCES GENERALES Cardio-Vasculaire Respiratoire Métabolique (de croissance, obésité...) Fatigabilité
Annexe 2 suite 35. LES INCAPACITES Incapacité à utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle - Totale - Partielle Incapacité à utiliser un dispositif de conduite unilatérale sur fauteuil roulant dans le cas d'une déficience d'un membre supérieur - Système à double main courante - Système à levier latéral - ou à propulser le Fauteuil roulant au pied Incapacité concernant la résistance à l effort (contre-indiquant le fauteuil-roulant à propulsion manuelle) Dépendance vis à vis d équipements Médico-Techniques lors de la déambulation en Fauteuil Roulant Electrique - Ventilateurs, oxygénothérapie... - Appareil orthopédique (prothèse, orthèse...) - Autres LE DESAVANTAGE (En l absence de fauteuil roulant électrique) Le patient est-il confiné : - à la maison - au fauteuil - à la chambre S il y a lieu, description sommaire des difficultés liées à l environnement : A l intérieur : A l extérieur : préciser l'environnement humain (personne seule, conjoint...)
annexe 2 suite 36. II - LE CHOIX DU FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE PREVISIONS D UTILISATION Lieux principaux de déplacement - Domicile Privé Hébergement collectif - Ecole - Milieu professionnel Autre Utilisation - Sports/Loisirs - Voyages - Divers... La possibilité d utilisation du Fauteuil Roulant Electrique a-t-elle été vérifiée : Au domicile et dans l environnement immédiat. Est-elle possible au domicile Est-elle possible dans l environnement immédiat Sinon, préciser...
annexe 2 suite 37. L ADAPTATION DU FAUTEUIL ROULANT A LA PERSONNE HANDICAPEE NECESSITE -T-ELLE : une des options de commande du TIPS Si oui, laquelle... autres (en clair)... une ou plusieurs variantes optionnelles prévues au TIPS Si oui, lesquelles... une assise adaptée telle que définie par le TIPS un corset-siège un dispositif de verticalisation électrique ou autres (en clair)...
Annexe 3 CERTIFICAT D ATTESTATION D ESSAI PREALABLE 38. DATE DE L ESSAI Service ou Centre de rééducation où l essai a été réalisé AVIS DU MEDECIN portant sur l adéquation du fauteuil au handicap, l absence de contre-indication et les caractéristiques techniques. Identification du Médecin, attestant la réalisation de l essai Date : Signature :
39. annexe 4 Mon Cher Confrère, Dans la procédure de prise en charge de certaines fournitures relevant des véhicules pour handicapés, plusieurs textes parus au Journal Officiel font mention de la délivrance d une attestation par un Service ou Centre de Rééducation. J'aimerais connaître les possibilités directes ou indirectes de votre service pour réaliser les essais en vue de délivrer l attestation demandée. Par l intermédiaire de cette enquête, je souhaite disposer d une première approche des disponibilités régionales actuelles. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir compléter le questionnaire ci-joint et de me le retourner au plus tôt. Je vous remercie de votre collaboration. Veuillez agréer, Mon Cher Confrère, l assurance de mes sentiments les meilleurs. PJ : Textes reglementaires Questionnaire à retourner complété au Docteur..., Service Médical de...