Service émetteur : ADMINISTRATIF PV CFA 20 mai 2014
Présents : Invité : Sacha PREIN (Pdt CFA), Gilles VIGNE (Réf. D3/Rég.), Olivier CALDES (Réf. Junior). Bastien COQUEREL (Vie Sportive) Sujet Expulsions Reprise de dossier - Templiers Vs. Cougars (cadet) - Templiers Vs. Cougars (D1) Réclamation Homologation - Cadet - Phase finale J9 - D1 - D2 Divers Expulsions o Expulsions : Cadet : Falcons Sharks (17 mai 2014) Entraineur Falcons : 2 matchs automatiques de suspension, amende + notification de sanction à suivre J9 : Black Panthers Servals (17 mai 2014) Entraineur Servals : 2 matchs automatiques de suspension, amende + notification de sanction à suivre Reprise de dossier - Cadet : Templiers Cougars (J8, le 11 mai 2014) Suite à l audience de Monsieur le Président des Cougars de Saint Ouen l Aumône et Monsieur le Président des Templiers d Elancourt, Considérant que la rencontre s est disputée avec le nombre de joueurs règlementaires, Considérant que la faute incombait aux dirigeants et aux arbitres de connaitre le nombre de joueurs minimum, Considérant que l Arbitre Principal, contacté par ailleurs, nous a indiqué que le match s était déroulé dans les conditions de la compétition (médecin et arbitres clubs présents), La CFA décide : - D homologuer le résultat acquis sur le terrain, de 34-06 en faveur des Templiers. - D indiquer à la Ligue IDF que les Cougars de Saint Ouen l Aumône leur sont redevable du montant de l arbitrage pour cette rencontre, soit 80. - D1 : Templiers Vs. Cougars (J6, le 12 avril 2014) Suite aux audiences des Présidents des deux clubs, concernant la présence d irrégularités présumées observées sur plusieurs feuilles de match. Joueur non qualifié : la licence du joueur BAZILE Guillaume, licencié sous le numéro FAC0013997, fait apparaître la mention «Match de championnat interdit». Considérant la présence en tant que joueur, du licencié Templiers, M. BAZILE Guillaume (licence n FAC0013997), lors de la rencontre de 1ère division du 12 avril 2014, «Templiers Vs. Cougars», 2
Considérant que selon l article 18 du RPAL, la période de transfert officielle court jusqu au 30 octobre de chaque saison, Considérant les articles 17 et 20 du RPAL, stipulant qu une demande de licence transfert hors délai entraine la délivrance d une licence portant la mention «Match de championnat interdit», Considérant que la demande de transfert pour le licencié, M. BAZILE Guillaume (licence n FAC0013997), effectuée par les Templiers d Elancourt auprès des Pionniers de Touraine, le 31 octobre 2014, a entrainé la délivrance d une licence portant la mention «Match de championnat interdit», Considérant que vous avez indiqué ne pas connaitre ce point de règlement au sujet de la date limite du 30 octobre, pensant que la date limite était le 31 octobre, Considérant que le joueur M. BAZILE Guillaume (licence n FAC0013997), n était pas qualifié pour participer à la rencontre du 12 avril 2014, Considérant que l article 13-2 du RPCFA indique que le forfait simple est encouru lorsque les conditions de déroulement de la rencontre ne correspondent manifestement pas à celles requises par les règlements fédéraux, Considérant que la participation d un joueur portant la mention «Match de championnat interdit» est contraire au règlement fédéral, ce que vous avez approuvé, Considérant que vous et votre entraineur principal, M. CHARRET Emmanuel, avez reconnu lors de votre audience, avoir commis une faute administrative en faisant participer ce joueur à une rencontre de championnat, Considérant que vous avez indiqué ne pas avoir voulu tricher consciemment au sujet de la participation de ce licencié à une rencontre de championnat 1ère division, Considérant que cette faute est de nature administrative sportives sur la rencontre puisque ce joueur y a participé, avec, de surcroît, des conséquences Considérant que vous avez indiqué être prêt à accepter une sanction administrative correspondant à la faute relevée, La Commission Sportive Football Américain décide : - De déclarer le forfait simple du club des Templiers d Elancourt pour la rencontre citée en objet : 0 pt, score 00 à 18 ; - De déclarer, en l'application de l'article 13-2 du RPCFA, le club des Cougars de Saint-Ouen l'aumône vainqueur de la rencontre citée en objet : 3 pts, score 18 à 00 ; - De ne pas infliger la sanction financière applicable en cas de forfait simple au club des Templiers d Elancourt, au regard du critère de non-intentionnalité de la faute retenue par la Commission Sportive Football Américain ; - De modifier le classement final de la phase régulière du championnat de 1ère division en conséquence. Joueur irrégulièrement licencié : la licence du joueur DA MOURA Jean-Michel, licencié sous le numéro FAC0002775, ne laisse pas apparaître la présence d un certificat médical lors de sa création. Considérant la présence en tant que joueur, du licencié Cougars, M. DA MOURA Jean-Michel (licence n FAC0002775), lors de la rencontre de 1 ère division du 12 avril 2014, «Templiers Vs. Cougars», 3
Considérant que selon l article 6 du RDD, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d une licence sportive portant attestation de la délivrance d un certificat médical mentionnant l absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d un an, Considérant que la prise de licence effectuée par le club en date du 13 décembre 2013, pour le joueur Cougars, M. DA MOURA Jean-Michel (licence n FAC0002775), a été réalisée sans inclure ni le scan du certificat médical, ni le nom du médecin ayant pratiqué l examen médical obligatoire, ni la date de cet examen, et en cochant «non» à la case «certificat médical», Considérant que la licence du joueur Cougars, M. DA MOURA Jean-Michel (licence n FAC0002775), ne faisait donc pas mention de la présence d un certificat médical permettant l accès à la compétition pour ce joueur, Considérant que votre Manager Général, M. Xavier MAS, conteste la qualification de la faute retenue par la CFA, portant sur l irrégularité de la licence pré citée, Considérant que votre Manager Général, M. Xavier MAS, a transmis à la CFA le jour de l audience, un certificat médical pour le joueur en question, faisant état d un examen médical en date du 09 novembre 2013, pratiqué par le docteur Frédérique HOLLIEZ, Considérant que nous n avons pas d élément nous permettant de remettre en cause la date effective de cet examen médical pour le joueur en question, Considérant que sans indication de la présence d un certificat médical pour ce joueur, l Extranet fédéral n aurait pas du vous permettre la délivrance d une licence compétition pour le joueur en question, La Commission Sportive Football Américain décide : - De classer l affaire sans suite. Homologation - J9 4
- D1 Tableau Play-offs FFFA 2014 Championnat ELITE Barrage/descente en D2 (14-15 juin 2014)* 4e Conférence Nord Elite : TEMPLIERS Vs. Champion Conférence Nord D2 : - -- 4e Conférence Sud Elite : KANGOUROUS Vs. Champion Conférence Sud D2 : - -- Conformément à l'article 3-3 du RPCFA, le 5ème de Conférence Nord Elite : MÉTÉORES descend en D2. Demi-finale (21-22 juin 2014)* 1er : BLACK PANTHERS Vs. 4e : DAUPHINS M1 2e : FLASH Vs. 3e : MOLOSSES M2 Finale Nationale - Championnat Elite (28 juin 2014 - Stade Charléty à 18h)* Vainqueur M1 : - -- Vs. Vainqueur M2 : - -- CHAMPION ELITE 2014 VAINQUEUR FINALE NATIONALE : - -- * l'équipe qui reçoit est déterminée selon l Art. 3-3 alinéa 4 des RPC FA. - D2 Tableau Play-offs FFFA 2014 Championnat D2 Finale de conférence Nord (07-08 juin 2014)* 1er Conférence Nord Poule B : SPARTIATES Vs. 1er Conférence Nord Poule A : GLADIATEURS Finale de conférence Sud (07-08 juin 2014)* 1er Conférence Sud Poule A : ARGONAUTES Vs. 1er Conférence Sud Poule B : CANONNIERS Barrage D2 Inter-poule Nord pour descente en D3 (14-15 juin 2014)* 3e Poule D2 Nord concernée par la descente sèche : Vs. 4e de l'autre Poule D2 Nord : QUARKS DOCKERS Conformément à l'article 3-3 du RPCFA, le 8ème Nord de D2 au classement général (quelle que soit sa poule) descend en D3 : CHEVALIERS Barrage D2 Inter-poule Sud pour descente en D3 (14-15 juin 2014)* 4e Conférence Sud Poule A : GIANTS Vs. 4e Conférence Sud Poule B : WARRIORS Barrage/montée en D1 (14-15 juin 2014)* 4e Conférence Nord Elite : TEMPLIERS Vs. Champion Conférence Nord D2 : - -- 4e Conférence Sud Elite : KANGOUROUS Vs. Champion Conférence Sud D2 : - -- Finale Nationale - Championnat D2 (21-22 juin 2014)* Champion Nord D2 : - -- Vs. Champion Sud D2 : - -- * l'équipe qui reçoit est déterminée selon l Art. 3-3 alinéa 4 des RPC FA. CHAMPION D2 2014* VAINQUEUR FINALE NATIONALE : - -- 5
Réclamations o Dauphins Vs. Ours (J11, le 03/05/2014) Réclamation des Dauphins de Nice, contre les Ours de Toulouse, stipulant «après vérification des feuilles de match concernant nos rencontre du 15 février et 3 mai 2014, les Ours ont fait jouer M. DAGBA Arnaud alors que sur la licence de ce joueur, il est inscrit «interdit de toute compétition».» Considérant votre réclamation en date du 15 mai 2014, Considérant la réclamation irrecevable sur la forme en application de l article 29 du RPDSA, La Commission Sportive Football Américain décide : - De rejeter la réclamation du club des Dauphins de Nice sur la forme ; - D homologuer le résultat acquis sur le terrain. o MFA Hurricanes Vs. Lions (D3, le 10/05/2014) Réclamation des Servals de Clermont Ferrand contre les MFA Hurricanes, stipulant «Le CFA Servals souhaite porter une réclamation à l encontre des MFA Hurricanes pour le motif suivant : - Joueurs étrangers engagés en phase finale sans avoir joué la moitié des rencontre du championnat régulier. ( ) Les Licenciés SETTINO Gianni (n FAC0030463) et MALCOLM John (n FAC0030465) ont donc été présents lors de 3 matchs sur les 7 joués. Cela ne représente effectivement pas la moitié des rencontres du championnat régulier. Les licenciés SETTINO Gianni et MALCOLM John ne devraient donc pas avoir la possibilité de participer aux matchs de phases finales. ( ) Nous vous demandons de vérifier la feuille de match de la rencontre MFA Hurricanes Vs. Lions qui s est déroulé le 10/05/2014, et de nous tenir informé de l éligibilité ou non de ces licenciés dans les phases finales.» Considérant votre réclamation en date du 12 mai 2014, Considérant que vous ne pouvez porter une réclamation contre un autre club que dans le cadre d une rencontre disputée par votre club, contre ce club, Considérant que votre réclamation porte sur la rencontre «MFA Hurricanes Vs. Lions de Bordeaux», Considérant la réclamation irrecevable sur la forme en application des articles 12 du RPCFA, et 29 du RPDSA, La Commission Sportive Football Américain décide, suite à sa réunion du 20 mai 2014 : - De rejeter la réclamation du club du CFA Servals de Clermont Ferrand sur la forme ; - D homologuer le résultat acquis sur le terrain. Divers - Courrier des MFA Hurricanes : pris connaissance, réponse à effectuer. M. Sacha PREIN Président de la CFA 6